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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 17 février 2026, n° 25/00578

Réouverture des débatsDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le [Date mariage 1], [E] [F] et [L] [X] se sont mariés au Maroc sans contrat de mariage.

Le 19.4.2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé leur divorce.

Le 03.3.2025, [E] [F] a assigné [L] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] statuant en matière patrimoniale à qui il demande de le juger recevable et bien fondé puis :
- ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de ses intérêts patrimoniaux avec la défenderesse,
- désigner Maître [I], notaire à [Localité 3] (86), pour y procéder et un juge pour les surveiller, disant qu’en cas d’empêchement de l’un ou l’autre ils seront remplacés par ordonnance sur requête,
- fixer l’indemnité d'occupation à 500 € par mois, soit au total 12 000 €,
- condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivant, 840, 1686 à 1688 du code civil, L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1359 à 1376 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[L] [X] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

Le 17.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

Motifs

MOTIFS du jugement

Le demandeur ne justifie pas des diligences qu’il aurait entreprises en vue de parvenir à un partage amiable selon les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Il demande la commise d’un notaire mais ne justifie d’aucune complexité pourtant requise par l’article 1364 de ce code, le seul désaccord de la défenderesse ne constituant pas cette complexité.

De surcroît, si elle s’est opposée au projet qu’il décline au seul corps de ses conclusions, il est illusoire qu’elle y souscrive davantage dans le cadre d’une éventuelle commise qui ne ferait que différer, d’au moins une année l’aboutissement du partage. Elle a au demeurant un coût financier. 

Comme dans toute instance, le défaut de comparution d’une partie n’empêche pas le juge de statuer à condition que les demandes figurent aux dispositifs des conclusions en présence et soient dûment étayées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

soulève d’office l’irrecevabilité de l’action,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
- y répondent,
- forment toutes demandes précises et chiffrées aux dispositifs de leurs conclusions,;
- les assortissent des justificatifs idoines notamment des chefs :
- des récompenses invoquées,
- de la valeur de l’immeuble indivis en produisant au moins deux évaluations réalisées par des professionnels (notaire et/ou agent immobilier),
- de l’indemnité d’occupation qui exige la connaissance de la valeur locative du bien immobilier auquel elle se rapporte et, dès lors, la production d’‘évaluations de même nature,

le tout dans le respect du contradictoire,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme sera adressée à [L] [X].

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/00578 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTYB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 
EN DATE DU 17 Février 2026


DEMANDEUR : 

Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène MERADE, avocat au barreau de POITIERS,


DEFENDERESSE : 

Madame [L] [X]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]
non constituée


LE :

Copie simple à :
- Me MERADE
- Mme [X] [P]

Copie exécutoire à :
-
-



 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT


Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025

















FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES

Le [Date mariage 1], [E] [F] et [L] [X] se sont mariés au Maroc sans contrat de mariage.

Le 19.4.2019, le juge aux affaires familiales de [Localité 3] a prononcé leur divorce.

Le 03.3.2025, [E] [F] a assigné [L] [X] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 3] statuant en matière patrimoniale à qui il demande de le juger recevable et bien fondé puis :
- ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de ses intérêts patrimoniaux avec la défenderesse,
- désigner Maître [I], notaire à [Localité 3] (86), pour y procéder et un juge pour les surveiller, disant qu’en cas d’empêchement de l’un ou l’autre ils seront remplacés par ordonnance sur requête,
- fixer l’indemnité d'occupation à 500 € par mois, soit au total 12 000 €,
- condamner la défenderesse à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de son avocat,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Il fonde son action sur les articles 815 et suivant, 840, 1686 à 1688 du code civil, L213-3 du code de l’organisation judiciaire, 1359 à 1376 et suivants du code de procédure civile.

Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.

[L] [X] a été assignée selon les prévisions des articles 656 et suivants du code de procédure civile.
Elle ne comparaît pas.

Le 17.4.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.

MOTIFS du jugement

Le demandeur ne justifie pas des diligences qu’il aurait entreprises en vue de parvenir à un partage amiable selon les prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.

Il demande la commise d’un notaire mais ne justifie d’aucune complexité pourtant requise par l’article 1364 de ce code, le seul désaccord de la défenderesse ne constituant pas cette complexité.

De surcroît, si elle s’est opposée au projet qu’il décline au seul corps de ses conclusions, il est illusoire qu’elle y souscrive davantage dans le cadre d’une éventuelle commise qui ne ferait que différer, d’au moins une année l’aboutissement du partage. Elle a au demeurant un coût financier. 

Comme dans toute instance, le défaut de comparution d’une partie n’empêche pas le juge de statuer à condition que les demandes figurent aux dispositifs des conclusions en présence et soient dûment étayées.


PAR CES MOTIFS

le juge aux affaires familiales, 
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et non susceptible d’appel s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire,

soulève d’office l’irrecevabilité de l’action,

ordonne la réouverture des débats par devant le juge de la mise en état pour que les parties :
- y répondent,
- forment toutes demandes précises et chiffrées aux dispositifs de leurs conclusions,;
- les assortissent des justificatifs idoines notamment des chefs :
- des récompenses invoquées,
- de la valeur de l’immeuble indivis en produisant au moins deux évaluations réalisées par des professionnels (notaire et/ou agent immobilier),
- de l’indemnité d’occupation qui exige la connaissance de la valeur locative du bien immobilier auquel elle se rapporte et, dès lors, la production d’‘évaluations de même nature,

le tout dans le respect du contradictoire,

dit qu’à la diligence du greffier, une copie certifiée conforme sera adressée à [L] [X].

En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1688, code de procedure civile 1364, code civil 840, code civil 1686, code de procedure civile 1376, code de l'organisation judiciaire L213-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-17T22:26:01.999Z.