Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 23 septembre 2025, n° 25/00002
Exposé du litige
PROCÉDURE Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage - sans procédure particulière En date du 23 décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 07 janvier 2025 Dossier N° RG 25/00002 - N° Portalis DB36-W-B7J-DET7 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Selon requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2025, [V] [C] [L] épouse [W] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, au contradictoire de [D] [S] [A] afin de voir ordonner le partage des terres suivantes dépendant de la succession de [U] a [L], née vers 1898 à [Localité 1] [Localité 3] et y décédée le [Date décès 1] 1918 : - Le lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2 ; - Le lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2 ; - Le lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2 - Le lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 ; - Le lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2 En 2 lots d’égale valeur à attribuer à : - Pour ½ les ayants droits de [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2] - Pour ½ à [D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], en qualité d’ayant droit de [B] [R], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 10]. Elle sollicite la désignation d’un expert avec mission d’établir un projet de partage. Elle demande que le lot B de la terre [Localité 4] soit attribué préférentiellement aux ayants droit de [H] [K] [L]. Par acte d’huissier du 6 mai 2025, elle a fait assigner [D] [S] [A]. Ce dernier a comparu à l’audience du 13 mai 2025 et a donné son accord au partage tel que sollicité. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine de propriété des terres Suivant jugement du 25 octobre 2000, le tribunal civil de première instance de Papeete a attribué aux ayants droit de [U] a [L] : a.Le lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2. Au cadastre, ce lot apparaît en litige entre les ayants droit [U] a [L] et ceux de [Z] a [M] b. Le lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] c. Le lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] d.Le lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 ; Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] e.Le lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] Sur la dévolution successorale [U] [L] est née vers 1898 à [Localité 1] ([Localité 3]) , s’est mariée le [Date mariage 1] 1913 avec [Q] [R] et est décédée le [Date décès 1] 1918 à [Localité 1] , en laissant pour lui succéder selon fiche DAF, outre un enfant décédé en bas âge : [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2]Il laisse pour lui succéder , outre un testament du 14 novembre 1990 reç çu par Me [N] le 14 août 1990, enregistré à [Localité 2] le 15 juillet 1992 folio 91, bordereau 2568/65 et un testament du [Date décès 1] 1990 dans lequel il confirme ses legs particuliers : [O] [G] [L], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 3][F] [I] [L] éppouse [E], née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 3] [J] [X] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 1][P] [L], né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 1] [T] [L], né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 1][QT] [L], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 1] [BI] [L], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 1] [V] [C] [L], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 1] [B] [R], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 10] en laissant pour lui succéder selon fiche généalogique DAF[D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] Madame [V] [L] ne sollicite pas un partage par souche et ne produit pas les procurations de ses frères et sœurs ou de leurs ayants droit. Il lui sera donc enjoint de produire ces procurations ou leur accord pour le partage et de conclure sur un éventuel sous partage du lot attribué aux ayants droit de [H] [L]. Sur la demande en partage, la demande d’attribution préférentielle et la demande d’expertise : Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" Il convient en conséquence d'y faire droit. Il convient d’ordonner le partage de ces biens en 2 lots d’égale valeur mais avant dire droit d’ordonner une expertise aux fins de confection des lots. Madame [V] [L] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle, il sera donc donné mission à l’expert de constater les occupations. Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort Ordonne le partage du lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2, du lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2, du lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2, du lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 et du lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2 à [Localité 3], en 2 lots d'égale valeur à revenir à : 1 lot de 1/2 aux ayants droit de [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2] lot de ½ à [D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] Avant-dire droit : Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [QI] [II] [RD], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 3], avec mission de : 1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, 2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, 3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause, 4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, 5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, 6°) procéder à leur évaluation, 7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, 8°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, 9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, 10°) à défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort, 11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal, Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté, Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que [V] [L] épouse [W] pour 400 000 XPF et [D] [A] pour 200 000 XPF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete,régie de la cour d'appel et du tribunal de première instance de Papeete située [Adresse 4] à Papeete dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tous cas avant le 15 décembre 2025 la somme de 600 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut : - soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ; - soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Enjoint à la demanderesse de produire les procurations ou l’accord de ses frères et sœurs et de conclure sur un éventuel sous partage ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification du versement de la consignation et, dans l’affirmative, du dépôt de rapport d’expertise ; Réserve les dépens. Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
Texte intégral
N° RG 25/00002 - N° Portalis DB36-W-B7J-DET7 - Page / - MINUTE N° : 112/ADD JUGEMENT DU : 23 septembre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00002 - N° Portalis DB36-W-B7J-DET7 AFFAIRE : [V] [C] [L] épouse [W] C/ [D] [S] [A] TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI ------- TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES JUGEMENT N° 112/ADD Prononcé le 23 septembre 2025 DEMANDERESSE : Madame [V] [C] [L] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1] Mariée de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Paméla CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de POLYNESIE DÉFENDEUR : Monsieur [D] [S] [A] né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] comparant à l’audience du 13/05/2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 03 JUIN 2025 PRÉSIDENT : Laetitia ELLUL-CURETTI ASSESSEUR : Simone GRAND ASSESSEUR : Teha TEMARII CADRE GREFFIER : Christophe Teiva LIAO HUI KUN PROCÉDURE Requête en demande en partage, ou contestations relatives au partage - sans procédure particulière En date du 23 décembre 2024 Déposée et enregistrée au greffe le 07 janvier 2025 Dossier N° RG 25/00002 - N° Portalis DB36-W-B7J-DET7 DÉBATS En audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique le 23 septembre 2025, Par décision contradictoire, En matière foncière et en premier ressort ; Le tribunal après en avoir délibéré, Faits, procédure et moyens des parties Selon requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2025, [V] [C] [L] épouse [W] a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, au contradictoire de [D] [S] [A] afin de voir ordonner le partage des terres suivantes dépendant de la succession de [U] a [L], née vers 1898 à [Localité 1] [Localité 3] et y décédée le [Date décès 1] 1918 : - Le lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2 ; - Le lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2 ; - Le lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2 - Le lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 ; - Le lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2 En 2 lots d’égale valeur à attribuer à : - Pour ½ les ayants droits de [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2] - Pour ½ à [D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2], en qualité d’ayant droit de [B] [R], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 10]. Elle sollicite la désignation d’un expert avec mission d’établir un projet de partage. Elle demande que le lot B de la terre [Localité 4] soit attribué préférentiellement aux ayants droit de [H] [K] [L]. Par acte d’huissier du 6 mai 2025, elle a fait assigner [D] [S] [A]. Ce dernier a comparu à l’audience du 13 mai 2025 et a donné son accord au partage tel que sollicité. Les débats ont été clôturés par ordonnance du 13 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 23 septembre 2025. Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’origine de propriété des terres Suivant jugement du 25 octobre 2000, le tribunal civil de première instance de Papeete a attribué aux ayants droit de [U] a [L] : a.Le lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2. Au cadastre, ce lot apparaît en litige entre les ayants droit [U] a [L] et ceux de [Z] a [M] b. Le lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] c. Le lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] d.Le lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 ; Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] e.Le lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2. Au cadastre, ce lot apparaît propriété des ayants droit [U] a [L] Sur la dévolution successorale [U] [L] est née vers 1898 à [Localité 1] ([Localité 3]) , s’est mariée le [Date mariage 1] 1913 avec [Q] [R] et est décédée le [Date décès 1] 1918 à [Localité 1] , en laissant pour lui succéder selon fiche DAF, outre un enfant décédé en bas âge : [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2]Il laisse pour lui succéder , outre un testament du 14 novembre 1990 reç çu par Me [N] le 14 août 1990, enregistré à [Localité 2] le 15 juillet 1992 folio 91, bordereau 2568/65 et un testament du [Date décès 1] 1990 dans lequel il confirme ses legs particuliers : [O] [G] [L], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 3][F] [I] [L] éppouse [E], née le [Date naissance 7] 1940 à [Localité 3] [J] [X] [L] épouse [Y], née le [Date naissance 8] 1943 à [Localité 1][P] [L], né le [Date naissance 9] 1946 à [Localité 1] [T] [L], né le [Date naissance 10] 1950 à [Localité 1][QT] [L], née le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 1] [BI] [L], née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 1] [V] [C] [L], née le [Date naissance 13] 1963 à [Localité 1] [B] [R], né le [Date naissance 5] 1918 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 10] en laissant pour lui succéder selon fiche généalogique DAF[D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] Madame [V] [L] ne sollicite pas un partage par souche et ne produit pas les procurations de ses frères et sœurs ou de leurs ayants droit. Il lui sera donc enjoint de produire ces procurations ou leur accord pour le partage et de conclure sur un éventuel sous partage du lot attribué aux ayants droit de [H] [L]. Sur la demande en partage, la demande d’attribution préférentielle et la demande d’expertise : Aux termes de l'article 815 du code civil, "nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention" Il convient en conséquence d'y faire droit. Il convient d’ordonner le partage de ces biens en 2 lots d’égale valeur mais avant dire droit d’ordonner une expertise aux fins de confection des lots. Madame [V] [L] ne produit aucun élément à l’appui de sa demande d’attribution préférentielle, il sera donc donné mission à l’expert de constater les occupations. Les dépens et le surplus des demandes seront réservés dans l’attente. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort Ordonne le partage du lot B de la terre [Localité 4], cadastrée section IA n° [Cadastre 1] pour 554 m2, du lot 3 des terres [Localité 5] et [Localité 6] cadastré section IM n° [Cadastre 2] pour 1352 m2, du lot 1 de la terre [Localité 7] , cadastré section IC n° [Cadastre 3] pour 4153 m2, du lot 4 de la terre [Localité 8], cadastré section KI n° [Cadastre 4] et KI n° [Cadastre 5] pour 1950 m2 et 461 m2 et du lot 1 de la terre [Localité 9] cadastré section MC n° [Cadastre 6] pour 763 m2 à [Localité 3], en 2 lots d'égale valeur à revenir à : 1 lot de 1/2 aux ayants droit de [H] [K] [L], né le [Date naissance 3] 1915 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 2] 1991 à [Localité 2] lot de ½ à [D] [S] [A], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 2] Avant-dire droit : Ordonne une mission d'expertise qui sera confiée à M. [QI] [II] [RD], expert géomètre près la Cour d'Appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 3], avec mission de : 1°) prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction, 2°) se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués, 3°) vérifier l'état d'occupation des terres en cause, 4°) dire si l'on trouve une exploitation ou une habitation qui justifierait l'attribution préférentielle d'un lot à l'une des parties, 5°) constituer les lots selon les quotités ci-dessus précisées, 6°) procéder à leur évaluation, 7°) déterminer les soultes qui pourraient résulter de l'attribution préférentielle d'une parcelle à l'un des héritiers, 8°) rechercher l'accord des parties quant à l'attribution des lots et le cas échéant quant au tracé des servitudes de passage, 9°) en cas d'accord des parties, procéder à la mise en place des bornes et en tant que de besoin à l'élaboration du document d'arpentage, 10°) à défaut d'accord, proposer un projet de partage en vue d'un tirage au sort, 11°) dresser plans et rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe de ce tribunal, Désigne Laetitia ELLUL CURETTI ou tout autre magistrat de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté, Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l’article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ; Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ; Dit que [V] [L] épouse [W] pour 400 000 XPF et [D] [A] pour 200 000 XPF devront consigner auprès du Régisseur du tribunal de première instance de Papeete,régie de la cour d'appel et du tribunal de première instance de Papeete située [Adresse 4] à Papeete dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 146 du code de procédure civile de la Polynésie française, et en tous cas avant le 15 décembre 2025 la somme de 600 000 XPF destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; Dit qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; Dit que, conformément aux dispositions de l’article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe de la section détachée des Tuamotu Gambier Australes du tribunal foncier de la Polynésie française dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission ; Dit qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; Dit que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; Dit qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; Dit qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l’expert peut : - soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l’audience ; - soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu’il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d’une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l’audience; Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; Dit que le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 169 du code de procédure civile de la Polynésie française pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; Enjoint à la demanderesse de produire les procurations ou l’accord de ses frères et sœurs et de conclure sur un éventuel sous partage ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 13 janvier 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification du versement de la consignation et, dans l’affirmative, du dépôt de rapport d’expertise ; Réserve les dépens. Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ; Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ; En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier. Christophe Teiva LIAO HUI KUN, Laetitia ELLUL-CURETTI, Cadre greffier Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 169, code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 25/00039
en commun : code de procedure civile 169, code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 4 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 18/00059
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 22/00009
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 24/00021
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 25/00042
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 25/00071
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Renvoi à une autre audience · n° 26/00007
en commun : code de procedure civile 148, code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
- 12 décembre 2024 · Cour d'appel de Papeete · Autre · n° 23/00225
en commun : code de procedure civile 162, code de procedure civile 151
Mise à jour de la source le 2026-01-29T04:04:07.161Z.