Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 2 juin 2026, n° 26/00358
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 26 février 2026, M. [M] [B] a assigné la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision. L’affaire a été retenue à l’audience le 31 mars 2026. A l’audience, M. [B], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, M. [B] qui indique avoir assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ne produit pas aux débats le procès verbal de signification. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [B] à produire ledit procès verbal de signification ou à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. [M] [B] à produire aux débats le procès verbal de signification de l’assignation délivée à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ou, à défaut, à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 23 juin 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 26/00358 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NUV SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 JUIN 2026 - Réouverture des débats - DEMANDEUR : M. [M] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Société AXA FRANCE REGLEMENT CORPOREL - CONFIDENTIEL [Adresse 2] [Localité 2] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier, lors des débats et Sébastien LESAGE, Cadre greffier, lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 31 Mars 2026 ORDONNANCE mise en délibéré au 12 Mai 2026 prorogé au 02 Juin 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Le 26 février 2026, M. [M] [B] a assigné la société Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et condamner la société Axa France Iard à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de provision. L’affaire a été retenue à l’audience le 31 mars 2026. A l’audience, M. [B], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation. La société Axa France Iard n’a pas constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 2 juin 2026 en raison de la charge du service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, M. [B] qui indique avoir assigné la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3], ne produit pas aux débats le procès verbal de signification. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter M. [B] à produire ledit procès verbal de signification ou à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite M. [M] [B] à produire aux débats le procès verbal de signification de l’assignation délivée à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] ou, à défaut, à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du 23 juin 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Mise à jour de la source le 2026-06-02T18:14:36.594Z.