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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 juin 2026, n° 23/07637

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07 septembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a consenti à la SARL TECHNIC AZUR, dont les associés sont Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] (ci-après « les consorts [B] »), un contrat de crédit de trésorerie n°00601817162 d'un montant de 50.000 euros.

En garantie de ce contrat, les consorts [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. 

Les consorts [B] se sont également portés cautions solidaires de la caution bancaire n°00601852423 octroyée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR le 22 octobre 2018 à hauteur de 200.000 euros. 

Selon jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TECHNIC AZUR. 

Par courrier recommandé du 04 juillet 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL TECHNIC AZUR et a fixé sa durée à neuf années. 

Par courriers recommandés des 02 mai 2023 et 28 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a rappelé aux consorts [B] leurs engagements de cautions et leur a indiqué qu'elle se réservait la possibilité de prendre toute mesure conservatoire à leur encontre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. 

C’est dans ces conditions que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a, par acte signifié le 24 octobre 2023, fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 74.519,84 euros au titre du contrat de crédit de trésorerie n°006021959, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait règlement, sur le fondement des articles 815-17, 1101, 1103 et 1104 du code civil.

Suivant ordonnance d’incident du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les consorts [B] irrecevable, rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance sur incident suivraient ceux de l’instance principale.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’exception d'incompétence formulée devant le tribunal judiciaire ;
- débouter Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] de leur demande d'exception d'incompétence ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] en leur qualité de caution à lui payer à la somme de 74.519,84 euros due au titre du contrat de crédit de trésorerie n°006021959 outre les intérêts contractuels postérieurs, jusqu'à parfait règlement ;
- juger que l'exécution de la décision sera mise en œuvre en cas de résolution du plan, de l'issue du plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la société cautionnée ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] en leur qualité de caution à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.



En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure. Elle invoque également une décision de la cour d'appel de Besançon en date du 08 février 2022 aux termes de laquelle la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lorsque le litige oppose des parties dont au moins l'une d'elles n'est ni commerçante ni engagée commercialement. Elle estime à ce titre que la simple qualité d’associé de Monsieur [F] [Q] ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère commercial du cautionnement.

Sur le fond, la requérante fait valoir que si l'exécution forcée d'une décision de justice ne peut être mise en œuvre durant l'exécution du plan de redressement tant que celui-ci est respecté, un créancier est fondé, en application des articles L.622-28 et L.622-26 du code de commerce, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité de sa créance, étant rappelé qu’elle a pratiqué des mesures conservatoires à travers l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de ses cautions.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] demandent au tribunal de :

A titre liminaire,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Draguignan ;

A titre principal, si le tribunal judiciaire de Draguignan ne se déclare pas incompétent :
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.

Les consorts [B] soutiennent à titre liminaire, sur le fondement des articles L.721-3 et L.110-1 7° du code de commerce, et de l’article L.311-1 du code monétaire et financier, que le cautionnement objet du litige est commercial, le gérant d'une société étant présumé avoir un intérêt patrimonial lorsqu'il cautionne les dettes de la société qu'il dirige, de même que son conjoint, et l’engagement de la caution à l'égard des associés de sociétés commerciales lui conférant un caractère commercial.

Sur le fond, les consorts [B] opposent, sur le fondement des articles L.626-11 et L.631-19 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles contre les cautions à compter du jugement arrêtant le plan de redressement en date du 14 juin 2023 et durant toute l'exécution du plan. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.


Sur l'exception d'incompétence

L'article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à cette date, prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…) ». 

Il résulte de ce texte que, tenues à peine d'irrecevabilité de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exception d'incompétence matérielle soulevée par les consorts [B] suivant conclusions du 04 octobre 2024 n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que ce dernier était seul compétent pour statuer sur ladite exception, ce qu’il a d’ailleurs fait par ordonnance d’incident du 20 mars 2025 déclarant l'exception irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis.

Par conséquent, l’exception d'incompétence matérielle de la présente juridiction sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 74.519,84 euros

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L.626-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. ».

En application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Ainsi, même titulaire d'une créance non exigible, un créancier a la faculté de prendre une mesure conservatoire contre la caution, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 susvisé qui ne subordonne la pratique d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire qu'à la réunion de deux conditions cumulatives (une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement).

L’article L.622-28 du code du commerce étend la suspension des poursuites, suite au jugement d’ouverture, aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, mais permet aux créanciers bénéficiaires de ces garanties de prendre des mesures conservatoires après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Il résulte de ce texte que le placement en redressement judiciaire du débiteur principal n'est pas de nature à empêcher la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier contre la caution. 
La banque bénéficiaire d'un cautionnement peut ainsi solliciter une mesure conservatoire, quand bien même toute action contre la caution serait suspendue. Il est en effet admis que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, est fondé, afin d'éviter la caducité de cette mesure, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard, l'exécution du titre exécutoire étant suspendue au sort de la procédure collective.




En l’espèce, le moyen soulevé par les consorts [B] tiré de la suspension des poursuites individuelles contre les cautions est donc inopérant et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR était en droit d’engager une action contre eux en vue d’obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité de sa créance, après avoir pratiqué des mesures conservatoires. 

Il résulte du contrat global de crédits de trésorerie n°00601817162 consenti le 07 septembre 2018 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la SARL TECHNIC AZUR que les consorts [B] se sont portés cautions solidaires de la SARL TECHNIC AZUR dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois. 

Il ressort en outre du contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00601852423 du 22 octobre 2018 que les consorts [B] se sont portés cautions solidaires de la SARL TECHNIC AZUR dans la limite de la somme de 260.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois. 

Par courriers recommandés distincts en date du 28 septembre 2023, distribués le 02 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a avisé les consorts [B] qu'elle entendait prendre judiciairement des mesures conservatoires à leur encontre et qu'elle procéderait au recouvrement de sa créance auprès d'eux, en cas de défaillance de la SARL TECHNIC AZUR dans l'application du plan de redressement arrêté.

Le décompte versé aux débats, arrêté au 09 octobre 2023, d'un montant de 74.519,84 euros au titre du principal de la créance au jour de l'ouverture du redressement judiciaire selon déclaration au passif de la SARL TECHNIC AZUR, fait mention d'un engagement n°00604053569 qui ne correspond à la référence d’aucun des deux contrats produits en date des 07 septembre 2018 et 22 octobre 2018. 

Toutefois, le numéro de référence du contrat global de crédits de trésorerie n°00601817162 est susceptible d'avoir été modifié à l'initiative du prêteur conformément aux termes dudit contrat (bas de la page 1) et le numéro de référence du prêt n°00602195943 figurant sur la déclaration de créance n°5 au passif de la SARL TECHNIC AZUR pour un montant de 74.519,84 euros est le même que le numéro d'engagement mentionné dans les courriers adressés aux consorts [B] le 02 mai 2023. Il s’agit là d’éléments permettant de rendre l'existence de la créance vraisemblable.

Pour autant, ces éléments ne sont corroborés par aucun autre permettant d'établir avec certitude que le numéro 00602195943 mentionné sur la déclaration de créance n°5 et sur le courrier du 02 mai 2023 fait bien référence au contrat de prêt consenti le 07 septembre 2018 portant initialement le numéro 00601817162, ce d'autant plus que ce prêt a été consenti pour un montant de 50.000 euros, alors que la déclaration de créance n°5 mentionne un prêt d'un montant initial de 100.000 euros, qui ne correspond ainsi ni au prêt consenti le 07 septembre 2018 ni à celui consenti le 22 octobre 2018. 

Il ne peut ainsi en être déduit que la créance serait due au titre du prêt du 07 septembre 2018, pour lequel les consorts [B] se sont portés garants dans la limite de la somme de 65.000 euros, d'autant plus qu'il convient d'associer la créance figurant sur la déclaration n°6 au passif de la débitrice au titre du cautionnement bancaire initialement référencé 00601852423 puis renuméroté 00602013864, à hauteur de 119.939,80 euros, au contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00601852423 en date du 22 octobre 2018. 

Dès lors, en l'absence d’éléments suffisamment cohérents de nature à justifier du montant de sa créance à hauteur du montant sollicité de 74.519,84 euros, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer aux consorts [B] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] irrecevable ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

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DU 10 Juin 2026 
Dossier N° RG 23/07637 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KARW
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR C/ [L] [B], [Y] [A] épouse [B], [F] [G] [B]



JUGEMENT DU 10 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 10 Décembre 2025 mis en délibéré au 19 Février 2026 et prorogé au 19 Mars 2026 puis au 20 Mai 2026 et rendu le 10 Juin 2026


JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.











Copie exécutoire à 
la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES
Me Luc COLSON
Copie dossier
Délivrées le

NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’ AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


Madame [Y] [A] épouse [B], demeurant [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
représentée par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


Monsieur [F] [G] [B], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Gilbert ALLEMAND de la SELARL ALLEMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE


D’AUTRE PART ;











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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 07 septembre 2018, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a consenti à la SARL TECHNIC AZUR, dont les associés sont Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] (ci-après « les consorts [B] »), un contrat de crédit de trésorerie n°00601817162 d'un montant de 50.000 euros.

En garantie de ce contrat, les consorts [B] se sont portés cautions personnelles et solidaires dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. 

Les consorts [B] se sont également portés cautions solidaires de la caution bancaire n°00601852423 octroyée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR le 22 octobre 2018 à hauteur de 200.000 euros. 

Selon jugement du 1er juin 2022, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL TECHNIC AZUR. 

Par courrier recommandé du 04 juillet 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire.

Suivant jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté le plan de redressement judiciaire présenté par la SARL TECHNIC AZUR et a fixé sa durée à neuf années. 

Par courriers recommandés des 02 mai 2023 et 28 septembre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a rappelé aux consorts [B] leurs engagements de cautions et leur a indiqué qu'elle se réservait la possibilité de prendre toute mesure conservatoire à leur encontre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. 

C’est dans ces conditions que la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a, par acte signifié le 24 octobre 2023, fait assigner les consorts [B] devant le tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de condamnation solidaire au paiement de la somme de 74.519,84 euros au titre du contrat de crédit de trésorerie n°006021959, outre intérêts contractuels postérieurs jusqu’à parfait règlement, sur le fondement des articles 815-17, 1101, 1103 et 1104 du code civil.

Suivant ordonnance d’incident du 20 mars 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'exception d'incompétence matérielle soulevée par les consorts [B] irrecevable, rejeté les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’instance sur incident suivraient ceux de l’instance principale.


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2024, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sollicite du tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’exception d'incompétence formulée devant le tribunal judiciaire ;
- débouter Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] de leur demande d'exception d'incompétence ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] en leur qualité de caution à lui payer à la somme de 74.519,84 euros due au titre du contrat de crédit de trésorerie n°006021959 outre les intérêts contractuels postérieurs, jusqu'à parfait règlement ;
- juger que l'exécution de la décision sera mise en œuvre en cas de résolution du plan, de l'issue du plan ou du prononcé de la liquidation judiciaire de la société cautionnée ;
- condamner solidairement Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] en leur qualité de caution à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.



En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR fait valoir, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile, que le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure. Elle invoque également une décision de la cour d'appel de Besançon en date du 08 février 2022 aux termes de laquelle la compétence du tribunal judiciaire, juridiction de droit commun, prévaut sur celle du tribunal de commerce lorsque le litige oppose des parties dont au moins l'une d'elles n'est ni commerçante ni engagée commercialement. Elle estime à ce titre que la simple qualité d’associé de Monsieur [F] [Q] ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère commercial du cautionnement.

Sur le fond, la requérante fait valoir que si l'exécution forcée d'une décision de justice ne peut être mise en œuvre durant l'exécution du plan de redressement tant que celui-ci est respecté, un créancier est fondé, en application des articles L.622-28 et L.622-26 du code de commerce, à assigner la caution en vue d’obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité de sa créance, étant rappelé qu’elle a pratiqué des mesures conservatoires à travers l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de ses cautions.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] demandent au tribunal de :

A titre liminaire,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Draguignan ;

A titre principal, si le tribunal judiciaire de Draguignan ne se déclare pas incompétent :
- débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens.

Les consorts [B] soutiennent à titre liminaire, sur le fondement des articles L.721-3 et L.110-1 7° du code de commerce, et de l’article L.311-1 du code monétaire et financier, que le cautionnement objet du litige est commercial, le gérant d'une société étant présumé avoir un intérêt patrimonial lorsqu'il cautionne les dettes de la société qu'il dirige, de même que son conjoint, et l’engagement de la caution à l'égard des associés de sociétés commerciales lui conférant un caractère commercial.

Sur le fond, les consorts [B] opposent, sur le fondement des articles L.626-11 et L.631-19 du code de commerce, la suspension des poursuites individuelles contre les cautions à compter du jugement arrêtant le plan de redressement en date du 14 juin 2023 et durant toute l'exécution du plan. 

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 07 octobre 2025 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 10 décembre 2025. 
Les débats publics clos, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé plusieurs fois, en dernier lieu au 10 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.


Sur l'exception d'incompétence

L'article 789 1° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable aux instances en cours à cette date, prévoit que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure (…) ». 

Il résulte de ce texte que, tenues à peine d'irrecevabilité de soulever les exceptions de procédure devant le juge de la mise en état de sa désignation jusqu'à son dessaisissement, les parties ne sont plus recevables à les soulever ultérieurement, à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En l’espèce, l’exception d'incompétence matérielle soulevée par les consorts [B] suivant conclusions du 04 octobre 2024 n’est pas survenue ou n’a pas été révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, de sorte que ce dernier était seul compétent pour statuer sur ladite exception, ce qu’il a d’ailleurs fait par ordonnance d’incident du 20 mars 2025 déclarant l'exception irrecevable à défaut d’avoir été soulevée in limine litis.

Par conséquent, l’exception d'incompétence matérielle de la présente juridiction sera déclarée irrecevable.

Sur la demande en paiement de la somme de 74.519,84 euros

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article L.626-11 du code de commerce prévoit que « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir. ».

En application de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution, « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. »

Ainsi, même titulaire d'une créance non exigible, un créancier a la faculté de prendre une mesure conservatoire contre la caution, conformément aux dispositions de l'article L.511-1 susvisé qui ne subordonne la pratique d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire qu'à la réunion de deux conditions cumulatives (une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement).

L’article L.622-28 du code du commerce étend la suspension des poursuites, suite au jugement d’ouverture, aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, mais permet aux créanciers bénéficiaires de ces garanties de prendre des mesures conservatoires après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire.

Il résulte de ce texte que le placement en redressement judiciaire du débiteur principal n'est pas de nature à empêcher la mise en œuvre d'une saisie conservatoire par le créancier contre la caution. 
La banque bénéficiaire d'un cautionnement peut ainsi solliciter une mesure conservatoire, quand bien même toute action contre la caution serait suspendue. Il est en effet admis que le créancier qui a été autorisé à pratiquer une mesure conservatoire contre une caution personnelle, personne physique, est fondé, afin d'éviter la caducité de cette mesure, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard, l'exécution du titre exécutoire étant suspendue au sort de la procédure collective.




En l’espèce, le moyen soulevé par les consorts [B] tiré de la suspension des poursuites individuelles contre les cautions est donc inopérant et la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR était en droit d’engager une action contre eux en vue d’obtenir un titre exécutoire couvrant la totalité de sa créance, après avoir pratiqué des mesures conservatoires. 

Il résulte du contrat global de crédits de trésorerie n°00601817162 consenti le 07 septembre 2018 par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à la SARL TECHNIC AZUR que les consorts [B] se sont portés cautions solidaires de la SARL TECHNIC AZUR dans la limite de la somme de 65.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois. 

Il ressort en outre du contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00601852423 du 22 octobre 2018 que les consorts [B] se sont portés cautions solidaires de la SARL TECHNIC AZUR dans la limite de la somme de 260.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 120 mois. 

Par courriers recommandés distincts en date du 28 septembre 2023, distribués le 02 octobre 2023, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR a avisé les consorts [B] qu'elle entendait prendre judiciairement des mesures conservatoires à leur encontre et qu'elle procéderait au recouvrement de sa créance auprès d'eux, en cas de défaillance de la SARL TECHNIC AZUR dans l'application du plan de redressement arrêté.

Le décompte versé aux débats, arrêté au 09 octobre 2023, d'un montant de 74.519,84 euros au titre du principal de la créance au jour de l'ouverture du redressement judiciaire selon déclaration au passif de la SARL TECHNIC AZUR, fait mention d'un engagement n°00604053569 qui ne correspond à la référence d’aucun des deux contrats produits en date des 07 septembre 2018 et 22 octobre 2018. 

Toutefois, le numéro de référence du contrat global de crédits de trésorerie n°00601817162 est susceptible d'avoir été modifié à l'initiative du prêteur conformément aux termes dudit contrat (bas de la page 1) et le numéro de référence du prêt n°00602195943 figurant sur la déclaration de créance n°5 au passif de la SARL TECHNIC AZUR pour un montant de 74.519,84 euros est le même que le numéro d'engagement mentionné dans les courriers adressés aux consorts [B] le 02 mai 2023. Il s’agit là d’éléments permettant de rendre l'existence de la créance vraisemblable.

Pour autant, ces éléments ne sont corroborés par aucun autre permettant d'établir avec certitude que le numéro 00602195943 mentionné sur la déclaration de créance n°5 et sur le courrier du 02 mai 2023 fait bien référence au contrat de prêt consenti le 07 septembre 2018 portant initialement le numéro 00601817162, ce d'autant plus que ce prêt a été consenti pour un montant de 50.000 euros, alors que la déclaration de créance n°5 mentionne un prêt d'un montant initial de 100.000 euros, qui ne correspond ainsi ni au prêt consenti le 07 septembre 2018 ni à celui consenti le 22 octobre 2018. 

Il ne peut ainsi en être déduit que la créance serait due au titre du prêt du 07 septembre 2018, pour lequel les consorts [B] se sont portés garants dans la limite de la somme de 65.000 euros, d'autant plus qu'il convient d'associer la créance figurant sur la déclaration n°6 au passif de la débitrice au titre du cautionnement bancaire initialement référencé 00601852423 puis renuméroté 00602013864, à hauteur de 119.939,80 euros, au contrat de ligne de cautionnement bancaire n°00601852423 en date du 22 octobre 2018. 

Dès lors, en l'absence d’éléments suffisamment cohérents de nature à justifier du montant de sa créance à hauteur du montant sollicité de 74.519,84 euros, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR sera déboutée de sa demande. 

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer aux consorts [B] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] irrecevable ;

DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR à payer à Monsieur [L] [B], Madame [Y] [A] épouse [B] et Monsieur [F] [Q] ensemble la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR aux entiers dépens de la présente procédure.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:11:56.339Z.