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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00263

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 janvier 2026, n° 26-80.097

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six ;
Texte intégral
N° Z 26-80.097 F-N
 N° 00263
 
 
 GM
 28 JANVIER 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 28 JANVIER 2026
 
 
 M. [B] [U] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 29 octobre 2025, qui, pour terrorisme et tentative d'importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à dix-sept ans de réclusion criminelle, sept ans de suivi 
 socio-judiciaire, quinze ans d'inéligibilité, 1 500 euros d'amende, une confiscation et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour : 
 
 DESIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée, en matière de terrorisme ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt-six ;

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Mise à jour de la source le 2026-02-06T19:30:08.376Z.