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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi surdt, 22 janvier 2026, n° 25/00316

Se déclare incompétentEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

*****







FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [T] a saisi la [10] le 9 juin 2025.

Il a été déclaré irrecevable en sa demande le 23 juin 2025 pour les motifs suivants :


- inéligibilité



- une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L. 711-3)
 
Par courrier du 6 juillet 2025, Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision exposant qu’il est salarié à temps partiel en tant qu’aide à domicile de sa mère, qu’il a cessé définitivement son activité d’artisan taxi en janvier 2024 et qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025 et le débiteur et l’URSSAF [11], seul créancier figurant au dossier, ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

L’[14] ne comparaît pas.

Monsieur [T] indique qu’il est aide à domicile, il perçoit à ce titre 420 euros de la [8] et n’a pas d’autre ressources.
Il ajoute qu’il est hébergé à titre gratuit par son amie.
Il précise qu’il a cessé son activité d’artisan taxi depuis début 2024 et a vendu son taxi.
Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.

Motifs

MOTIFS
 
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Selon l’article L. 711-3 du dit code, ses dispositions relatives au surendettement des particuliers sont inapplicables lorsque le débiteur relève des procédures collectives instituées par le code de commerce, au rang desquels se trouvent les entrepreneurs individuels ;

Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cessation de cette activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière ; 

En l’espèce, Monsieur [T] indique qu’il a cessé son activité d’artisan taxi et justifie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 10 janvier 2024 ;

Il ressort de l’état des dettes établi par la commission de surendettement qu’une partie de son passif est constituée de dettes professionnelles ;

Dès lors, bien qu’il ait cessé son activité indépendante, il relève des procédures du livre VI du code de commerce ;

Il convient donc de le déclarer inéligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et de l’inviter à saisir le tribunal de commerce du lieu de son ancienne activité professionnelle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Déclare Monsieur [O] [T] inéligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; 

Invite Monsieur [O] [T] à saisir le tribunal de commerce ;

Renvoie le dossier à la [10] pour clôture de la procédure ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [9] ;

Dit n’y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 13]



Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00316 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQA


JUGEMENT


Minute : 

Du : 22 Janvier 2026


Monsieur [O] [T]


C/

[14] (vref 117000001548150700, 117000001584150700)






———
GROSSE DELIVREE LE

 A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE

 A
———






JUGEMENT




Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 22 Janvier 2026 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;


ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [O] [T], 
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne



ET :

DÉFENDEUR :

[14] (vref 117000001548150700, 117000001584150700), 
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée




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FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [T] a saisi la [10] le 9 juin 2025.

Il a été déclaré irrecevable en sa demande le 23 juin 2025 pour les motifs suivants :


- inéligibilité



- une dette issue d’une ancienne activité professionnelle du débiteur le faisant relever des procédures collectives est présente au dossier. En conséquence le débiteur n’est pas éligible à la procédure de surendettement (art. L. 711-3)
 
Par courrier du 6 juillet 2025, Monsieur [T] a formé un recours contre cette décision exposant qu’il est salarié à temps partiel en tant qu’aide à domicile de sa mère, qu’il a cessé définitivement son activité d’artisan taxi en janvier 2024 et qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juillet 2025 et le débiteur et l’URSSAF [11], seul créancier figurant au dossier, ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.

L’[14] ne comparaît pas.

Monsieur [T] indique qu’il est aide à domicile, il perçoit à ce titre 420 euros de la [8] et n’a pas d’autre ressources.
Il ajoute qu’il est hébergé à titre gratuit par son amie.
Il précise qu’il a cessé son activité d’artisan taxi depuis début 2024 et a vendu son taxi.
Il fait valoir qu’il n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.


MOTIFS
 
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste du débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ;

Selon l’article L. 711-3 du dit code, ses dispositions relatives au surendettement des particuliers sont inapplicables lorsque le débiteur relève des procédures collectives instituées par le code de commerce, au rang desquels se trouvent les entrepreneurs individuels ;

Il ressort des articles L. 631-2, L. 631-3, L. 640-2 et L. 640-3 du code de commerce que toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce, y compris après la cessation de cette activité professionnelle si tout ou partie de son passif provient de cette dernière ; 

En l’espèce, Monsieur [T] indique qu’il a cessé son activité d’artisan taxi et justifie de sa radiation du registre du commerce et des sociétés de Bobigny depuis le 10 janvier 2024 ;

Il ressort de l’état des dettes établi par la commission de surendettement qu’une partie de son passif est constituée de dettes professionnelles ;

Dès lors, bien qu’il ait cessé son activité indépendante, il relève des procédures du livre VI du code de commerce ;

Il convient donc de le déclarer inéligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers et de l’inviter à saisir le tribunal de commerce du lieu de son ancienne activité professionnelle ;
 

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en dernier ressort ;

Déclare Monsieur [O] [T] inéligible au bénéfice des dispositions du code de la consommation relatives au surendettement des particuliers ; 

Invite Monsieur [O] [T] à saisir le tribunal de commerce ;

Renvoie le dossier à la [10] pour clôture de la procédure ;

Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [9] ;

Dit n’y avoir lieu à dépens;

Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;

Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.

Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2026-02-04T20:10:17.831Z.