Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 18 février 2026, n° 25/01787
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société RTE a pour activité la gestion du réseau de distribution d’électricité sur le territoire national. Le 1er juillet 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique central sur la mise en place, en application de l’accord collectif du 15 octobre 2024, d’une astreinte exceptionnelle en cas d’évènements météorologiques prévisibles et ponctuels. Le 3 juillet 2025, le comité social et économique de l’établissement « Maintenance », au cours d’une réunion extraordinaire organisée à la demande de la majorité des élus, a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif. Le 11 juillet 2025, la société RTE a assigné le comité social et économique de l’établissement « Maintenance » devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal : L’annulation de la résolution du 3 juillet 2025 par laquelle le comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que seul le comité social et économique central est compétent pour émettre un avis sur le projet de nouvelle astreinte en l’absence de mesures locales d’adaptation, que la réunion du 3 juillet 2025 a été organisée en contournant les règles de fixation de l’ordre du jour, que le comité social et économique d’établissement a émis un avis favorable au projet et qu’il n’est pas démontré que ce dernier modifie de façon importante les conditions de travail des salariés. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que sa consultation est imposée par l’accord collectif du 15 octobre 2024 et par la nécessité de prévoir des adaptations locales, que les règles de fixation de l’ordre du jour n’ont nullement été détournées, qu’il n’a pas émis d’avis favorable au projet d’astreinte et que ce dernier modifie de façon importante les conditions de travail des salariés.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la compétence du comité social et économique d’établissement Aux termes de l’article L. 2316-1 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un projet ne peut être mis en œuvre sans mesures d’adaptations locales, il doit être soumis à la consultation du comité social et économique d’établissement concerné, peu important que l’employeur n’ait pas explicité les mesures d’adaptation nécessaires dans sa propre présentation. L’article 4.2 de l’accord collectif du 10 octobre 2024 stipule par ailleurs que les astreintes exceptionnelles ne peuvent être mises en place qu’après « consultation du CSE ». En l’absence de toute autre précision, ces stipulations doivent être interprétées comme imposant la consultation du comité social et économique d’établissement dès lors que l’astreinte a vocation à être mise en œuvre en son sein, que des mesures d’adaptation spécifiques soient ou non nécessaires. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’astreinte exceptionnelle en cas d’évènements météorologiques prévisibles et ponctuels a vocation à être mise en œuvre, en particulier, au sein de l’établissement Maintenance, qui regroupe les salariés chargés des interventions sur les réseaux électriques rendues nécessaires par les intempéries. Par ailleurs, dès lors que les différents établissements regroupent des travailleurs exerçant des métiers différents, les modalités de mise en œuvre de l’astreinte à l’égard des salariés affectés à la maintenance seront nécessairement différentes de celles concernant les salariés affectés aux établissements développement et ingénierie, exploitation ou fonctions centrales. La mise en place de cette nouvelle astreinte ne peut donc se faire sans mesures d’adaptations spécifiques à chaque établissement. Pour l’ensemble de ces raisons, la consultation du comité social et économique de l’établissement Maintenance était nécessaire. Le moyen tiré de son incompétence doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la fixation de l’ordre du jour La fixation de l’ordre du jour d’une réunion intervenant à la demande de majorité des élus n’étant subordonnée par la loi à aucune démarche préalable et, notamment, à aucun dialogue préalable entre le secrétaire et le président, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l’expertise En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas […] de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Constitue un projet important toute modification substantielle du cadre ou des conditions de travail et notamment de la rémunération des salariés, de leur temps de travail, de la nature des tâches qui leur sont confiées ou des modalités de leur exécution. C’est au comité qu’il appartient, en cas de contestation, de démontrer l’importance du projet litigieux. En l'espèce, alors que la délibération litigieuse mentionne explicitement la volonté de la majorité des élus de connaître plus en détail les implications de l’astreinte exceptionnelle sur la santé et la sécurité des travailleurs pour émettre un avis éclairé, la seule circonstance qu’un document, non corroboré par un procès-verbal, mentionne que ces mêmes élus ont voté en faveur du projet ne saurait être regardé comme un avis favorable définitif audit projet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la note de présentation du projet versée par l’employeur que l’astreinte exceptionnelle est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’elle pourra être mise en œuvre à chaque fois qu’une « situation météorologique » est susceptible d’affecter la sûreté du réseau et qu’elle implique, lorsqu’elle est appliquée, une modification importante des conditions de travail de salariés qui seront alors appelés à effectuer, en plus de leurs tâches habituelles, des travaux urgents et potentiellement dangereux pendant une période pouvant aller jusqu’à sept jours consécutifs. Il s’agit donc d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société RTE la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société RTE les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société RTE de l’ensemble de ses demandes. MET à la charge de la société RTE une somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de l’établissement « Maintenance » de la société RTE en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société RTE les entiers dépens de l’instance. FAIT À [Localité 2], le 18 Février 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 18 Février 2026 N° RG 25/01787 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23NK N°de minute : S.A. RTE c/ COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION MAINTENANCE DE LA SOCIÉTÉ RTE DEMANDERESSE S.A. RTE (Réseau de Transport d’Electricité) [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Maxime HOULES de l’AARPI Holis Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T03 DEFENDEUR COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE D’ÉTABLISSEMENT DE LA DIRECTION MAINTENANCE DE LA SOCIÉTÉ RTE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0242 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Le juge délégué, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE La société RTE a pour activité la gestion du réseau de distribution d’électricité sur le territoire national. Le 1er juillet 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique central sur la mise en place, en application de l’accord collectif du 15 octobre 2024, d’une astreinte exceptionnelle en cas d’évènements météorologiques prévisibles et ponctuels. Le 3 juillet 2025, le comité social et économique de l’établissement « Maintenance », au cours d’une réunion extraordinaire organisée à la demande de la majorité des élus, a décidé de faire appel à un expert pour l’assister dans l’évaluation de ce nouveau dispositif. Le 11 juillet 2025, la société RTE a assigné le comité social et économique de l’établissement « Maintenance » devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal : L’annulation de la résolution du 3 juillet 2025 par laquelle le comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient que seul le comité social et économique central est compétent pour émettre un avis sur le projet de nouvelle astreinte en l’absence de mesures locales d’adaptation, que la réunion du 3 juillet 2025 a été organisée en contournant les règles de fixation de l’ordre du jour, que le comité social et économique d’établissement a émis un avis favorable au projet et qu’il n’est pas démontré que ce dernier modifie de façon importante les conditions de travail des salariés. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir que sa consultation est imposée par l’accord collectif du 15 octobre 2024 et par la nécessité de prévoir des adaptations locales, que les règles de fixation de l’ordre du jour n’ont nullement été détournées, qu’il n’a pas émis d’avis favorable au projet d’astreinte et que ce dernier modifie de façon importante les conditions de travail des salariés. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En ce qui concerne la compétence du comité social et économique d’établissement Aux termes de l’article L. 2316-1 du code du travail, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un projet ne peut être mis en œuvre sans mesures d’adaptations locales, il doit être soumis à la consultation du comité social et économique d’établissement concerné, peu important que l’employeur n’ait pas explicité les mesures d’adaptation nécessaires dans sa propre présentation. L’article 4.2 de l’accord collectif du 10 octobre 2024 stipule par ailleurs que les astreintes exceptionnelles ne peuvent être mises en place qu’après « consultation du CSE ». En l’absence de toute autre précision, ces stipulations doivent être interprétées comme imposant la consultation du comité social et économique d’établissement dès lors que l’astreinte a vocation à être mise en œuvre en son sein, que des mesures d’adaptation spécifiques soient ou non nécessaires. En l'espèce, il n’est pas contesté que l’astreinte exceptionnelle en cas d’évènements météorologiques prévisibles et ponctuels a vocation à être mise en œuvre, en particulier, au sein de l’établissement Maintenance, qui regroupe les salariés chargés des interventions sur les réseaux électriques rendues nécessaires par les intempéries. Par ailleurs, dès lors que les différents établissements regroupent des travailleurs exerçant des métiers différents, les modalités de mise en œuvre de l’astreinte à l’égard des salariés affectés à la maintenance seront nécessairement différentes de celles concernant les salariés affectés aux établissements développement et ingénierie, exploitation ou fonctions centrales. La mise en place de cette nouvelle astreinte ne peut donc se faire sans mesures d’adaptations spécifiques à chaque établissement. Pour l’ensemble de ces raisons, la consultation du comité social et économique de l’établissement Maintenance était nécessaire. Le moyen tiré de son incompétence doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la fixation de l’ordre du jour La fixation de l’ordre du jour d’une réunion intervenant à la demande de majorité des élus n’étant subordonnée par la loi à aucune démarche préalable et, notamment, à aucun dialogue préalable entre le secrétaire et le président, le moyen soulevé à ce titre ne peut qu’être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de l’expertise En vertu de l’article L.2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité en cas […] de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Constitue un projet important toute modification substantielle du cadre ou des conditions de travail et notamment de la rémunération des salariés, de leur temps de travail, de la nature des tâches qui leur sont confiées ou des modalités de leur exécution. C’est au comité qu’il appartient, en cas de contestation, de démontrer l’importance du projet litigieux. En l'espèce, alors que la délibération litigieuse mentionne explicitement la volonté de la majorité des élus de connaître plus en détail les implications de l’astreinte exceptionnelle sur la santé et la sécurité des travailleurs pour émettre un avis éclairé, la seule circonstance qu’un document, non corroboré par un procès-verbal, mentionne que ces mêmes élus ont voté en faveur du projet ne saurait être regardé comme un avis favorable définitif audit projet. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment de la note de présentation du projet versée par l’employeur que l’astreinte exceptionnelle est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’elle pourra être mise en œuvre à chaque fois qu’une « situation météorologique » est susceptible d’affecter la sûreté du réseau et qu’elle implique, lorsqu’elle est appliquée, une modification importante des conditions de travail de salariés qui seront alors appelés à effectuer, en plus de leurs tâches habituelles, des travaux urgents et potentiellement dangereux pendant une période pouvant aller jusqu’à sept jours consécutifs. Il s’agit donc d’un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail des salariés. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande d’annulation doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’instance Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société RTE la somme de 2 000 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens. Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit par la société demanderesse au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société RTE les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : DÉBOUTE la société RTE de l’ensemble de ses demandes. MET à la charge de la société RTE une somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de l’établissement « Maintenance » de la société RTE en application de l’article 700 du code de procédure civile. MET à la charge de la société RTE les entiers dépens de l’instance. FAIT À [Localité 2], le 18 Février 2026. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Vincent SIZAIRE, Vice-président
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Mise à jour de la source le 2026-02-19T05:14:25.275Z.