Décision de justice
Tribunal de commerce de Foix, 9 février 2026, n° 2025F00736
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PROCEDURE Par jugement en date du 03/11/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société MOOREA. Audit jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 11/05/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 26/01/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil du 26/01/2026, La société MOOREA, comparant par son fondé de pouvoir Monsieur [X], assistée de son conseil, Maître CLOTTES-GERMAIN Olivia, Avocat inscrit au barreau d'ALBI, a sollicité la poursuite de son activité et à la désignation d'un Administrateur avec mission III, motivées par un plan de reprise ennvisagé. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I] es qualités de Mandataire Judiciaire, est favorable à la poursuite de l'activité avec désignation d'un Administrateur Judiciaire, avec mission III, en raison du défaut du représentant légal.
Motifs
SUR QUOI : ATTENDU qu'en application de l'article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le Mandataire judiciaire et l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. ATTENDU qu'en application de l'article L 622-9 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16. ATTENDU que le Jugement d'ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l'activité. ATTENDU que l'article L.621-4 du Code de Commerce dispose que jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire, ATTENDU que sur l'audience, la société MOOREA, comparant par son fondé de pouvoir, assistée de son conseil, a demandé au Tribunal de prononcer la poursuite de la période d'observation, ainsi que la désignation d'un Administrateur Judicaire avec mission de représentation. ATTENDU que sur l'audience, le Juge-Commissaire et le Mandataire judiciaire sont favorables à la poursuite de l'activité et à la désignation d'un Administrateur judiciaire avec mission de représentation. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * fixera au 27/04/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, * désignera la SCP [W] [E] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], [Adresse 3] – 31000 TOULOUSE, en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société MOOREA, avec mission de représentation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, VU les articles L.622-9 et L.621-4 du Code de Commerce, VU l'article R.621-20 du Code de Commerce, VU le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Sur la demande de la société MOOREA, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité, DECIDE la poursuite de l'activité de la société MOOREA, DESIGNE la SCP [W] [E] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], [Adresse 3] – 31000 [Adresse 4], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société MOOREA, DIT que l'Administrateur Judicaire aura la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de la société MOOREA RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 11/05/2026, FIXE au 27/04/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 5], la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 09/02/2026 JUGEMENT DU NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2025F736Date d'audience: 09/02/2026Procédure: La société SARL MOOREASiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 853 721 728 Débats à l'audience en chambre du conseil du 26/01/2026 Composition du Tribunal à l'audience publique du 09 février 2026 Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 09/02/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé. Rôle n° 2025F736 Procédure 2025RJ209 TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE La société SARL MOOREA [Adresse 1] Représentée par son fondé de pouvoir et assistée par Maître [N] [M] -5 [Adresse 2] PROCEDURE Par jugement en date du 03/11/2025, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société MOOREA. Audit jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 11/05/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 26/01/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil du 26/01/2026, La société MOOREA, comparant par son fondé de pouvoir Monsieur [X], assistée de son conseil, Maître CLOTTES-GERMAIN Olivia, Avocat inscrit au barreau d'ALBI, a sollicité la poursuite de son activité et à la désignation d'un Administrateur avec mission III, motivées par un plan de reprise ennvisagé. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I] es qualités de Mandataire Judiciaire, est favorable à la poursuite de l'activité avec désignation d'un Administrateur Judiciaire, avec mission III, en raison du défaut du représentant légal. SUR QUOI : ATTENDU qu'en application de l'article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le Mandataire judiciaire et l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. ATTENDU qu'en application de l'article L 622-9 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16. ATTENDU que le Jugement d'ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l'activité. ATTENDU que l'article L.621-4 du Code de Commerce dispose que jusqu'au jugement arrêtant le plan, le tribunal peut à la demande du débiteur, du mandataire judiciaire ou du ministère public, décider de nommer un administrateur judiciaire, ATTENDU que sur l'audience, la société MOOREA, comparant par son fondé de pouvoir, assistée de son conseil, a demandé au Tribunal de prononcer la poursuite de la période d'observation, ainsi que la désignation d'un Administrateur Judicaire avec mission de représentation. ATTENDU que sur l'audience, le Juge-Commissaire et le Mandataire judiciaire sont favorables à la poursuite de l'activité et à la désignation d'un Administrateur judiciaire avec mission de représentation. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * fixera au 27/04/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, * désignera la SCP [W] [E] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], [Adresse 3] – 31000 TOULOUSE, en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société MOOREA, avec mission de représentation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, VU les articles L.622-9 et L.621-4 du Code de Commerce, VU l'article R.621-20 du Code de Commerce, VU le rapport de Monsieur le Juge Commissaire, Sur la demande de la société MOOREA, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [F] [I], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité, DECIDE la poursuite de l'activité de la société MOOREA, DESIGNE la SCP [W] [E] [R], prise en la personne de Maître [P] [R], [Adresse 3] – 31000 [Adresse 4], en qualité d'Administrateur Judiciaire de la société MOOREA, DIT que l'Administrateur Judicaire aura la mission d'assurer seul et entièrement l'administration de la société MOOREA RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 11/05/2026, FIXE au 27/04/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 5], la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-02-28T07:42:29.052Z.