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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Tuamotu Gambier Australes, 25 août 2026, n° 26/00007

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Exposé du litige

PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - demande de réinscription après radiation ou caducité 
En date du 23 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 28 janvier 2026
Dossier N° RG 26/00007 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ54

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 25 août 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


La terre [Localité 7] sise à [Localité 4] a été revendiquée par [V] [S] le 15 mai 1888, selon publication au JO du 10 mars 1898 numéro 2472 (sans opposition) (tomite produit en date du 14 mai 1888 pour le numéro 2 472) et le 14 mai 1888 selon publication au JO du 24 mars 1898 sans opposition numéro 2050 (tomite produit).
Elle a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 45-46 sous le nom de [Localité 8] pour 3ha 99a 60ca du 18 février 1965 qui mentionne les deux revendications, signé par [S] [S].
Elle est cadastrée section B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour respectivement 56 m², 4615 m² et 33 293 m² et la matrice mentionne [Q] [S] comme propriétaire. 
Elle a aussi été revendiquée le 14 mai 1888 par [Z] [P] selon publication au JO du 24 février 1898 numéro 2424 (tomite produit) mais la mention de la publication sans opposition sur le tomite est celle du numéro 2473. 
Elle a fait l'objet d'un PV de bornage sous le nom de [Localité 9] numéro 52 pour 6a 10ca visant comme attributaire [Z] [J] et le numéro JO 2473 non signé (mais signé par [S] [S] comme riverain).
Elle est cadastrée section B[Cadastre 4] pour 610 m² et la matrice mentionne [Z] [J] comme propriétaire ;
Elle a été revendiquée le 14 mai 1888 par ([T] [E] (tomite produit) selon publication au JO du 10 mars 1898 numéro 2499 ; elle a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 54 sous le nom de [Localité 10] visant cette revendication pour 2ha 31a 90ca signé par [F] [L] ; elle est cadastrée section B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement pour 20 667 m² et 639 m² et la matrice mentionne comme propriétaire [X] [E].
Un PV de bornage numéro 51 du 18 février 1965 de la terre [Localité 11] pour 12a 44a ne mentionne aucun titre et n'est pas signé ; elle est cadastrée section B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour respectivement 809 m² et 413 m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut. 
Un PV de bornage numéro 53 pour [Localité 12] pour 28a 40ca signé par [K] [SY] mentionne un certificat de propriété du 8 mai 1901 au nom de [EJ] [PE] (produit selon une revendication du 14 mai 1888 publiée au JO du 17 mars 1898 numéro 1997). 
Elle est cadastrée section B[Cadastre 9] pour 2840 m² et la matrice mentionne [EJ] [PE] comme propriétaire.

Par acte sous seing privé du 10 janvier 1924 transcrit le 26 juillet 1927, [PL] [XY] a vendu à [KY] [CY] [ZY] notamment la terre [Localité 7] (parcelle) dont il se disait propriétaire " pour y avoir habité depuis toujours, la tenant de ses hauteurs(sic) ".

Par requête du 17 février 2017, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro RG 17/00009, [IP] [S], [BG] [ID] [S], [CR] [S], [SA] [S], [UE] [S], [NJ] [S], [ZU] [S], [O] [S], [FO] [UT] [S], [BJ] [S] et [L] [S] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de voir ordonner l'expulsion de [LS] et [I] [M] de la terre [Localité 7] cadastrée numéro [Cadastre 3] ;
Ils sollicitent en outre condamnation des consorts [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 100 000 F, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 250 000 F en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ils demandent que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. 

A l'appui, il se prévalent de la qualité d'ayants droit du revendiquant originaire de la terre et de l'occupation sans interruption de celle-ci par leur famille ; 

[G] [I] [C] [M] et son épouse [LS] [AK] s'opposent à cette demande ; ils soutiennent être copropriétaires de la terre [Localité 7] à la suite d'une vente du 10 janvier 1924 par [PL] [XY] au profit de [KY] [CY] [ZY] et de son épouse [KI] [QF] [EB] dont ils se disent ayants droit.

Par requête du 9 juin 2017, enregistrée au greffe le 20 juin 2017 sous le numéro RG 17/00045, [G] [I] [C] [M], [H] [U] [M], [Y] [B] [M], [TQ] [M], [D] [R] [M] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de se voir reconnus copropriétaires de la terre [Localité 7] et préconisent une expertise pour rechercher les causes des erreurs de cadastrage qu'ils dénoncent :
-les superficies des tomite, des PV de bornage et de la matrice cadastrale relatifs à la terre [Localité 7] ne concordent pas ;
-les consorts [S] ne détiendraient qu'une surface de 18 600 m²
-les ayants droit de [KY] [CY] [ZY] ont été écartés des opérations de cadastrage ; 
Ils se fondent sur l'acte de vente du 10 janvier 1924 et soutiennent que [KY] [CY] [ZY] et ses descendants ont bien vécu sur la terre [Localité 7] ; aux dire des consorts [M], la parcelle acquise par leur auteur serait celle revendiquée par [T] [E] cadastrée section B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement pour 20 667 m² et 639 m². 
Il pourrait s'agir, selon fiche généalogique DAF, de [PL] [PP] [YO] né le [Date naissance 6] 1868 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 1] 1939 à [Localité 13] ; il était, selon fiche généalogique DAF, fils de [PP] [UB] ou [YO] et de [TL] [E], cette dernière pouvant avoir un lien de parenté avec ([T] [E] revendiquante de la terre [Localité 10].

Par ordonnance n° 54 du 29 août 2017, les deux procédures ont fait l'objet d'une mesure de jonction. 

Par jugement n° 29/ADD du 3 avril 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
-autorisé les consorts [M] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé partie de la terre [Localité 8] cadastrée section B [Cadastre 3] sise à [Localité 4] ;
-autorisé la preuve contraire par les consorts [S] ;
-ordonné une enquête confiée au magistrat en charge des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française ;
-sursis à statuer sur la demande d'expulsion. 

L'enquête a été réalisée lors de l'audience foraine sur l'île de [Localité 4] le 18 octobre 2020 ;

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
- Dit que les ayants droit de [CY] [KY] [ZY] né le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 14] et décédé à [Localité 15] le [Date décès 2] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Localité 8] sise à [Localité 4] et cadastrée section B numéro [Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire ;
- Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à M. [YP] [GO], géomètre expert près la cour d'appel de Papeete, demeurant [Adresse 4], avec mission, au contradictoire des consorts [S] de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d'en évaluer la valeur aux fins de transcription, à charge pour les consorts [M] de consigner la somme de 400 000 F avant le 31 octobre 2021 ; 
- Dit que l'expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d'une précédente construction, les restes d'un ancien four à pain (structure carrée en ciment) et les traces d'un ancien puits en ciment, comblé.

La procédure devant le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a été radiée par ordonnance du 17 mai 2022 en l'absence de consignation.

Sur requête d'appel des consorts [M] en date du 12 octobre 2022, la Cour d'appel de Papeete a confirmé les jugements des 3 avril 2018 et 18 mai 2021 en toutes leurs dispositions, et renvoyé les parties devant le tribunal foncier devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes.

Par conclusions du 23 janvier 2026, [G] [I] [C] [M], [H] [U] [M], [Y] [B] [M] et [D] [R] [M] ont sollicité la remise au rôle du dossier et la désignation d'un nouvel expert, instance réenregistrée sous numéro RG 26/00007.

Par acte d'huissier du 18 mars 2026, ils ont fait assigner [O] [A] [S], lequel a donné son accord.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 7 avril 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe, Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


En l'état de l'accord des parties, il convient de remettre la procédure au rôle.

Monsieur [MO] sera désigné comme expert en remplacement de Monsieur [GO].

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Rappelle que par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a jugé que les ayants droit de [CY] [KY] [ZY] né le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 14] et décédé à [Localité 15] le [Date décès 2] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Localité 8] sise à [Localité 4] et cadastrée section B numéro [Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire ;


Ordonne une mission d'expertise confiée à M. [PJ] [XZ] [MO], expert près la cour d’appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 5] - [Courriel 1], avec mission, au contradictoire des consorts [S], de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d'en évaluer la valeur aux fins de transcription ; 

Dit que l'expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d'une précédente construction, les restes d'un ancien for à pain (structure carrée en ciment) et les traces d'un ancien puits en ciment, comblé ;

Dit que les consorts [M] devront consigner auprès du régisseur du tribunal de première instance de Papeete au service de la régie-comptabilité du palais de Justice de Papeete ([Adresse 6] - Tél. [XXXXXXXX01]) la somme de 500 000 F, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, avant le 31 octobre 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;

Dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation avant la date fixée, et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 

Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, toute autre partie intéressée pourra consigner en ses lieu et place ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, sous réserve du versement du montant de l'intégralité de la consignation, l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai d'un an, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Désigne le vice-président chargé des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; 

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; 

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que les parties devront communiquer à l'expert tous les documents que celui-ci estime utile à sa mission ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit qu'après diffusion du pré-rapport, l'expert devra laisser un délai de 3 mois aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; 

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport en l'indiquant dans son rapport, et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 3 novembre 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification de la consignation ;

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;



Rappelle que l’affaire est susceptible de faire l’objet d’une radiation à défaut de production des actes réclamés et d’accomplissement des diligences sollicitées, en application des articles 449-6 et 449-11 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.


Christophe, Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente
Texte intégral
N° RG 26/00007 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ54 - Page / -


MINUTE N° : 106/ADD
JUGEMENT DU : 25 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00007 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ54
AFFAIRE : [H] [U] [M] veuve [N], [Y] [B] (jumelle) [M] épouse [W], [G] [I] [C] [M], [D] [R] [M] C/ [A] [O] [S]



TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
-------
TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE
SECTION DETACHEE
DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES



JUGEMENT N° 106/ADD

Prononcé le 25 août 2026








DEMANDEURS :

Madame [H] [U] [M] veuve [N]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
Veuve
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] (TUAMOTU)
comparante à l’audience du 07/04/2026 et concluant par écrit

Madame [Y] [B] (jumelle) [M] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 3] (TUAMOTU)
comparante à l’audience foraine du 18/08/2020 sur l’île de [Localité 4]

Monsieur [G] [I] [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 1]
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (TUAMOTU)
comparant à l’audience du 23/05/2017 et concluant par écrit

Madame [D] [R] [M]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Localité 5] (TUAMOTU)
concluant par écrit


DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [O] [S]
né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (TUAMOTU)
comparant à l’audience du 13/03/2018


COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 JUIN 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Angéla Raita TOM SING VIEN
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
CADRE GREFFIER
: Christophe, Teiva LIAO HUI KUN


PROCÉDURE
Requête en demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux - demande de réinscription après radiation ou caducité 
En date du 23 janvier 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 28 janvier 2026
Dossier N° RG 26/00007 - N° Portalis DB36-W-B7K-DJ54

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 25 août 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,


Faits, procédure et moyens des parties


La terre [Localité 7] sise à [Localité 4] a été revendiquée par [V] [S] le 15 mai 1888, selon publication au JO du 10 mars 1898 numéro 2472 (sans opposition) (tomite produit en date du 14 mai 1888 pour le numéro 2 472) et le 14 mai 1888 selon publication au JO du 24 mars 1898 sans opposition numéro 2050 (tomite produit).
Elle a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 45-46 sous le nom de [Localité 8] pour 3ha 99a 60ca du 18 février 1965 qui mentionne les deux revendications, signé par [S] [S].
Elle est cadastrée section B[Cadastre 1], B[Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour respectivement 56 m², 4615 m² et 33 293 m² et la matrice mentionne [Q] [S] comme propriétaire. 
Elle a aussi été revendiquée le 14 mai 1888 par [Z] [P] selon publication au JO du 24 février 1898 numéro 2424 (tomite produit) mais la mention de la publication sans opposition sur le tomite est celle du numéro 2473. 
Elle a fait l'objet d'un PV de bornage sous le nom de [Localité 9] numéro 52 pour 6a 10ca visant comme attributaire [Z] [J] et le numéro JO 2473 non signé (mais signé par [S] [S] comme riverain).
Elle est cadastrée section B[Cadastre 4] pour 610 m² et la matrice mentionne [Z] [J] comme propriétaire ;
Elle a été revendiquée le 14 mai 1888 par ([T] [E] (tomite produit) selon publication au JO du 10 mars 1898 numéro 2499 ; elle a fait l'objet d'un PV de bornage numéro 54 sous le nom de [Localité 10] visant cette revendication pour 2ha 31a 90ca signé par [F] [L] ; elle est cadastrée section B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement pour 20 667 m² et 639 m² et la matrice mentionne comme propriétaire [X] [E].
Un PV de bornage numéro 51 du 18 février 1965 de la terre [Localité 11] pour 12a 44a ne mentionne aucun titre et n'est pas signé ; elle est cadastrée section B [Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour respectivement 809 m² et 413 m² et la matrice mentionne la Polynésie française comme propriétaire par défaut. 
Un PV de bornage numéro 53 pour [Localité 12] pour 28a 40ca signé par [K] [SY] mentionne un certificat de propriété du 8 mai 1901 au nom de [EJ] [PE] (produit selon une revendication du 14 mai 1888 publiée au JO du 17 mars 1898 numéro 1997). 
Elle est cadastrée section B[Cadastre 9] pour 2840 m² et la matrice mentionne [EJ] [PE] comme propriétaire.

Par acte sous seing privé du 10 janvier 1924 transcrit le 26 juillet 1927, [PL] [XY] a vendu à [KY] [CY] [ZY] notamment la terre [Localité 7] (parcelle) dont il se disait propriétaire " pour y avoir habité depuis toujours, la tenant de ses hauteurs(sic) ".

Par requête du 17 février 2017, enregistrée au greffe le même jour sous le numéro RG 17/00009, [IP] [S], [BG] [ID] [S], [CR] [S], [SA] [S], [UE] [S], [NJ] [S], [ZU] [S], [O] [S], [FO] [UT] [S], [BJ] [S] et [L] [S] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de voir ordonner l'expulsion de [LS] et [I] [M] de la terre [Localité 7] cadastrée numéro [Cadastre 3] ;
Ils sollicitent en outre condamnation des consorts [M] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation de 100 000 F, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 250 000 F en application de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Ils demandent que la décision soit assortie de l'exécution provisoire. 

A l'appui, il se prévalent de la qualité d'ayants droit du revendiquant originaire de la terre et de l'occupation sans interruption de celle-ci par leur famille ; 

[G] [I] [C] [M] et son épouse [LS] [AK] s'opposent à cette demande ; ils soutiennent être copropriétaires de la terre [Localité 7] à la suite d'une vente du 10 janvier 1924 par [PL] [XY] au profit de [KY] [CY] [ZY] et de son épouse [KI] [QF] [EB] dont ils se disent ayants droit.

Par requête du 9 juin 2017, enregistrée au greffe le 20 juin 2017 sous le numéro RG 17/00045, [G] [I] [C] [M], [H] [U] [M], [Y] [B] [M], [TQ] [M], [D] [R] [M] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux fins de se voir reconnus copropriétaires de la terre [Localité 7] et préconisent une expertise pour rechercher les causes des erreurs de cadastrage qu'ils dénoncent :
-les superficies des tomite, des PV de bornage et de la matrice cadastrale relatifs à la terre [Localité 7] ne concordent pas ;
-les consorts [S] ne détiendraient qu'une surface de 18 600 m²
-les ayants droit de [KY] [CY] [ZY] ont été écartés des opérations de cadastrage ; 
Ils se fondent sur l'acte de vente du 10 janvier 1924 et soutiennent que [KY] [CY] [ZY] et ses descendants ont bien vécu sur la terre [Localité 7] ; aux dire des consorts [M], la parcelle acquise par leur auteur serait celle revendiquée par [T] [E] cadastrée section B [Cadastre 5] et [Cadastre 6] respectivement pour 20 667 m² et 639 m². 
Il pourrait s'agir, selon fiche généalogique DAF, de [PL] [PP] [YO] né le [Date naissance 6] 1868 à [Localité 13] et décédé le [Date décès 1] 1939 à [Localité 13] ; il était, selon fiche généalogique DAF, fils de [PP] [UB] ou [YO] et de [TL] [E], cette dernière pouvant avoir un lien de parenté avec ([T] [E] revendiquante de la terre [Localité 10].

Par ordonnance n° 54 du 29 août 2017, les deux procédures ont fait l'objet d'une mesure de jonction. 

Par jugement n° 29/ADD du 3 avril 2018, le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
-autorisé les consorts [M] à faire la preuve par voie d'enquête de ce qu'ils ont usucapé partie de la terre [Localité 8] cadastrée section B [Cadastre 3] sise à [Localité 4] ;
-autorisé la preuve contraire par les consorts [S] ;
-ordonné une enquête confiée au magistrat en charge des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française ;
-sursis à statuer sur la demande d'expulsion. 

L'enquête a été réalisée lors de l'audience foraine sur l'île de [Localité 4] le 18 octobre 2020 ;

Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
- Dit que les ayants droit de [CY] [KY] [ZY] né le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 14] et décédé à [Localité 15] le [Date décès 2] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Localité 8] sise à [Localité 4] et cadastrée section B numéro [Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire ;
- Ordonné une mission d'expertise qui sera confiée à M. [YP] [GO], géomètre expert près la cour d'appel de Papeete, demeurant [Adresse 4], avec mission, au contradictoire des consorts [S] de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d'en évaluer la valeur aux fins de transcription, à charge pour les consorts [M] de consigner la somme de 400 000 F avant le 31 octobre 2021 ; 
- Dit que l'expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d'une précédente construction, les restes d'un ancien four à pain (structure carrée en ciment) et les traces d'un ancien puits en ciment, comblé.

La procédure devant le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a été radiée par ordonnance du 17 mai 2022 en l'absence de consignation.

Sur requête d'appel des consorts [M] en date du 12 octobre 2022, la Cour d'appel de Papeete a confirmé les jugements des 3 avril 2018 et 18 mai 2021 en toutes leurs dispositions, et renvoyé les parties devant le tribunal foncier devant lequel les opérations d'expertise restent pendantes.

Par conclusions du 23 janvier 2026, [G] [I] [C] [M], [H] [U] [M], [Y] [B] [M] et [D] [R] [M] ont sollicité la remise au rôle du dossier et la désignation d'un nouvel expert, instance réenregistrée sous numéro RG 26/00007.

Par acte d'huissier du 18 mars 2026, ils ont fait assigner [O] [A] [S], lequel a donné son accord.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 7 avril 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe, Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.


MOTIFS DE LA DECISION 


En l'état de l'accord des parties, il convient de remettre la procédure au rôle.

Monsieur [MO] sera désigné comme expert en remplacement de Monsieur [GO].


PAR CES MOTIFS,


LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,


Rappelle que par jugement du 18 mai 2021, le tribunal a jugé que les ayants droit de [CY] [KY] [ZY] né le [Date naissance 7] 1874 à [Localité 14] et décédé à [Localité 15] le [Date décès 2] 1943 ont acquis la propriété d'une partie de la parcelle de terre [Localité 8] sise à [Localité 4] et cadastrée section B numéro [Cadastre 3] par prescription acquisitive trentenaire ;


Ordonne une mission d'expertise confiée à M. [PJ] [XZ] [MO], expert près la cour d’appel de PAPEETE, demeurant [Adresse 5] - [Courriel 1], avec mission, au contradictoire des consorts [S], de délimiter cette parcelle occupée aux fins de bornage et d'en évaluer la valeur aux fins de transcription ; 

Dit que l'expert devra prendre en compte la partie incluant les deux maisons sur dalle actuelles, la dalle en ciment, vestige d'une précédente construction, les restes d'un ancien for à pain (structure carrée en ciment) et les traces d'un ancien puits en ciment, comblé ;

Dit que les consorts [M] devront consigner auprès du régisseur du tribunal de première instance de Papeete au service de la régie-comptabilité du palais de Justice de Papeete ([Adresse 6] - Tél. [XXXXXXXX01]) la somme de 500 000 F, provision destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, avant le 31 octobre 2026, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le trésorier payeur général ;

Dit qu'à défaut de versement du montant de l'intégralité de la consignation avant la date fixée, et après qu'un nouveau délai de quinze jours ait été accordé aux parties pour formuler leurs observations, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; 

Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, toute autre partie intéressée pourra consigner en ses lieu et place ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile de la Polynésie française, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Dit que, sous réserve du versement du montant de l'intégralité de la consignation, l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai d'un an, à moins qu'il ne refuse sa mission ;

Désigne le vice-président chargé des audiences foraines du tribunal foncier de la Polynésie française pour lui en être référé en cas de difficulté ;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ; 

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; 

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires conformément aux dispositions de l'article 151 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

Dit que les parties devront communiquer à l'expert tous les documents que celui-ci estime utile à sa mission ;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Dit qu'après diffusion du pré-rapport, l'expert devra laisser un délai de 3 mois aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport ; 

Dit qu'à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Dit que conformément à l'article 162 du code de procédure civile de la Polynésie française, l'expert peut :
- soit adresser directement à chacune des parties une copie de son rapport en l'indiquant dans son rapport, et en adresser deux exemplaires au greffe, dans ce cas, le greffier adresse aux parties une lettre simple les avisant du dépôt et leur rappelant la date fixée pour l'audience ;
- soit déposer son rapport au greffe en deux exemplaires et autant de copies qu'il y a de parties. Dans ce cas, le greffier, par lettre simple, avise les parties de ce dépôt, de la mise à leur disposition au greffe d'une copie du rapport et leur rappelle la date fixée pour l'audience ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 3 novembre 2026 à 09h00 au palais de Justice de Papeete, bâtiment annexe du tribunal foncier, pour vérification de la consignation ;

Rappelle que les conclusions des parties doivent être versées en un original accompagné d’autant de copies que de parties et les pièces jointes en deux exemplaires distincts, en application des articles 6 et 21 - I du code de procédure civile de Polynésie française relatifs au principe du contradictoire ;



Rappelle que l’affaire est susceptible de faire l’objet d’une radiation à défaut de production des actes réclamés et d’accomplissement des diligences sollicitées, en application des articles 449-6 et 449-11 du code de procédure civile de Polynésie française ;


Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.


Christophe, Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 148, code de procedure civile 151, code de procedure civile 407, code de procedure civile 449-11, code de procedure civile 449-6, code de procedure civile 162). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-01T05:01:15.938Z.