Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 23 octobre 2025, n° 25/03063
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 27 juin 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [V] épouse [O] un crédit de regroupement de crédits d'un montant en capital de 31 000 euros remboursable en 119 mensualités de 342.61 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5.90% et au TAEG de 5.90%. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé du 2 août 2024 avec accusé de réception portant la mention " distribué le 5 août 2024 ", mis en demeure Madame [N] [V] de lui régler la somme de 2972.32 euros sous huitaine. Aux termes d'un second courrier recommandé du 19 août 2024 avec accusé de réception portant la mention " distribué le 21 août 2024 ", la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [N] [V] de lui régler la somme de 24 668 euros. Par acte de Commissaire de Justice du 30 mai 2025 délivré à personne, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [N] [V] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de : A titre principal : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme, En conséquence, - condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer au titre du contrat du 27 juin 2019, la somme de 25 243.31 euros, outres les intérêts contractuels au taux de 5.90% à compter du 2 août 2024, A titre subsidiaire : - prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles, En tout état de cause, - condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer au titre du contrat du 27 juin 2019, la somme de 25 243.31 euros, outres les intérêts contractuels au taux de 5.90% à compter du 2 août 2024, En tout état de cause, - condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner Madame [N] [V] épouse [O], aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 30 juin 2025, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal. A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation. Bien que régulièrement citée par exploit de Commissaire de Justice délivré à personne, Madame [N] [V] épouse [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISON :
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Madame [N] [V] épouse [O] assignée par exploit de Commissaire de Justice délivrés à personne n'est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la SA COFIDIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au mois d'août 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l'information précontractuelle ou de la formation et de l'exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l'établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
*
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation ("Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie (en vigueur à compter du 1er avril 2018) par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.". Cette fiche signée par l'emprunteur "contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur" et doit notamment comporter "les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier".
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d'évaluation est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3 du code de la consommation).
En l'espèce, la SA COFIDIS produit une fiche dialogue qui n'est pas signée par Madame [N] [V] épouse [O].
Le manquement aux dispositions de l'article L.312-17 du Code de la consommation précitée par l'établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés d'office, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l'origine du contrat.
*
Il est de principe qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [N] [V] épouse [O] (31000€) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (19 672.36 €), comme cela résulte du décompte produit par la SA COFIDIS qui n'est pas contesté, soit la somme de 11 327.64 €.
Madame [N] [V] épouse [O] sera condamnée à payer la somme de 11 327.64 € à la SA COFIDIS avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [V] épouse [O], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision, DECLARE recevable l'action diligentée par la SA COFIDIS au titre du contrat du 27 juin 2019 ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat au titre du prêt contracté le 27 juin 2019 par Madame [N] [V] épouse [O] auprès de la SA COFIDIS ; CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 327.64 € au titre du contrat de crédit avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 19 août 2024 ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [O] aux dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03063 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MO2U
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Octobre 2025
à :la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copie certifiée conforme
délivrée le :23 Octobre 2025
à :Madame [N] [V] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (83)
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 30 Juin 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Octobre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable de regroupement de crédits acceptée le 27 juin 2019, la SA COFIDIS a consenti à Madame [N] [V] épouse [O] un crédit de regroupement de crédits d'un montant en capital de 31 000 euros remboursable en 119 mensualités de 342.61 euros hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5.90% et au TAEG de 5.90%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé du 2 août 2024 avec accusé de réception portant la mention " distribué le 5 août 2024 ", mis en demeure Madame [N] [V] de lui régler la somme de 2972.32 euros sous huitaine.
Aux termes d'un second courrier recommandé du 19 août 2024 avec accusé de réception portant la mention " distribué le 21 août 2024 ", la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [N] [V] de lui régler la somme de 24 668 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 30 mai 2025 délivré à personne, la SA COFIDIS a fait assigner Madame [N] [V] épouse [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
A titre principal :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence,
- condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer au titre du contrat du 27 juin 2019, la somme de 25 243.31 euros, outres les intérêts contractuels au taux de 5.90% à compter du 2 août 2024,
A titre subsidiaire :
- prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En tout état de cause,
- condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer au titre du contrat du 27 juin 2019, la somme de 25 243.31 euros, outres les intérêts contractuels au taux de 5.90% à compter du 2 août 2024,
En tout état de cause,
- condamner Madame [N] [V] épouse [O], à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Madame [N] [V] épouse [O], aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 30 juin 2025, le tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement citée par exploit de Commissaire de Justice délivré à personne, Madame [N] [V] épouse [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISON :
Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Madame [N] [V] épouse [O] assignée par exploit de Commissaire de Justice délivrés à personne n'est ni présente ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la SA COFIDIS et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au mois d'août 2023.
L'assignation ayant été délivrée le 30 mai 2025, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu'à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l'information précontractuelle ou de la formation et de l'exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l'établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l'opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation).
*
Depuis la réforme de la loi du 1er juillet 2010, le prêteur doit établir, lorsque le crédit est souscrit sur le lieu de vente ou à distance, la fiche d'évaluation de la solvabilité prévue par l'article L. 312-17 du code de la consommation ("Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est fournie (en vigueur à compter du 1er avril 2018) par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.". Cette fiche signée par l'emprunteur "contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur" et doit notamment comporter "les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier".
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer la fiche d'évaluation est déchu du droit aux intérêts (article L. 341-3 du code de la consommation).
En l'espèce, la SA COFIDIS produit une fiche dialogue qui n'est pas signée par Madame [N] [V] épouse [O].
Le manquement aux dispositions de l'article L.312-17 du Code de la consommation précitée par l'établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l'article 6 du Code civil et de l'article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés d'office, la SA COFIDIS doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l'origine du contrat.
*
Il est de principe qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l'article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s'étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [N] [V] épouse [O] (31000€) et l'ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine (19 672.36 €), comme cela résulte du décompte produit par la SA COFIDIS qui n'est pas contesté, soit la somme de 11 327.64 €.
Madame [N] [V] épouse [O] sera condamnée à payer la somme de 11 327.64 € à la SA COFIDIS avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 19 août 2024, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [N] [V] épouse [O], succombant à l'instance, supportera la charge des dépens.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DECLARE recevable l'action diligentée par la SA COFIDIS au titre du contrat du 27 juin 2019 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l'origine du contrat au titre du prêt contracté le 27 juin 2019 par Madame [N] [V] épouse [O] auprès de la SA COFIDIS ;
CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [O] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 327.64 € au titre du contrat de crédit avec intérêt au taux légal sans majoration à compter du 19 août 2024 ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame [N] [V] épouse [O] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 OCTOBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Alice DE LAFFORESTDécisions proches
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