Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 30 janvier 2026, n° 24/15711
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [P], la SARL US Food et la SARL Welcome Houses, titulaires de comptes ouverts à la Société Générale, exposent avoir été victimes d'une fraude " au faux conseiller " ayant donné lieu à des paiements non autorisés. Après que Madame [P] a déposé plainte selon procès-verbal du 12 décembre 2023 et procès-verbal complémentaire du 13 décembre 2023, l'intéressée et les deux sociétés ont sollicité auprès de l'établissement bancaire le remboursement des sommes détournées, par contestations formulées les 14 et 15 décembre 2023, en vain. C'est dans ce contexte que par acte du 20 décembre 2024, Madame [P] et les deux sociétés ont fait assigner la Société Générale en responsabilité civile pour demander au tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil, de : " - DECLARER Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à : o Madame [R] [P] la somme de 13.510 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, o La société US FOOD la somme de 17.680 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, o La société WELCOME HOUSES la somme de 9.159 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, - PRONONCER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire. " Par écritures d'incident signifiées le 12 mai 2025, réitérées en dernier lieu le 2 octobre 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 75, 367, 783 et 789 du code de procédure civile, L211-3 du code de l'organisation judiciaire, L210-1 et L721-3 du code de commerce, L311-1 et L511-1 du code monétaire et financier, de : " Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis, DECLARER recevable et bien fondée l'exception d'incompétence partielle soulevée par la SOCIETE GENERALE. DEBOUTER les demanderesses principales de leurs objections ; DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent ratione materiae pour connaître des prétentions de la société US FOOD et de la société WELCOME HOUSES à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; PRONONCER la disjonction de l'instance opposant Mme [P] à la SOCIETE GENERALE de l'instance opposant les sociétés WELCOME HOUSES et US FOOD à la SOCIETE GENERALE. DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE qu'elle se réserve de conclure en défense ultérieurement à l'encontre de Mme [P]. En tout état de cause, CONDAMNER la sociétés US FOOD et la société WELCOME HOUSES à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Par dernières écritures d'incident signifiées le 4 septembre 2025, Madame [P] et les deux sociétés demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, L211-3 du code de l'organisation judiciaire, de : " - DECLARER Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - RENVOYER l'affaire à la prochaine audience de mise en état pour permettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de conclure au fond, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. " L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence partielle La Société Générale oppose à l'action des demanderesses au principal une exception d'incompétence matérielle partielle, fondée sur les dispositions des articles 75 du code de procédure civile, L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.721-3 et L.110-1 du code de commerce. Elle précise que les sociétés US Food et Welcome Houses sont des sociétés à responsabilité limitée et constituent dès lors des sociétés commerciales par la forme, pendant que la Société Générale est un établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L.511-1 du code monétaire et financier, en ce qu'elle pratique des opérations de banque. Elle estime dès lors que les prétentions de ces deux sociétés, dirigées à son encontre, ressortissent de la compétence du tribunal de commerce, en l'occurrence le tribunal des activités économiques de Paris. Elle demande au juge de la mise en état de disjoindre les litiges en application des dispositions de l'article 367 et 783 du code de procédure civile pour ne conserver que la partie intéressant Madame [P], le surplus étant renvoyé au tribunal des activités économiques de Paris. En réplique, les demanderesses au principal s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale, estimant qu'il serait de bonne administration de la justice de juger l'entier litige devant le tribunal de céans. Elles soulignent le risque de contrariété de décisions pour solliciter le rejet de la demande. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. Au cas particulier, il n'est pas discuté que les SARL US Food et Welcome Houses sont des sociétés commerciales par la forme, devant recevoir de ce fait la qualification "commerçants " au sens du texte susvisé et que la Société Générale est un établissement de crédit, de telle sorte qu'en application de ce même texte, le litige les opposant ressortit en principe de la compétence du tribunal de commerce, en l'occurrence du tribunal des activités économiques de Paris. Cependant, Madame [P] et les deux sociétés, qui ne contestent pas la commercialité des deux sociétés co-demanderesses, soulignent le risque de contrariété de décisions de justice qu'il y a à juger séparément les prétentions des deux sociétés d'un côté et, de l'autre côté, celles de Madame [P]. Pour autant, les faits tels qu'allégués dans l'acte introductif d'instance semblent s'être déroulés dans un même trait de temps, portant sur une fraude alléguée commise au moyen d'une appropriation par manœuvres frauduleuses de quatre cartes de paiement, toutes en possession de Madame [P] et appartenant tant à celle-ci qu'aux deux sociétés, les comptes bancaires sur lesquels les sommes ont été prélevés étant en outre domiciliés dans le même établissement. Par suite, compte tenu de la connexité des faits, il apparaît d'une bonne administration de la justice de retenir la compétence du tribunal de céans pour juger de l'entièreté du litige et de rejeter l'exception d'incompétence matérielle partielle soulevée par la Société Générale, ainsi que la demande de disjonction. Dès lors, l'affaire est renvoyée à l'audience du juge de la mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la Société Générale devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date. 2. Sur les demandes annexes Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -REJETONS l'exception d'incompétence matérielle partielle soulevée par la société anonyme Société Générale ainsi que la demande de disjonction ; -RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la société anonyme Société Générale devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date. Faite et rendue à [Localité 7] le 30 janvier 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1] [1] Copies délivrées le : à Me HUPIN Me FOURNIER ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/15711 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6RGW N° MINUTE : Assignation du : 20 décembre 2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 janvier 2026 DEMANDERESSES Madame [R] [P] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 S.A.R.L. US FOOD [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 S.A.R.L. WELCOME HOUSES [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DEFENDERESSE S.A. SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Marie-Christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0011 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Augustin BOUJEKA, Vice-Président, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière. DEBATS A l’audience du 19 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 janvier 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS ET PROCÉDURE Madame [R] [P], la SARL US Food et la SARL Welcome Houses, titulaires de comptes ouverts à la Société Générale, exposent avoir été victimes d'une fraude " au faux conseiller " ayant donné lieu à des paiements non autorisés. Après que Madame [P] a déposé plainte selon procès-verbal du 12 décembre 2023 et procès-verbal complémentaire du 13 décembre 2023, l'intéressée et les deux sociétés ont sollicité auprès de l'établissement bancaire le remboursement des sommes détournées, par contestations formulées les 14 et 15 décembre 2023, en vain. C'est dans ce contexte que par acte du 20 décembre 2024, Madame [P] et les deux sociétés ont fait assigner la Société Générale en responsabilité civile pour demander au tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil, de : " - DECLARER Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à : o Madame [R] [P] la somme de 13.510 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, o La société US FOOD la somme de 17.680 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, o La société WELCOME HOUSES la somme de 9.159 euros en remboursement des sommes détournées, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du mois suivant la fraude, soit à compter du 11 janvier 2024 et jusqu'au parfait paiement, - PRONONCER la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l'assignation, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens, - ORDONNER l'exécution provisoire. " Par écritures d'incident signifiées le 12 mai 2025, réitérées en dernier lieu le 2 octobre 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73, 75, 367, 783 et 789 du code de procédure civile, L211-3 du code de l'organisation judiciaire, L210-1 et L721-3 du code de commerce, L311-1 et L511-1 du code monétaire et financier, de : " Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, In limine litis, DECLARER recevable et bien fondée l'exception d'incompétence partielle soulevée par la SOCIETE GENERALE. DEBOUTER les demanderesses principales de leurs objections ; DECLARER le tribunal judiciaire de Paris incompétent ratione materiae pour connaître des prétentions de la société US FOOD et de la société WELCOME HOUSES à l'encontre de la SOCIETE GENERALE et les renvoyer à mieux se pourvoir devant le Tribunal des activités économiques de Paris ; PRONONCER la disjonction de l'instance opposant Mme [P] à la SOCIETE GENERALE de l'instance opposant les sociétés WELCOME HOUSES et US FOOD à la SOCIETE GENERALE. DONNER ACTE à la SOCIETE GENERALE qu'elle se réserve de conclure en défense ultérieurement à l'encontre de Mme [P]. En tout état de cause, CONDAMNER la sociétés US FOOD et la société WELCOME HOUSES à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident dont distraction au profit de Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE, Avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. " Par dernières écritures d'incident signifiées le 4 septembre 2025, Madame [P] et les deux sociétés demandent au juge de la mise en état près ce tribunal, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, L211-3 du code de l'organisation judiciaire, de : " - DECLARER Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES bien fondées en leurs demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER SOCIETE GENERALE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - RENVOYER l'affaire à la prochaine audience de mise en état pour permettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de conclure au fond, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [P] et les sociétés US FOOD et WELCOME HOUSES de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER SOCIETE GENERALE aux entiers dépens. " L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 et mise en délibéré au 30 janvier 2026. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'exception d'incompétence partielle La Société Générale oppose à l'action des demanderesses au principal une exception d'incompétence matérielle partielle, fondée sur les dispositions des articles 75 du code de procédure civile, L.211-3 du code de l'organisation judiciaire, L.721-3 et L.110-1 du code de commerce. Elle précise que les sociétés US Food et Welcome Houses sont des sociétés à responsabilité limitée et constituent dès lors des sociétés commerciales par la forme, pendant que la Société Générale est un établissement de crédit au sens des dispositions de l'article L.511-1 du code monétaire et financier, en ce qu'elle pratique des opérations de banque. Elle estime dès lors que les prétentions de ces deux sociétés, dirigées à son encontre, ressortissent de la compétence du tribunal de commerce, en l'occurrence le tribunal des activités économiques de Paris. Elle demande au juge de la mise en état de disjoindre les litiges en application des dispositions de l'article 367 et 783 du code de procédure civile pour ne conserver que la partie intéressant Madame [P], le surplus étant renvoyé au tribunal des activités économiques de Paris. En réplique, les demanderesses au principal s'opposent à l'exception d'incompétence soulevée par la Société Générale, estimant qu'il serait de bonne administration de la justice de juger l'entier litige devant le tribunal de céans. Elles soulignent le risque de contrariété de décisions pour solliciter le rejet de la demande. Sur ce, En application des dispositions de l'article L.721-3, 1° du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux. Au cas particulier, il n'est pas discuté que les SARL US Food et Welcome Houses sont des sociétés commerciales par la forme, devant recevoir de ce fait la qualification "commerçants " au sens du texte susvisé et que la Société Générale est un établissement de crédit, de telle sorte qu'en application de ce même texte, le litige les opposant ressortit en principe de la compétence du tribunal de commerce, en l'occurrence du tribunal des activités économiques de Paris. Cependant, Madame [P] et les deux sociétés, qui ne contestent pas la commercialité des deux sociétés co-demanderesses, soulignent le risque de contrariété de décisions de justice qu'il y a à juger séparément les prétentions des deux sociétés d'un côté et, de l'autre côté, celles de Madame [P]. Pour autant, les faits tels qu'allégués dans l'acte introductif d'instance semblent s'être déroulés dans un même trait de temps, portant sur une fraude alléguée commise au moyen d'une appropriation par manœuvres frauduleuses de quatre cartes de paiement, toutes en possession de Madame [P] et appartenant tant à celle-ci qu'aux deux sociétés, les comptes bancaires sur lesquels les sommes ont été prélevés étant en outre domiciliés dans le même établissement. Par suite, compte tenu de la connexité des faits, il apparaît d'une bonne administration de la justice de retenir la compétence du tribunal de céans pour juger de l'entièreté du litige et de rejeter l'exception d'incompétence matérielle partielle soulevée par la Société Générale, ainsi que la demande de disjonction. Dès lors, l'affaire est renvoyée à l'audience du juge de la mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la Société Générale devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date. 2. Sur les demandes annexes Les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile sont réservés. PAR CES MOTIFS Nous, Augustin Boujeka, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, -REJETONS l'exception d'incompétence matérielle partielle soulevée par la société anonyme Société Générale ainsi que la demande de disjonction ; -RÉSERVONS les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; -RENVOYONS l'affaire à l'audience du juge de la mise en état de ce tribunal du vendredi 20 mars 2026 à 9h30, la société anonyme Société Générale devant avoir signifié des conclusions au fond avant cette date. Faite et rendue à [Localité 7] le 30 janvier 2026 LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2026-02-05T21:44:18.477Z.