Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 15 janvier 2026, n° 23/01718
Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 23, 25 et 31 mai 2023, MM. [Z] et [Q] [F] et Mme [N] [F], épouse [U], fils et fille de [R] [F] et [H] [Y], décédés respectivement le [Date décès 1] 1998 et le [Date décès 2] 2019, ont fait assigner M. [M] [F], leur frère, et MM. et Mmes [J], [B], [D] et [S] [P] [W], les enfants de leur soeur [T], décédée le [Date décès 3] 2018, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leurs parents. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025, MM. [Z] et [Q] [F] et Mme [N] [F] demandent en définitive au tribunal de: “Vu les articles 815 et 1360 et 724 du Code civil, Vu l’article1365 du CPC. Vu les articles 1316 et suivants du CPC Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du [Date décès 2] 2024 ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] (01) le [Date décès 1] 1998 et de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2019. DESIGNER à cette fin Maître [E] [A] notaire à [Localité 11] (01). DIRE ET JUGER que le notaire liquidateur devra notamment déterminer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 10] dans l’Ain - [Adresse 10] cadastré section AK n° [Cadastre 1] pour 4 a et 50 centiares, donné à Monsieur [Z] [F] et pourra si besoin, s’adjoindre un expert choisi dans les conditions de l’article 1365 du CPC. REJETER toute autre demande. Condamner les consorts [W] conjointement à payer conjointement aux requérants la somme totale de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. DIRE ET JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2025, MM. et Mmes [J], [B], [D] et [S] [P] [W], héritiers des défunts par représentation de leur mère, [T], décédée en 2018, demandent en réponse au tribunal de (sans correction) : “Vu l’article 924-2 du Code civil Vu les pièces, [...] Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, ORDONNER1’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née [Date naissance 11] [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2019. REJETER la demande de vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca., comme étant devenue sans objet, Avant dire droit, ORDONNER aux frais avancés de Mr [M] [F], une mesure d’expertise judiciaire à l’effet dévaluer l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 10] (01) référencé au cadastre section AK [Cadastre 1]. DESIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à l'exception de Me [E] [A], notaire à SEYSSEL, à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage la succession de Monsieur [R] [F] né à Paris le [Date naissance 9] 1920 et décédé à Belley le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à Bellay le [Date décès 2] 2019, en tenant compte des indemnités de réductions dues par Monsieur [Z] [F], à déterminer en fonction de l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 10] à BELLEY (01) référencé au cadastre section AK [Cadastre 1] établie par expertise judiciaire. ORDONNER que les consorts [W] seront gratifiés en valeur des meubles dévolus à [T] [F]. Condamner in solidum Messieurs [Z] et [Q] [F] et Madame [N] [F] aux entiers dépens.” Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [M] [F], le dernier des enfants des défunts, qui considère l’absence d’indivision sur le bien désigné au cadastre de la commune de Belley sous les référence section AK n° [Cadastre 1], puisqu’[Z] en est propriétaire en application de la donation du [Date décès 1] 1998, demande pour sa part au tribunal de (sans correction) : “Vu l’article 1362 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2019 DEBOUTER Messieurs [Z] et [Q] [F] et Madame [N] [F] épouse [U] de leur demande de voir désigner Maître [E] [A], Notaire à [Localité 11]. DESIGNER tel notaire qu’il plaira dont la mission sera notamment - Procéder à l’évaluation du bien immobilier, objet de la donation du [Date décès 1] 1998 qualifié de leg universel et situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca, tant au jour du décès de Monsieur [R] [F] qu’au jour du partage - Déterminer les droits des héritiers réservataires dans chacune des successions - Déterminer, en application de l’article 924-2 du code civil, les éventuelles indemnités de réductions dont seraient redevables Monsieur [Z] [F]. - Procéder aux partages des meubles, objet des différents legs particuliers. REJETER la demande de vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca. STATUER ce que de droit en matière de dépens qui seront tirés en frais privilégiées de partage.” La clôture différée de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
Motifs
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [F] et de [H] [Y]. En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal. Tenu légalement, en tenant compte des dispositions à cause de mort, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties (en particulier sur certains des meubles dont il aurait été disposé ou qui auraient aliénés depuis l’ouverture de l’une ou l’autre des successions) et la composition des lots à répartir, le notaire liquidateur devra notamment déterminer la valeur de l’immeuble de [Localité 10] et de la réduction éventuelle de la libéralité excessive faite à l’un des copartageants, sans qu’il soit besoin d’apporter ici une quelconque précision à l’énoncé des chefs de sa mission, ni même d’ordonner une expertise, d’autant que le notaire, compétent pour chiffrer les biens objets du partage, aura en tout état de cause, en tant que de besoin, la possibilité de s’adjoindre un expert dans les conditions fixées par l’article 1365 du code de procédure civile. La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [F] et de [H] [Y] ; Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ; Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ; Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Rejette la demande d’expertise et celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président copie à : Me Benoit CONTENT Me Carole GUYARD DE SEYSSEL Me Nathalie PICCIN Me Philippe REFFAY Me Philippe ROMULUS
Dispositif
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 23/01718 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLQM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 15 Janvier 2026 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [Z] [F] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Monsieur [Q] [F] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Madame [N] [F] épouse [U] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] représentés par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 70 DEFENDEURS Monsieur [M] [F] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 16, Me Philippe ROMULUS, avocat au barreau de VIENNE, vestiaire : Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 5] Madame [S] [P] [W] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] [Localité 7] [Adresse 7] Monsieur [J] [W] né le [Date naissance 7] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8] Madame [B] [W] épouse [X] [L] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] représentés par Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau d’AIN, vestiaire : T 36, Me Nathalie PICCIN, avocat au barreau de GERS, COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 06 Novembre 2025 JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 23, 25 et 31 mai 2023, MM. [Z] et [Q] [F] et Mme [N] [F], épouse [U], fils et fille de [R] [F] et [H] [Y], décédés respectivement le [Date décès 1] 1998 et le [Date décès 2] 2019, ont fait assigner M. [M] [F], leur frère, et MM. et Mmes [J], [B], [D] et [S] [P] [W], les enfants de leur soeur [T], décédée le [Date décès 3] 2018, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en partage judiciaire de la succession de leurs parents. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 16 janvier 2025, MM. [Z] et [Q] [F] et Mme [N] [F] demandent en définitive au tribunal de: “Vu les articles 815 et 1360 et 724 du Code civil, Vu l’article1365 du CPC. Vu les articles 1316 et suivants du CPC Vu les pièces versées aux débats, Vu l’ordonnance du Juge de la mise en état du [Date décès 2] 2024 ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] (01) le [Date décès 1] 1998 et de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 10] le [Date décès 2] 2019. DESIGNER à cette fin Maître [E] [A] notaire à [Localité 11] (01). DIRE ET JUGER que le notaire liquidateur devra notamment déterminer la valeur du bien immobilier sis à [Localité 10] dans l’Ain - [Adresse 10] cadastré section AK n° [Cadastre 1] pour 4 a et 50 centiares, donné à Monsieur [Z] [F] et pourra si besoin, s’adjoindre un expert choisi dans les conditions de l’article 1365 du CPC. REJETER toute autre demande. Condamner les consorts [W] conjointement à payer conjointement aux requérants la somme totale de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. DIRE ET JUGER que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.” Selon le dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 2 avril 2025, MM. et Mmes [J], [B], [D] et [S] [P] [W], héritiers des défunts par représentation de leur mère, [T], décédée en 2018, demandent en réponse au tribunal de (sans correction) : “Vu l’article 924-2 du Code civil Vu les pièces, [...] Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, ORDONNER1’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née [Date naissance 11] [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2019. REJETER la demande de vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca., comme étant devenue sans objet, Avant dire droit, ORDONNER aux frais avancés de Mr [M] [F], une mesure d’expertise judiciaire à l’effet dévaluer l'immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 10] (01) référencé au cadastre section AK [Cadastre 1]. DESIGNER tel notaire qu'il plaira au Tribunal, à l'exception de Me [E] [A], notaire à SEYSSEL, à l’effet de procéder aux opérations de liquidation et partage la succession de Monsieur [R] [F] né à Paris le [Date naissance 9] 1920 et décédé à Belley le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à Bellay le [Date décès 2] 2019, en tenant compte des indemnités de réductions dues par Monsieur [Z] [F], à déterminer en fonction de l’évaluation de l’immeuble sis [Adresse 10] à BELLEY (01) référencé au cadastre section AK [Cadastre 1] établie par expertise judiciaire. ORDONNER que les consorts [W] seront gratifiés en valeur des meubles dévolus à [T] [F]. Condamner in solidum Messieurs [Z] et [Q] [F] et Madame [N] [F] aux entiers dépens.” Dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 4 avril 2025, M. [M] [F], le dernier des enfants des défunts, qui considère l’absence d’indivision sur le bien désigné au cadastre de la commune de Belley sous les référence section AK n° [Cadastre 1], puisqu’[Z] en est propriétaire en application de la donation du [Date décès 1] 1998, demande pour sa part au tribunal de (sans correction) : “Vu l’article 1362 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partages de la succession de Monsieur [R] [F] né à [Localité 9] le [Date naissance 9] 1920 et décédé à [Localité 10] le [Date décès 1] 1998 et de la succession de Madame [H] [Y] veuve de Monsieur [R] [F] née le [Date naissance 10] 1923 et décédée à [Localité 12] le [Date décès 2] 2019 DEBOUTER Messieurs [Z] et [Q] [F] et Madame [N] [F] épouse [U] de leur demande de voir désigner Maître [E] [A], Notaire à [Localité 11]. DESIGNER tel notaire qu’il plaira dont la mission sera notamment - Procéder à l’évaluation du bien immobilier, objet de la donation du [Date décès 1] 1998 qualifié de leg universel et situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca, tant au jour du décès de Monsieur [R] [F] qu’au jour du partage - Déterminer les droits des héritiers réservataires dans chacune des successions - Déterminer, en application de l’article 924-2 du code civil, les éventuelles indemnités de réductions dont seraient redevables Monsieur [Z] [F]. - Procéder aux partages des meubles, objet des différents legs particuliers. REJETER la demande de vente sur licitation de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 10] cadastré section AK [Cadastre 1] pour 4a et 50ca. STATUER ce que de droit en matière de dépens qui seront tirés en frais privilégiées de partage.” La clôture différée de la procédure a été fixée au 9 octobre 2025. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [F] et de [H] [Y]. En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal. Tenu légalement, en tenant compte des dispositions à cause de mort, de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties (en particulier sur certains des meubles dont il aurait été disposé ou qui auraient aliénés depuis l’ouverture de l’une ou l’autre des successions) et la composition des lots à répartir, le notaire liquidateur devra notamment déterminer la valeur de l’immeuble de [Localité 10] et de la réduction éventuelle de la libéralité excessive faite à l’un des copartageants, sans qu’il soit besoin d’apporter ici une quelconque précision à l’énoncé des chefs de sa mission, ni même d’ordonner une expertise, d’autant que le notaire, compétent pour chiffrer les biens objets du partage, aura en tout état de cause, en tant que de besoin, la possibilité de s’adjoindre un expert dans les conditions fixées par l’article 1365 du code de procédure civile. La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [R] [F] et de [H] [Y] ; Désigne pour procéder aux opérations de partage la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ; Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer la présidente de la chambre interdépartementale des notaires de la cour d'appel de Lyon pour que celle-ci procède elle-même directement à son remplacement ; Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ; Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ; Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ; Rejette la demande d’expertise et celle faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. La greffière Le président copie à : Me Benoit CONTENT Me Carole GUYARD DE SEYSSEL Me Nathalie PICCIN Me Philippe REFFAY Me Philippe ROMULUS EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE, A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION, AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ; A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 13] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS. EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER LE GREFFIER
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T05:20:01.997Z.