Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 4 novembre 2025, n° 18/00059
Exposé du litige
PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 25 avril 2018 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2018 Dossier N° RG 18/00059 - N° Portalis DB36-W-B7C-CJG5 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Par requête du 25 avril 2018, enregistrée au greffe le 30 avril 2018 sous le numéro RG 18/00059, [S] [Z] [U] [C] née le 11 juin 1947 à [Localité 1] et [M] [D] [L] né le 29 avril 1967 à [Localité 2] sollicitent que les terres [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] sises à [Localité 3] cadastrées section E1 [Cadastre 1] et [Cadastre 2], soient déclarées la propriété de [YM] [C] et la rectification consécutive du cadastre. Ils se prévalent de la qualité d'ayants droit de [YM] [C] et des actes d'acquisition des terres [Adresse 10] et [Adresse 14] par ce dernier outre d'une occupation depuis 1987. Par exploit d'huissier du 6 novembre 2018, ils ont fait assigner la Polynésie française. [V] [B] [P] représentant son père [XJ] [MY] [UL] [P] et [O] [TV] sont intervenues volontairement à l'instance en se prévalant de la qualité d'ayants droit de [X] [Y] par son frère [PF] [Y]. Elles font valoir que par décision du conseil de district du 20 mars 1888, homologuée par la Haute Cour Tahitienne, a été attribué à [X] [Y] la propriété des terres [Adresse 13] et [Adresse 12] englobées dans le même PV de bornage que les terres [Adresse 10] et [Adresse 14]. Elles demandent qu'une mesure d'expertise délimite ces 4 terres. Par conclusions additionnelles du 13 avril 2020, les requérants adhèrent à la désignation d'un expert pour cadastrer et délimiter les 4 terres. La Polynésie française a comparu mais s'est abstenue de conclure. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a : Dit que les terres [Adresse 10] et [Adresse 14] dite aussi [Adresse 11] sont la propriété des ayant droit de [YM] [C] né en 1817 à [Localité 4] ECOSSE et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2] ; Ordonné une mission d'expertise confiée à M. [DF] [WM], expert près la cour d'appel de Papeete, demeurant [Adresse 15], avec pour mission de : - délimiter ces deux terres [Adresse 10] et [Adresse 14] afin de les distinguer des terres [Adresse 12] et [Adresse 13] attribuées par la Haute Cour Tahitienne à [X] [Y] décédée le 30 juillet 1913 à [Localité 3] ; Dit que l'expert désigné se fondera sur les délimitations contenues : - dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] soit une superficie d'environ 1ha bornée au nord par le lac, au sud par la mer, à l'est par la terre [Adresse 16], à l'ouest par la terre [Adresse 17] ; - dans l'acte de vente du 25 février 1876 pour la terre [Adresse 14] bornée de la pointe extrême par l'autre partie de cette terre et du côté opposé par la terre [Adresse 10] et des deux autres côtés par la mer ; - dans la décision du conseil de district du 20 mars 1888 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] ; Dit que l'expertise ne pourra concerner que la partie de la terre [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] n'ayant pas de frontière avec les terres cadastrées EA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et EA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], à défaut de mise en cause des propriétaires de ces terres ; Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ; L'expert a déposé son rapport du 15 février 2024 le 19 février 2024. Par conclusions du 27 mars 2024, [V] [B] [P] et [O] [H] a [N] épouse [W] estiment que les délimitations retenues par l'expert ne sont pas conforme aux arrêts de la Haute Cour tahitienne et concluent à la nullité des ventes par [AL] [VE] [CV]. Par conclusions du 14 mai 2024, la Polynésie française sollicite l'homologation du projet d'abornement de l'expert [WM], estimant que l'expert a respecté les abornements et dimensions évoqués au terme de l'arrêt de la Haute Cour tahitienne du 21 juin 1890 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] et que les abornements figurant dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] ont bien été répercutés. Concernant la terre [Adresse 14], elle demande au tribunal de prendre acte de ce que seule la moitié de cette terre aurait été vendue à [YM] [C] tel qu'indiqué à la publication du Messager de Tahiti du 12 juin 1874 et dans l'acte de vente du 25 février 1874 et sollicite la désignation de Monsieur [WM] piour placer les deux parcelles de terre. Par conclusions du 10 septembre 2024, Madame [S] [Z] [U] [C] et Monsieur [M] [D] [L] sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Concernant la terre [Adresse 14], elle demande au tribunal d'acter que seule la moitié de la terre a été vendue à [YM] [C] et sollicite la désignation de l'expert [WM] pour placer les deux parcelles de la terre. Elle sollicite l'attribution préférentielle de la partie figurant côté lagon. Par conclusions du 29 octobre 2024, [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] conteste nt les positionnements des terres retenus par l'expert et sollicitent une contre expertise. Elles demandent par ailleurs au tribunal de constater la qualité de [X] a [Y], propriétaire des terres [Adresse 13] et [Adresse 12]. Par conclusions du 11 février 2025, la Polynésie française a indiqué ne pas s'opposer à l'attribution préférentielle sollicitée par Madame [C] et Monsieur [L]. Par conclusions du 20 mai 2025, Madame [EV] [WT] veuve [A] représentée par sa petite fille [J] [A] épouse [R] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit de [YM] [C]. Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2025, Madame [C] et Monsieur [L] maintiennent leurs demandes et indiquent ne pas s'opposer à la demande de contre expertise de [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] mais à leurs frais . Par conclusions du 30 mai 2025, [T] [Q] épouse [G] représentée par sa fille [I] [G] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'ayant droit de [YM] [C]. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé du 10 août 1874 transcrit le 15 novembre 1875 volume 9 numéro 37, [SA] [Y] a vendu à [YM] [C] la terre [Adresse 10] d'une contenance d'environ un hectare située sur l'île d'APATAKI ; cette vente a été autorisée par les autorités le 11 juin 1874. Par acte sous seing privé du 25 février 1876, transcrit le 18 juin 1880 volume 13 numéro 87, [QM] [CV] a vendu à [YM] [C] la terre [Adresse 14], sise sur l'île d'APATAKI ; cette vente a été autorisée par les autorités le 25 février 1876. Les terres [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] dite aussi [Adresse 11] sises à [Localité 3], ont fait l'objet d'un PV de délimitation du 26 août 2008 pour 290 755 m² la mentionnant comme bien vacant mais en litige avec [YM] [C] ; ce PV n'est pas signé en qualité de propriétaire ; Ces mêmes terres sont cadastrées section EA : - numéro [Cadastre 1] pour 290 755 m² - numéro [Cadastre 2] pour 365 m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut en litige avec [YM] [C] né vers 1817 à [Localité 4] (ECOSSE) et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2]. Un litige a opposé sur la propriété des terres [Adresse 13] [Adresse 12] [Adresse 18], les dames [X] [Y] et [UA] [CI] ; par décision du conseil de district d'[Localité 3] du 20 mars 188. , ces terres avaient été attribuées à [X] ; cette décision avait été homologuée par la Haute Cour de Justice Tahitienne ; dans la décision du conseil de district, la terre [Adresse 13] est décrite comme limitrophe de la terre [Adresse 10]. [X] [Y] serait la sœur de [SA] [Y] selon acte de notoriété 518-279 du 6 août 1979 qui mentionne son absence de postérité. Un transport sur les lieux le 18 juin 2019 a permis de constater que la terre accessible rapidement par bateau est constituée essentiellement d'une grande cocoteraie entretenue et exploitée ; sur la partie la plus de proche du village sont encore visibles des traces de construction sur la pointe située à droite en bas du plan cadastral : un entrepôt et une maison sur dalle ; une dalle de ciment, le vestige d'une ancienne citerne. La déclaration de succession après décès de [YM] [C] du 14 décembre 1877 mentionne comme biens sur [Localité 3] quelques constructions (magasins et maisons d'habitation, atelier, four, cuisine et salle à manger) ainsi qu'"un petit îlot couvert de cocotiers" ; La déclaration de succession après décès de [PE] [PD], épouse de [YM] [C], du 19 septembre 1900 mentionne aux îles TUAMOTU sans autre précision une terre [Adresse 10] d'une contenance d'environ un hectare et partie de la terre [Adresse 14]. Sur la dévolution successorale [YM] [C] est né en 1817 à [Localité 4] ECOSSE et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2] (acte numéro 34) ; Il a eu notamment pour enfant : 1. [CC] [VA] [GR] [C], né en 1869 à [Localité 2] et décédé le 16 avril 1940 à [Localité 5] 2. [AE] [FZ] [GR] [XZ] [WK] [C] épouse [IT], née le 31 décembre 1856 à [Localité 2] 3. [FF] [PJ] [C] épouse [FA], née le 3 juillet 1858 à [Localité 2] 4. [SC] [MB] [XZ] [C], né le 10 janvier 1860 à [Localité 2] 5.[YM] [YE] [C] né le 15 août 1861 à [Localité 6] AUSTRALIE (acte numéro 9) de [YM] [C] et décédé le 16 octobre 1915 à [Localité 2] (acte numéro 95 bis) qui laisse pour lui succéder : 5.1. [KI] [C] -[LR] épouse [C] , née le 1er juin 1884 à [Localité 7] et décédée le 31 mars 1965 à [Localité 2] 5.2.[QC] [C] né le 13 mars 1887 en mer (acte transcrit à [Localité 2] sous le numéro 30) et décédé le 3 juin 1944 à [Localité 2] (acte numéro 75), marié le 29 avril 1916 à [Localité 8] avec [QS] [AZ] (acte numéro 3) puis le 5 juin 1929 à [Localité 2] avec [IY] [UE] [WX] (acte numéro 8) qui a eu notamment pour enfant : 5.2.1. [TF] [CN] [C] né le 6 mars 1913 à [Localité 8] (acte numéro 8) et décédé le 18 juillet 1973 à [Localité 7] (acte numéro 28), marié le 8 maI 1937 à [Localité 1] avec [TT] [U] [DL] (acte numéro 4) puis le 24 juin 1968 à [Localité 7] avec [YV] [IP] [TS] (acte numéro 5) qui a laissé notamment pour enfant : [S] [Z] [U] [C] née le 11 juin 1947 à [Localité 1] (acte numéro 20) 5.2.2. [NT] [PS] [C], née le 23 novembre 1915 à [Localité 8] et décédée le 14 mars 1935 à [Localité 2] 5.2.3. [EV] [EU] [JN] [C] épouse [WT], née le 4 janvier 1926 à [Localité 2] et décédée le 10 mai 1980 à [Localité 7] , mère de [EV] [BD] [RV] [WT] qui sera reçue en son intervention volontaire 5.2.4. [IW] [I] [ZB] [C] épouse [Q], née le 16 mars 1932 à [Localité 2] et décédée le 25 juillet 2011 à [Localité 9], mère de [T] [Q] épouse [G] qui sera reçue en son intervention volontaire 6. [ZK] [TF] [HT] [C], né le 13 mars 1863 à [Localité 2] et y décédé le 3 juillet 1950 7. [ZF] [GN] [C] né le 28 mai 1864 à [Localité 2] (acte numéro 10) où il est décédé le 25 mai 1930 (acte numéro 64) qui a laissé notamment pour enfant : 7.1. [YM] [GE] [AE] [RF] [C] né le 7 juillet 1885 à [Localité 2] (acte numéro 17) où il est décédé le 6 décembre 1918 (acte numéro 496) en laissant notamment pour enfant : 7.1.1. [LP] [CU] [RV] [EV] [C] née le 4 novembre 1914 à [Localité 10] (acte numéro 16) et décédée le 20 février 1988 à [Localité 2] (acte numéro 56) en laissant notamment pour enfant : 7.1.1.1. [VZ] [EV] [XV] née le 16 octobre 1946 à [Localité 11] et décédée le 23 novembre 1973 à [Localité 2] (acte numéro 246) en laissant notamment pour enfant : [M] [D] [L] né le 29 avril 1967 à [Localité 2] (acte numéro 870) ; 8. [FM] [C], née le 22 mars 1872 à [Localité 2] 9. [PB] [XQ] [GT] [HV] [C], née le 15 mai 1876 à [Localité 2] [X] [Y] est née à [Localité 3] en 1838 où elle est décédée le 30 juillet 1913 sans postérité mais en laissant un frère [SA] [Y] Selon acte de notoriété du 19 octobre 1977 (étude LEQUERRE), [SA] [Y] est né à [Localité 3] vers 1821 où il est décédé le 28 août ? en laissant notamment pour enfant [RL] [Y] né à en 1859 et décédé dans la nuit du 7 au 8 février 1906 dans un naufrage en laissant 5 enfants dont [IH] ou [DS] [PU] ou [SA] né en août 1886 à [Localité 3] où elle est décédée le 15 octobre 1941, mariée le 5 juillet 1905 avec [H] [N] ou [ML] en laissant notamment comme enfants : - [GB] [H] née le 24 août 1916 à [Localité 3], mariée le 5 novembre 1947 à [Localité 3] avec [UL] [P] et décédée le 10 janvier 1953 à [Localité 2] en laissant notamment pour enfant [XJ] [MY] [UL] [P] né le 11 novembre 1940 à [Localité 3] père de [V] [B] [P] - [CD] [H] [H] né le 29 août 1920 à [Localité 12] et décédé le 23 février 1970 à [Localité 3] en laissant notamment pour enfant [O] [N] née le 14 novembre 1960 à [Localité 3] Sur la demande de contre-expertise et d'homologation du rapport de l'expert [WM] Concernant la terre [Adresse 13], l'expert s'est basé sur l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 21 juin 1890 qui retient qu'elle est bornée du côté sud par la terre [Adresse 10] où elle mesure 81 m, du côté Ouest vers l'intérieur par la terre [Adresse 19] sur 117m, du côté nord par les terres [Adresse 20] et [Adresse 21] où elle mesure 81 mètres et du côté Est par la mer intérieur d'une étendue de 112 mètres. Sur le rapport de l'expert, si les mesures ont été respectées, les abornements ne l'ont pas été forcément, en raison de la présence d'un lac et du lagon. Il convient donc, en l'état de l'accord des parties, d'ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à Madame [KN]. Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l'attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne une nouvelle mission d'expertise qui sera confiée à Madame [XU] [KN] avec pour mission de : - délimiter ces deux terres [Adresse 10] et [Adresse 14] afin de les distinguer des terres [Adresse 12] et [Adresse 13] attribuées par la Haute Cour Tahitienne à [X] [Y] décédée le 30 juillet 1913 à [Localité 3] ; Dit que l'expert désigné se fondera sur les délimitations contenues : - dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] soit une superficie d'environ 1ha bornée au nord par le lac, au sud par la mer, à l'est par la terre [Adresse 16], à l'ouest par la terre [Adresse 17] ; - dans l'acte de vente du 25 février 1876 pour la terre [Adresse 14] bornée de la pointe extrême par l'autre partie de cette terre et du côté opposé par la terre [Adresse 10] et des deux autres côtés par la mer ; - dans la décision du conseil de district du 20 mars 1888 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] ; Dit que l'expertise ne pourra concerner que la partie de la terre [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] n'ayant pas de frontière avec les terres cadastrées EA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et EA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], à défaut de mise en cause des propriétaires de ces terres par voie d’assignation d’huissier de justice ; Dit que [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal de première instance de Papeete au service de la régie-comptabilité du palais de Justice de Papeete ([Adresse 22] - Tél. [XXXXXXXX01]) la somme de 300 000 F chacune, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, avant le 31 décembre 2025 ; Dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation avant la date fixée, et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, toute autre partie intéressée pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, sous réserve du versement du montant de l'intégralité de la consignation, l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 octobre 2026, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Désigne le magistrat à la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal foncier de Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit que les parties devront communiquer à l'expert tous les documents que celui-ci estime utile à sa mission ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit qu'après diffusion du pré-rapport, l'expert devra laisser un délai de 3 mois aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'expert peut : - soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport en l'indiquant dans son rapport, et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ; - soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, dans l'attente du versement de la consignation ou du dépôt de rapport d'expertise ; Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d'autant de copies que de parties au procès et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 18/00059 - N° Portalis DB36-W-B7C-CJG5 - Page / - MINUTE N° : 139/ADD JUGEMENT DU : 04 novembre 2025 DOSSIER : N° RG 18/00059 - N° Portalis DB36-W-B7C-CJG5 AFFAIRE : [S] [Z] [U] [C], [M] [D] [L] C/ M. LE CURATEUR AUX SUCCESSIONS ET BIENS VACANTS TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES JUGEMENT N° 139/ADD Prononcé le 04 novembre 2025 DEMANDEURS : Madame [S] [Z] [U] [C] née le 11 Juin 1947 à [Localité 1] Divorcée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] comparante à l'audience du 19/03/2019 et concluant par écrit Rep/assistant : Mme [F] [K] muni d’un pouvoir spécial procuration du 30/01/25 pour le 11/02/25 Monsieur [M] [D] [L] né le 29 Avril 1967 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] non comparant Rep/assistant : Mme [S] [Z] [U] [C] munie d'un pouvoir spécial suivant procuration du 15/06/2015, comparante à l'audience du 19/03/2019 et concluant par écrit DÉFENDERESSE : Madame, monsieur le curateur aux successions et biens vacants dont le siège social est sis Division “Recettes, conservation des hypothèques” (RCH) - Direction des affaires foncières, [Adresse 3] comparante, et concluant par écrit APPELÉE EN CAUSE : La Polynésie française, représentée par le ministre de l’économie verte et du domaine en charge des mines et de la recherche dont le siège social est sis Direction des affaires foncières, division du contentieux, - [Adresse 4] comparante, et concluant par écrit INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [V] [B] [P] épouse [E], intervenant en qualité d’ayant droit et autres de dame [X] [Y] née le 06 Juin 1962 à [Localité 2] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] comparante à l'audience du 28/01/2020 et concluant par écrit Madame [O] [H] [N] épouse [W], intervenant en qualité d’ayant droit et autres de dame [X] [Y] née le 14 Novembre 1960 à [Localité 3] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] - (retour sur BP:Inconnu/tenter AdrGéo) [Adresse 7] comparante à l'audience du 28/01/2020 et concluant par écrit Madame [J] [A] épouse [R] née le 19 Mars 1997 à [Localité 2] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] concluant par écrit Madame [I] [G] désignée pour représenter sa mère [Q] épouse [G] [T] [BC] (par procuration du 30/04/2025) née le 04 Janvier 1975 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] concluant par écrit COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 SEPTEMBRE 2025 PRÉSIDENTE : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Gustave Nicolas FAMIBELLE ASSESSEUR : Bruno Achille LEON CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN PROCÉDURE Requête en revendication d’un bien immobilier - sans procédure particulière En date du 25 avril 2018 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2018 Dossier N° RG 18/00059 - N° Portalis DB36-W-B7C-CJG5 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Par requête du 25 avril 2018, enregistrée au greffe le 30 avril 2018 sous le numéro RG 18/00059, [S] [Z] [U] [C] née le 11 juin 1947 à [Localité 1] et [M] [D] [L] né le 29 avril 1967 à [Localité 2] sollicitent que les terres [Adresse 10], [Adresse 11], [Adresse 12] et [Adresse 13] sises à [Localité 3] cadastrées section E1 [Cadastre 1] et [Cadastre 2], soient déclarées la propriété de [YM] [C] et la rectification consécutive du cadastre. Ils se prévalent de la qualité d'ayants droit de [YM] [C] et des actes d'acquisition des terres [Adresse 10] et [Adresse 14] par ce dernier outre d'une occupation depuis 1987. Par exploit d'huissier du 6 novembre 2018, ils ont fait assigner la Polynésie française. [V] [B] [P] représentant son père [XJ] [MY] [UL] [P] et [O] [TV] sont intervenues volontairement à l'instance en se prévalant de la qualité d'ayants droit de [X] [Y] par son frère [PF] [Y]. Elles font valoir que par décision du conseil de district du 20 mars 1888, homologuée par la Haute Cour Tahitienne, a été attribué à [X] [Y] la propriété des terres [Adresse 13] et [Adresse 12] englobées dans le même PV de bornage que les terres [Adresse 10] et [Adresse 14]. Elles demandent qu'une mesure d'expertise délimite ces 4 terres. Par conclusions additionnelles du 13 avril 2020, les requérants adhèrent à la désignation d'un expert pour cadastrer et délimiter les 4 terres. La Polynésie française a comparu mais s'est abstenue de conclure. Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal a : Dit que les terres [Adresse 10] et [Adresse 14] dite aussi [Adresse 11] sont la propriété des ayant droit de [YM] [C] né en 1817 à [Localité 4] ECOSSE et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2] ; Ordonné une mission d'expertise confiée à M. [DF] [WM], expert près la cour d'appel de Papeete, demeurant [Adresse 15], avec pour mission de : - délimiter ces deux terres [Adresse 10] et [Adresse 14] afin de les distinguer des terres [Adresse 12] et [Adresse 13] attribuées par la Haute Cour Tahitienne à [X] [Y] décédée le 30 juillet 1913 à [Localité 3] ; Dit que l'expert désigné se fondera sur les délimitations contenues : - dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] soit une superficie d'environ 1ha bornée au nord par le lac, au sud par la mer, à l'est par la terre [Adresse 16], à l'ouest par la terre [Adresse 17] ; - dans l'acte de vente du 25 février 1876 pour la terre [Adresse 14] bornée de la pointe extrême par l'autre partie de cette terre et du côté opposé par la terre [Adresse 10] et des deux autres côtés par la mer ; - dans la décision du conseil de district du 20 mars 1888 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] ; Dit que l'expertise ne pourra concerner que la partie de la terre [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] n'ayant pas de frontière avec les terres cadastrées EA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et EA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], à défaut de mise en cause des propriétaires de ces terres ; Vu les articles 1 et 3 du décret n° 2023-788 du 18 août 2023, 552-16 al. 3 du code de l’organisation judiciaire et 7 du code de procédure civile de la Polynésie française, la procédure a été transférée en l’état à la section détachée des TUAMOTU, GAMBIER et AUSTRALES du tribunal foncier de la Polynésie française le 1er septembre 2023 ; L'expert a déposé son rapport du 15 février 2024 le 19 février 2024. Par conclusions du 27 mars 2024, [V] [B] [P] et [O] [H] a [N] épouse [W] estiment que les délimitations retenues par l'expert ne sont pas conforme aux arrêts de la Haute Cour tahitienne et concluent à la nullité des ventes par [AL] [VE] [CV]. Par conclusions du 14 mai 2024, la Polynésie française sollicite l'homologation du projet d'abornement de l'expert [WM], estimant que l'expert a respecté les abornements et dimensions évoqués au terme de l'arrêt de la Haute Cour tahitienne du 21 juin 1890 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] et que les abornements figurant dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] ont bien été répercutés. Concernant la terre [Adresse 14], elle demande au tribunal de prendre acte de ce que seule la moitié de cette terre aurait été vendue à [YM] [C] tel qu'indiqué à la publication du Messager de Tahiti du 12 juin 1874 et dans l'acte de vente du 25 février 1874 et sollicite la désignation de Monsieur [WM] piour placer les deux parcelles de terre. Par conclusions du 10 septembre 2024, Madame [S] [Z] [U] [C] et Monsieur [M] [D] [L] sollicite l'homologation du rapport d'expertise. Concernant la terre [Adresse 14], elle demande au tribunal d'acter que seule la moitié de la terre a été vendue à [YM] [C] et sollicite la désignation de l'expert [WM] pour placer les deux parcelles de la terre. Elle sollicite l'attribution préférentielle de la partie figurant côté lagon. Par conclusions du 29 octobre 2024, [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] conteste nt les positionnements des terres retenus par l'expert et sollicitent une contre expertise. Elles demandent par ailleurs au tribunal de constater la qualité de [X] a [Y], propriétaire des terres [Adresse 13] et [Adresse 12]. Par conclusions du 11 février 2025, la Polynésie française a indiqué ne pas s'opposer à l'attribution préférentielle sollicitée par Madame [C] et Monsieur [L]. Par conclusions du 20 mai 2025, Madame [EV] [WT] veuve [A] représentée par sa petite fille [J] [A] épouse [R] est intervenue volontairement à l'instance en qualité d'ayant droit de [YM] [C]. Par conclusions récapitulatives du 23 mai 2025, Madame [C] et Monsieur [L] maintiennent leurs demandes et indiquent ne pas s'opposer à la demande de contre expertise de [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] mais à leurs frais . Par conclusions du 30 mai 2025, [T] [Q] épouse [G] représentée par sa fille [I] [G] est intervenue volontairement à l'instance, en qualité d'ayant droit de [YM] [C]. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 3 juin 2025 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 septembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 novembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier. MOTIFS DE LA DECISION Par acte sous seing privé du 10 août 1874 transcrit le 15 novembre 1875 volume 9 numéro 37, [SA] [Y] a vendu à [YM] [C] la terre [Adresse 10] d'une contenance d'environ un hectare située sur l'île d'APATAKI ; cette vente a été autorisée par les autorités le 11 juin 1874. Par acte sous seing privé du 25 février 1876, transcrit le 18 juin 1880 volume 13 numéro 87, [QM] [CV] a vendu à [YM] [C] la terre [Adresse 14], sise sur l'île d'APATAKI ; cette vente a été autorisée par les autorités le 25 février 1876. Les terres [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] dite aussi [Adresse 11] sises à [Localité 3], ont fait l'objet d'un PV de délimitation du 26 août 2008 pour 290 755 m² la mentionnant comme bien vacant mais en litige avec [YM] [C] ; ce PV n'est pas signé en qualité de propriétaire ; Ces mêmes terres sont cadastrées section EA : - numéro [Cadastre 1] pour 290 755 m² - numéro [Cadastre 2] pour 365 m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut en litige avec [YM] [C] né vers 1817 à [Localité 4] (ECOSSE) et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2]. Un litige a opposé sur la propriété des terres [Adresse 13] [Adresse 12] [Adresse 18], les dames [X] [Y] et [UA] [CI] ; par décision du conseil de district d'[Localité 3] du 20 mars 188. , ces terres avaient été attribuées à [X] ; cette décision avait été homologuée par la Haute Cour de Justice Tahitienne ; dans la décision du conseil de district, la terre [Adresse 13] est décrite comme limitrophe de la terre [Adresse 10]. [X] [Y] serait la sœur de [SA] [Y] selon acte de notoriété 518-279 du 6 août 1979 qui mentionne son absence de postérité. Un transport sur les lieux le 18 juin 2019 a permis de constater que la terre accessible rapidement par bateau est constituée essentiellement d'une grande cocoteraie entretenue et exploitée ; sur la partie la plus de proche du village sont encore visibles des traces de construction sur la pointe située à droite en bas du plan cadastral : un entrepôt et une maison sur dalle ; une dalle de ciment, le vestige d'une ancienne citerne. La déclaration de succession après décès de [YM] [C] du 14 décembre 1877 mentionne comme biens sur [Localité 3] quelques constructions (magasins et maisons d'habitation, atelier, four, cuisine et salle à manger) ainsi qu'"un petit îlot couvert de cocotiers" ; La déclaration de succession après décès de [PE] [PD], épouse de [YM] [C], du 19 septembre 1900 mentionne aux îles TUAMOTU sans autre précision une terre [Adresse 10] d'une contenance d'environ un hectare et partie de la terre [Adresse 14]. Sur la dévolution successorale [YM] [C] est né en 1817 à [Localité 4] ECOSSE et décédé le 15 juin 1877 à [Localité 2] (acte numéro 34) ; Il a eu notamment pour enfant : 1. [CC] [VA] [GR] [C], né en 1869 à [Localité 2] et décédé le 16 avril 1940 à [Localité 5] 2. [AE] [FZ] [GR] [XZ] [WK] [C] épouse [IT], née le 31 décembre 1856 à [Localité 2] 3. [FF] [PJ] [C] épouse [FA], née le 3 juillet 1858 à [Localité 2] 4. [SC] [MB] [XZ] [C], né le 10 janvier 1860 à [Localité 2] 5.[YM] [YE] [C] né le 15 août 1861 à [Localité 6] AUSTRALIE (acte numéro 9) de [YM] [C] et décédé le 16 octobre 1915 à [Localité 2] (acte numéro 95 bis) qui laisse pour lui succéder : 5.1. [KI] [C] -[LR] épouse [C] , née le 1er juin 1884 à [Localité 7] et décédée le 31 mars 1965 à [Localité 2] 5.2.[QC] [C] né le 13 mars 1887 en mer (acte transcrit à [Localité 2] sous le numéro 30) et décédé le 3 juin 1944 à [Localité 2] (acte numéro 75), marié le 29 avril 1916 à [Localité 8] avec [QS] [AZ] (acte numéro 3) puis le 5 juin 1929 à [Localité 2] avec [IY] [UE] [WX] (acte numéro 8) qui a eu notamment pour enfant : 5.2.1. [TF] [CN] [C] né le 6 mars 1913 à [Localité 8] (acte numéro 8) et décédé le 18 juillet 1973 à [Localité 7] (acte numéro 28), marié le 8 maI 1937 à [Localité 1] avec [TT] [U] [DL] (acte numéro 4) puis le 24 juin 1968 à [Localité 7] avec [YV] [IP] [TS] (acte numéro 5) qui a laissé notamment pour enfant : [S] [Z] [U] [C] née le 11 juin 1947 à [Localité 1] (acte numéro 20) 5.2.2. [NT] [PS] [C], née le 23 novembre 1915 à [Localité 8] et décédée le 14 mars 1935 à [Localité 2] 5.2.3. [EV] [EU] [JN] [C] épouse [WT], née le 4 janvier 1926 à [Localité 2] et décédée le 10 mai 1980 à [Localité 7] , mère de [EV] [BD] [RV] [WT] qui sera reçue en son intervention volontaire 5.2.4. [IW] [I] [ZB] [C] épouse [Q], née le 16 mars 1932 à [Localité 2] et décédée le 25 juillet 2011 à [Localité 9], mère de [T] [Q] épouse [G] qui sera reçue en son intervention volontaire 6. [ZK] [TF] [HT] [C], né le 13 mars 1863 à [Localité 2] et y décédé le 3 juillet 1950 7. [ZF] [GN] [C] né le 28 mai 1864 à [Localité 2] (acte numéro 10) où il est décédé le 25 mai 1930 (acte numéro 64) qui a laissé notamment pour enfant : 7.1. [YM] [GE] [AE] [RF] [C] né le 7 juillet 1885 à [Localité 2] (acte numéro 17) où il est décédé le 6 décembre 1918 (acte numéro 496) en laissant notamment pour enfant : 7.1.1. [LP] [CU] [RV] [EV] [C] née le 4 novembre 1914 à [Localité 10] (acte numéro 16) et décédée le 20 février 1988 à [Localité 2] (acte numéro 56) en laissant notamment pour enfant : 7.1.1.1. [VZ] [EV] [XV] née le 16 octobre 1946 à [Localité 11] et décédée le 23 novembre 1973 à [Localité 2] (acte numéro 246) en laissant notamment pour enfant : [M] [D] [L] né le 29 avril 1967 à [Localité 2] (acte numéro 870) ; 8. [FM] [C], née le 22 mars 1872 à [Localité 2] 9. [PB] [XQ] [GT] [HV] [C], née le 15 mai 1876 à [Localité 2] [X] [Y] est née à [Localité 3] en 1838 où elle est décédée le 30 juillet 1913 sans postérité mais en laissant un frère [SA] [Y] Selon acte de notoriété du 19 octobre 1977 (étude LEQUERRE), [SA] [Y] est né à [Localité 3] vers 1821 où il est décédé le 28 août ? en laissant notamment pour enfant [RL] [Y] né à en 1859 et décédé dans la nuit du 7 au 8 février 1906 dans un naufrage en laissant 5 enfants dont [IH] ou [DS] [PU] ou [SA] né en août 1886 à [Localité 3] où elle est décédée le 15 octobre 1941, mariée le 5 juillet 1905 avec [H] [N] ou [ML] en laissant notamment comme enfants : - [GB] [H] née le 24 août 1916 à [Localité 3], mariée le 5 novembre 1947 à [Localité 3] avec [UL] [P] et décédée le 10 janvier 1953 à [Localité 2] en laissant notamment pour enfant [XJ] [MY] [UL] [P] né le 11 novembre 1940 à [Localité 3] père de [V] [B] [P] - [CD] [H] [H] né le 29 août 1920 à [Localité 12] et décédé le 23 février 1970 à [Localité 3] en laissant notamment pour enfant [O] [N] née le 14 novembre 1960 à [Localité 3] Sur la demande de contre-expertise et d'homologation du rapport de l'expert [WM] Concernant la terre [Adresse 13], l'expert s'est basé sur l'arrêt de la Haute Cour Tahitienne du 21 juin 1890 qui retient qu'elle est bornée du côté sud par la terre [Adresse 10] où elle mesure 81 m, du côté Ouest vers l'intérieur par la terre [Adresse 19] sur 117m, du côté nord par les terres [Adresse 20] et [Adresse 21] où elle mesure 81 mètres et du côté Est par la mer intérieur d'une étendue de 112 mètres. Sur le rapport de l'expert, si les mesures ont été respectées, les abornements ne l'ont pas été forcément, en raison de la présence d'un lac et du lagon. Il convient donc, en l'état de l'accord des parties, d'ordonner une nouvelle expertise qui sera confiée à Madame [KN]. Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l'attente. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne une nouvelle mission d'expertise qui sera confiée à Madame [XU] [KN] avec pour mission de : - délimiter ces deux terres [Adresse 10] et [Adresse 14] afin de les distinguer des terres [Adresse 12] et [Adresse 13] attribuées par la Haute Cour Tahitienne à [X] [Y] décédée le 30 juillet 1913 à [Localité 3] ; Dit que l'expert désigné se fondera sur les délimitations contenues : - dans l'acte de vente du 10 août 1874 pour la terre [Adresse 10] soit une superficie d'environ 1ha bornée au nord par le lac, au sud par la mer, à l'est par la terre [Adresse 16], à l'ouest par la terre [Adresse 17] ; - dans l'acte de vente du 25 février 1876 pour la terre [Adresse 14] bornée de la pointe extrême par l'autre partie de cette terre et du côté opposé par la terre [Adresse 10] et des deux autres côtés par la mer ; - dans la décision du conseil de district du 20 mars 1888 pour les terres [Adresse 12] et [Adresse 13] ; Dit que l'expertise ne pourra concerner que la partie de la terre [Adresse 12] + [Adresse 13] + [Adresse 10] + [Adresse 14] n'ayant pas de frontière avec les terres cadastrées EA [Cadastre 3] à [Cadastre 4] et EA [Cadastre 5] à [Cadastre 6], à défaut de mise en cause des propriétaires de ces terres par voie d’assignation d’huissier de justice ; Dit que [V] [B] [P] et [O] [H] [N] épouse [W] devront consigner auprès du régisseur du tribunal de première instance de Papeete au service de la régie-comptabilité du palais de Justice de Papeete ([Adresse 22] - Tél. [XXXXXXXX01]) la somme de 300 000 F chacune, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, avant le 31 décembre 2025 ; Dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation avant la date fixée, et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, toute autre partie intéressée pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que, sous réserve du versement du montant de l'intégralité de la consignation, l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 30 octobre 2026, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Désigne le magistrat à la section détachée des TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES du tribunal foncier de Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit que les parties devront communiquer à l'expert tous les documents que celui-ci estime utile à sa mission ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit qu'après diffusion du pré-rapport, l'expert devra laisser un délai de 3 mois aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'expert peut : - soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport en l'indiquant dans son rapport, et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ; - soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 1er décembre 2026 à 9 heures 00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, dans l'attente du versement de la consignation ou du dépôt de rapport d'expertise ; Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d'autant de copies que de parties au procès et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
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- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 25/00039
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 151, code de procedure civile 162
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00225
en commun : code de procedure civile 151, code de procedure civile 162
Mise à jour de la source le 2025-12-20T14:32:33.472Z.