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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tarascon, CONTENTIEUX CIVIL, 23 septembre 2025, n° 23/00867

MEE - expertiseDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du 17 juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025 prorogé au 23 septembre 2025.

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [U] est décédée le [Date décès 9] 2017 laissant son époux survivant, Monsieur [TT] [I], attributaire de l’ensemble des biens de communauté en vertu d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant selon acte notarié en date du [Date décès 19] 2001.

Monsieur [TT] [I] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 49], laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Z] [I], son fils, né le [Date naissance 24] 1948, 
- Monsieur [O] [I], son fils, né le [Date naissance 21] 1957, 
- Monsieur [E] [I], son petit-fils, né le [Date naissance 17] 1978, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Monsieur [C] [I], son petit-fils, né le [Date naissance 18] 1985, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Madame [ZT] [I], sa petite-fille, née le [Date naissance 5] 1995, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Monsieur [V] [I], son fils, né le [Date naissance 1] 1951.

De leur vivant les époux [I]/[U] ont consenti à leurs enfants et petits-enfants diverses donations de biens propres et communs ainsi que trois ventes immobilières au profit de leur fils [O] [I] et également au profit de Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant d’une des ventes.

Monsieur [TT] [I] est décédé en l’état de plusieurs testaments olographes et notamment un testament en date du 23 septembre 2019 aux termes duquel le défunt a légué le bien immobilier situé à [Adresse 55] à [Localité 48], à parts égales à chacun de ses enfants et petits-enfants.

Faute d’accord des héritiers sur la valeur des biens immobiliers pour procéder au partage de la succession de Monsieur [TT] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [C] [I] et Madame [ZT] [I] ont, par actes des 06 et 07 avril 2023, fait assigner Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 815 à 815-13, 840, 843, 858, 860, 921 et 922 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Messieurs [O] [I], [Z] [I], [V] [I] et les héritiers de [T] [I] à savoir Monsieur [E] [D], Monsieur [C] [I] et Madame [ZT] [I],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- ordonner qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer le patrimoine successoral avec les biens suivants, sous toutes réserves et dans l'attente de la position des comptes bancaires au jour du décès :
. un mas sis sur la commune de [Localité 48], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 46], évalué par l'expert à la somme de 715.000 euros,
. un compte bancaire à la [40] dont le solde au jour du décès est de 131,50 euros,
. une dette au profit du Trésor Public : 59,00 euros,
. un compte chèque à la [40] dont le solde négatif est de 827.41 euros.
- ordonner que les donations effectuées du vivant de Monsieur [TT] [I] soient rapportées à la succession :
. la donation en date du 30 septembre 1995, relatifs aux biens cadastrés section CV n°[Cadastre 27] et n°[Cadastre 25] sur la commune de [Localité 48] faite au profit de Monsieur [T] [I],
. la donation en date du [Date décès 23] décembre 1999, relatifs au bien cadastré section CV n°[Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48] faite au profit de Monsieur [Z] [I],
. la donation de sommes d'argent faite au profit de Monsieur [Z] [I] d'un montant de 115.000 euros,
- constater que les autres donations faites antérieures ne sont pas rapportables à la succession.
En conséquence,
- ordonner que le rapport se fasse en moins prenant sur l'actif à partager,
- ordonner la réduction du legs consenti par testament par Monsieur [TT] [I] à ses enfants et petits-enfants,
- condamner les légataires à payer une indemnité de réduction.
En tout état de cause, 
- condamner in solidum au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [I],
- juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Par exploit du 08 novembre 2024, Monsieur [V] [I] a fait citer Madame [M] [DY] épouse de Monsieur [O] [I] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tarascon.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 08 janvier 2025.

Par conclusions d’incident en date du 21 octobre 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [TT] [I] ainsi que des biens immobiliers ayant fait l’objet de donations et de ventes de son vivant.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile et des articles 815, 860 et 920 du code civil, de : 
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
. convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, 
. se faire remettre tous documents utiles, 
. recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
. évaluer la valeur au jour du décès les biens et droits immobiliers sis le [Adresse 55] à [Localité 48] cadastré section CV n°[Cadastre 32] : 

   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage,
. évaluer les biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations, 
   - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : 
   - au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008, selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,
. effectuer le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage, 
- dire qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en partir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,
- dire que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige, 
- dire que l’expert accomplir sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments, 
- désigner un juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
- dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement,
- fixer le montant de la consignation à la somme de 3.000 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, 
- dire que le montant de la consignation sera prioritairement payé sur les fonds de la succession disponible en la comptabilité de Maître [Y] [VT], notaire à [Localité 58] ou de tout autre notaire détenant des fonds indivis, et à défaut de fonds disponibles, que le montant de la consignation sera payé par Monsieur [V] [I],
- laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les dépens de l’incident, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Monsieur [V] [I] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que les rapports d’expertise portant sur l’évaluation du bien immobilier situé le [Adresse 55] à [Localité 48] et des biens immobiliers ayant fait l’objet des donations en date des [Date décès 19] 2001 et du [Date décès 2] 2007, établis à l’initiative de Messieurs [Z] et [V] [I], et de Monsieur [O] [I], sont divergents.

Monsieur [V] [I] indique qu’il n’entend pas solliciter d’expertise judiciaire concernant la donation du 30 septembre 1995 considérant que la valeur de la nue-propriété à retenir est celle mentionnée à l’acte de vente du 13 décembre 1995, ni pour la donation du [Date décès 23] décembre 1999 dont l’estimation des experts est similaire.

Monsieur [V] [I] expose par ailleurs que les époux [I]/[U] ont consenti trois ventes de parcelles en pleine propriété en date des 24 janvier 2007, [Date décès 16] 2008 et [Date décès 14] 2009 à Monsieur [O] [I] et également au profit de Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant de la dernière vente. 

A l’appui du rapport d’expertise de Madame [K] [W], il soutient que les parcelles ont été sous-évaluées lors des ventes, information confirmée par les termes du testament olographe de Monsieur [TT] [I] en date du 14 janvier 2014. Il considère que les ventes doivent donc être requalifiées en donations indirectes et sollicite leur rapport à la succession. Monsieur [V] [I] sollicite également l’évaluation des fruits et revenus issus des parcelles vendues selon acte du [Date décès 14] 2009 lesquelles étaient louées et servaient de réserve de chasse.

Monsieur [V] [I] sollicite enfin que les frais de l’expert judiciaire soient prélevés sur les fonds disponibles de la succession de Monsieur [TT] [I] faisant valoir que Monsieur [L] [I], fils de Monsieur [O] [I], occupe le mas familial et verse un loyer d’un montant mensuel de 350 euros à l’étude de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41], depuis le décès de Monsieur [TT] [I].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [C] [I], Madame [ZT] [I] et Madame [M] [DY] épouse [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des143, 144 et 789 du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
. convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, 
. se faire remettre tous documents utiles, 
. recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, 
. évaluer la valeur au jour du décès les biens et droits immobiliers sis le [Adresse 55] à [Localité 48], cadastré section CV n°[Cadastre 32] : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage, 
. évaluer les biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations,
  - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : 
   - au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation, 
   - au jour au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation, 
Y ajouter : 
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 23] décembre 1999 : 
   - au jour du décès de de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage, 
- débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes tendant à : 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008, selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour du décès de M. [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,

. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,
16 
. effectuer le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage, 
- dire que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige,
- dire que l’expert accomplir sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments, 
- désigner un juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise, 
- dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, 
- ordonner à Monsieur [V] [I] de prendre en charge la consignation fixée, 
- réserver les dépens.

Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [I] concernant le bien immobilier présent dans le patrimoine successoral ni pour les biens ayant fait l’objet de donations par les époux [I]/[U] à leurs enfants et petits-enfants.

Ils sollicitent néanmoins que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue à la donation du [Date décès 23] décembre 1999 au profit de Monsieur [Z] [I] en raison d’une différence de valorisation, même si elle est minime.

S’agissant des trois ventes immobilières consenties par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I] et également à Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant de la dernière vente, ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire faisant valoir que Monsieur [V] [I] ne démontre pas le caractère dérisoire des prix des ventes ni l’intention libérale des époux [I]/[U] au profit de Monsieur [O] [I] permettant de caractériser d’éventuelles donations déguisées. 

Ils soulignent que Monsieur [TT] [I] a fait appel à un expert immobilier pour évaluer les parcelles vendues et qu’il ressort de ce rapport daté du [Date décès 23] décembre 2008 qu’elles ont été cédées au prix du marché.

Ils ajoutent que l’avis de valeur produit par Monsieur [V] [I] pour soutenir l’existence de donations déguisées est largement contestable aux motifs qu’il a été établi sur la base de postulats et sans aucune visite des lieux. Ils expliquent, à titre d’exemple, que l’expert a évalué des parcelles comme étant des terres viticoles sans aucun élément probant.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [I] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert formulée par Monsieur [V] [I] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».

* Sur la demande d’expertise 

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». 

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. 
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Monsieur [V] [I] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le bien immobilier légué situé [Adresse 55] à [Localité 48], les biens ayant fait l’objet de donations par Monsieur [TT] [I] en date des [Date décès 19] 2001, les biens donnés par les époux [I]/[U] le [Date décès 2] 2007, les biens vendus par les époux [I]/[U] au profit de Monsieur [O] [I] ainsi que les fruits et revenus issus d’un des biens vendus.


               - sur l’évaluation du [Adresse 55] à [Localité 48] et des donations 

Il dépend de la succession de Monsieur [TT] [I] une maison d'habitation située à [Localité 48] dénommée [Adresse 55] cadastrée section [Cadastre 46].

Par ailleurs, Monsieur [TT] [I] avait notamment consenti les donations suivantes, en avancement de part ou hors part successorale, :
- en avancement sur la succession au profit de Monsieur [Z] [I], suivant acte du [Date décès 23] décembre 1999, à [Localité 48] d'une construction lieudit [Localité 52] cadastrée section [Cadastre 45],
- en dehors de la succession au profit de Monsieur [O] [I], suivant acte du [Date décès 19] 2001, à [Localité 48] d'un ensemble immobilier au lieudit [Localité 52] cadastré section CV n°[Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 7] à [Cadastre 20] et le lot n°1 d'un immeuble en copropriété cadastré section CV n°[Cadastre 28],
- en dehors de la succession au profit de Madame [G] [J] [I], suivant acte du [Date décès 19] 2001, à [Localité 48] d'une construction au lieudit [Localité 52] cadastré section [Cadastre 44],
- au profit de Monsieur [E] [I], suivant acte du [Date décès 2] 2007, à [Localité 48] d'un tènement au lieudit [Localité 52] cadastré section CV n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

La détermination de la réserve, de la quotité disponible et des libéralités consenties nécessite de connaître la valeur au jour du décès et au jour du partage du bien indivis et des biens cédés à titre gratuit par Monsieur [TT] [I] pour les donations des [Date décès 19] 2001 et par les époux [I]/[U] pour la donation du [Date décès 2] 2007. 

Or, il ressort des rapports d’expertise produits par les parties une différence notable sur l’évaluation des biens immobiliers justifiant de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I].

Les consorts [I], demandeurs au fond, sollicitent que la mesure d’expertise soit étendue à la donation du [Date décès 23] décembre 1999 au profit de Monsieur [Z] [I] en raison d’une différence de valorisation même si elle est minime.

Il y a lieu de faire également droit à leur demande.

Il convient donc d’ordonner une expertise afin d’évaluer le bien immobilier légué situé [Adresse 55] à [Localité 48] et les biens immobiliers ayant fait l’objet des donations en date du [Date décès 23] décembre 1999, des [Date décès 19] 2001 et du [Date décès 2] 2007 selon les modalités figurant au dispositif.

Les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41].

        - sur l’évaluation des ventes consenties au profit de Monsieur [O] [I]

Monsieur [V] [I] fait valoir que trois ventes de parcelles consenties par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I] et également à Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant d’une des ventes, sont des donations déguisées rapportables dans les successions de Monsieur [TT] [I] et de Madame [H] [U], et sollicite leur évaluation.

Les époux [I]/[U] ont consenti les ventes suivantes :
- vente du 24 janvier 2007 au profit de Monsieur [O] [I] de la pleine propriété de la parcelle de terre située lieudit [Adresse 51] [Localité 42] à [Localité 48] et cadastrée section [Cadastre 47] pour un prix de 15.000 €, étant précisé que la vente portait sur la totalité en pleine propriété d’un bien dépendant de la communauté universelle existant entre les époux [I]/[U],

- vente du 29 mai 2008 au profit de Monsieur [O] [I] de la pleine propriété des parcelles de terre situées lieudit [Localité 52] à [Localité 48] et cadastrées section CV n°[Cadastre 34] et n°[Cadastre 36] pour un prix de 750 €, étant précisé que la vente portait sur un bien appartenant à Monsieur [TT] [I] à concurrence de la totalité en pleine propriété,
- vente du [Date décès 14] 2009 au profit de Monsieur [O] [I] et de Madame [F] [DY], son épouse, de la pleine propriété des parcelles de terre situées lieudit [Localité 52] à [Localité 48] et cadastrée section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] pour un prix de 23.000 €, étant précisé que la vente portait sur la totalité en pleine propriété d’un bien appartenant à la communauté de biens existant entre les époux [I]/[U].

A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [V] [I] produit un rapport d’expertise établi par Madame [K] [W] en date du 04 octobre 2021 qui évalue les valeurs vénales au jour des ventes comme suit :
- 66 000 euros pour la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 47] vendue le 24 janvier 2007 au prix de 15.000 €,
- 9 655 euros pour les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 34] et n°[Cadastre 36] vendues le 29 mai 2008 au prix de 750 €,
- 169 000 euros pour les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] vendues le [Date décès 14] 2009 pour un prix de 23.000 €.

Il est constaté que les trois ventes ont été réalisées à un prix inférieur à celui évalué par Madame [K] [W]. 

Pour s’opposer à la demande d’expertise considérant que les ventes l’ont été au prix du marché, les demandeurs au fond produisent un rapport d’expertise établi par Monsieur [UE] [R] en date du [Date décès 23] décembre 2008 à la demande de Monsieur [TT] [I] portant sur les différents lots de foncier bâtis et non bâtis situés au lieudit [Localité 52] sur la commune de [Localité 48].

Toutefois, à la lecture attentive du rapport produit, il ressort que seules les parcelles cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] vendues le [Date décès 14] 2009 pour un prix de 23.000 €, ont été évaluées à la somme de 16 000 euros à la date du rapport, justifiant de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I] non seulement pour cette vente mais également pour les deux autres ventes des 24 janvier 2007 et 29 mai 2008.

Par ailleurs, les demandeurs au fond contestent la qualité du rapport établi par Madame [K] [W] soulignant qu’elle ne s’est pas déplacée sur les lieux et qu’elle a retenu certaines parcelles comme des parcelles viticoles ou encore privilégiées pour évaluer leur valeur vénale.

Dans ces conditions, il paraît opportun de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I].

Il convient donc d’ordonner une expertise afin d’évaluer les biens immobiliers vendus selon actes des 24 janvier 2007, 29 mai 2008 et [Date décès 14] 2009 et situés située [Adresse 54] à [Localité 48] selon les modalités figurant au dispositif.

Les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41].

               - sur l’évaluation des fruits et revenus procurés par les parcelles de terre vendues le [Date décès 14] 2009 à Monsieur [O] [I] et Madame [F] [DY] épouse [I]

Monsieur [V] [I] fait valoir, outre le fait que les parcelles de terre vendues le [Date décès 14] 2009 constituent une donation indirecte rapportable pour moitié par Monsieur [O] [I] dans chacune des successions de Monsieur [TT] [I] et Madame [H] [U], que les parcelles constituent une réserve de chasse et qu’une partie a été louée au titre d’un bail à ferme.

Il sollicite donc une évaluation des fruits et revenus procurés depuis le décès de Madame [H] [U].

Aux termes de l’acte de vente du [Date décès 14] 2009, les parcelles acquises par Monsieur [O] [I] et Madame [F] [DY] sont en nature de terres labourables et de garrigue. 

Aucun élément ne mentionne l’existence d’une réserve de chasse ou d’un bail à ferme en cours.

L’existence d’un bail à ferme consenti par Monsieur [TT] [I] à Monsieur [O] [I] avec effet au 1er juin 2008 et portant sur les parcelles cadastrées section CV n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] selon le rapport établi par Monsieur [UE] [R] en date du [Date décès 23] décembre 2008, ne démontre pas l’existence d’une location postérieurement à l’acquisition, le preneur étant l’acquéreur des parcelles.

Dès lors, Monsieur [V] [I], à qui il appartient de présenter des éléments suffisants pour justifier sa demande d’expertise, sera débouté sur ce point.

* Sur les frais de la procédure d’incident

               - sur les dépens
               
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage.

               - sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise immobilière du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [TT] [I], des biens ayant fait l’objet de donations par Monsieur [TT] [I] et par les époux [I]/[U], et des biens vendus par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I],

Désigne pour y procéder Madame [S] [P], [Adresse 8], laquelle, après avoir pris connaissance du dossier et des rapports de Madame [K] [W] en date du 04 octobre 2021 et Madame [A] [B] en date du 15 mars 2022, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils,Se faire remettre tous documents utiles,Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Evaluer la valeur des biens et droits immobiliers sis [Adresse 53] à [Localité 49], cadastré section CV n°[Cadastre 32] : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I],Au jour le plus proche du partage,Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés le [Date décès 23] décembre 1999 : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I],Au jour le plus proche du partage, Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : Au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation, Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation,Evaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 :Selon leur état au jour de la vente,Au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente, Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente, Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,Evaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 :Selon leur état au jour des ventes,Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,S’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, 

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41],

Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros,

Dit que la somme devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, soit avant le 19/11/25,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

Dit qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,

Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

Dit que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - Service des Expertises - dans un délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties,

Invite les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande d’expertise portant sur le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10/12/2025.

LA GREFFIERE                                          LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL

DOSSIER N° RG 23/00867 - N° Portalis DBW4-W-B7H-DEYI
N° de Minute : 25/129


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2025



DEMANDEURS AU FOND ET DEFENDEURS A L’INCIDENT

Monsieur [O] [I],
demeurant [Adresse 56]

Monsieur [E] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]

Madame [F], [DM] [DY] épouse [I]
née le [Date naissance 12] 1958 à [Localité 39], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 57]

Monsieur [C] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 50] - [Localité 38]

Madame [ZT] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 50] - [Localité 38]

représentée par Me Alexandra DESMETTRE de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant substitué par Me Damien FAUPIN, avocat du même barreau et Me Sophie DEBERNARD JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant


DEFENDEUR AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 23 septembre 2025

à 
Me Bruno BOUCHOUCHA
Maître [N] DESMETTRE de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN
Me Christophe DALMET
Me Sophie DEBERNARD JULIEN
Me [N] DESMETTRE
Me Michel GOUGOT
Me Romain JIMENEZ-MONTES

Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 15]

représenté par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant


DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT

Monsieur [V], [X], [T] [I]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 49], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13] (ETATS-UNIS)

représenté par Me Christophe DALMET, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Romain JIMENEZ-MONTES, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, avocat plaidant


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET 

Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY


PROCEDURE

Débats tenus à l'audience publique du 17 juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025 prorogé au 23 septembre 2025.

Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour compte tenu des nécessités du service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle l’ordonnance sera rendue.


EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [U] est décédée le [Date décès 9] 2017 laissant son époux survivant, Monsieur [TT] [I], attributaire de l’ensemble des biens de communauté en vertu d’une clause d’attribution intégrale de la communauté au profit du conjoint survivant selon acte notarié en date du [Date décès 19] 2001.

Monsieur [TT] [I] est décédé le [Date décès 10] 2020 à [Localité 49], laissant pour lui succéder :
- Monsieur [Z] [I], son fils, né le [Date naissance 24] 1948, 
- Monsieur [O] [I], son fils, né le [Date naissance 21] 1957, 
- Monsieur [E] [I], son petit-fils, né le [Date naissance 17] 1978, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Monsieur [C] [I], son petit-fils, né le [Date naissance 18] 1985, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Madame [ZT] [I], sa petite-fille, née le [Date naissance 5] 1995, venant aux droits de Monsieur [T] [I], fils de Monsieur [TT] [I], prédécédé le [Date décès 11] 2004,
- Monsieur [V] [I], son fils, né le [Date naissance 1] 1951.

De leur vivant les époux [I]/[U] ont consenti à leurs enfants et petits-enfants diverses donations de biens propres et communs ainsi que trois ventes immobilières au profit de leur fils [O] [I] et également au profit de Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant d’une des ventes.

Monsieur [TT] [I] est décédé en l’état de plusieurs testaments olographes et notamment un testament en date du 23 septembre 2019 aux termes duquel le défunt a légué le bien immobilier situé à [Adresse 55] à [Localité 48], à parts égales à chacun de ses enfants et petits-enfants.

Faute d’accord des héritiers sur la valeur des biens immobiliers pour procéder au partage de la succession de Monsieur [TT] [I], Monsieur [O] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [C] [I] et Madame [ZT] [I] ont, par actes des 06 et 07 avril 2023, fait assigner Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [I] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles 815 à 815-13, 840, 843, 858, 860, 921 et 922 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, :
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision successorale existante entre Messieurs [O] [I], [Z] [I], [V] [I] et les héritiers de [T] [I] à savoir Monsieur [E] [D], Monsieur [C] [I] et Madame [ZT] [I],
- désigner tel notaire qu'il plaira à la juridiction, afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties et tel juge pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- ordonner qu'en cas d'empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Madame ou Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Tarascon,
- fixer le patrimoine successoral avec les biens suivants, sous toutes réserves et dans l'attente de la position des comptes bancaires au jour du décès :
. un mas sis sur la commune de [Localité 48], sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 46], évalué par l'expert à la somme de 715.000 euros,
. un compte bancaire à la [40] dont le solde au jour du décès est de 131,50 euros,
. une dette au profit du Trésor Public : 59,00 euros,
. un compte chèque à la [40] dont le solde négatif est de 827.41 euros.
- ordonner que les donations effectuées du vivant de Monsieur [TT] [I] soient rapportées à la succession :
. la donation en date du 30 septembre 1995, relatifs aux biens cadastrés section CV n°[Cadastre 27] et n°[Cadastre 25] sur la commune de [Localité 48] faite au profit de Monsieur [T] [I],
. la donation en date du [Date décès 23] décembre 1999, relatifs au bien cadastré section CV n°[Cadastre 31] sur la commune de [Localité 48] faite au profit de Monsieur [Z] [I],
. la donation de sommes d'argent faite au profit de Monsieur [Z] [I] d'un montant de 115.000 euros,
- constater que les autres donations faites antérieures ne sont pas rapportables à la succession.
En conséquence,
- ordonner que le rapport se fasse en moins prenant sur l'actif à partager,
- ordonner la réduction du legs consenti par testament par Monsieur [TT] [I] à ses enfants et petits-enfants,
- condamner les légataires à payer une indemnité de réduction.
En tout état de cause, 
- condamner in solidum au paiement d'une somme de 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Monsieur [Z] [I] et Monsieur [V] [I],
- juger que les dépens passeront en frais privilégiés de partage.

Par exploit du 08 novembre 2024, Monsieur [V] [I] a fait citer Madame [M] [DY] épouse de Monsieur [O] [I] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tarascon.

Cette instance a été jointe à l’instance principale par ordonnance du 08 janvier 2025.

Par conclusions d’incident en date du 21 octobre 2024, Monsieur [V] [I] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise des biens immobiliers dépendant de la succession de Monsieur [TT] [I] ainsi que des biens immobiliers ayant fait l’objet de donations et de ventes de son vivant.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [I] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 789 du code de procédure civile et des articles 815, 860 et 920 du code civil, de : 
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
. convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, 
. se faire remettre tous documents utiles, 
. recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
. évaluer la valeur au jour du décès les biens et droits immobiliers sis le [Adresse 55] à [Localité 48] cadastré section CV n°[Cadastre 32] : 

   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage,
. évaluer les biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations, 
   - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : 
   - au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008, selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,
. effectuer le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage, 
- dire qu’en cas de conciliation des parties l’expert devra en partir le tribunal et constater que sa mission est devenue sans objet,
- dire que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige, 
- dire que l’expert accomplir sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments, 
- désigner un juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise,
- dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement,
- fixer le montant de la consignation à la somme de 3.000 € HT à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, 
- dire que le montant de la consignation sera prioritairement payé sur les fonds de la succession disponible en la comptabilité de Maître [Y] [VT], notaire à [Localité 58] ou de tout autre notaire détenant des fonds indivis, et à défaut de fonds disponibles, que le montant de la consignation sera payé par Monsieur [V] [I],
- laisser à la charge de Monsieur [V] [I] les dépens de l’incident, sauf décision ultérieure du juge du fond.

Monsieur [V] [I] sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux motifs que les rapports d’expertise portant sur l’évaluation du bien immobilier situé le [Adresse 55] à [Localité 48] et des biens immobiliers ayant fait l’objet des donations en date des [Date décès 19] 2001 et du [Date décès 2] 2007, établis à l’initiative de Messieurs [Z] et [V] [I], et de Monsieur [O] [I], sont divergents.

Monsieur [V] [I] indique qu’il n’entend pas solliciter d’expertise judiciaire concernant la donation du 30 septembre 1995 considérant que la valeur de la nue-propriété à retenir est celle mentionnée à l’acte de vente du 13 décembre 1995, ni pour la donation du [Date décès 23] décembre 1999 dont l’estimation des experts est similaire.

Monsieur [V] [I] expose par ailleurs que les époux [I]/[U] ont consenti trois ventes de parcelles en pleine propriété en date des 24 janvier 2007, [Date décès 16] 2008 et [Date décès 14] 2009 à Monsieur [O] [I] et également au profit de Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant de la dernière vente. 

A l’appui du rapport d’expertise de Madame [K] [W], il soutient que les parcelles ont été sous-évaluées lors des ventes, information confirmée par les termes du testament olographe de Monsieur [TT] [I] en date du 14 janvier 2014. Il considère que les ventes doivent donc être requalifiées en donations indirectes et sollicite leur rapport à la succession. Monsieur [V] [I] sollicite également l’évaluation des fruits et revenus issus des parcelles vendues selon acte du [Date décès 14] 2009 lesquelles étaient louées et servaient de réserve de chasse.

Monsieur [V] [I] sollicite enfin que les frais de l’expert judiciaire soient prélevés sur les fonds disponibles de la succession de Monsieur [TT] [I] faisant valoir que Monsieur [L] [I], fils de Monsieur [O] [I], occupe le mas familial et verse un loyer d’un montant mensuel de 350 euros à l’étude de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41], depuis le décès de Monsieur [TT] [I].

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [O] [I], Monsieur [E] [I], Monsieur [C] [I], Madame [ZT] [I] et Madame [M] [DY] épouse [I] demandent au juge de la mise en état, au visa des143, 144 et 789 du code de procédure civile, de :
- ordonner une expertise judiciaire et commettre tout expert qu’il plaira à la juridiction, avec notamment pour mission de : 
. convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, 
. se faire remettre tous documents utiles, 
. recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, 
. évaluer la valeur au jour du décès les biens et droits immobiliers sis le [Adresse 55] à [Localité 48], cadastré section CV n°[Cadastre 32] : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage, 
. évaluer les biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : 
   - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations,
  - au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : 
   - au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation,
  - au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation, 
   - au jour au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation, 
Y ajouter : 
. évaluer les biens immobiliers donnés le [Date décès 23] décembre 1999 : 
   - au jour du décès de de Monsieur [TT] [I], 
   - au jour le plus proche du partage, 
- débouter Monsieur [V] [I] de ses demandes tendant à : 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente, 
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008, selon leur état au jour des ventes,
. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour du décès de M. [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,

. évaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,
16 
. effectuer le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage, 
- dire que l’expert fera connaître dans son avis toute information utile à la solution du litige,
- dire que l’expert accomplir sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
- dire que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments, 
- désigner un juge chargé du contrôle des expertises et à défaut son remplaçant aux services des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise, 
- dire qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert il sera pourvu à son remplacement,
- fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, 
- ordonner à Monsieur [V] [I] de prendre en charge la consignation fixée, 
- réserver les dépens.

Ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [V] [I] concernant le bien immobilier présent dans le patrimoine successoral ni pour les biens ayant fait l’objet de donations par les époux [I]/[U] à leurs enfants et petits-enfants.

Ils sollicitent néanmoins que la mesure d’expertise judiciaire soit étendue à la donation du [Date décès 23] décembre 1999 au profit de Monsieur [Z] [I] en raison d’une différence de valorisation, même si elle est minime.

S’agissant des trois ventes immobilières consenties par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I] et également à Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant de la dernière vente, ils s’opposent à la demande d’expertise judiciaire faisant valoir que Monsieur [V] [I] ne démontre pas le caractère dérisoire des prix des ventes ni l’intention libérale des époux [I]/[U] au profit de Monsieur [O] [I] permettant de caractériser d’éventuelles donations déguisées. 

Ils soulignent que Monsieur [TT] [I] a fait appel à un expert immobilier pour évaluer les parcelles vendues et qu’il ressort de ce rapport daté du [Date décès 23] décembre 2008 qu’elles ont été cédées au prix du marché.

Ils ajoutent que l’avis de valeur produit par Monsieur [V] [I] pour soutenir l’existence de donations déguisées est largement contestable aux motifs qu’il a été établi sur la base de postulats et sans aucune visite des lieux. Ils expliquent, à titre d’exemple, que l’expert a évalué des parcelles comme étant des terres viticoles sans aucun élément probant.

Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, Monsieur [Z] [I] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert formulée par Monsieur [V] [I] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.

En outre, il n'appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. ».

* Sur la demande d’expertise 

L’article 143 du code de procédure civile prévoit que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». 

Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si une partie ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver. 
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Monsieur [V] [I] sollicite une mesure d’expertise judiciaire afin d’évaluer le bien immobilier légué situé [Adresse 55] à [Localité 48], les biens ayant fait l’objet de donations par Monsieur [TT] [I] en date des [Date décès 19] 2001, les biens donnés par les époux [I]/[U] le [Date décès 2] 2007, les biens vendus par les époux [I]/[U] au profit de Monsieur [O] [I] ainsi que les fruits et revenus issus d’un des biens vendus.


               - sur l’évaluation du [Adresse 55] à [Localité 48] et des donations 

Il dépend de la succession de Monsieur [TT] [I] une maison d'habitation située à [Localité 48] dénommée [Adresse 55] cadastrée section [Cadastre 46].

Par ailleurs, Monsieur [TT] [I] avait notamment consenti les donations suivantes, en avancement de part ou hors part successorale, :
- en avancement sur la succession au profit de Monsieur [Z] [I], suivant acte du [Date décès 23] décembre 1999, à [Localité 48] d'une construction lieudit [Localité 52] cadastrée section [Cadastre 45],
- en dehors de la succession au profit de Monsieur [O] [I], suivant acte du [Date décès 19] 2001, à [Localité 48] d'un ensemble immobilier au lieudit [Localité 52] cadastré section CV n°[Cadastre 33], [Cadastre 35], [Cadastre 7] à [Cadastre 20] et le lot n°1 d'un immeuble en copropriété cadastré section CV n°[Cadastre 28],
- en dehors de la succession au profit de Madame [G] [J] [I], suivant acte du [Date décès 19] 2001, à [Localité 48] d'une construction au lieudit [Localité 52] cadastré section [Cadastre 44],
- au profit de Monsieur [E] [I], suivant acte du [Date décès 2] 2007, à [Localité 48] d'un tènement au lieudit [Localité 52] cadastré section CV n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 6].

La détermination de la réserve, de la quotité disponible et des libéralités consenties nécessite de connaître la valeur au jour du décès et au jour du partage du bien indivis et des biens cédés à titre gratuit par Monsieur [TT] [I] pour les donations des [Date décès 19] 2001 et par les époux [I]/[U] pour la donation du [Date décès 2] 2007. 

Or, il ressort des rapports d’expertise produits par les parties une différence notable sur l’évaluation des biens immobiliers justifiant de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I].

Les consorts [I], demandeurs au fond, sollicitent que la mesure d’expertise soit étendue à la donation du [Date décès 23] décembre 1999 au profit de Monsieur [Z] [I] en raison d’une différence de valorisation même si elle est minime.

Il y a lieu de faire également droit à leur demande.

Il convient donc d’ordonner une expertise afin d’évaluer le bien immobilier légué situé [Adresse 55] à [Localité 48] et les biens immobiliers ayant fait l’objet des donations en date du [Date décès 23] décembre 1999, des [Date décès 19] 2001 et du [Date décès 2] 2007 selon les modalités figurant au dispositif.

Les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41].

        - sur l’évaluation des ventes consenties au profit de Monsieur [O] [I]

Monsieur [V] [I] fait valoir que trois ventes de parcelles consenties par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I] et également à Madame [M] [DY], son épouse, s’agissant d’une des ventes, sont des donations déguisées rapportables dans les successions de Monsieur [TT] [I] et de Madame [H] [U], et sollicite leur évaluation.

Les époux [I]/[U] ont consenti les ventes suivantes :
- vente du 24 janvier 2007 au profit de Monsieur [O] [I] de la pleine propriété de la parcelle de terre située lieudit [Adresse 51] [Localité 42] à [Localité 48] et cadastrée section [Cadastre 47] pour un prix de 15.000 €, étant précisé que la vente portait sur la totalité en pleine propriété d’un bien dépendant de la communauté universelle existant entre les époux [I]/[U],

- vente du 29 mai 2008 au profit de Monsieur [O] [I] de la pleine propriété des parcelles de terre situées lieudit [Localité 52] à [Localité 48] et cadastrées section CV n°[Cadastre 34] et n°[Cadastre 36] pour un prix de 750 €, étant précisé que la vente portait sur un bien appartenant à Monsieur [TT] [I] à concurrence de la totalité en pleine propriété,
- vente du [Date décès 14] 2009 au profit de Monsieur [O] [I] et de Madame [F] [DY], son épouse, de la pleine propriété des parcelles de terre situées lieudit [Localité 52] à [Localité 48] et cadastrée section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] pour un prix de 23.000 €, étant précisé que la vente portait sur la totalité en pleine propriété d’un bien appartenant à la communauté de biens existant entre les époux [I]/[U].

A l’appui de sa demande d’expertise, Monsieur [V] [I] produit un rapport d’expertise établi par Madame [K] [W] en date du 04 octobre 2021 qui évalue les valeurs vénales au jour des ventes comme suit :
- 66 000 euros pour la parcelle de terre cadastrée section [Cadastre 47] vendue le 24 janvier 2007 au prix de 15.000 €,
- 9 655 euros pour les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 34] et n°[Cadastre 36] vendues le 29 mai 2008 au prix de 750 €,
- 169 000 euros pour les parcelles de terre cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] vendues le [Date décès 14] 2009 pour un prix de 23.000 €.

Il est constaté que les trois ventes ont été réalisées à un prix inférieur à celui évalué par Madame [K] [W]. 

Pour s’opposer à la demande d’expertise considérant que les ventes l’ont été au prix du marché, les demandeurs au fond produisent un rapport d’expertise établi par Monsieur [UE] [R] en date du [Date décès 23] décembre 2008 à la demande de Monsieur [TT] [I] portant sur les différents lots de foncier bâtis et non bâtis situés au lieudit [Localité 52] sur la commune de [Localité 48].

Toutefois, à la lecture attentive du rapport produit, il ressort que seules les parcelles cadastrées section [Cadastre 43] n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] vendues le [Date décès 14] 2009 pour un prix de 23.000 €, ont été évaluées à la somme de 16 000 euros à la date du rapport, justifiant de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I] non seulement pour cette vente mais également pour les deux autres ventes des 24 janvier 2007 et 29 mai 2008.

Par ailleurs, les demandeurs au fond contestent la qualité du rapport établi par Madame [K] [W] soulignant qu’elle ne s’est pas déplacée sur les lieux et qu’elle a retenu certaines parcelles comme des parcelles viticoles ou encore privilégiées pour évaluer leur valeur vénale.

Dans ces conditions, il paraît opportun de faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [V] [I].

Il convient donc d’ordonner une expertise afin d’évaluer les biens immobiliers vendus selon actes des 24 janvier 2007, 29 mai 2008 et [Date décès 14] 2009 et situés située [Adresse 54] à [Localité 48] selon les modalités figurant au dispositif.

Les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41].

               - sur l’évaluation des fruits et revenus procurés par les parcelles de terre vendues le [Date décès 14] 2009 à Monsieur [O] [I] et Madame [F] [DY] épouse [I]

Monsieur [V] [I] fait valoir, outre le fait que les parcelles de terre vendues le [Date décès 14] 2009 constituent une donation indirecte rapportable pour moitié par Monsieur [O] [I] dans chacune des successions de Monsieur [TT] [I] et Madame [H] [U], que les parcelles constituent une réserve de chasse et qu’une partie a été louée au titre d’un bail à ferme.

Il sollicite donc une évaluation des fruits et revenus procurés depuis le décès de Madame [H] [U].

Aux termes de l’acte de vente du [Date décès 14] 2009, les parcelles acquises par Monsieur [O] [I] et Madame [F] [DY] sont en nature de terres labourables et de garrigue. 

Aucun élément ne mentionne l’existence d’une réserve de chasse ou d’un bail à ferme en cours.

L’existence d’un bail à ferme consenti par Monsieur [TT] [I] à Monsieur [O] [I] avec effet au 1er juin 2008 et portant sur les parcelles cadastrées section CV n°[Cadastre 26], [Cadastre 29], [Cadastre 30] et [Cadastre 37] selon le rapport établi par Monsieur [UE] [R] en date du [Date décès 23] décembre 2008, ne démontre pas l’existence d’une location postérieurement à l’acquisition, le preneur étant l’acquéreur des parcelles.

Dès lors, Monsieur [V] [I], à qui il appartient de présenter des éléments suffisants pour justifier sa demande d’expertise, sera débouté sur ce point.

* Sur les frais de la procédure d’incident

               - sur les dépens
               
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de partage.

               - sur l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.

Compte tenu de l'équité et du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

Ordonne une expertise immobilière du bien immobilier dépendant de la succession de Monsieur [TT] [I], des biens ayant fait l’objet de donations par Monsieur [TT] [I] et par les époux [I]/[U], et des biens vendus par les époux [I]/[U] à Monsieur [O] [I],

Désigne pour y procéder Madame [S] [P], [Adresse 8], laquelle, après avoir pris connaissance du dossier et des rapports de Madame [K] [W] en date du 04 octobre 2021 et Madame [A] [B] en date du 15 mars 2022, s’être fait remettre tous documents utiles et entendu les parties ainsi que tout sachant, aura pour mission de :
Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils,Se faire remettre tous documents utiles,Recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Evaluer la valeur des biens et droits immobiliers sis [Adresse 53] à [Localité 49], cadastré section CV n°[Cadastre 32] : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I],Au jour le plus proche du partage,Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés le [Date décès 23] décembre 1999 : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I],Au jour le plus proche du partage, Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés les [Date décès 19] 2001 : Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des donations,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des donations,Evaluer la valeur des biens immobiliers donnés le [Date décès 2] 2007 : Au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la donation, Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la donation,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la donation,Evaluer les biens immobiliers vendus le [Date décès 14] 2009 :Selon leur état au jour de la vente,Au jour du décès de Madame [H] [U], selon leur état au jour de la vente, Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour de la vente, Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour de la vente,Evaluer les biens immobiliers vendus les 24 janvier 2007 et [Date décès 16] 2008 :Selon leur état au jour des ventes,Au jour du décès de Monsieur [TT] [I], selon leur état au jour des ventes,Au jour le plus proche du partage, selon leur état au jour des ventes,S’expliquer sur tous dires et observations des parties et recueillir leur accord, le cas échéant,
Enjoint aux parties de fournir immédiatement à cet expert toutes pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

Dit que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,

Dit que l’expert pourra se faire assister, s’il le juge utile, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, 

Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises,

Dit que les frais d’expertise seront avancés par la succession au moyen des fonds indivis consignés entre les mains de Maître [FM] [WE], notaire à [Localité 41],

Fixe le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros,

Dit que la somme devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tarascon, hors espèces, dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la décision, soit avant le 19/11/25,

Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

Dit que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

Dit qu’en cas de refus motivé ou d’empêchement légitime de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises,

Dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

Dit que l’expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en double exemplaire accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - Service des Expertises - dans un délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation et qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties,

Invite les parties à conduire les opérations d'expertise par voie dématérialisée via la plate-forme OPALEXE,

Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande d’expertise portant sur le calcul des fruits et revenus des biens vendus par les époux [I]/[U] le [Date décès 14] 2009, à compter du décès de Madame [H] [U] jusqu’au jour le plus proche du partage,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 10/12/2025.

LA GREFFIERE                                          LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 284, code de procedure civile 144, code civil 860, code civil 840, code civil 858, code civil 843, code civil 922, code civil 815-13, code civil 920, code civil 921). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T15:12:03.270Z.