Tribunal judiciaire de Chartres, JLD, 20 janvier 2026, n° 26/00021
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY3X Minute : Patient : M. [R] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 20 Janvier 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :20 Janvier 2026 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. Le : 20 Janvier 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 20 Janvier 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt Janvier Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [Y] né le 17 Août 2000 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 4] comparant, assisté de Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 substitué par Me DECHERF Thibault, avocat au barreau de CHARTRES SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Madame [J] [U], cadre de santé par délégation PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Monsieur [M] [D] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 JANVIER 2026 ** Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 Janvier 2026, reçue au greffe le 15 Janvier 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [Y] a fait l’objet le 09 JANVIER 2026, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [R] [Y], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Elise MEINE, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 JANVIER 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] , Vu l’avis écrit en date du 19 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] , ***** Le 15 Janvier 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y]. L'audience du 20 Janvier 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Monsieur [D] a été entendu en ses observations. Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS Attendu que Monsieur [R] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 9 janvier 2026 du Maire de [Localité 11], puis suivant arrêté préfectoral du10 janvier 2026 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier Henri Ey ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient a présenté un trouble du comportement avec violences et dégradations, un trouble du cours de la pensée, une dissociation psychique, une soliloquie, une discordance idéo-affective ; qu’il est également relevé un état délirant sous-jacent et un risque de passage à l’acte; N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY3X Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin précise que la patient a été admis en soins sous contrainte suite à une crise clastique à la Mission locale; qu’il a des antécédents de suivi en psychiatrie, que le médecin évoque également un arrêt de traitement et de prise en charge; que le médecin relève un tableau clinique encore instable ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [R] [Y] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [R] [Y]; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, -Désignons Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES, substitué par Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [Y] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 10 JANVIER 2026 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Dispositif
-Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 8].
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY3X Minute : Patient : M. [R] [Y] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 20 Janvier 2026 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE - CONTRÔLE A 12 JOURS - ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRESENTANT DE L’ETAT (Article L. 3213-1-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique) Le :20 Janvier 2026 Notification par mail: -Le Directeur du Centre hospitalier - Le défendeur - La Préfecture d’EURE ET LOIR - L’A.R.S. Le : 20 Janvier 2026 Notification pat PLEX à : - l’avocat Le : 20 Janvier 2026 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________ Le Greffier, l’an deux mil vingt six, le vingt Janvier Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit, PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS: Monsieur [R] [Y] né le 17 Août 2000 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 4] comparant, assisté de Me Elise MEINE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47 substitué par Me DECHERF Thibault, avocat au barreau de CHARTRES SAISINE PAR: Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Madame [J] [U], cadre de santé par délégation PREFECTURE D’EURE-ET-LOIR Monsieur le Préfet [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Monsieur [M] [D] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] non comparante, ni représentée PARTIES INTERVENANTES: MINISTÈRE PUBLIC Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 JANVIER 2026 ** Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Vu la saisine de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 Janvier 2026, reçue au greffe le 15 Janvier 2026 tendant à ce qu’il soit statué sur la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [Y] a fait l’objet le 09 JANVIER 2026, Vu les avis d’audience adressés à - Monsieur [R] [Y], - Monsieur le Préfet d’Eure et Loir - l’Agence Régionale de Santé du Centre - Monsieur le Procureur de la République, - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY - Me Elise MEINE, avocat de permanence au barreau de Chartres. Vu les certificats médicaux, Vu les observations écrites de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 15 JANVIER 2026 par lesquelles il sollicite qu’il soit statué sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] , Vu l’avis écrit en date du 19 JANVIER 2026 par lequel Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Chartres, sollicite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y] , ***** Le 15 Janvier 2026, Monsieur le Préfet d’Eure et Loir a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [R] [Y]. L'audience du 20 Janvier 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 14] [Adresse 12] [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique . Monsieur [R] [Y] a été entendu à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-31 du code de la santé publique. Monsieur [D] a été entendu en ses observations. Me Thibault DECHERF a été entendu en ses observations. A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile. MOTIFS Attendu que Monsieur [R] [Y] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte sur le fondement de l’article L. 3213-2 du code de la santé publique, à titre provisoire suivant arrêté municipal du 9 janvier 2026 du Maire de [Localité 11], puis suivant arrêté préfectoral du10 janvier 2026 de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir , au Centre Hospitalier Henri Ey ; que le juge des libertés et de la détention est saisi par Monsieur le Préfet d'EURE ET LOIR du contrôle de la mesure à 12 jours ; Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission que le patient a présenté un trouble du comportement avec violences et dégradations, un trouble du cours de la pensée, une dissociation psychique, une soliloquie, une discordance idéo-affective ; qu’il est également relevé un état délirant sous-jacent et un risque de passage à l’acte; N° RG 26/00021 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GY3X Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état du patient nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin précise que la patient a été admis en soins sous contrainte suite à une crise clastique à la Mission locale; qu’il a des antécédents de suivi en psychiatrie, que le médecin évoque également un arrêt de traitement et de prise en charge; que le médecin relève un tableau clinique encore instable ; Attendu qu'il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [R] [Y] a présenté, au vu des certificats d'admission, des 24 heures , des 72 heures, de l'avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, troubles qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public; qu'il y a lieu de rappeler que l'office du juge se limite - pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux - à s'assurer qu'il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins; que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [R] [Y] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ; que la mesure de soins sous la forme d'une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l'état de santé de Monsieur [R] [Y]; que son maintien sera donc ordonné; PAR CES MOTIFS Nous, Jamila BERRICHI, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction; Vu les articles L3213-1 et L3213-2 du code de la santé publique, -Désignons Me Elise MEINE avocat au Barreau de CHARTRES, substitué par Me Thibault DECHERF avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [Y] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [Y] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, -Disons qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [Y] par arrêté de Monsieur le Préfet d’Eure et Loir en date du 10 JANVIER 2026 , -Rappelons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, -Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public, Le greffier Le juge des libertés et de la détention Lisa SORIN Jamila BERRICHI, Vice-Présidente La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 15]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 15] à l’adresse suivante : [Adresse 8].
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Mise à jour de la source le 2026-01-20T20:08:12.320Z.