Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nanterre, Référés - CTX Social, 25 mars 2026, n° 25/03187
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Les sociétés de l’unité économique et sociale Croupama Gan ont pour activité l’assurance de biens et de personnes. Chaque société de l’unité, dont la société Gan Assurance, correspond à un établissement distinct doté d’un comité social et économique propre. Le 10 décembre 2025, la direction de l’unité économique et sociale a engagé une procédure de consultation du comité social et économique central sur le projet de regroupement de l’ensemble des salariés en un même site, à [Localité 3] (59). Le même jour, le comité central a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société Secafi, pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. Le 16 décembre 2025, le comité social et économique de la société Gan Assurance a également décidé de se faire assister de la société Secafi pour évaluer les impacts de ce projet de déménagement. Le 23 décembre 2025, la société Gan Assurance a assigné son comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal : L’annulation de la résolution du 16 décembre 2025 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ; Le rejet de la demande subsidiaire présentée par le comité social et économique ; La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient qu’il n’existe aucune mesure d’adaptation locale du projet de déménagement justifiant la consultation du comité social et économique d’établissement de la société Gan Assurance. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, il demande que le périmètre de l’expertise soit circonscrit aux seules mesures d’adaptation locale. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que le projet de déménagement litigieux implique des mesures d’adaptation spécifiques à la société Gan Assurance dès lors que ses salariés sont les seuls à devoir déménager et qu’ils sont exposés à des risques psychosociaux particuliers.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 2316-1 du même code, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un projet ne peut être mis en œuvre sans mesures d’adaptations locales, il doit être soumis à la consultation du comité social et économique d’établissement concerné, peu important que l’employeur n’ait pas, de lui-même, envisagé ou explicité les mesures d’adaptation nécessaires. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de regroupement des travailleurs en un seul site et de réaménagement en conséquence des locaux déjà occupés concerne tous les salariés de l’unité économique et sociale. Il n’est pas davantage contesté que les nouvelles modalités d’occupation des locaux, sans poste de travail attitré à chaque personne, concernent indifféremment l’ensemble des travailleurs, sans que des modalités particulières soient prévues ou nécessaires pour les salariés de la société Gan Assurance. Enfin, la circonstance – à la supposée avérée – que ces salariés soient exposés à un risque particulier de souffrance au travail ne saurait, en tant que telle, rendre nécessaires des mesures d’adaptation particulières dans le cadre d’un projet de reconfiguration des espaces de travail. Il s’ensuit que le comité social et économique ne saurait se prévaloir de la nécessité de mesures d’adaptations spécifiques s’agissant du nouvel aménagement des bureaux et de l’organisation du travail qui en découle. En revanche, il est constant que seuls les salariés de la société Gan Assurance sont appelés à déménager du fait du projet en cause, ce qui induit nécessairement une modification de leur temps de trajet depuis leur domicile. Toutefois, il ressort des termes de la lettre de cadrage adressée par cabinet Secafi s’agissant de la mission qui lui a été confiée par le comité social et économique central que cette question sera d’ores et déjà traitée dans ce cadre. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les éventuelles mesures d’accompagnement qui seront mises en place ne peuvent être décidées que par la direction de la société Gan Assurance. En conséquence de ce qui précède, il convient d’annuler de la délibération litigieuse. Sur les dépens et les frais de l’instance La société Gan Assurance n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : Annule la résolution du 16 décembre 2026 par laquelle le comité social et économique a décidé de se faire assister par la société Secafi en qualité d’expert. Déboute la société Gan Assurance du surplus de ses demandes. Déboute le comité social et économique de la société Gan Assurance de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge du comité social et économique de la société Gan Assurance les entiers dépens de l’instance. FAIT À [Localité 4], le 25 mars 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Vincent SIZAIRE, Vice-président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 MARS 2026 N° RG 25/03187 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3PLD N° de minute : S.A. GAN ASSURANCES c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GAN ASSU RANCES DEMANDERESSE S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701 DEFENDERESSE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE GAN ASSU RANCES [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Xavier BERJOT de la SARL SANCY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0575 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 février 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Les sociétés de l’unité économique et sociale Croupama Gan ont pour activité l’assurance de biens et de personnes. Chaque société de l’unité, dont la société Gan Assurance, correspond à un établissement distinct doté d’un comité social et économique propre. Le 10 décembre 2025, la direction de l’unité économique et sociale a engagé une procédure de consultation du comité social et économique central sur le projet de regroupement de l’ensemble des salariés en un même site, à [Localité 3] (59). Le même jour, le comité central a décidé de faire appel à un expert, pris en la personne de la société Secafi, pour l’assister dans l’évaluation de ce projet. Le 16 décembre 2025, le comité social et économique de la société Gan Assurance a également décidé de se faire assister de la société Secafi pour évaluer les impacts de ce projet de déménagement. Le 23 décembre 2025, la société Gan Assurance a assigné son comité devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande au tribunal : L’annulation de la résolution du 16 décembre 2025 par laquelle son comité social et économique a décidé de se faire assister par un expert ; Le rejet de la demande subsidiaire présentée par le comité social et économique ; La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient qu’il n’existe aucune mesure d’adaptation locale du projet de déménagement justifiant la consultation du comité social et économique d’établissement de la société Gan Assurance. Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut au rejet de la demande. A titre subsidiaire, il demande que le périmètre de l’expertise soit circonscrit aux seules mesures d’adaptation locale. Il sollicite enfin la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que le projet de déménagement litigieux implique des mesures d’adaptation spécifiques à la société Gan Assurance dès lors que ses salariés sont les seuls à devoir déménager et qu’ils sont exposés à des risques psychosociaux particuliers. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation En vertu de l’article L. 2315-94 du code du travail, « le comité social et économique peut faire appel à un expert habilité […] en cas d'introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ». Aux termes de l’article L. 2316-1 du même code, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, « le comité social et économique central d'entreprise exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement. Il est seul consulté sur : 1° Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ». Il résulte de ces dispositions que, dès lors qu’un projet ne peut être mis en œuvre sans mesures d’adaptations locales, il doit être soumis à la consultation du comité social et économique d’établissement concerné, peu important que l’employeur n’ait pas, de lui-même, envisagé ou explicité les mesures d’adaptation nécessaires. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet de regroupement des travailleurs en un seul site et de réaménagement en conséquence des locaux déjà occupés concerne tous les salariés de l’unité économique et sociale. Il n’est pas davantage contesté que les nouvelles modalités d’occupation des locaux, sans poste de travail attitré à chaque personne, concernent indifféremment l’ensemble des travailleurs, sans que des modalités particulières soient prévues ou nécessaires pour les salariés de la société Gan Assurance. Enfin, la circonstance – à la supposée avérée – que ces salariés soient exposés à un risque particulier de souffrance au travail ne saurait, en tant que telle, rendre nécessaires des mesures d’adaptation particulières dans le cadre d’un projet de reconfiguration des espaces de travail. Il s’ensuit que le comité social et économique ne saurait se prévaloir de la nécessité de mesures d’adaptations spécifiques s’agissant du nouvel aménagement des bureaux et de l’organisation du travail qui en découle. En revanche, il est constant que seuls les salariés de la société Gan Assurance sont appelés à déménager du fait du projet en cause, ce qui induit nécessairement une modification de leur temps de trajet depuis leur domicile. Toutefois, il ressort des termes de la lettre de cadrage adressée par cabinet Secafi s’agissant de la mission qui lui a été confiée par le comité social et économique central que cette question sera d’ores et déjà traitée dans ce cadre. En outre, aucune pièce du dossier ne permet de considérer que les éventuelles mesures d’accompagnement qui seront mises en place ne peuvent être décidées que par la direction de la société Gan Assurance. En conséquence de ce qui précède, il convient d’annuler de la délibération litigieuse. Sur les dépens et les frais de l’instance La société Gan Assurance n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du comité social et économique une somme au titre des frais exposés par la demanderesse et non compris dans les dépens. Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du comité social et économique les dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort : Annule la résolution du 16 décembre 2026 par laquelle le comité social et économique a décidé de se faire assister par la société Secafi en qualité d’expert. Déboute la société Gan Assurance du surplus de ses demandes. Déboute le comité social et économique de la société Gan Assurance de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile. Met à la charge du comité social et économique de la société Gan Assurance les entiers dépens de l’instance. FAIT À [Localité 4], le 25 mars 2026. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Vincent SIZAIRE, Vice-président
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T21:16:40.600Z.