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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 7 mai 2026, n° 26/00628

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :
Selon offre préalable n° FFI124416947 acceptée le 10 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a consenti à Monsieur [Z] [I] [E] un prêt personnel d’un montant de 9 000 € remboursable en 84 mensualités de 124,22 € hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,28 % et au TAEG de 4,54 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 janvier 2025 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), mis en demeure Monsieur [Z] [I] [E] de lui régler la somme de 541,44 € dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a mis en demeure Monsieur [Z] [I] [E] de lui régler la somme de 5 876,26 € dans un délai de huit jours.
Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a fait assigner Monsieur [Z] [I] [E] à l’audience du 16 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
- déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] à lui payer la somme de 5 876,26 € outre intérêts au taux de 4,28 % à compter du 20 février 2025,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal. Il a également sollicité que soit communiqué au tribunal, par le demandeur, l’accusé réception du courrier recommandé avec accusé de réception d’envoi du procès-verbal de recherches infructueuses délivré sur le fondement de l’article 659 du CPC, ce qui a été fait par le demandeur.
Le tribunal a enjoint la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC de produire aux débats :
- la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
- le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
- le tableau d’amortissement,
- un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
- un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
- un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC, représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [I] [E], cité par exploit de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [Z] [I] [E], assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat n° FFI124416947 :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 juillet 2024. 
L’assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2026, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI124416947 :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : 
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts. 

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
- le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),

En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du Code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. 
Il est constant que par offre acceptée le 10 juin 2021, Monsieur [Z] [I] [E] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,28 % et au TAEG de 4,54 % remboursable en 84 mensualités de 124,223 euros hors assurance.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [I] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 1 147,41 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 4 728,85 euros - Versements effectués depuis la déchéance du terme : 0 euro 
Soit un total de : 5 876,26 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [Z] [I] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 876,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,28 %, à compter de l’assignation le 28 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I] [E], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,

DECLARE recevable l’action diligentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC à l’encontre de Monsieur [Z] [I] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC la somme de 5 876,26 € avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 28 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente 
des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00628 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M35M




























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 07 MAI 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC, dont le siège social est sis 457 promenade des Anglais - BP 241 - 06292 NICE

représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [I] [E]
né le 20 Mars 1966 à GAFANHA (PORTUGAL), demeurant 43 Rue Charles Berty - 38380 SAINT-LAURENT-DU-PONT

non comparant

D’AUTRE PART



A l’audience publique du 16 Mars 2026 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Mme [U] [D], Auditrice de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [P] [N], Greffier stagiaire;

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :






EXPOSE DES FAITS :
Selon offre préalable n° FFI124416947 acceptée le 10 juin 2021, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a consenti à Monsieur [Z] [I] [E] un prêt personnel d’un montant de 9 000 € remboursable en 84 mensualités de 124,22 € hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 4,28 % et au TAEG de 4,54 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 02 janvier 2025 (pli portant la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), mis en demeure Monsieur [Z] [I] [E] de lui régler la somme de 541,44 € dans un délai de quinze jours et l’a informé qu’à défaut de règlement la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a mis en demeure Monsieur [Z] [I] [E] de lui régler la somme de 5 876,26 € dans un délai de huit jours.
Par acte de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a fait assigner Monsieur [Z] [I] [E] à l’audience du 16 mars 2026 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
- déclarer sa demande bien fondée, et en conséquence,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] à lui payer la somme de 5 876,26 € outre intérêts au taux de 4,28 % à compter du 20 février 2025,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [Z] [I] [E] aux entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

A cette audience, le tribunal a invité les parties à faire toutes observations utiles sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion soulevée par le tribunal. Il a également sollicité que soit communiqué au tribunal, par le demandeur, l’accusé réception du courrier recommandé avec accusé de réception d’envoi du procès-verbal de recherches infructueuses délivré sur le fondement de l’article 659 du CPC, ce qui a été fait par le demandeur.
Le tribunal a enjoint la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC de produire aux débats :
- la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
- le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
- le tableau d’amortissement,
- un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
- un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
- un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC, représentée par son Conseil sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] [I] [E], cité par exploit de Commissaire de justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [Z] [I] [E], assigné par exploit de Commissaire de Justice du 28 janvier 2026 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du CPC), n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement au titre du contrat n° FFI124416947 :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
-ou le premier incident de paiement non régularisé,
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
-ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. 
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7.
En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 04 juillet 2024. 
L’assignation ayant été délivrée le 28 janvier 2026, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de prêt n° FFI124416947 :
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
Soutenir que le juge ne peut soulever d’office les dispositions du Code de la consommation que si les moyens de droit sont soulevés et les irrégularités démontrées par l’emprunteur vide de toute substance les dispositions de l’article R632-1 du Code de la consommation qui ont pour objet de rendre effective la protection des consommateurs.
Ce moyen sera donc écarté.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer : 
- le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
- les intérêts échus mais non payés,
- une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.

Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts. 

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.

Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
-la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
- le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),

En l’espèce, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC a satisfait à l’ensemble des obligations résultant du Code de la consommation.
Dans ces conditions, il résulte de l’article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. 
Il est constant que par offre acceptée le 10 juin 2021, Monsieur [Z] [I] [E] a contracté auprès de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC un prêt personnel d'un montant de 9 000 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,28 % et au TAEG de 4,54 % remboursable en 84 mensualités de 124,223 euros hors assurance.
En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [Z] [I] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées : 1 147,41 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme : 4 728,85 euros - Versements effectués depuis la déchéance du terme : 0 euro 
Soit un total de : 5 876,26 euros
Par suite et en application de l’article L. 312-39 du Code de la consommation précité, il convient de condamner Monsieur [Z] [I] [E] à payer à la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE la somme de 5 876,26 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,28 %, à compter de l’assignation le 28 janvier 2026.

Sur les demandes accessoires
Monsieur [Z] [I] [E], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Vice-présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et exécutoire par provision,

DECLARE recevable l’action diligentée par la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC à l’encontre de Monsieur [Z] [I] [E] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [E] à payer à la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE BPPC la somme de 5 876,26 € avec intérêts au taux contractuel de 4,28 % à compter du 28 janvier 2026 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [I] [E] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 07 mai 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente 
des Contentieux de la Protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation R312-10, code de la consommation L311-9, code de la consommation L312-29). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-11T21:17:49.570Z.