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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Référés, 23 juin 2026, n° 26/00186

Réouverture des débatsResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 1998, Mme [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la société Mutuelle Macif. 

Madame [K] a présenté une lésion de l’avant-bras droit et une fracture-luxation des vertèbres T10 et T11 entraînant une paraplégie sensitivomotrice complète au niveau T11. 

Suivant rapport d’expertise privée du 13 juillet 1999, le Dr [A], mandaté par la société Macif, a évalué les préjudices de Mme [K] et a fixé la consolidation au 31 décembre 1998. 

Sur la base de ce rapport, selon procès-verbal de transaction du 14 septembre 1999 et du 15 juin 2001, il a été convenu le versement par la société Macif à Mme [K] d’une indemnité de 172 267,39 euros (1 130 000 francs) après déduction de la provision déjà versée de 24 391,84 euros (160 000 francs) et d’une indemnité de 2 690,73 euros (17 650 francs) au titre des préjudices subis. 

Madame [K] expose avoir subi une première aggration de son état de santé et a été examiné par le docteur [S], mandaté par la société Macif, lequel a rendu un rapport d’expertise le 29 mars 2006.

Sur la base de ce rapport, un nouveau procès-verbal de transaction a été signé le 9 octobre 2007 donnant droit au versement d’une indemnité de 55 750 euros par la société Macif à Mme [K]. 

Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, le docteur [T] [O] a été désigné comme expert judiciaire pour évaluer les préjudices de Mme [K] et un rapport d’expertise a été rendu le 17 juin 2025. 
Par actes délivrés le 4 février 2026, Mme [K], soutenant que son état de santé s’est de nouveau aggravé, a fait assigner la société Macif devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 28 avril 2026. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [K], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- ordonner une expertise judiciaire en désignant à nouveau le docteur [O] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission telle que suggérée ; 
- condamner la société Macif au versement d’une provision de 255 523,48 euros au titre de l’aggravation de son préjudice ; 
- condamner la société Macif au versement d’une provision de 3 000 euros au titre des frais d’instance ; 
- condamner la société Macif au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en sa qualité de tiers payeur. 

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société Macif, représentée par son avocat, demande de : 
- débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- constater que Mme [K] a attrait son organisme social à la procédure ;
- prendre acte de l’absence d’opposition de la société Macif quant à la demande d’expertise post-consolidation sollicitée et à la désignation du docteur [O] pour y procéder ;
- juger l’offre provisionnelle de la société Macif au titre de la seconde aggravation du 19 janvier 2016 présentée par Mme [K], juste et satisfactoire, s’élevant à 57 265 euros. 

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, prorogé au 23 juin compte tenu de la charge du service.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. 
Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. 

En l’espèce, Mme [K] qui indique avoir fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ne produit pas aux débats le procès-verbal de signification. Une information de cet organisme postérieur à l’audience lors de laquelle l’affaire a été retenue est inopérant.

Il lui appartient de s’assurer de la délivrance d’une assignation en vue de l’audience de réouverture des débats qui sera fixée au 18 août 2026 à 14 heures.

DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite Mme [K] à faire assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’audience de réouverture des débats précisée ci-dessous faute de quoi l’affaire pourrait faire l’objet d’une radiation ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 18 août 2026 à 14h00 ; 

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; 

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

Réserve les dépens ; 

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référé 
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MSG
SL/ST 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 JUIN 2026

- Réouverture des débats -


DEMANDERESSE : 

Mme [D] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Joséphine QUANDALLE-BERNARD, avocat au barreau de LILLE


DÉFENDERESSE : 

Mutuelle MACIF
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE



JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Sébastien LESAGE, Cadre Greffier

DÉBATS à l’audience publique du 28 Avril 2026

ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Juin 2026 prorogé au 23 Juin 2026



LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

Le 13 juin 1998, Mme [D] [K] a été victime d’un accident de la circulation en tant que passagère d'un véhicule conduit par une personne assurée auprès de la société Mutuelle Macif. 

Madame [K] a présenté une lésion de l’avant-bras droit et une fracture-luxation des vertèbres T10 et T11 entraînant une paraplégie sensitivomotrice complète au niveau T11. 

Suivant rapport d’expertise privée du 13 juillet 1999, le Dr [A], mandaté par la société Macif, a évalué les préjudices de Mme [K] et a fixé la consolidation au 31 décembre 1998. 

Sur la base de ce rapport, selon procès-verbal de transaction du 14 septembre 1999 et du 15 juin 2001, il a été convenu le versement par la société Macif à Mme [K] d’une indemnité de 172 267,39 euros (1 130 000 francs) après déduction de la provision déjà versée de 24 391,84 euros (160 000 francs) et d’une indemnité de 2 690,73 euros (17 650 francs) au titre des préjudices subis. 

Madame [K] expose avoir subi une première aggration de son état de santé et a été examiné par le docteur [S], mandaté par la société Macif, lequel a rendu un rapport d’expertise le 29 mars 2006.

Sur la base de ce rapport, un nouveau procès-verbal de transaction a été signé le 9 octobre 2007 donnant droit au versement d’une indemnité de 55 750 euros par la société Macif à Mme [K]. 

Par ordonnance de référé du 4 juin 2024, le docteur [T] [O] a été désigné comme expert judiciaire pour évaluer les préjudices de Mme [K] et un rapport d’expertise a été rendu le 17 juin 2025. 
Par actes délivrés le 4 février 2026, Mme [K], soutenant que son état de santé s’est de nouveau aggravé, a fait assigner la société Macif devant le juge des référés de ce tribunal aux fins notamment d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. 

L’affaire a été appelée à l’audience le 3 mars 2026. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 28 avril 2026. 

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, Mme [K], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- ordonner une expertise judiciaire en désignant à nouveau le docteur [O] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile avec la mission telle que suggérée ; 
- condamner la société Macif au versement d’une provision de 255 523,48 euros au titre de l’aggravation de son préjudice ; 
- condamner la société Macif au versement d’une provision de 3 000 euros au titre des frais d’instance ; 
- condamner la société Macif au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- dire que l’ordonnance rendue sera commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] en sa qualité de tiers payeur. 

Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, la société Macif, représentée par son avocat, demande de : 
- débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 
- constater que Mme [K] a attrait son organisme social à la procédure ;
- prendre acte de l’absence d’opposition de la société Macif quant à la demande d’expertise post-consolidation sollicitée et à la désignation du docteur [O] pour y procéder ;
- juger l’offre provisionnelle de la société Macif au titre de la seconde aggravation du 19 janvier 2016 présentée par Mme [K], juste et satisfactoire, s’élevant à 57 265 euros. 

Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026, prorogé au 23 juin compte tenu de la charge du service.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.

En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. 
Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. 

En l’espèce, Mme [K] qui indique avoir fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ne produit pas aux débats le procès-verbal de signification. Une information de cet organisme postérieur à l’audience lors de laquelle l’affaire a été retenue est inopérant.

Il lui appartient de s’assurer de la délivrance d’une assignation en vue de l’audience de réouverture des débats qui sera fixée au 18 août 2026 à 14 heures.

DÉCISION

Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Invite Mme [K] à faire assigner la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] à l’audience de réouverture des débats précisée ci-dessous faute de quoi l’affaire pourrait faire l’objet d’une radiation ;

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 18 août 2026 à 14h00 ; 

Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; 

Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; 

Réserve les dépens ; 

La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. 

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Sébastien LESAGE Samuel TILLIE

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Mise à jour de la source le 2026-06-23T18:20:45.817Z.