Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 18 novembre 2025, n° 25/01231
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025 ORDONNANCE du 18 Novembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : En 2020, à la suite de crises épigastriques douloureuses, Mme [W] [G], épouse [R], a bénéficié des soins à l’Hôpital [Localité 6], membre du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 5] (GHICL). Par acte délivré le 12 août 2025, Mme [G], soutenant souffrir de graves séquelles physiques et psychologiques à la suite de ces soins, a assigné le GHICL devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de : - désigner un expert judiciaire ; - condamner le GHICL à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - condamner le GHICL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue. A cette date, Mme [G], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le GHICL, représenté par son avocat, demande de : - surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux et, à défaut de mise en cause, rejeter en l’état les demandes formulées par Mme [G] ; - donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise selon la mission qu’il propose ; - rejeter toute autre demande. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [G] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [G] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [W] [G], épouse [R], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du mardi 20 janvier 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01231 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZKI SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025 - Réouverture des débats - DEMANDERESSE : Mme [W] [G] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L’INSTITUT CATHOLIQUE D E [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 07 Octobre 2025 ORDONNANCE du 18 Novembre 2025 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : En 2020, à la suite de crises épigastriques douloureuses, Mme [W] [G], épouse [R], a bénéficié des soins à l’Hôpital [Localité 6], membre du Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de [Localité 5] (GHICL). Par acte délivré le 12 août 2025, Mme [G], soutenant souffrir de graves séquelles physiques et psychologiques à la suite de ces soins, a assigné le GHICL devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé aux fins de : - désigner un expert judiciaire ; - condamner le GHICL à lui verser une provision de 30 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; - condamner le GHICL à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience le 7 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue. A cette date, Mme [G], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, le GHICL, représenté par son avocat, demande de : - surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause des organismes sociaux et, à défaut de mise en cause, rejeter en l’état les demandes formulées par Mme [G] ; - donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise selon la mission qu’il propose ; - rejeter toute autre demande. La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [G] n'a pas appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie de Roubaix-Tourcoing qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [G] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [W] [G], épouse [R], à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E), du mardi 20 janvier 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Mise à jour de la source le 2026-01-29T13:18:03.346Z.