Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 19 décembre 2025, n° 25/00037
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 05 novembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation en date du 11 juillet 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 5 novembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable et en l'absence du débiteur saisi, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Monsieur [E] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 . » Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 1er AVRIL 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 19 décembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCEE DU 19 DECEMBRE 2025 N° RG 25/00037 - N° Portalis DB22-W-B7J-S5AE Code NAC : 78A S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 029 848, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. CRÉANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96. ET Monsieur [P] [T] [M] [E], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Adresse 5] [Localité 1]. PARTIE SAISIE Non comparante, n’ayant pas constitué avocat. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX DÉBATS À l’audience du 05 novembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu le jugement d'orientation en date du 11 juillet 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi, Lors de l'audience du 5 novembre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable et en l'absence du débiteur saisi, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis. Monsieur [E] n'a pas comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025. MOTIFS DE LA DECISION L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d'exécution énonce qu’à l’audience de rappel, après autorisation de vente amiable, « A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. » Par ailleurs, l'alinéa 4 de l'article R. 322-25 dispose que « à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R 322-22 . » Il n'est pas contesté que le débiteur saisi ne produit aucun engagement écrit d'acquisition en vue de la conclusion d'un acte authentique de vente. Il convient donc d'ordonner la vente forcée des biens saisis. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, Vu les articles R. 322-20 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, CONSTATE que la vente amiable n’est pas intervenue ; CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente avait été déposé ; ORDONNE en conséquence la vente forcée des biens visés au commandement ; FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 1er AVRIL 2026 à 09h30 sur la mise à prix fixée ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ; DIT que le commissaire de justice devra, quinze jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ; DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ; RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ; ORDONNE l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Fait et mis à disposition à [Localité 7], le 19 décembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
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Mise à jour de la source le 2025-12-20T01:54:16.000Z.