Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 12 février 2026, n° 25/02185
Exposé du litige
*** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Le [Date mariage 1] 1946, [V] [N] [S] et [D] [X] [Z] se sont mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Trois enfants sont issus de cette union [F] [S] épouse [Q] et [T] [S] et [P] [S]. [V] [N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2009 en l'état d'une donation entre époux, d'un testament en la forme authentique reçu le 22 juin 2000 ayant révoqué son testament antérieur, d'un codicille du 15 février 2002, du 10 mai 2002 et d'un testament du 23 avril 2001. Un acte de notoriété a été dressé le 22 mai 2009. [D] [X] [Z], son épouse est décédée le [Date décès 2] 2009. Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 22 juin 2009, elle a laissé pour recueillir sa succession ses enfants, étant précisé qu'[F] [Q] née [S] est non seulement héritière réservataire pour un quart ou 2/8èmes, légataire à titre universel pour1/8ème et légataire à titre particulier. [T] est héritier réservataire pour un quart ou 2/8èmes. [P] est héritière réservataire pour un quart ou 2/8èmes et légataire universel pour 1/8èmes. L'actif successoral comprend notamment : - Une propriété sise à [Localité 7] (78), [Adresse 4] à l'angle de la [Adresse 5] comprenant un ensemble de locaux commerciaux, à l'étage un bureau et un studio ; - Un appartement et un studio constituant les lots 76, 79, 82, 133 et 134 de la copropriété dépendant d'un ensemble immobilier sis à Cannes dénommée [Adresse 6] et un garage constituant le lot n° 131 dépendant de cet ensemble immobilier. Aux termes d'une ordonnance de référé du 8 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière de ces biens, confiée à Madame [B], expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 31 mai 2023. Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 avril 2025, [F] [S] épouse [Q] a fait assigner [T] [S] et [P] [S] par-devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisée, en application des dispositions des articles 815-6 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, les biens et droits immobiliers sis à [Localité 8], moyennant le prix de 990.000 euros et à [Localité 9], moyennant le prix de 2.374.000 euros. Les défendeurs ont comparu. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 Mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 06 Août 2025. Par ordonnance du 18 Septembre 2025, la Présidente a ordonné l’envoi en médiation et une réouverture des débats à l’audience de référés du mercredi 04 Février 2026 à 9 heures. A l’audience, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l’espèce, toutes les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphanie LE GALL, vice-présidente, statuant par délégation selon la procédure accélérée au fond, Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ; Vu l'avis des parties qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA),
Dispositif
Ordonnons que Madame [F] [S] épouse [Q], Monsieur [T] [S], Madame [P] [S] soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame [J] [W], magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le 06 Mars 2026 à 9h00 au palais de justice de Grasse – Bureau de Mme [J] [W] Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ; Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me TURRILLO + 1 CCC Me LASSAU + 1 CCC Me DEMUN + 1 CCC aux parties Délivrance des copies le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE PÔLE PRÉSIDENTIEL JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 12 FEVRIER 2026 Orientation en audience de règlement amiable le 06 Mars 2026 à 9h00 au palais de justice de Grasse – Bureau de Mme [J] [W] [F] [S] épouse [Q] c/ [T] [S], [P] [S] DÉCISION N° : 2026/ N° RG 25/02185 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHAD Après débats à l'audience publique tenue le 04 Février 2026 Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : Madame [F] [S] épouse [Q] née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant ET : Monsieur [T] [S] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Philippe LASSAU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [P] [S] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Eric DEMUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant *** Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Février 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Février 2026. *** FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE Le [Date mariage 1] 1946, [V] [N] [S] et [D] [X] [Z] se sont mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union. Trois enfants sont issus de cette union [F] [S] épouse [Q] et [T] [S] et [P] [S]. [V] [N] [S] est décédé le [Date décès 1] 2009 en l'état d'une donation entre époux, d'un testament en la forme authentique reçu le 22 juin 2000 ayant révoqué son testament antérieur, d'un codicille du 15 février 2002, du 10 mai 2002 et d'un testament du 23 avril 2001. Un acte de notoriété a été dressé le 22 mai 2009. [D] [X] [Z], son épouse est décédée le [Date décès 2] 2009. Aux termes de l'acte de notoriété dressé le 22 juin 2009, elle a laissé pour recueillir sa succession ses enfants, étant précisé qu'[F] [Q] née [S] est non seulement héritière réservataire pour un quart ou 2/8èmes, légataire à titre universel pour1/8ème et légataire à titre particulier. [T] est héritier réservataire pour un quart ou 2/8èmes. [P] est héritière réservataire pour un quart ou 2/8èmes et légataire universel pour 1/8èmes. L'actif successoral comprend notamment : - Une propriété sise à [Localité 7] (78), [Adresse 4] à l'angle de la [Adresse 5] comprenant un ensemble de locaux commerciaux, à l'étage un bureau et un studio ; - Un appartement et un studio constituant les lots 76, 79, 82, 133 et 134 de la copropriété dépendant d'un ensemble immobilier sis à Cannes dénommée [Adresse 6] et un garage constituant le lot n° 131 dépendant de cet ensemble immobilier. Aux termes d'une ordonnance de référé du 8 février 2022, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière de ces biens, confiée à Madame [B], expert judiciaire. Elle a déposé son rapport le 31 mai 2023. Par actes de commissaire de justice des 25 et 28 avril 2025, [F] [S] épouse [Q] a fait assigner [T] [S] et [P] [S] par-devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins d'être autorisée, en application des dispositions des articles 815-6 du Code civil et 1380 du code de procédure civile, les biens et droits immobiliers sis à [Localité 8], moyennant le prix de 990.000 euros et à [Localité 9], moyennant le prix de 2.374.000 euros. Les défendeurs ont comparu. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 14 Mai 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 06 Août 2025. Par ordonnance du 18 Septembre 2025, la Présidente a ordonné l’envoi en médiation et une réouverture des débats à l’audience de référés du mercredi 04 Février 2026 à 9 heures. A l’audience, les parties ont sollicité le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. MOTIFS DE LA DECISION En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable. Selon l’article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément. L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord. En l’espèce, toutes les parties ont sollicité l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. PAR CES MOTIFS, Nous, Stéphanie LE GALL, vice-présidente, statuant par délégation selon la procédure accélérée au fond, Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe, Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ; Vu l'avis des parties qui sollicitent l'orientation en audience de règlement amiable (ARA), Ordonnons que Madame [F] [S] épouse [Q], Monsieur [T] [S], Madame [P] [S] soient convoqués par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame [J] [W], magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : Le 06 Mars 2026 à 9h00 au palais de justice de Grasse – Bureau de Mme [J] [W] Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ; Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ; Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente. LA GREFFIERE LE JUGE DELEGUE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1380, code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 1532-1, code de procedure civile 392, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532, code civil 815-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-02-12T22:20:02.186Z.