Tribunal judiciaire de Lille, Référés expertises, 27 janvier 2026, n° 25/01558
Exposé du litige
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [B] [W] [R] a été prise en charge à l’Hôpital [Localité 7] pour des soins à la suite de sinusites répétées. Le 1er octobre 2025, Mme [W] [R] a assigné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), pris en son établissement l’Hôpital [6], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025. A l’audience, Mme [W] [R], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, le GHICL, représenté par son avocat, demande de : - rejeter la demande d’expertise sollicitée par Mme [W] [R] ; en tout état de cause, - surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme social ayant servi des prestations ; très subsidiairement, - fixer la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions ; - rejeter toute autre demande. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [W] [R] n'a pas mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [W] [R] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [W] [R] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du 17 mars 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 25/01558 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6YA SL/MHT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026 - Réouverture des débats - DEMANDERESSE : Mme [B] [W] [R] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Laurent INUNGU, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : Etablissement CH [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025 ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Mme [B] [W] [R] a été prise en charge à l’Hôpital [Localité 7] pour des soins à la suite de sinusites répétées. Le 1er octobre 2025, Mme [W] [R] a assigné le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL), pris en son établissement l’Hôpital [6], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. L’affaire a été retenue à l’audience le 25 novembre 2025. A l’audience, Mme [W] [R], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures déposées à l’audience, formulant les mêmes demandes que celles développées dans son assignation. Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 25 novembre 2025, le GHICL, représenté par son avocat, demande de : - rejeter la demande d’expertise sollicitée par Mme [W] [R] ; en tout état de cause, - surseoir à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’organisme social ayant servi des prestations ; très subsidiairement, - fixer la mission d’expertise comme suggérée dans les conclusions ; - rejeter toute autre demande. La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes de service. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. Aux termes de l’article R. 376-2 du même code, l’assignation délivrée par la victime ou ses ayants droit à ses caisses de sécurité sociale, aux fins de déclaration de jugement commun, en application de l’article L. 376-1, mentionne, outre la dénomination et l’adresse de ces caisses de sécurité sociale, le numéro de sécurité sociale de la victime. En l’espèce, Mme [W] [R] n'a pas mis en cause la Caisse primaire d’assurance maladie qui lui a servi des prestations à l’occasion des soins en litige. Il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter Mme [W] [R] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun. DÉCISION Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Avant dire droit, Ordonne la réouverture des débats ; Invite Mme [W] [R] à appeler la caisse de sécurité sociale en déclaration de jugement commun ; Renvoie l’affaire et les parties à l’audience des référés du tribunal judiciaire de Lille (salle E) du 17 mars 2026 à 8h30 ; Dit que la présente décision vaut convocation des parties ; Surseoit à statuer sur l’ensemble des demandes ; Réserve les dépens ; La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T08:49:20.670Z.