Décision de justice
Tribunal de commerce de Foix, 16 mars 2026, n° 2026F00012
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2026F12Date d'audience: 16/03/2026Procédure: La société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMESSiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 839 627 676 Débats à l'audience en chambre du conseil du 16/03/2026 Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 16 mars 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Claude DEYMIER- Monsieur [E] [U]reffier: - Maître [T] [Q] Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 16/03/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame BORDENAVE Jessica, Commis greffier. Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ8 TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE La société [Adresse 1] DE DECOUPE DU [Adresse 2] En personne LE TRIBUNAL Par jugement en date du 05/01/2026, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES. Audit Jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [S], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 06/07/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 16/03/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil, du 16/03/2026: La Société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES, comparant par Monsieur [A] [X], a sollicité la poursuite de la période d'observation. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualités de Mandataire Judiciaire, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité.
Motifs
SUR QUOI, ATTENDU que la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [S] [O], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience et aux termes de son rapport de situation du 10/03/2026 être favorable au maintien de la période d'observation, notamment en présence d'une trésorerie excédentaire. ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que la société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES, par son représentant légal, a demandé la poursuite de l'activité. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * et fixera au 22/06/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, VU l'article L622-9 du Code de Commerce, VU l'article R 621-20 du Code de Commerce, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [O], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité, Monsieur le Juge Commissaire, entendu en son rapport, favorable à la poursuite de l'activité, DECIDE la poursuite de l'activité de la Société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 06/07/2026, FIXE au 22/06/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Pour le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 16/03/2026 JUGEMENT DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2026F12Date d'audience: 16/03/2026Procédure: La société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMESSiren: Inscrit au RCS et au RM de [Localité 1] sous le numéro 839 627 676 Débats à l'audience en chambre du conseil du 16/03/2026 Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 16 mars 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Monsieur Claude DEYMIER- Monsieur [E] [U]reffier: - Maître [T] [Q] Prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal le 16/03/2026, Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Madame BORDENAVE Jessica, Commis greffier. Rôle n° [Immatriculation 1] Procédure 2026RJ8 TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE La société [Adresse 1] DE DECOUPE DU [Adresse 2] En personne LE TRIBUNAL Par jugement en date du 05/01/2026, le Tribunal de Commerce de l'Ariège a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES. Audit Jugement : La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [O] [S], a été désignée en qualité de Mandataire Judiciaire. Le jugement d'ouverture a fixé : * au 06/07/2026, le terme de la première période d'observation, * et, au 16/03/2026, la date de convocation du débiteur et des organes de la procédure, à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur la poursuite de l'activité. A l'audience de Chambre de Conseil, du 16/03/2026: La Société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES, comparant par Monsieur [A] [X], a sollicité la poursuite de la période d'observation. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [O], es qualités de Mandataire Judiciaire, a donné lecture de son rapport concluant favorablement à la poursuite de l'activité. SUR QUOI, ATTENDU que la SELAS EGIDE Prise en la personne de Maître [S] [O], es-qualité de Mandataire judiciaire, a exprimé à l'audience et aux termes de son rapport de situation du 10/03/2026 être favorable au maintien de la période d'observation, notamment en présence d'une trésorerie excédentaire. ATTENDU que Monsieur le Juge Commissaire est favorable à la poursuite de l'activité. ATTENDU que la société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES, par son représentant légal, a demandé la poursuite de l'activité. En conséquence, le Tribunal : * décidera la poursuite de l'activité, * et fixera au 22/06/2026 à 10h00 la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure seront convoqués à comparaître devant le Tribunal de Commerce, en Chambre de Conseil, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant en premier ressort, par Jugement contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi, VU l'article L622-9 du Code de Commerce, VU l'article R 621-20 du Code de Commerce, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [S] [O], entendue en son rapport et favorable à la poursuite de l'activité, Monsieur le Juge Commissaire, entendu en son rapport, favorable à la poursuite de l'activité, DECIDE la poursuite de l'activité de la Société ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D'OLMES RAPPELLE que le terme de la période d'observation a été fixé par le Tribunal, dans le jugement d'ouverture, au 06/07/2026, FIXE au 22/06/2026 en Chambre de Conseil, à 10 heures au Tribunal de Commerce de FOIX, [Adresse 3], la date à laquelle le débiteur et les organes de la procédure sont convoqués à comparaître, aux fins d'être entendus en leurs observations et rapports, en vue de statuer sur le renouvellement de la période d'observation. RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit, ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Pour le Greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-03-21T00:38:50.014Z.