Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 16 décembre 2025, n° 25/01645
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026 ORDONNANCE du 16 Décembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. le Docteur [N] [C], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Mme [R] [F], épouse [Z]. Le 16 octobre 2025, Mme [Z] a assigné M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025. A l’audience, Mme [Z], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [C], représenté par son avocat, demande de : - donner acte au Docteur [C] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - modifier et compléter la mission d’expert comme proposée dans le corps des conclusions, - rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [Z] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [Z] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [R] [F], épouse [Z], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 10 février 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01645 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7TR SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 DECEMBRE 2025 - Réouverture des débats - DEMANDERESSE : Mme [R] [F] épouse [Z] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : M. [N] [C] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 Février 2026 ORDONNANCE du 16 Décembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : M. le Docteur [N] [C], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins dentaires à Mme [R] [F], épouse [Z]. Le 16 octobre 2025, Mme [Z] a assigné M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2025. A l’audience, Mme [Z], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [C], représenté par son avocat, demande de : - donner acte au Docteur [C] de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - modifier et compléter la mission d’expert comme proposée dans le corps des conclusions, - rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens. La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [Z] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [Z] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [R] [F], épouse [Z], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 10 février 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Mise à jour de la source le 2026-01-25T14:36:31.267Z.