Décision de justice
Tribunal de commerce de Foix, 11 mai 2026, n° 2026F00150
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PROCEDURE Par Jugement en date du 09/03/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société [B] AUTO. Audit Jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [M] [T], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 07/09/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 11/05/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil, du 11/05/2026, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité a exposé les termes de son rapport en donnant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. La Société [B] AUTO, comparant par son dirigeant de droit, a sollicité la poursuite de son activité.
Motifs
SUR QUOI ATTENDU qu'en application de l'article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le Mandataire judiciaire et l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. ATTENDU qu'en application de l'article L 622-9 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16. ATTENDU que le Jugement d'ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l'activité. ATTENDU qu'il ressort du rapport du Mandataire Judicaire qu'il est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire, sur l'audience, est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que la Société [B] AUTO a indiqué son souhait de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure de redressement Judiciaire. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * et fixera au 07/09/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sur le rapport du Juge commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation, Sur la demande de la société [B] AUTO de poursuivre son activité, Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport favorable à la poursuite de la période d'observation, DECIDE la poursuite de l'activité de la Société [B] AUTO. RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 07/09/2026, FIXE au 07/09/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], Salle des Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 11/05/2026 JUGEMENT DU ONZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2026F150Date d'audience: 11/05/2026Procédure: La société SARL [B] AUTOSiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 845 317 320 Débats à l'audience en chambre du conseil du 11/05/2026 Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 11 mai 2026Président: - Monsieur Patrick ALMUDEVER,Juges: - Monsieur François ROOSEN- Monsieur Claude DEYMIERGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLILesquels Juges en ont délibéré Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 11/05/2026, Signé par Monsieur Patrick ALMUDEVER, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, greffier associé. Rôle n° 2026F150 Procédure 2026RJ50 TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE La société SARL [B] AUTO [Adresse 1] En personne PROCEDURE Par Jugement en date du 09/03/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement Judiciaire à l'encontre de la société [B] AUTO. Audit Jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [M] [T], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 07/09/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 11/05/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil, du 11/05/2026, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [M] [T], es qualité a exposé les termes de son rapport en donnant un avis favorable à la poursuite de la période d'observation. La Société [B] AUTO, comparant par son dirigeant de droit, a sollicité la poursuite de son activité. SUR QUOI ATTENDU qu'en application de l'article R 621-20 du Code de Commerce, dans le délai de deux mois après le jugement d'ouverture, le Mandataire judiciaire et l'Administrateur, lorsqu'il en a été désigné, adressent un rapport au Juge Commissaire et au Ministère Public sur le déroulement de la procédure et la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur. ATTENDU qu'en application de l'article L 622-9 du Code de Commerce, l'activité de l'entreprise est poursuivie pendant la période d'observation, sous réserve des dispositions des articles L 622-10 à L 622-16. ATTENDU que le Jugement d'ouverture a fixé la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seraient entendus en leurs observations et rapports, en vue de permettre au Tribunal de statuer sur la poursuite de l'activité. ATTENDU qu'il ressort du rapport du Mandataire Judicaire qu'il est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire, sur l'audience, est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que la Société [B] AUTO a indiqué son souhait de poursuivre son activité dans le cadre de la procédure de redressement Judiciaire. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * et fixera au 07/09/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Sur le rapport du Juge commissaire favorable à la poursuite de la période d'observation, Sur la demande de la société [B] AUTO de poursuivre son activité, Le Mandataire Judiciaire entendu en son rapport favorable à la poursuite de la période d'observation, DECIDE la poursuite de l'activité de la Société [B] AUTO. RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 07/09/2026, FIXE au 07/09/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 2], Salle des Trois Seigneurs, la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement Judiciaire. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrick ALMUDEVER Le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-05-18T10:48:59.007Z.