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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 7 juillet 2026, n° 26/00199

ARA - Orientation en ARAContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux [H] sont propriétaires au sein de la [Adresse 1] à [Localité 1] des lots 159 (appartement), 303 (cave), et 397 (parking).

Ces derniers ont entrepris des travaux de rénovation générale dans leur appartement situé au 4º étage du bâtiment C.

Faisant valoir que des nuisances sonores et des vibrations persistantes ont duré plusieurs mois troublant la jouissance paisible des autres résidents ; que le syndic s'est présenté sur place le 3 novembre 2025 pour prendre connaissance des travaux en cours de réalisation et en vérifier la conformité aux dispositions légales et au règlement de copropriété ; qu'il a pu constater que tout avait été démoli, jusqu'à la dalle au sol, qu'il n'y avait plus de cloisons, que dans le cadre du changement de la destination de la cuisine en chambre à coucher, les cloisons acoustiques des gaines techniques de l'immeuble, les cloisons donnant accès à des parties communes, notamment les trémies cage d'escaliers avaient été démolies, puis remplacées par des cloisons en simple BA 13, que des voiles de béton de murs porteurs avaient été coupés, ainsi que les cadres des portes ; que le syndic a
fait état de ces constatations suivant lettre recommandée avec avis de réception doublée d'un courriel adressée aux époux [H] le 4 novembre 2025, leur rappelant les dispositions légales et du règlement de copropriété, et les mettant en demeure de " Faire intervenir un ingénieur béton, à vos frais, afin d'établir un rapport précis des travaux que vous avez réalisés et de nous transmettre les préconisations faites par celui-ci qui devront permettre de justifier que la structure de l'immeuble n'est pas touchée " ; que le syndic s'est rendu à nouveau sur les lieux le 15 décembre 2025, accompagné d'un commissaire de justice et d'un bureau d'études techniques ; qu'après communication de divers documents par les époux [H], le BET DIECCO a procédé à des constatations contradictoires et rédigé une note technique en date du 14 janvier 2026 ; et que le syndicat des copropriétaires n'a pas eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans aux fins de solliciter la cessation des travaux qui constituent un trouble manifestement illicite, leur suppression et la remise en état des lieux conformément aux dispositions du règlement de copropriété et aux dispositions légales et dans le respect des normes techniques, sous astreinte, à leurs frais, sous contrôle de bonne fin des travaux de dépose et de remise en état pour faire cesser le trouble, et à titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par actes en date du 3 février 2026, fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [U] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les articles 835 alinéa 1er et 145 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 
Vu les dispositions du règlement de copropriété, 
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : 
I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE CESSATION DU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la cessation du trouble manifestement illicite résultant du sciage de trois voiles porteurs, de la suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble, et des percements des plafonds, aux frais des époux [H], par : 
* La dépose des ouvrages illicites (sciage de trois voiles porteurs, suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble, percements des plafonds) et des ouvrages effectués en remplacement des ouvrages supprimés, 
* La remise en état des lieux dans leur état d'origine, 
* Et le respect des préconisations suivantes de la note technique du BET DIECCO du 14 janvier 2026:
" Préconisations DIECCO: 
* Renforcement de la RSO n°2, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* Renforcement de la RSO n°3, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* Renforcement de la RSO n°4, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* L'entreprise en charge des travaux doit au préalable : 
. Justifier que son assurance décennale couvre bien les travaux de renforcements métalliques, pour 2025 et 2026 (à rajouter au devis), 
. Etablir un devis et des travaux conformes aux études préalables (voir étude structure et plans d'ICA Ingénierie), ce qui n'est actuellement pas le cas, 
. Justifier la modification des revêtements de sol par une étude comprenant:
- Bilan des charges avant travau?, 
- Bilan des charges après travaux (projet), 
- Synthèse en justifiant que la modification apportée n'apporte pas atteinte à la stabilité des planchers existants. 
- Terminer la restauration des parois des gaines techniques ". 
DESIGNER ET AUTORISER le bureau d'études en construction DIECCO, SAS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis à [Adresse 4], immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 919 483 727, et/ou l'homme de l'art assistant la copropriété, le maître d'œuvre en bâtiment, la société de contrôle technique ou l'architecte qui sera requis par la copropriété, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations à faire prononcer contre les époux [H] ; 
L'AUTORISER, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez les époux [H] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours; 
DIRE que les honoraires du bureau technique DIECCO, ou de l'homme de l'art assistant la copropriété, du maître d'œuvre en bâtiment, de la société de contrôle technique ou de l'architecte qui sera requis par la copropriété, seront à la charge des époux [H], 
CONDAMNER solidairement entre eux les époux [H] à payer au Syndicat des copropriétaires à cet effet une somme provisionnelle de 5000 euros. 
II - A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL L'ESTIMERAIT NECESSAIRE, 
DESIGNER tel expert, avec la mission suivante : 
1/ Se rendre sur les lieux, savoir [Adresse 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception. 
2/ Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants. 
3/ Vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les décrire. 
4/ Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés. 
5/ Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l 'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes. 
6/ Donner son avis, d 'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux; A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres. 
7/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et, en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la proportion de chaque cause. 
8/ Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les évaluant. 
9/ S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles; 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.

Il déclare que :
* il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires,
* le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prévoit en sa deuxième partie les " modalités de jouissance des parties communes et privées ", et notamment au paragraphe no 30 ainsi qu'il suit : Paragraphe n° 30 :
" le propriétaire de chaque local pourra modifier, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de celui-ci, mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous autres travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties privatives des autres copropriétaires, il devra faire exécuter les travaux après autorisation du syndic et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront à sa charge et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas nuire à la solidité de la maison ",
* Monsieur et Madame [H] ont contrevenu à leurs obligations à plusieurs titres,
* il est demandé la cessation de ces troubles manifestement illicites,
* par ailleurs, il y a lieu de s'assurer de la bonne fin des opérations de suppression du trouble et de remise en état des lieux. 
I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE CESSATION DES TRAVAUX 
A - SUR LES TRAVAUX ILLICITES CONCERNES
1. Sur le sciage de trois voiles porteurs sans l'accord de l'assemblée générale
* il résulte du rapport du BET DIECCO que les époux [H] ont opéré des " modifications d'ouvertures existantes dans voiles en béton-armé",
* les époux [H] ont fait procéder à des travaux sur les parties communes sans recueillir l'autorisation préalable de l'assemblée générale,
2. Sur la suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble sans autorisation préalable et sans surveillance 
* à l'occasion des travaux de transformation de la cuisine en chambre à coucher, située sous la colonne des cuisines de tous les lots, les époux [H] ont déposé la gaine technique et démoli la trémie d'escalier (paragraphe 3-7 " gaines techniques " de la note technique DIECCO),
* la restauration des parois de la gaine technique prouve bien qu'elles ont été démolies,
* il y a donc bien atteinte aux parties communes,
* cette installation affectant les parties communes effectuée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, 
3. Sur l'atteinte aux plafonds, parties communes
* il résulte de la note technique DIECCO que les époux [H] ont, sans solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale, percé à maints endroits les dalles de plafonds en béton armé, éléments de gros-œuvre constituant la structure du bâtiment, pour la fixation de rails métalliques destinés à réaliser des faux plafonds, 
* les dalles plancher/plafond constituent des parties communes,
* les faux plafonds constituent des éléments rapportés par les époux [H] en sous-face de leur dalle plafond constituant la dalle plancher de l'appartement sus-jacent,
* le problème concerne les multiples percements (environ 14 au m2 pour une dalle de 15 cm) de la dalle plancher/plafond, 
* cette installation affectant les parties communes effectuée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme,
* l'ensemble des travaux qui précèdent ont eu des répercussions sur les parties communes,
* or, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, les époux [H] devaient " faire exécuter les travaux après autorisation du syndic et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires étaient à leur charge ",
* cependant, tel n'a pas été le cas, ce qui constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. 
B - SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE CESSATION DU TROUBLE 
* pour faire cesser le trouble, il convient que les époux [H] :
- Procèdent à la dépose des ouvrages litigieux et à la remise en état des ouvrages suivants et des ouvrages réalisés en remplacement,
- Respectent les préconisations suivantes du BET DIECCO,
* pour vérifier avec efficacité la bonne exécution de cette obligation, il est utile :
- Qu'un technicien puisse être missionné pour vérifier la réalisation effective desdits travaux conformément aux prescriptions, aux normes applicables et aux règles de l'art. 
- Que ce technicien puisse être autorisé à pénétrer dans les lieux pour accomplir sa mission de contrôle de bonne fin. Pour rappel, le commissaire de justice mandaté pour dresser un procès-verbal de constat s'était vu empêcher l'accès dans l'appartement des époux [H] par ces derniers assistés de leur conseil,
II - A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans l'estimerait nécessaire, il échet de désigner tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du CPC.

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Monsieur et Madame [H] demandent à la juridiction de :

Vu les articles 9, 145, 835 du CPC, 
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat, 
Vu la jurisprudence visée, 
Vu l'absence de trouble manifestement illicite, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
REJETER la demande d'expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] laquelle s'avère inutile, 
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de céans venait à faire droit à la mesure d'expertise réclamée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], 
DONNER ACTE aux époux [H] qu'ils formulent toutes les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par le demandeur, 
METTRE à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demandeur à l'expertise, les sommes qu'il y aura lieu de consigner à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, 
A titre reconventionnel, 
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] d'avoir à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, 
DIRE ET JUGER que les époux [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens. 

Ils répliquent que :
* avant d'emménager, les époux [H] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement,
* ces travaux ont été confiés à une entreprise de construction la société DCR PRO SARL, régulièrement assurée auprès de BPCE IARD et ont consisté essentiellement en :
- Le remplacement du revêtement du sol
- L'agrandissement d'ouvertures existantes
- La pose de renforts sur la base de l'étude d'un BET structure,
* les travaux d'agrandissement des ouvertures ont été réalisés après réalisation d'une étude structurelle du BET structure ICA INGENIERIE,
* très vite les époux [H] se sont trouvés confrontés à la curiosité malsaine de Monsieur [T], leur voisin de l'appartement du dessus (5ème étage), lequel n'hésitait pas au gré de ses envies à se rendre au sein de leur appartement, en se plaignant des travaux, et a ensuite agi sous couvert du syndic,
* c'est dans ce contexte qu'une mise en demeure a été adressée par le Syndic de copropriété aux époux [H] le 4 novembre 2025, faisant état de faits inexacts qui lui ont été rapportés, le syndic sollicitant un accès à leur logement afin de vérifier les travaux, sans autre précision,
* à l'exception du Commissaire de Justice, qui n'était muni d'aucune autorisation judiciaire pour pénétrer au sein de leur appartement, les époux [H] ont laissé un total accès à leur appartement au syndic de copropriété et à l'ingénieur structure missionné par ledit syndic,
* une réunion contradictoire s'est ainsi tenue le 15 décembre 2025, en présence également du conseil des époux [H], et ces derniers ont ultérieurement transmis au Syndic de copropriété l'ensemble des éléments réclamés,
* le cabinet DIECCO, bureau d'études missionné par le syndic de copropriété, dans les suites de la réunion contradictoire du 15 décembre 2025 a émis une note technique,
1 - Sur l'absence de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du CPC 
* les travaux de rénovation entrepris par les époux [H], pour l'essentiel, ne concernent nullement les parties communes de l'immeuble,
* les époux [H] ont entrepris des travaux classiques de rénovation de leur appartement qui ne touchent pas aux parties communes de l'immeuble (réfection du revêtement du sol, pose de faux plafonds, modification de la distribution intérieure),
* l'ingénieur structure missionné par le syndic de copropriété a même confirmé que la création du faux plafond avec isolant thermique acoustique constituait une amélioration technique pour le confort des habitants,
* les seuls travaux litigieux, ont été achevés et réalisés conformément à l'avis technique de l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO),
S'agissant de la découpe des voiles béton : 
* les époux [H] ont souhaité agrandir des ouvertures existantes (portes donnant accès à leurs parties privatives), et pensaient pouvoir le faire sans autorisation au vu de la rédaction du règlement de copropriété qui exclut expressément des parties communes " les portes donnant accès à chaque partie privée ",
* l'ingénieur structure missionné par le Syndic de copropriété a expressément validé l'étude structure d'ICA INGENIERIE, ingénieur structure missionné par les époux [H] qui préconisait " de renforcer les linteaux existants en béton armé tout en ajoutant des plats métalliques moisant ces linteaux. Des tiges avec scellement chimique seront mis en place ",
* or les époux [H] ont scrupuleusement suivi l'étude structure ICA INGENIERIE et donc les préconisations du Cabinet DIECCO, ainsi qu'ils en justifient en versant au débat l'avis technique d'après travaux d'ICA INGENIERIE, en date du 24 février 2026,
* ainsi, les travaux préconisés par l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO) ont été réalisés.
- S'agissant du remplacement de la chape du sol : 
* lorsqu'ils ont fait procéder à l'enlèvement de leur ancien revêtement (carrelage) au sol, les époux [H] se sont trouvés confrontés à une contrainte technique imprévue en ce que l'ancienne chape vieillissante s'est détériorée, impliquant son remplacement,
* les préconisations de l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO) ont été respectées,
- Sur l'absence de suppression de gaines techniques des réseaux de l'immeuble :
* contrairement à ce que prétend le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les gaines techniques existantes n'ont nullement été supprimées,
* il y a eu là encore des travaux d'amélioration entrepris par les époux [H] qui ont remplacé un vieux coffrage vieillissant ce que confirme le Cabinet DIECCO lui-même,
* aucune atteinte n'a été portée à la sécurité, à la salubrité ou encore à la répartition des charges contrairement à ce qu'allègue sans en apporter la preuve le Syndicat des copropriétaires,
* il n'y a eu aucune destruction de la trémie un escalier contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, là encore sans en apporter la moindre preuve,
* l'ensemble des gaines techniques sont bien présentes et bénéficient désormais de cloisons neuves dotées d'isolant thermique-acoustique,
- Les travaux au sein de l'appartement des époux [H] sont achevés et aucune atteinte aux parties communes n'a été portée ainsi qu'ils en justifient,
* il ressort de tout ce qui précède qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, les travaux ayant été réalisés conformément aux préconisations de l'ingénieur structure missionné par le syndic de la copropriété, le Cabinet DIECCO, il y aurait lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 2 - Sur l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
* la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est inutile,
* les travaux sont achevés et n'ont causé aucun désordre aux parties communes ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces versées au débat,
* si par extraordinaire une telle mesure devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et sous les plus expresses protestations et réserves des époux [H].

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a donné son avis sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable.

Monsieur et Madame [H] ont donné leur avis en délibéré.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l'espèce, l'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli à l'audience et en cours de délibéré.

Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,

Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;

Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA);

Dispositif

Ordonnons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et Monsieur et Madame [H], soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS magistrate honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : 

Le vendredi 4 septembre 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion A au niveau - 1 (rotonde)

Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;

Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l'exécution et qu'elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.


Le greffier le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me BETHAN + 1 CCC à Me VERIGNON + 1 CCC à Me PARTIES x3
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DU 07 JUILLET 2026 
ARA - Le vendredi 4 septembre 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion A au niveau - 1 (rotonde)


S.D.C. [Adresse 1] 
c/
[R] [H], [U] [H]

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00199 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUDO 


Après débats à l'audience publique des référés tenue le 01 Juin 2026 

Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

S.D.C. [Adresse 1]
C/o son syndic, BOUMANN IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-hélène BETHAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 

ET :

Monsieur [R] [H]
né le 10 Février 1985 à [Localité 2] (Ukraine)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Madame [U] [H]
née le 18 Avril 1988 à [Localité 3] (Ukraine)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
 
***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 01 Juin 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2026. 

***

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Les époux [H] sont propriétaires au sein de la [Adresse 1] à [Localité 1] des lots 159 (appartement), 303 (cave), et 397 (parking).

Ces derniers ont entrepris des travaux de rénovation générale dans leur appartement situé au 4º étage du bâtiment C.

Faisant valoir que des nuisances sonores et des vibrations persistantes ont duré plusieurs mois troublant la jouissance paisible des autres résidents ; que le syndic s'est présenté sur place le 3 novembre 2025 pour prendre connaissance des travaux en cours de réalisation et en vérifier la conformité aux dispositions légales et au règlement de copropriété ; qu'il a pu constater que tout avait été démoli, jusqu'à la dalle au sol, qu'il n'y avait plus de cloisons, que dans le cadre du changement de la destination de la cuisine en chambre à coucher, les cloisons acoustiques des gaines techniques de l'immeuble, les cloisons donnant accès à des parties communes, notamment les trémies cage d'escaliers avaient été démolies, puis remplacées par des cloisons en simple BA 13, que des voiles de béton de murs porteurs avaient été coupés, ainsi que les cadres des portes ; que le syndic a
fait état de ces constatations suivant lettre recommandée avec avis de réception doublée d'un courriel adressée aux époux [H] le 4 novembre 2025, leur rappelant les dispositions légales et du règlement de copropriété, et les mettant en demeure de " Faire intervenir un ingénieur béton, à vos frais, afin d'établir un rapport précis des travaux que vous avez réalisés et de nous transmettre les préconisations faites par celui-ci qui devront permettre de justifier que la structure de l'immeuble n'est pas touchée " ; que le syndic s'est rendu à nouveau sur les lieux le 15 décembre 2025, accompagné d'un commissaire de justice et d'un bureau d'études techniques ; qu'après communication de divers documents par les époux [H], le BET DIECCO a procédé à des constatations contradictoires et rédigé une note technique en date du 14 janvier 2026 ; et que le syndicat des copropriétaires n'a pas eu d'autre choix que de saisir la juridiction de céans aux fins de solliciter la cessation des travaux qui constituent un trouble manifestement illicite, leur suppression et la remise en état des lieux conformément aux dispositions du règlement de copropriété et aux dispositions légales et dans le respect des normes techniques, sous astreinte, à leurs frais, sous contrôle de bonne fin des travaux de dépose et de remise en état pour faire cesser le trouble, et à titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par actes en date du 3 février 2026, fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [U] [H] devant le juge des référés aux fins de voir :

Vu les articles 835 alinéa 1er et 145 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 
Vu les dispositions du règlement de copropriété, 
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, de : 
I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE CESSATION DU TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai d'un mois de la signification de l'ordonnance à intervenir, à la cessation du trouble manifestement illicite résultant du sciage de trois voiles porteurs, de la suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble, et des percements des plafonds, aux frais des époux [H], par : 
* La dépose des ouvrages illicites (sciage de trois voiles porteurs, suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble, percements des plafonds) et des ouvrages effectués en remplacement des ouvrages supprimés, 
* La remise en état des lieux dans leur état d'origine, 
* Et le respect des préconisations suivantes de la note technique du BET DIECCO du 14 janvier 2026:
" Préconisations DIECCO: 
* Renforcement de la RSO n°2, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* Renforcement de la RSO n°3, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* Renforcement de la RSO n°4, à réaliser conformément à l'étude structure d'ICA Ingénierie, 
* L'entreprise en charge des travaux doit au préalable : 
. Justifier que son assurance décennale couvre bien les travaux de renforcements métalliques, pour 2025 et 2026 (à rajouter au devis), 
. Etablir un devis et des travaux conformes aux études préalables (voir étude structure et plans d'ICA Ingénierie), ce qui n'est actuellement pas le cas, 
. Justifier la modification des revêtements de sol par une étude comprenant:
- Bilan des charges avant travau?, 
- Bilan des charges après travaux (projet), 
- Synthèse en justifiant que la modification apportée n'apporte pas atteinte à la stabilité des planchers existants. 
- Terminer la restauration des parois des gaines techniques ". 
DESIGNER ET AUTORISER le bureau d'études en construction DIECCO, SAS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis à [Adresse 4], immatriculée au RCS de Grasse sous le n° 919 483 727, et/ou l'homme de l'art assistant la copropriété, le maître d'œuvre en bâtiment, la société de contrôle technique ou l'architecte qui sera requis par la copropriété, à contrôler la bonne fin des travaux entrepris en suite des condamnations à faire prononcer contre les époux [H] ; 
L'AUTORISER, dans le cadre de cette mission, à visiter les lieux chez les époux [H] sous réserve de respecter un délai de prévenance de huit jours; 
DIRE que les honoraires du bureau technique DIECCO, ou de l'homme de l'art assistant la copropriété, du maître d'œuvre en bâtiment, de la société de contrôle technique ou de l'architecte qui sera requis par la copropriété, seront à la charge des époux [H], 
CONDAMNER solidairement entre eux les époux [H] à payer au Syndicat des copropriétaires à cet effet une somme provisionnelle de 5000 euros. 
II - A TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHESE OU MADAME, MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL L'ESTIMERAIT NECESSAIRE, 
DESIGNER tel expert, avec la mission suivante : 
1/ Se rendre sur les lieux, savoir [Adresse 1] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception. 
2/ Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants. 
3/ Vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans leur assignation et les décrire. 
4/ Rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés. 
5/ Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l 'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes. 
6/ Donner son avis, d 'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux; A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres. 
7/ Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et, en cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la proportion de chaque cause. 
8/ Fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les évaluant. 
9/ S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré conclusions. EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles; 
CONDAMNER Monsieur [H] et Madame [H] solidairement entre eux, aux entiers dépens. 

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, il maintient ses demandes.

Il déclare que :
* il résulte des dispositions de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble doivent être autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires,
* le règlement de copropriété du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] prévoit en sa deuxième partie les " modalités de jouissance des parties communes et privées ", et notamment au paragraphe no 30 ainsi qu'il suit : Paragraphe n° 30 :
" le propriétaire de chaque local pourra modifier, comme bon lui semblera, la distribution intérieure de celui-ci, mais en cas de percement de gros murs ou de murs de refend ou de tous autres travaux pouvant avoir une répercussion sur les parties communes ou sur les parties privatives des autres copropriétaires, il devra faire exécuter les travaux après autorisation du syndic et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires seront à sa charge et prendre toutes les mesures utiles pour ne pas nuire à la solidité de la maison ",
* Monsieur et Madame [H] ont contrevenu à leurs obligations à plusieurs titres,
* il est demandé la cessation de ces troubles manifestement illicites,
* par ailleurs, il y a lieu de s'assurer de la bonne fin des opérations de suppression du trouble et de remise en état des lieux. 
I - A TITRE PRINCIPAL, SUR LA DEMANDE DE CESSATION DES TRAVAUX 
A - SUR LES TRAVAUX ILLICITES CONCERNES
1. Sur le sciage de trois voiles porteurs sans l'accord de l'assemblée générale
* il résulte du rapport du BET DIECCO que les époux [H] ont opéré des " modifications d'ouvertures existantes dans voiles en béton-armé",
* les époux [H] ont fait procéder à des travaux sur les parties communes sans recueillir l'autorisation préalable de l'assemblée générale,
2. Sur la suppression des gaines techniques des réseaux de l'immeuble sans autorisation préalable et sans surveillance 
* à l'occasion des travaux de transformation de la cuisine en chambre à coucher, située sous la colonne des cuisines de tous les lots, les époux [H] ont déposé la gaine technique et démoli la trémie d'escalier (paragraphe 3-7 " gaines techniques " de la note technique DIECCO),
* la restauration des parois de la gaine technique prouve bien qu'elles ont été démolies,
* il y a donc bien atteinte aux parties communes,
* cette installation affectant les parties communes effectuée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme, 
3. Sur l'atteinte aux plafonds, parties communes
* il résulte de la note technique DIECCO que les époux [H] ont, sans solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale, percé à maints endroits les dalles de plafonds en béton armé, éléments de gros-œuvre constituant la structure du bâtiment, pour la fixation de rails métalliques destinés à réaliser des faux plafonds, 
* les dalles plancher/plafond constituent des parties communes,
* les faux plafonds constituent des éléments rapportés par les époux [H] en sous-face de leur dalle plafond constituant la dalle plancher de l'appartement sus-jacent,
* le problème concerne les multiples percements (environ 14 au m2 pour une dalle de 15 cm) de la dalle plancher/plafond, 
* cette installation affectant les parties communes effectuée sans autorisation préalable de l'assemblée générale des copropriétaires constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme,
* l'ensemble des travaux qui précèdent ont eu des répercussions sur les parties communes,
* or, conformément aux stipulations du règlement de copropriété, les époux [H] devaient " faire exécuter les travaux après autorisation du syndic et sous la surveillance de l'architecte de l'immeuble, dont les honoraires étaient à leur charge ",
* cependant, tel n'a pas été le cas, ce qui constitue d'autant plus un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. 
B - SUR LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX DE CESSATION DU TROUBLE 
* pour faire cesser le trouble, il convient que les époux [H] :
- Procèdent à la dépose des ouvrages litigieux et à la remise en état des ouvrages suivants et des ouvrages réalisés en remplacement,
- Respectent les préconisations suivantes du BET DIECCO,
* pour vérifier avec efficacité la bonne exécution de cette obligation, il est utile :
- Qu'un technicien puisse être missionné pour vérifier la réalisation effective desdits travaux conformément aux prescriptions, aux normes applicables et aux règles de l'art. 
- Que ce technicien puisse être autorisé à pénétrer dans les lieux pour accomplir sa mission de contrôle de bonne fin. Pour rappel, le commissaire de justice mandaté pour dresser un procès-verbal de constat s'était vu empêcher l'accès dans l'appartement des époux [H] par ces derniers assistés de leur conseil,
II - A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE
* à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la juridiction de céans l'estimerait nécessaire, il échet de désigner tel expert qu'il plaira à Madame, Monsieur le Président, sur le fondement des dispositions de l'article 145 du CPC.

Par conclusions notifiées par le RPVA et soutenues à l'audience, Monsieur et Madame [H] demandent à la juridiction de :

Vu les articles 9, 145, 835 du CPC, 
Vu l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les pièces versées au débat, 
Vu la jurisprudence visée, 
Vu l'absence de trouble manifestement illicite, 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
REJETER la demande d'expertise formulée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] laquelle s'avère inutile, 
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Juridiction de céans venait à faire droit à la mesure d'expertise réclamée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], 
DONNER ACTE aux époux [H] qu'ils formulent toutes les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise sollicitée par le demandeur, 
METTRE à la charge du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demandeur à l'expertise, les sommes qu'il y aura lieu de consigner à valoir sur les frais et honoraires de l'expert judiciaire, 
A titre reconventionnel, 
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] d'avoir à payer aux époux [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, 
DIRE ET JUGER que les époux [H] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, conformément à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens. 

Ils répliquent que :
* avant d'emménager, les époux [H] ont entrepris des travaux de rénovation de leur appartement,
* ces travaux ont été confiés à une entreprise de construction la société DCR PRO SARL, régulièrement assurée auprès de BPCE IARD et ont consisté essentiellement en :
- Le remplacement du revêtement du sol
- L'agrandissement d'ouvertures existantes
- La pose de renforts sur la base de l'étude d'un BET structure,
* les travaux d'agrandissement des ouvertures ont été réalisés après réalisation d'une étude structurelle du BET structure ICA INGENIERIE,
* très vite les époux [H] se sont trouvés confrontés à la curiosité malsaine de Monsieur [T], leur voisin de l'appartement du dessus (5ème étage), lequel n'hésitait pas au gré de ses envies à se rendre au sein de leur appartement, en se plaignant des travaux, et a ensuite agi sous couvert du syndic,
* c'est dans ce contexte qu'une mise en demeure a été adressée par le Syndic de copropriété aux époux [H] le 4 novembre 2025, faisant état de faits inexacts qui lui ont été rapportés, le syndic sollicitant un accès à leur logement afin de vérifier les travaux, sans autre précision,
* à l'exception du Commissaire de Justice, qui n'était muni d'aucune autorisation judiciaire pour pénétrer au sein de leur appartement, les époux [H] ont laissé un total accès à leur appartement au syndic de copropriété et à l'ingénieur structure missionné par ledit syndic,
* une réunion contradictoire s'est ainsi tenue le 15 décembre 2025, en présence également du conseil des époux [H], et ces derniers ont ultérieurement transmis au Syndic de copropriété l'ensemble des éléments réclamés,
* le cabinet DIECCO, bureau d'études missionné par le syndic de copropriété, dans les suites de la réunion contradictoire du 15 décembre 2025 a émis une note technique,
1 - Sur l'absence de trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du CPC 
* les travaux de rénovation entrepris par les époux [H], pour l'essentiel, ne concernent nullement les parties communes de l'immeuble,
* les époux [H] ont entrepris des travaux classiques de rénovation de leur appartement qui ne touchent pas aux parties communes de l'immeuble (réfection du revêtement du sol, pose de faux plafonds, modification de la distribution intérieure),
* l'ingénieur structure missionné par le syndic de copropriété a même confirmé que la création du faux plafond avec isolant thermique acoustique constituait une amélioration technique pour le confort des habitants,
* les seuls travaux litigieux, ont été achevés et réalisés conformément à l'avis technique de l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO),
S'agissant de la découpe des voiles béton : 
* les époux [H] ont souhaité agrandir des ouvertures existantes (portes donnant accès à leurs parties privatives), et pensaient pouvoir le faire sans autorisation au vu de la rédaction du règlement de copropriété qui exclut expressément des parties communes " les portes donnant accès à chaque partie privée ",
* l'ingénieur structure missionné par le Syndic de copropriété a expressément validé l'étude structure d'ICA INGENIERIE, ingénieur structure missionné par les époux [H] qui préconisait " de renforcer les linteaux existants en béton armé tout en ajoutant des plats métalliques moisant ces linteaux. Des tiges avec scellement chimique seront mis en place ",
* or les époux [H] ont scrupuleusement suivi l'étude structure ICA INGENIERIE et donc les préconisations du Cabinet DIECCO, ainsi qu'ils en justifient en versant au débat l'avis technique d'après travaux d'ICA INGENIERIE, en date du 24 février 2026,
* ainsi, les travaux préconisés par l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO) ont été réalisés.
- S'agissant du remplacement de la chape du sol : 
* lorsqu'ils ont fait procéder à l'enlèvement de leur ancien revêtement (carrelage) au sol, les époux [H] se sont trouvés confrontés à une contrainte technique imprévue en ce que l'ancienne chape vieillissante s'est détériorée, impliquant son remplacement,
* les préconisations de l'ingénieur structure de la copropriété (Cabinet DIECCO) ont été respectées,
- Sur l'absence de suppression de gaines techniques des réseaux de l'immeuble :
* contrairement à ce que prétend le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], les gaines techniques existantes n'ont nullement été supprimées,
* il y a eu là encore des travaux d'amélioration entrepris par les époux [H] qui ont remplacé un vieux coffrage vieillissant ce que confirme le Cabinet DIECCO lui-même,
* aucune atteinte n'a été portée à la sécurité, à la salubrité ou encore à la répartition des charges contrairement à ce qu'allègue sans en apporter la preuve le Syndicat des copropriétaires,
* il n'y a eu aucune destruction de la trémie un escalier contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires, là encore sans en apporter la moindre preuve,
* l'ensemble des gaines techniques sont bien présentes et bénéficient désormais de cloisons neuves dotées d'isolant thermique-acoustique,
- Les travaux au sein de l'appartement des époux [H] sont achevés et aucune atteinte aux parties communes n'a été portée ainsi qu'ils en justifient,
* il ressort de tout ce qui précède qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, les travaux ayant été réalisés conformément aux préconisations de l'ingénieur structure missionné par le syndic de la copropriété, le Cabinet DIECCO, il y aurait lieu de débouter le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 
 2 - Sur l'inutilité de la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1]
* la mesure d'expertise sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est inutile,
* les travaux sont achevés et n'ont causé aucun désordre aux parties communes ainsi que cela ressort de l'ensemble des pièces versées au débat,
* si par extraordinaire une telle mesure devait être ordonnée, elle ne pourrait l'être qu'aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], et sous les plus expresses protestations et réserves des époux [H].

A l'audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a donné son avis sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable.

Monsieur et Madame [H] ont donné leur avis en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l'instruction de l'affaire peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable.

Selon l'article 1532-1 du même code, l'audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l'audience se tient. Il peut décider d'entendre les parties séparément.

L'article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l'audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu'elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L'audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l'audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l'audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Aux termes de l'article 1532-3 du même code, à l'issue de l'audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l'audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l'article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu'il est mis fin à l'audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d'accord. En application de l'article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l'audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l'audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l'accord.

En l'espèce, l'avis des parties sur l'orientation de l'affaire en audience de règlement amiable a été recueilli à l'audience et en cours de délibéré.

Eu égard à la nature du litige qui oppose les parties et de la possibilité de trouver une issue amiable au litige, il y a lieu d'orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision, afin de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l'évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,

Statuant après débats en audience publique, par mesure d'administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,

Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l'instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;

Vu l'avis des parties sur la proposition d'orientation en audience de règlement amiable (ARA);

Ordonnons que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et Monsieur et Madame [H], soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l'article 1532-2 du code de procédure civile, à l'audience de règlement amiable, présidée par Madame Bernadette MALGRAS magistrate honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe : 

Le vendredi 4 septembre 2026 à 14h00 au palais de justice de Grasse - Salle de réunion A au niveau - 1 (rotonde)

Rappelons qu'en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;

Rappelons que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l'instance jusqu'à, s'il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l'audience de règlement amiable ;

Disons que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l'exécution et qu'elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente.


Le greffier le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1532-3, code de procedure civile 1532-1, code de procedure civile 392, code de procedure civile 1532-2, code de procedure civile 1532). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:09:57.365Z.