Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 juillet 2026, n° 26/01993
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la société d’économie mixte locale Habitat 06, à la requête de Monsieur [I] [X], par acte du 27 mars 2026, en vue de l’octroi d’un délai de paiement, voire qu’un délai pour quitter les lieux. Vu l’exonération de Monsieur [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de s’acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [I] [X] sollicite du juge de l’exécution, un délai de paiement de vingt-quatre mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire et subsidiairement, en cas de maintien de l’expulsion, d’un délai pour quitter les lieux de douze mois. Vu les conclusions de la société d’économie mixte locale Habitat 06, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de déclarer Monsieur [I] [X] irrecevable en sa demande de suspension de la clause résolutoire, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les débats à l’audience. La présente juridiction a invité les parties à préciser, en cours de délibéré, s’il existait des mesures d’exécution forcée, fondant sa compétence pour connaître de la demande de délais de paiement et un commandement de quitter les lieux lui permettant de statuer sur la demande subsidiaire et dans l’affirmative, d’en justifier. A défaut de l’existence de tels actes, la juridiction a invité les parties à faire une note en délibéré sur les limites de ses attributions pour connaître des demandes de Monsieur [I] [X]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Vu la note en délibéré de Monsieur [I] [X], notifiée via le RPVA le 2 juin 2026, communiquant la signification de l’ordonnance de référé et présentant ses explications sur la compétence de la présente juridiction pour connaître de ses demandes. Vu la note en délibéré de la société d’économie mixte locale Habitat 06, notifiée via le RPVA le 2 juin 2026.
Motifs
MOTIFS En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de *** L’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Or en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article R.121-4 du code de l’organisation judiciaire, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public. En l’espèce, selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 9 février 2026, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérées au bail liant les parties, afférentes au logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3], étaient réunies à la date du 14 avril 2025 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [X] à défaut de libération volontaire des locaux ;Condamné Monsieur [I] [X] à payer à la société d’économie mixte locale Habitat 06 la somme de 4 372,24 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 non incluse) ;Condamné Monsieur [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 448,65 €. Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2026 et Monsieur [I] [X] déclare ne pas avoir formé appel à son encontre. Les parties ne versent pas aux débats de pièces ne nature à justifier de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcées ou la délivrance à Monsieur [I] [X] d’un commandement de payer et de quitter les lieux. En effet, elles versent aux débats uniquement le bail, l’ordonnance de référé, ainsi que s’agissant du demandeur, une pièce relative à son activité professionnelle et s’agissant de la société d’économie mixte locale Habitat 06, un décompte actualisé. En cours de délibéré, Monsieur [I] [X] a justifié de la signification de l’ordonnance de référé, de sorte que cette décision constitue effectivement, comme il le soutient, un titre exécutoire, conformément aux dispositions combinées des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile. En revanche, les parties n’ont pas justifié en cours de délibéré, comme elles y avaient été invitées, de la délivrance d’un commandement de payer ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée en vue du recouvrement des condamnations prononcées. Elles n’ont pas davantage justifié de la signification à Monsieur [I] [X] d’un commandement de quitter les lieux. Monsieur [I] [X] soutient, dans sa note en délibéré, que le juge de l’exécution est compétent pour : Accorder des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;Suspendre la clause résolutoire en vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;Accorder un délai pour quitter les lieux en vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, tel n’est pas le cas, ces textes prévoyant les conditions dans lesquelles des délais de paiement ou pour quitter les lieux peuvent être accordés, mais ne désignant pas le juge de l’exécution pour ce faire. En effet, si la présente juridiction est effectivement compétente pour accorder des délais, c’est uniquement à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente ou de quitter les lieux. Ainsi, l’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Enfin, en vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. En vertu des textes susvisés, il est admis que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Ainsi la compétence du juge de l’exécution est-elle déclenchée par un critère matériel, lié à l’existence d’une difficulté concernant un titre exécutoire, mais aussi par un critère temporel, le juge de l’exécution ne pouvant, en ce cas, se prononcer avant l’engagement d’une mesure d’exécution forcée, ces deux critères étant cumulatifs. C’est donc l’engagement des poursuites qui constitue l’élément déclencheur de la compétence du juge de l’exécution, tel un commandement aux fins de saisie-vente, acte préalable nécessaire, lequel engage les poursuites même s’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution en tant que tel. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué au demeurant, de la mise en œuvre, par le créancier, d’une mesure d’exécution forcée ou de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ayant pour effet d’introduire la procédure d’exécution forcée. Il n’est pas davantage justifié ou allégué de la signification d’un commandement de quitter les lieux à Monsieur [I] [X], en exécution de l’ordonnance de référé précitée. Ainsi, en l’absence de mesures d’exécution ou de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, la demande de délais de grâce, présentée par Monsieur [I] [X], ne relève-t-elle pas du juge de l'exécution. De même, en l’absence de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la demande de délais, présentée par Monsieur [I] [X], ne relève pas davantage du juge de l'exécution. Enfin, il n’appartient pas davantage à la présente juridiction de modifier le titre servant de fondement aux poursuites et les droits et obligations des parties qu’il constate et par conséquent, de suspendre les effets de la clause résolutoire, dont l’acquisition a été constatée par le juge des contentieux de la protection, de sorte que le bail est, désormais, résilié. Seule la cour d’appel, saisi d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance, était susceptible de suspendre les effets de la clause résolutoire. Or, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. Les demande de Monsieur [I] [X] sont donc irrecevables et seront, par conséquent, rejetées. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare irrecevables devant la présente juridiction les demandes de Monsieur [I] [X] de délais de grâce, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux, comme excédant les attributions de la présente juridiction, en l’absence de justification de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ou d’une mesure d’exécution forcée et d’un commandement de quitter les lieux ; Les rejette, en conséquence et renvoie Monsieur [I] [X] à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [I] [X] + 2 exp Société HABITAT 06 + 1 exp Me Dylan OUAKNINE + 1 exp Me Rose-marie FURIO-FRISCH AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 16 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00264 N° RG 26/01993 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX2P DEMANDEUR : Monsieur [I] [X] [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C06069-2026-1526 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représenté par Me Dylan OUAKNINE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : Société HABITAT 06 [Adresse 2] représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 12 Mai 2026 que le jugement serait prononcé le 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l’assignation à comparaître devant la présente juridiction, délivrée à la société d’économie mixte locale Habitat 06, à la requête de Monsieur [I] [X], par acte du 27 mars 2026, en vue de l’octroi d’un délai de paiement, voire qu’un délai pour quitter les lieux. Vu l’exonération de Monsieur [I] [X], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, de s’acquitter de la contribution pour l'aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [I] [X] sollicite du juge de l’exécution, un délai de paiement de vingt-quatre mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire et subsidiairement, en cas de maintien de l’expulsion, d’un délai pour quitter les lieux de douze mois. Vu les conclusions de la société d’économie mixte locale Habitat 06, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, de déclarer Monsieur [I] [X] irrecevable en sa demande de suspension de la clause résolutoire, de le débouter de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les débats à l’audience. La présente juridiction a invité les parties à préciser, en cours de délibéré, s’il existait des mesures d’exécution forcée, fondant sa compétence pour connaître de la demande de délais de paiement et un commandement de quitter les lieux lui permettant de statuer sur la demande subsidiaire et dans l’affirmative, d’en justifier. A défaut de l’existence de tels actes, la juridiction a invité les parties à faire une note en délibéré sur les limites de ses attributions pour connaître des demandes de Monsieur [I] [X]. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. Vu la note en délibéré de Monsieur [I] [X], notifiée via le RPVA le 2 juin 2026, communiquant la signification de l’ordonnance de référé et présentant ses explications sur la compétence de la présente juridiction pour connaître de ses demandes. Vu la note en délibéré de la société d’économie mixte locale Habitat 06, notifiée via le RPVA le 2 juin 2026. MOTIFS En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de *** L’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution dans les conditions prévues par l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Or en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Selon l’article R.121-4 du code de l’organisation judiciaire, les règles de compétence prévues au présent code sont d’ordre public. En l’espèce, selon ordonnance de référé réputée contradictoire, en date du 9 février 2026, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Grasse a notamment : Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérées au bail liant les parties, afférentes au logement et l’emplacement de stationnement sis [Adresse 3], étaient réunies à la date du 14 avril 2025 ;Ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [X] à défaut de libération volontaire des locaux ;Condamné Monsieur [I] [X] à payer à la société d’économie mixte locale Habitat 06 la somme de 4 372,24 € à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 18 décembre 2025 (échéance de décembre 2025 non incluse) ;Condamné Monsieur [I] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 448,65 €. Cette ordonnance a été signifiée le 27 février 2026 et Monsieur [I] [X] déclare ne pas avoir formé appel à son encontre. Les parties ne versent pas aux débats de pièces ne nature à justifier de la mise en œuvre de mesures d’exécution forcées ou la délivrance à Monsieur [I] [X] d’un commandement de payer et de quitter les lieux. En effet, elles versent aux débats uniquement le bail, l’ordonnance de référé, ainsi que s’agissant du demandeur, une pièce relative à son activité professionnelle et s’agissant de la société d’économie mixte locale Habitat 06, un décompte actualisé. En cours de délibéré, Monsieur [I] [X] a justifié de la signification de l’ordonnance de référé, de sorte que cette décision constitue effectivement, comme il le soutient, un titre exécutoire, conformément aux dispositions combinées des articles L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et 503 du code de procédure civile. En revanche, les parties n’ont pas justifié en cours de délibéré, comme elles y avaient été invitées, de la délivrance d’un commandement de payer ou de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée en vue du recouvrement des condamnations prononcées. Elles n’ont pas davantage justifié de la signification à Monsieur [I] [X] d’un commandement de quitter les lieux. Monsieur [I] [X] soutient, dans sa note en délibéré, que le juge de l’exécution est compétent pour : Accorder des délais de paiement en vertu de l’article 1343-5 du code civil ;Suspendre la clause résolutoire en vertu de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 ;Accorder un délai pour quitter les lieux en vertu des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution. Or, tel n’est pas le cas, ces textes prévoyant les conditions dans lesquelles des délais de paiement ou pour quitter les lieux peuvent être accordés, mais ne désignant pas le juge de l’exécution pour ce faire. En effet, si la présente juridiction est effectivement compétente pour accorder des délais, c’est uniquement à la suite de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie vente ou de quitter les lieux. Ainsi, l’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Enfin, en vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. En vertu des textes susvisés, il est admis que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre, et n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate. Ainsi la compétence du juge de l’exécution est-elle déclenchée par un critère matériel, lié à l’existence d’une difficulté concernant un titre exécutoire, mais aussi par un critère temporel, le juge de l’exécution ne pouvant, en ce cas, se prononcer avant l’engagement d’une mesure d’exécution forcée, ces deux critères étant cumulatifs. C’est donc l’engagement des poursuites qui constitue l’élément déclencheur de la compétence du juge de l’exécution, tel un commandement aux fins de saisie-vente, acte préalable nécessaire, lequel engage les poursuites même s’il ne s’agit pas d’un acte d’exécution en tant que tel. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié, ni même allégué au demeurant, de la mise en œuvre, par le créancier, d’une mesure d’exécution forcée ou de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ayant pour effet d’introduire la procédure d’exécution forcée. Il n’est pas davantage justifié ou allégué de la signification d’un commandement de quitter les lieux à Monsieur [I] [X], en exécution de l’ordonnance de référé précitée. Ainsi, en l’absence de mesures d’exécution ou de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente, la demande de délais de grâce, présentée par Monsieur [I] [X], ne relève-t-elle pas du juge de l'exécution. De même, en l’absence de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la demande de délais, présentée par Monsieur [I] [X], ne relève pas davantage du juge de l'exécution. Enfin, il n’appartient pas davantage à la présente juridiction de modifier le titre servant de fondement aux poursuites et les droits et obligations des parties qu’il constate et par conséquent, de suspendre les effets de la clause résolutoire, dont l’acquisition a été constatée par le juge des contentieux de la protection, de sorte que le bail est, désormais, résilié. Seule la cour d’appel, saisi d’un appel interjeté à l’encontre de cette ordonnance, était susceptible de suspendre les effets de la clause résolutoire. Or, il est admis en droit que dès lors que la demande ne constitue pas une contestation de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution au sens du texte précité, le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur celle-ci. Le défaut de pouvoir constitue une fin de non-recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile. Les demande de Monsieur [I] [X] sont donc irrecevables et seront, par conséquent, rejetées. Il lui appartiendra de mieux se pourvoir. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [I] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle. Compte tenu de la situation financière de la partie tenue aux dépens, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare irrecevables devant la présente juridiction les demandes de Monsieur [I] [X] de délais de grâce, de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais pour quitter les lieux, comme excédant les attributions de la présente juridiction, en l’absence de justification de la délivrance d’un commandement aux fins de saisie-vente ou d’une mesure d’exécution forcée et d’un commandement de quitter les lieux ; Les rejette, en conséquence et renvoie Monsieur [I] [X] à mieux se pourvoir ; Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [I] [X] aux dépens de la procédure, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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