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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 18 juin 2026, n° 26/00873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 13 février 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY d'un montant de 21 900 €, moyennant le remboursement de 1 échéance de 1000 euros et de 60 échéances de 322,43 euros, et le cas échéant, en fin de contrat d'une somme 8457,36 euros pour l'acquisition du bien. 

Plusieurs loyers étant restés impayés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [O] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024 (pli avisé le 6 septembre 2024 portant la mention plis avisé et non réclamé) de lui adresser sous 8 jours la somme de 1995,85 euros faute de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 avril 2025 et exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit la somme de 28 254,58 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [E] à l'audience du 27 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] [O] à remettre à la SA DIAC le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé FX 233 VY,
- condamner Monsieur [E] [O] à verser à la SA DIAC la somme de 28428,32 € au taux légal à compter du 3 Septembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux,
- le condamner à payer à la S.A. DIAC une somme complémentaire de 1 000 € au visa de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A cette audience, le Tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le Tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA DIAC de produire aux débats :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation);

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens tirés d'office soulevés par le Tribunal.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, Monsieur [O] [E] n'est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, Monsieur [O] [E] n'est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 30 mars 2024. 

L'assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat:

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. 

En l'espèce, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024 (pli avisé le 6 septembre 2024 portant la mention plis avisé et non réclamé) de lui adresser sous 8 jours la somme de 1995,85 euros faute de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat.

Elle a, en outre, prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le remboursement immédiat de la créance d'un montant de 28 254,58 euros par courrier recommandé du 14 avril 2025.

Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, la SA DIAC justifie du respect du formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation. 

En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il est constant que par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Monsieur [O] [E] a contracté auprès de la SA DIAC une location avec option d'achat d'un montant de 21 900 €, moyennant le remboursement de 1 échéance de 1000 euros et de 60 échéances de 322,43 euros, et le cas échéant, en fin de contrat d'une somme 8457,36 euros pour un véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY. 

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 mars 2024.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- indemnité de résiliation : 25 713,46 euros
- échéances impayées : 2217,06 euros 
- intérêts de retard : 320,44 euros 
Soit un total de : 28 250,96 euros

En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 28 250,96 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure.

L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité dans le détail du décompte et chiffrée à la somme de 177,36 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [E], qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 13 F2VRIER 2024 à Monsieur [O] [E];

ORDONNE à Monsieur [O] [E] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY; 



AUTORISE la SA DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 28250,96 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024;

DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ; 

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 26/00873 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M4RY





























TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

SA DIAC, dont le siège social est sis 14 Avenue du Pavé Neuf - 93168 NOISY-LE-GRAND

représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [O] [E]
né le 10 Octobre 1969 à CAYIRLI (TURQUIE), demeurant 22 Rue Lénine - 38400 SAINT-MARTIN-D’HÈRES

non comparant


D’AUTRE PART

A l’audience publique du 27 Avril 2026 tenue par Mme Delphine HUMBERT, Première vice-présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [X] [M], Greffier stagiaire; 

Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 18 Juin 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :









EXPOSE DU LITIGE :

Selon offre préalable acceptée le 13 février 2024, la SA DIAC a consenti à Monsieur [O] [E] un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY d'un montant de 21 900 €, moyennant le remboursement de 1 échéance de 1000 euros et de 60 échéances de 322,43 euros, et le cas échéant, en fin de contrat d'une somme 8457,36 euros pour l'acquisition du bien. 

Plusieurs loyers étant restés impayés, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [O] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024 (pli avisé le 6 septembre 2024 portant la mention plis avisé et non réclamé) de lui adresser sous 8 jours la somme de 1995,85 euros faute de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier du 14 avril 2025 et exigé le règlement immédiat de la totalité des sommes dues, soit la somme de 28 254,58 euros.

Par un acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, la SA DIAC a fait assigner Monsieur [O] [E] à l'audience du 27 avril 2026 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
- A titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la déchéance du terme, et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 1224 et 1228 du Code Civil,
En conséquence,
- condamner Monsieur [E] [O] à remettre à la SA DIAC le véhicule RENAULT CLIO, immatriculé FX 233 VY,
- condamner Monsieur [E] [O] à verser à la SA DIAC la somme de 28428,32 € au taux légal à compter du 3 Septembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, sauf à déduire ultérieurement le prix de revente aux enchères du véhicule litigieux,
- le condamner à payer à la S.A. DIAC une somme complémentaire de 1 000 € au visa de l'article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

A cette audience, le Tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le Tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA DIAC de produire aux débats :
-la fiche d'informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l'article R.312-10 du code de la consommation ;
-la vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
- sur la formation du crédit, de justifier que l'offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu'elle a été fournie en autant d'exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l'encadré ;
- le double de la notice d'assurance (article L.312-29 du code de la consommation);

A cette audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle s'en rapporte sur les moyens tirés d'office soulevés par le Tribunal.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, Monsieur [O] [E] n'est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l'article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du même code, du seul fait qu'elle est susceptible d'appel.

Bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2026 remis à étude, Monsieur [O] [E] n'est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Sur la recevabilité de la demande en paiement :

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l'action diligentée par la SA DIAC et invité les parties à faire valoir leurs observations.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 30 mars 2024. 

L'assignation ayant été délivrée le 13 janvier 2026, l'action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.

Sur la demande en paiement au titre du contrat de location avec option d'achat:

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l'article 1217 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l'inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

L'établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées. 

En l'espèce, la SA DIAC a mis en demeure Monsieur [O] [E] par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2024 (pli avisé le 6 septembre 2024 portant la mention plis avisé et non réclamé) de lui adresser sous 8 jours la somme de 1995,85 euros faute de quoi, elle prononcerait la résiliation du contrat.

Elle a, en outre, prononcé la déchéance du terme du contrat et sollicité le remboursement immédiat de la créance d'un montant de 28 254,58 euros par courrier recommandé du 14 avril 2025.

Au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, la SA DIAC justifie du respect du formalisme légal et réglementaire imposé par le code de la consommation. 

En vertu de l'article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Il est constant que par acte sous seing privé du 13 mars 2023, Monsieur [O] [E] a contracté auprès de la SA DIAC une location avec option d'achat d'un montant de 21 900 €, moyennant le remboursement de 1 échéance de 1000 euros et de 60 échéances de 322,43 euros, et le cas échéant, en fin de contrat d'une somme 8457,36 euros pour un véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY. 

Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [O] [E] n'a pas respecté les termes du contrat depuis le 30 mars 2024.

En application de la clause résolutoire prévue au contrat, la SA DIAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [O] [E] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L.312-39 et suivants du code de la consommation :
- indemnité de résiliation : 25 713,46 euros
- échéances impayées : 2217,06 euros 
- intérêts de retard : 320,44 euros 
Soit un total de : 28 250,96 euros

En conséquence, Monsieur [O] [E] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 28 250,96 euros outre les intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024, date de la mise en demeure.

L'indemnité légale de 8 % réclamée à titre de pénalité dans le détail du décompte et chiffrée à la somme de 177,36 euros apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 1 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [O] [E], qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable l'action de la SA DIAC au titre du contrat de location avec option d'achat consenti le 13 F2VRIER 2024 à Monsieur [O] [E];

ORDONNE à Monsieur [O] [E] de restituer à la SA DIAC le véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY; 



AUTORISE la SA DIAC, à défaut de remise volontaire, à appréhender le véhicule de marque Renault modèle CLIO V E-TECH 140 INTENS immatriculé FX 233VY, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à la SA DIAC la somme de 28250,96 €, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 6 septembre 2024;

DIT que le prix de revente du véhicule loué après restitution ou appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ; 

REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 18 JUIN 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T21:14:00.427Z.