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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Caen, Chambre du JEX, 9 décembre 2025, n° 25/03241

Se déclare incompétentBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait délivrer à Madame [W] [G] un jugement du tribunal de proximité de VIRE et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Un procès-verbal de saisie-vente lui était dénoncé par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT le 24 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : 
- Ordonner la distraction de divers éléments de la vente à intervenir ;
- Condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société FRANFINANCE sollicite du tribunal de débouter Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 7 octobre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Le tribunal judiciaire soulève la question de son incompétence au profit du juge de l'exécution. 

Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judicaire

Par application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles, le tribunal judiciaire a le devoir de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution dans toutes les matières relevant de la compétence exclusive de celui-ci.

Si le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ", le dernier alinéa du même article prévoit que " le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ", tandis que l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose toujours que " le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ".

Il se déduit de ces textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.

En matière de saisie-vente, l'article R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

Dans un avis du 13 mars 2025 la Cour de cassation a indiqué que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

En l'espèce, le litige concerne une demande de distraction dans le cadre de la contestation d'une mesure de saisie-vente de sorte qu'il relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, cette compétence, d'ordre public, devant être soulevée d'office en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer la présente affaire à une audience tenue par le juge de l'exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de distraction au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ;

Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, lui seront transmis par le greffe à l'issue du délai d'appel ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. 

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE PRESIDENT




S. LEFRANC L. POTERLOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN



MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/03241 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNBG
Code NAC 78I Autres demandes relatives à la saisie mobilière


JUGEMENT DU 09 Décembre 2025


Laurène POTERLOT, Juge au Tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;


DANS L’INSTANCE

ENTRE


Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
demeurant Chez Mme [G] - [Adresse 2]

EN DEMANDE
représenté par Me Marie-Sophie GALY, avocat au Barreau de CAEN, Case 14


ET


S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

EN DEFENSE
représenté par Me Alicia BALOCHE, avocat au Barreau de CAEN, Case 28
substitué par Me GRUNEWALD











Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.







FAITS ET PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait délivrer à Madame [W] [G] un jugement du tribunal de proximité de VIRE et un commandement de payer aux fins de saisie-vente.

Un procès-verbal de saisie-vente lui était dénoncé par la société FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT le 24 juin 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, Monsieur [N] [Z] a fait assigner la société FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir : 
- Ordonner la distraction de divers éléments de la vente à intervenir ;
- Condamner la société FRANFINANCE à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique, la société FRANFINANCE sollicite du tribunal de débouter Monsieur [N] [Z] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions et de le condamner à lui verser la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'audience du 7 octobre 2025, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.

Le tribunal judiciaire soulève la question de son incompétence au profit du juge de l'exécution. 

Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025


MOTIFS

Sur la compétence du tribunal judicaire

Par application des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles, le tribunal judiciaire a le devoir de se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution dans toutes les matières relevant de la compétence exclusive de celui-ci.

Si le premier alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, après son abrogation partielle, à compter du 1er décembre 2024, par la décision n° 2023-1068 du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 est désormais rédigé comme suit : " Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ", le dernier alinéa du même article prévoit que " le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution ", tandis que l'article L. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose toujours que " le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ".

Il se déduit de ces textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.

En matière de saisie-vente, l'article R.221-40 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu de la saisie.

Dans un avis du 13 mars 2025 la Cour de cassation a indiqué que dans l'attente de l'adoption d'une disposition législative instaurant le recours du débiteur contre la mise à prix en matière de saisie de droits incorporels, le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L. 213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant du dispositif de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilières.

En l'espèce, le litige concerne une demande de distraction dans le cadre de la contestation d'une mesure de saisie-vente de sorte qu'il relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution, cette compétence, d'ordre public, devant être soulevée d'office en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Dès lors, il y a lieu de renvoyer la présente affaire à une audience tenue par le juge de l'exécution. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction, 

Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de distraction au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Caen ;

Dit que le dossier, ainsi que la copie de la présente décision, lui seront transmis par le greffe à l'issue du délai d'appel ;

Réserve les autres demandes et les dépens ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit dès sa notification. 

La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.


LE GREFFIER LE PRESIDENT




S. LEFRANC L. POTERLOT

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Mise à jour de la source le 2026-01-28T21:10:14.432Z.