Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 janvier 2026, n° 26/00079
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQAD Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [F] né le 24 mai 1989 à [Localité 3], de nationalité chinoise RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [V], interprète en mandarin, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 17h23 complété à 17h36, par M. [I] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Monsieur [I] [F], de nationalité chinoisee, a été placé en rétention le 31 décembre 2025 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance en date du 4 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté les moyens soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. M. [I] [F] a interjeté appel, et sollicite l'annulation de l'ordonnance aux motifs suivants : - erreur manifeste d'apprécistion du préfet, notamment sur la menace à l'ordre public, - l'assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l'exécution de l'interdiction du territoire au regard de ses garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [I] [F] valable jusqu'au 8 janvier 2028. Il rapporte la preuve qu'il réside de manière stable au [Adresse 2] et travaille dans le cadre d'un CDI. L'intéressé, certes placé en garde à vue, ce qu'il ne conteste pas, indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Il se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [F] à l'adresse suivante : [Adresse 2], DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat situé au [Adresse 1], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code, REJETONS le surplus des demandes,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 07 JANVIER 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00079 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQAD Décision déférée : ordonnance rendue le 04 janvier 2026, à 16h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [I] [F] né le 24 mai 1989 à [Localité 3], de nationalité chinoise RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1 assisté de Me Sabrina Feddag, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [V], interprète en mandarin, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 04 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 30 janvier 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 05 janvier 2026, à 17h23 complété à 17h36, par M. [I] [F] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [F], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [I] [F], de nationalité chinoisee, a été placé en rétention le 31 décembre 2025 sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Par ordonnance en date du 4 janvier 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté les moyens soulevés et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention. M. [I] [F] a interjeté appel, et sollicite l'annulation de l'ordonnance aux motifs suivants : - erreur manifeste d'apprécistion du préfet, notamment sur la menace à l'ordre public, - l'assignation à résidence est une mesure suffisante pour garantir efficacement l'exécution de l'interdiction du territoire au regard de ses garanties de représentation. Sur la demande d'assignation à résidence Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport en cours de validité. Il est constant que l'intéressé a remis son passeport en cours de validité et que l'administration dispose désormais de ce passeport de M. [I] [F] valable jusqu'au 8 janvier 2028. Il rapporte la preuve qu'il réside de manière stable au [Adresse 2] et travaille dans le cadre d'un CDI. L'intéressé, certes placé en garde à vue, ce qu'il ne conteste pas, indique disposer d'une résidence effective dont il justifie à l'adresse suivante : [Adresse 2]. Il se dit prêt à quitter le territoire. Aucun des éléments produits par le préfet ne démontre qu'une assignation à résidence ne suffirait pas à mettre en oeuvre la mesure de retour. Dans ces circonstances, et alors même que les garanties de représentation n'était pas établies à la date à laquelle le préfet a pris la décision de placement en rétention, les circonstances ont changé, et les pièces produites permettent de considérer, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, que les conditions de l'assignation à résidence sont remplies. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat en application de l'article L. 743-15 du code précité. Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative". PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention, ORDONNONS l'assignation à résidence de M. [I] [F] à l'adresse suivante : [Adresse 2], DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne au commissariat situé au [Adresse 1], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code, REJETONS le surplus des demandes, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 07 janvier 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Mise à jour de la source le 2026-01-14T23:00:00.000Z.