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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, AFFAIRE COURANTE, 28 août 2025, n° 2024000690

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Exposé du litige

PROCEDURE

Par acte des 1 er et 06 mars 2024, délivrés par la SCP MANFREDI VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne et la SARL LEROI & Associés, Commissaire de Justice à Nanterre, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a fait assigner la SAS EDENAUTO PREMIUM et la SA CREDIT MUTUEL LEASING d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 02 avril 2024 à 14h30 pour :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, Vu l'article 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

Ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à rembourser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 64.027,45€ ainsi que toutes indemnisations dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 20.732,55€ au titre des loyers mensuels du crédit-bail antérieurement acquittées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité contractuelle du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION les sommes suivantes au titre du préjudice subi : -1.687,6€ au titre de la facture pour le changement de pneus, -3.965,49€ au titre du paiement de l'assurance du véhicule,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser la somme de 4.000€ à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 02 avril 2024 à 14h30, puis renvoyée devant le Juge Conciliateur ; à défaut d'accord entre les parties, elle a été renvoyée devant le Juge en charge d'instruire l'affaire puis, après instruction, fixée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, comparant par Maître MUOT Ophélie, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Georges INQUIMBERT, de la SCP CHRISTOL INQUIMBERT, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, Vu l'article 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,

CE FAISANT,

Déclare recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

EN CONSEQUENCE,

Constater la caducité du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION et la société CREDIT MUTUEL LEASING du 18 mars 2022,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 84.760 € TTC,

Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION la somme de 59.743,98 € (CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers mensuels du Crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente.

EN TOUTES HYPOTHESES,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité contractuelle du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
 * 1.687,06 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SIX CENTIMES) au titre de la facture pour le changement de pneus.
 * 6.503,58 € (SIX MILLE CINQ CENTTROIS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre du paiement de l'assurance du véhicule, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Ordonner l'exécution provisoire.

La SAS ENDENAUTO PREMIUM, comparant par Maître Sandra CORDERO, Avocat au Barreau de Béziers, a sollicité :

Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1352-3 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI),

A titre principal,

DEBOUTER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CANTONNER toute condamnation à intervenir de la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.548,56 € correspondant au coût de la mise en conformité,

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) à verser à la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 € au titre de la restitution du prix,

CONDAMNER la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) la somme de 40.260 € à parfaire au jour du Jugement à intervenir à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite,

ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives,

A titre très infiniment subsidiaire et avant-dire droit au besoin,

ORDONNER une expertise automobile et désigner tel Expert pour y procéder avec la mission d'usage en la matière et notamment celle d'évaluer le véhicule conformément à son état et d'indiquer au Tribunal de céans la méthodologie d'évaluation de sa dépréciation le temps passant et les kilomètres avançant.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser la somme de 2.500€ à la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CREDIT MUTUEL LEASING, comparant par Maître Fatiha EL HAZMI, de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Ferhat ADOUI, de la SCP DALB AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité :

Débouter les sociétés EDENAUTO PREMIUM et DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles font grief à la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Et dans le dernier état de la procédure :

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, 1240 et suivants et 1347 alinéa 2 du Code civil,

Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l'action en résolution de vente exercée par la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en ce sens que si elle ne s'oppose pas aux prétentions ainsi formulées, elle ne s'y associe pas non plus.

Dire et juger que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail n°10035787470 par elle conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING en tous ses termes et jusqu'à son terme

Dans l'hypothèse où la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION serait déboutée de son action en résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM :

Dire et juger que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail n°10035787470 par elle conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING en tous ses termes et jusqu'à son terme.

Dans l'hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM et subséquemment la résolution du contrat de crédit-bail n°10035787470 conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION :

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre de remboursement du prix d'acquisition du véhicule, la somme de 84.760 euros TTC.

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier que subirait la société CREDIT MUTUEL LEASING en cas de résolution du contrat de crédit-bail la somme de 7.293,39 euros.

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal estimerait fondé d'allouer à la société EDENAUTO PREMIUM la somme de 40.260 euros, relative à la prétendue dépréciation du véhicule :

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 40.260 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation en toutes lesdites créances éventuelles respectives.

Condamner, toujours dans cette hypothèse, la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer, à ses entiers frais, à la société EDENAUTO PREMIUM le véhicule dont faisant l'objet du contrat dont la résolution pourrait être prononcée.

En toute hypothèse :

Condamner la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la société EDENAUTO PREMIUM, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner mêmement aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 28 août 2025, les parties dûment avisées.

Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.

Motifs

SUR QUOI

Le 8 avril 2021, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION a commandé un véhicule BMW 545e xDrive 394 ch Berline finition M sport auprès du concessionnaire BMW EDENAUTO PREMIUM [Localité 1].

Afin de financer l'opération, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société du CRÉDIT MUTUEL LEASING, par acte du 18 mars 2022.

Elle a d'ailleurs toujours honoré les échéances du contrat de crédit-bail.

Le 25 mars 2022, la société EDENAUTO PREMIUM a adressé la facture à la société CREDIT MUTUEL LEASING, avec pour locataire la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, d'un montant de 84.760 € TTC.

La facture N° 21000671 faisait état de caractéristiques spécifiques et notamment l'inclusion du pack de finition M sport avec des étriers de freins de couleur bleue et le système de freinage M Sport.

Pourtant, lors de la réception du véhicule en date du 22 avril 2022, celui-ci ne présentait pas les caractéristiques susmentionnées, lesquelles revêtent une importance substantielle pour ledit véhicule.

Etant précisé que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION s'est rendue au sein de la concession EDENAUTO PREMIUM le lendemain pour traiter du défaut lié aux étriers de freins de couleur bleue et le système de freinage M Sport ; en vain…

Malgré les différentes tentatives entreprises pour trouver une issue au litige, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION n'a eu d'autre choix que de saisir la présente juridiction.

Attendu que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal de dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport.

Que le 8 avril 2021, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a signé avec la SAS EDENAUTO PREMIUM un bon de commande pour un véhicule neuf dont la description du modèle est « BMW 545 e xDrive 394 ch Berline » (pièce N°1). Que sur ce même bon de commande, il est précisé dans l'intitulé Finition « ZM1 Finition M Sport ». Que cette finition est facturée 6.700 euros à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le 22 avril 2022, lors de la réception du véhicule par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, celui-ci ne présentait pas les caractéristiques précisées sur le bon de commande et particulièrement la dotation de la Finition M Sport, facturée 6.700 euros par la SAS EDENAUTO PREMIUM.

Que par courrier en date du 14 mars 2023, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a interpelé la SAS EDENAUTO PREMIUM sur le fait que lors de la réception du véhicule, il n'a pas été mentionné par la SAS EDENAUTO PREMIUM la non-conformité du véhicule eu égard au bon de commande. Il a demandé à la SAS EDENAUTO PREMIUM de réaliser dans les plus brefs délais la reprise de conformité du véhicule faute de quoi elle se verrait dans l'obligation de lancer à son encontre une procédure judiciaire.

Que, faute de pouvoir remettre techniquement le véhicule en conformité avec le bon de commande et sans même solliciter la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM a procédé à un virement arbitraire compensatoire de 828 euros, somme qui ne couvre même pas les 6.700 euros versés par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION pour l'option finition Msport. Cette proposition de compensation sera refusée par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le courrier de réponse de la SAS EDENAUTO PREMIUM en date du 11 avril 2023 est sans équivoque :
 * Le véhicule vous a été livré sans les étriers de freins M Sport, équipement qui n'était pas disponible à l'usine lors de la fabrication du véhicule,
 * Vous avez accepté le véhicule en stipulant toutefois votre souhait d'avoir des étriers de « freins bleus » (freins M Sport) conformément à la commande initiale,
 * Apres de nombreuses tentatives auprès du constructeur, il nous est techniquement impossible de remplacer uniquement les étriers de freins.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM s'est engagée en fin de courrier à tout mettre en œuvre pour répondre à la demande de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le 23 mai 2023, après que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a sollicité le service juridique de son assurance, une réunion contradictoire s'est tenue au garage Cazannave entre la société BCA expertise, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM et la carrosserie Cazannave, dépositaire.

Les conclusions du rapport :
 * Le véhicule livré à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ne correspond ni au bon de commande, ni à la facture d'achat, du fait de l'absence du système de freinage MSport
 * Il s'agit d'un défaut de conformité
 * La SAS EDENAUTO PREMIUM, par l'intermédiaire de son représentant, M. [A], reconnait le défaut de conformité et s'engage à procéder rapidement à sa remise en conformité, par le remplacement du système de freinage complet et correspondant à la commande

Que le 05 juillet 2023, JUIRIDICA, la protection juridique de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDENAUTO PREMIUM. Elle rappelle à la SAS EDENAUTO PREMIUM ses engagements pris lors de la réunion d'expertise du 23 mai 2023 de prendre en charge dans des délais raisonnables l'installation du système de freinage MSport sur le véhicule. JURIDICA fait un rappel à la SAS EDENAUTO PREMIUM des articles 1103 du code civil et des articles L217-3 et L217-9 du code de la consommation.

Que le 10 juillet 2023, JURIDICA a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDENAUTO PREMIUM. Elle l'a mise en demeure de la contacter afin d'organiser la reprise du véhicule et le remboursement de son client sous un délai de 15 jours. Le courrier fait un rappel de l'article 1344 du code civil relatif à la mise en demeure.

Que le 25 aout 2023, la C.F.D.P, protection juridique de la SAS EDENAUTO PREMIUM, a répondu aux courriers de JURIDICA. La C.F.D.P précise que la SAS EDENAUTO PREMIUM a pourtant formulé des propositions alternatives à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et confirme qu'aucune reprise technique du véhicule acquis ne peut être envisageable.

Qu'en synthèse, le Tribunal confirmera que la SAS EDENAUTO PREMIUM a failli à ses obligations contractuelles en livrant à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION un véhicule non conforme ni au bon de commande, ni à la facture. Que la SAS EDENAUTO PREMIUM reconnait formellement cette non-conformité dans son courrier du 11 avril 2023 (pièce N°8) ainsi que dans le compte rendu du procès-verbal d'examen contradictoire en date du 23 mai 2023 (pièce N° 10.2). Que malgré les propositions alternatives proposées par la SAS EDENAUTO PREMIUM et refusées par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM prend l'engagement lors de l'examen contradictoire en date du 23 mai 2023 de procéder rapidement à la remise en conformité du véhicule. Que malgré cet engagement la SAS EDENAUTO PREMIUM confirmera à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION dans son courrier en date du 25 aout 2023, soit trois mois après son engagement, être dans l'impossibilité technique de remédier à la remise en conformité du véhicule.

Que nonobstant les éléments ci-dessus, la SAS EDENAUTO PREMIUM fait valoir dans ses conclusions que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en n'émettant aucune réserve sur le procès-verbal de réception aurait irrévocablement reconnu et attesté que le véhicule était conforme à la désignation faite au contrat. Elle soutient en montrant au Tribunal lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 que la particularité de l'option Finition « ZM1 Finition M Sport » commandée par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION était visible et qu'elle disposait donc des moyens pour s'apercevoir lors de la livraison de la non-conformité du véhicule et émettre immédiatement des réserves.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM précise dans ses conclusions une jurisprudence ancienne et constante qui juge que lorsque le locataire n'a émis aucune réserve lors de la réception en présence d'un vice apparent, il a commis une faute excluant la résolution du contrat de vente comme du contrat de crédit-bail. Cette jurisprudence ne fait certainement pas référence aux obligations réciproques des parties et particulièrement à celles qui incombent au vendeur, réputé professionnel dans son domaine d'activité.

Sur quoi le Tribunal reprendra, lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025, que si cette évidence visuelle ne pouvait échapper à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, elle devait encore moins échapper à la SAS EDENAUTO PREMIUM qui, par ses obligations professionnelles, se devait de contrôler la conformité du véhicule avec la commande de son client. Dans ses conclusions, page 3 chapitre II la SAS EDENAUTO PREMIUM se revendique « es qualité de professionnel privilégiant une bonne relation commerciale ».

Pour autant, la SAS EDENAUTO PREMIUM de son côté, ni ne prouve, ni ne démontre avoir informé la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de la non-conformité du véhicule le jour de la livraison du véhicule et reconnait à plusieurs reprises ensuite et plus tard que le véhicule ne dispose pas de l'option achetée 6.700 euros par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION. La SAS EDENAUTO PREMIUM reprocherait donc à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ET RENOVATION de ne pas avoir identifié un vice apparent le jour de la livraison, sans pour autant l'avoir identifié elle-même. Par conséquent, le Tribunal dira qu'il appartenait au professionnel, soit la SAS EDENAUTO PREMIUM, d'informer la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de la non-conformité du véhicule, dès réception du véhicule dans son établissement, et d'émettre les différentes options qui pouvaient être proposées à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ET RENOVATION eu égard à cette non-conformité.

Qu'ainsi, au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal déclarera recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING.

Que le Tribunal dira que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport.

Que le Tribunal dira que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité du fait des manquements à ses obligations contractuelles.

Qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf.
 * Sur les conséquences relatives à la résolution du contrat

L'article 1229 du Code civil dispose « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice…».

Que pour autant, la SA CREDIT MUTUEL LEASING est impactée indirectement par cette résolution de contrat. En effet, le contrat de crédit-bail signé pour l'acquisition du véhicule entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING est interdépendant du contrat dont la résolution est prononcée par le Tribunal.

Qu'en vertu de l'article 1186 du Code civil : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie » ;

Le Tribunal constatera par conséquent la caducité du contrat de crédit-bail signé entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
 * En ce qui concerne la restitution du véhicule

Que l'article 1229 du Code civil dispose : «…Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il faut remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Concrètement, il s'agit, pour chacun, de restituer à l'autre ce qu'il a reçu de la part de ce dernier dans le cadre du contrat. »

Que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal d'ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente.

Que selon l'article 1229 du Code civil, « les parties doivent restituer » ; en conséquence, le Tribunal ordonnera à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
 * En ce qui concerne la restitution financière

Attendu qu'au terme de l'article 1229 du Code civil, il faut remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Concrètement, il s'agit, pour chacun, de restituer à l'autre ce qu'il a reçu de la part de ce dernier dans le cadre du contrat.

Attendu que la résolution du contrat de vente intervenue le 8 avril 2021 remet les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Conformément aux dispositions de l'article 1186 du Code civil, le contrat de crédit-bail signé entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING est donc caduc.

Que cela implique que la SAS EDENAUTO PREMIUM doit rembourser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 euros, prix de vente du véhicule.

Qu'en contrepartie, la SA CREDIT MUTUEL LEASING devra rembourser les sommes versées par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au titre de ce contrat de crédit-bail mobilier.

Que la demande de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION que la SA CREDIT MUTUEL LEASING lui verse la somme de 59.743,98 euros au titre des loyers mensuels du créditbail antérieurement acquittés, est recevable.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS EDENAUTO PREMIUM à rembourser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le prix de vente du véhicule, soit la somme de 84.760 euros et condamnera la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION la somme de 59.743,98 euros, au titre des loyers mensuels du crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire à la date de la présente décision.

Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING n'est pas en cause et dit subir un préjudice. En effet, le prononcé de la caducité du contrat entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SAS EDENAUTO PREMIUM ne doit pas lui faire subir un quelconque préjudice. Elle demande de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui payer, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier, la somme de 7.293,39 euros.

Que l'article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A l'origine du litige, la responsabilité de la SAS EDENAUTO PREMIUM a été retenue par le Tribunal. La SA CREDIT MUTUEL LEASING subit la perte des avantages nés de la signature du contrat de crédit-bail signé avec la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION. Sa demande de dommages et intérêts est légitime, notamment les intérêts du contrat de crédit-bail.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.293,39 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier subi du fait de la caducité du contrat de crédit-bail.
 * En ce qui concerne la dépréciation financière subie par le véhicule

Attendu que la résolution du contrat de vente du 8 avril 2021 et l'application de l'article 1229 du Code civil remet les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Il en résulte que la SAS EDENAUTO PREMIUM doit récupérer le véhicule dans l'état où il a été remis à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ; que tel ne sera pas le cas puisque la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a bénéficié de la jouissance dudit véhicule depuis la livraison jusqu'à la résolution de la vente. De plus, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a bénéficié de la prise en charge dans ses comptes d'exploitation d'entreprise des loyers versés à la SA CREDIT MUTUEL LEASING eu égard au contrat de crédit-bail.

Attendu que l'article 1352-3 du Code civil dispose « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce ». La SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en utilisant le véhicule, a bien disposé durant toute la période entre la livraison du véhicule et la résolution du contrat de la réelle jouissance de la chose. Il en résulte un écart entre le prix de départ du véhicule neuf et l'état du véhicule qui sera restitué à la SAS EDENAUTO PREMIUM.

Que l'article 1352-2 du Code civil dispose : « Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. »

Qu'en l'espèce, l'acquéreur, en restituant le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM, n'aura pas à revendre lui-même le véhicule. Nonobstant, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra lui-même revendre le véhicule. Le tribunal retiendra seulement que l'évaluation du montant à restituer est celui, dans le cas d'un acquéreur de bonne foi, du prix de revente du véhicule.

Que dans ses conclusions la SAS EDENAUTO PREMIUM formalise une valeur estimée du véhicule à 44.500 euros à la date du 10 octobre 2024 et un prévisionnel de 80 687 kilomètres. Ce montant n'est contesté par aucune des parties au litige, ni dans leurs conclusions, ni lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024. De ce fait, et au vu de l'article 1352-3, le Tribunal ne trouve pas opportun d'ordonner une expertise automobile. De plus il en résulterait un délai de traitement qui ne servirait pas aux parties.

Que le Tribunal, au vu des éléments ci-dessus et après avoir étudié les prix de vente du marché eu égard au modèle et à la typologie du véhicule, tenant compte aussi d'une dépréciation supplémentaire entre la date d'estimation du véhicule par la SAS EDENAUTO PREMIUM et la date effective à venir de la restitution, évalue la revente du véhicule à 42.500 euros.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM la somme de 42.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite.
 * En ce qui concerne le préjudice subi par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION

Que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui verser les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
 * 1.687,06 € au titre de la facture pour le changement de pneus.
 * 6.503,58 € au titre du paiement de l'assurance du véhicule, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Que l'article 1611 du Code civil dispose « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION / SAS EDENAUTO PREMIUM – SA CREDIT MUTUEL LEASING

Qu'en l'espèce, le préjudice pour la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION reste la livraison d'un véhicule non conforme aux engagements contractuels. Le préjudice a donné lieu à la résolution du contrat ce qui permet à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule et récupérer le montant de sa valeur de départ, déduction faite de la dépréciation du véhicule au moment de sa restitution. La SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ne peut donc se prévaloir, au titre de l'article 1611 du Code civil, d'avoir subi un préjudice du fait d'avoir bénéficié de l'utilisation du véhicule et encore moins de demander au Tribunal d'être indemnisé des dépenses affectées à l'usage normal du véhicule. L'assurance, le changement des pneus, les révisions, le carburant … restent à la charge de l'usager.

Que le Tribunal déboutera la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis.
 * Sur la demande de compensation des créances respectives

Attendu que la SAS EDENAUTO PREMIUM demande au Tribunal d'ordonner la compensation judiciaire des créances respectives.

Que conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, le Tribunal ordonnera la compensation judiciaire des créances respectives.
 * Sur l'exécution provisoire

Que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
 * Sur les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING ont dû engager des frais afin de faire valoir leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Que le Tribunal condamnera la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1343-7, 1352-3, 1603, 1604 et 1611 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Déclare recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Dit que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Dit que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

Constate la caducité du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à la société CREDIT MUTUEL LEASING du 18 mars 2022,

Ordonne à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 euros (QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS), prix de vente du véhicule,

Condamne la société CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 59.743,98 euros (CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTS) au titre des loyers mensuels du Crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire à la date de la présente décision,

Condamne la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.293,39 euros (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

Condamne la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM la somme de 42.500 euros (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite,

Déboute la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de sa demande de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui verser les sommes de 1.687,06 euros et 6.503,58 euros au titre du préjudice subi,

Ordonne la compensation judiciaire des créances respectives,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,67€ dont 14,95€ de TVA,

Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2024 000690

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

PREMIERE CHAMBRE

Grosse délivrée

Leà

JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 rendu par mise à disposition au greffe

DEMANDEUR(S) : SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION [Adresse 1]

REPRESENTANT(S) : Maître MUOT Ophélie, loco Maître Georges INQUIMBERT - SCP CHRISTOL INQUIMBERT - Avocat au Barreau de Montpellier

DEFENDEUR(S) : SAS EDENAUTO PREMIUM [Adresse 2]

REPRESENTANT(S) : Maître Sandra CORDERO - Avocat au Barreau de Béziers

DEFENDEUR(S) : SA CREDIT MUTUEL LEASING [Adresse 3]

REPRESENTANT(S) : Maître Fatiha EL HAZMI - SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Ferhat ADOUI - SCP DALB AVOCATS - Avocat au Barreau de Paris

L'AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 13 MAI 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE

ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL.

COMPOSITIONDU TRIBUNALLORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT: Monsieur GillesBERRODJUGE(S): Madame CélineGARCIA
Monsieur GillesPROD: Monsieur GillesPINO

PROCEDURE

Par acte des 1 er et 06 mars 2024, délivrés par la SCP MANFREDI VINCENT, Commissaire de Justice à Narbonne et la SARL LEROI & Associés, Commissaire de Justice à Nanterre, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a fait assigner la SAS EDENAUTO PREMIUM et la SA CREDIT MUTUEL LEASING d'avoir à comparaître par devant la juridiction de céans le mardi 02 avril 2024 à 14h30 pour :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, Vu l'article 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Ordonner la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

Ordonner la résiliation du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à rembourser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 64.027,45€ ainsi que toutes indemnisations dues au titre de la résiliation anticipée du contrat de crédit-bail, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 20.732,55€ au titre des loyers mensuels du crédit-bail antérieurement acquittées, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité contractuelle du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

En conséquence,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION les sommes suivantes au titre du préjudice subi : -1.687,6€ au titre de la facture pour le changement de pneus, -3.965,49€ au titre du paiement de l'assurance du véhicule,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser la somme de 4.000€ à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,

Ordonner l'exécution provisoire.

L'affaire a été enrôlée à l'audience d'orientation du 02 avril 2024 à 14h30, puis renvoyée devant le Juge Conciliateur ; à défaut d'accord entre les parties, elle a été renvoyée devant le Juge en charge d'instruire l'affaire puis, après instruction, fixée à l'audience du 13 mai 2025, date à laquelle elle a été plaidée.

A cette audience, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, comparant par Maître MUOT Ophélie, Avocat au Barreau de Montpellier, loco Maître Georges INQUIMBERT, de la SCP CHRISTOL INQUIMBERT, Avocat au Barreau de Montpellier, a sollicité :

Vu les articles 1603 et 1604 du Code civil, Vu l'article 1611 du Code civil, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

Les rejeter à toutes fins qu'elles comportent,

CE FAISANT,

Déclare recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Prononcer la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

EN CONSEQUENCE,

Constater la caducité du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION et la société CREDIT MUTUEL LEASING du 18 mars 2022,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à restituer à la société CREDIT MUTUEL LEASING le montant du prix de vente du véhicule, soit la somme de 84.760 € TTC,

Condamner la société CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION la somme de 59.743,98 € (CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTIMES) au titre des loyers mensuels du Crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

Ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente.

EN TOUTES HYPOTHESES,

Dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité contractuelle du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser à société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
 * 1.687,06 € (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEPT EUROS ET SIX CENTIMES) au titre de la facture pour le changement de pneus.
 * 6.503,58 € (SIX MILLE CINQ CENTTROIS EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) au titre du paiement de l'assurance du véhicule, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à verser la somme de 4 000 € (QUATRE MILLE EUROS) à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Ordonner l'exécution provisoire.

La SAS ENDENAUTO PREMIUM, comparant par Maître Sandra CORDERO, Avocat au Barreau de Béziers, a sollicité :

Vu les articles 1603 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1352-3 du Code Civil, Vu la Jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevables et bien fondées les demandes de la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI),

A titre principal,

DEBOUTER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

DEBOUTER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

CANTONNER toute condamnation à intervenir de la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.548,56 € correspondant au coût de la mise en conformité,

A titre infiniment subsidiaire,

CONDAMNER la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) à verser à la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 € au titre de la restitution du prix,

CONDAMNER la SA à conseil d'administration CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) la somme de 40.260 € à parfaire au jour du Jugement à intervenir à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite,

ORDONNER la compensation judiciaire des créances respectives,

A titre très infiniment subsidiaire et avant-dire droit au besoin,

ORDONNER une expertise automobile et désigner tel Expert pour y procéder avec la mission d'usage en la matière et notamment celle d'évaluer le véhicule conformément à son état et d'indiquer au Tribunal de céans la méthodologie d'évaluation de sa dépréciation le temps passant et les kilomètres avançant.

En tout état de cause,

CONDAMNER la SASU DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser la somme de 2.500€ à la SAS EDENAUTO PREMIUM BEZIERS "EDENAUTO PREMIUM [Localité 1]" (BMW-MINI) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SA CREDIT MUTUEL LEASING, comparant par Maître Fatiha EL HAZMI, de la SCP PECH DE LACLAUSE JAULIN EL HAZMI, Avocat au Barreau de Narbonne, loco Maître Ferhat ADOUI, de la SCP DALB AVOCATS, Avocat au Barreau de Paris, a sollicité :

Débouter les sociétés EDENAUTO PREMIUM et DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de l'ensemble de leurs prétentions en tant qu'elles font grief à la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Et dans le dernier état de la procédure :

Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1217, 1240 et suivants et 1347 alinéa 2 du Code civil,

Donner acte à la société CREDIT MUTUEL LEASING de ce qu'elle s'en rapporte à la décision du tribunal en ce qui concerne le bienfondé de l'action en résolution de vente exercée par la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en ce sens que si elle ne s'oppose pas aux prétentions ainsi formulées, elle ne s'y associe pas non plus.

Dire et juger que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail n°10035787470 par elle conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING en tous ses termes et jusqu'à son terme

Dans l'hypothèse où la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION serait déboutée de son action en résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM :

Dire et juger que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra continuer à exécuter le contrat de crédit-bail n°10035787470 par elle conclu avec la société CREDIT MUTUEL LEASING en tous ses termes et jusqu'à son terme.

Dans l'hypothèse où serait prononcée la résolution du contrat de vente conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société EDENAUTO PREMIUM et subséquemment la résolution du contrat de crédit-bail n°10035787470 conclu entre la société CREDIT MUTUEL LEASING et la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION :

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre de remboursement du prix d'acquisition du véhicule, la somme de 84.760 euros TTC.

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier que subirait la société CREDIT MUTUEL LEASING en cas de résolution du contrat de crédit-bail la somme de 7.293,39 euros.

Dans l'hypothèse où, par extraordinaire, le tribunal estimerait fondé d'allouer à la société EDENAUTO PREMIUM la somme de 40.260 euros, relative à la prétendue dépréciation du véhicule :

Condamner la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 40.260 euros à titre de dommages et intérêts et ordonner la compensation en toutes lesdites créances éventuelles respectives.

Condamner, toujours dans cette hypothèse, la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à restituer, à ses entiers frais, à la société EDENAUTO PREMIUM le véhicule dont faisant l'objet du contrat dont la résolution pourrait être prononcée.

En toute hypothèse :

Condamner la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la société EDENAUTO PREMIUM, ou celle des deux qui le mieux le devra, à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les condamner mêmement aux entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Puis le délibéré a été prorogé au 28 août 2025, les parties dûment avisées.

Le jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du Code de Procédure Civile.

SUR QUOI

Le 8 avril 2021, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION a commandé un véhicule BMW 545e xDrive 394 ch Berline finition M sport auprès du concessionnaire BMW EDENAUTO PREMIUM [Localité 1].

Afin de financer l'opération, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION a conclu un contrat de crédit-bail auprès de la société du CRÉDIT MUTUEL LEASING, par acte du 18 mars 2022.

Elle a d'ailleurs toujours honoré les échéances du contrat de crédit-bail.

Le 25 mars 2022, la société EDENAUTO PREMIUM a adressé la facture à la société CREDIT MUTUEL LEASING, avec pour locataire la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, d'un montant de 84.760 € TTC.

La facture N° 21000671 faisait état de caractéristiques spécifiques et notamment l'inclusion du pack de finition M sport avec des étriers de freins de couleur bleue et le système de freinage M Sport.

Pourtant, lors de la réception du véhicule en date du 22 avril 2022, celui-ci ne présentait pas les caractéristiques susmentionnées, lesquelles revêtent une importance substantielle pour ledit véhicule.

Etant précisé que la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION s'est rendue au sein de la concession EDENAUTO PREMIUM le lendemain pour traiter du défaut lié aux étriers de freins de couleur bleue et le système de freinage M Sport ; en vain…

Malgré les différentes tentatives entreprises pour trouver une issue au litige, la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION n'a eu d'autre choix que de saisir la présente juridiction.

Attendu que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal de dire et juger que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport.

Que le 8 avril 2021, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a signé avec la SAS EDENAUTO PREMIUM un bon de commande pour un véhicule neuf dont la description du modèle est « BMW 545 e xDrive 394 ch Berline » (pièce N°1). Que sur ce même bon de commande, il est précisé dans l'intitulé Finition « ZM1 Finition M Sport ». Que cette finition est facturée 6.700 euros à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le 22 avril 2022, lors de la réception du véhicule par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, celui-ci ne présentait pas les caractéristiques précisées sur le bon de commande et particulièrement la dotation de la Finition M Sport, facturée 6.700 euros par la SAS EDENAUTO PREMIUM.

Que par courrier en date du 14 mars 2023, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a interpelé la SAS EDENAUTO PREMIUM sur le fait que lors de la réception du véhicule, il n'a pas été mentionné par la SAS EDENAUTO PREMIUM la non-conformité du véhicule eu égard au bon de commande. Il a demandé à la SAS EDENAUTO PREMIUM de réaliser dans les plus brefs délais la reprise de conformité du véhicule faute de quoi elle se verrait dans l'obligation de lancer à son encontre une procédure judiciaire.

Que, faute de pouvoir remettre techniquement le véhicule en conformité avec le bon de commande et sans même solliciter la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM a procédé à un virement arbitraire compensatoire de 828 euros, somme qui ne couvre même pas les 6.700 euros versés par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION pour l'option finition Msport. Cette proposition de compensation sera refusée par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le courrier de réponse de la SAS EDENAUTO PREMIUM en date du 11 avril 2023 est sans équivoque :
 * Le véhicule vous a été livré sans les étriers de freins M Sport, équipement qui n'était pas disponible à l'usine lors de la fabrication du véhicule,
 * Vous avez accepté le véhicule en stipulant toutefois votre souhait d'avoir des étriers de « freins bleus » (freins M Sport) conformément à la commande initiale,
 * Apres de nombreuses tentatives auprès du constructeur, il nous est techniquement impossible de remplacer uniquement les étriers de freins.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM s'est engagée en fin de courrier à tout mettre en œuvre pour répondre à la demande de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION.

Que le 23 mai 2023, après que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a sollicité le service juridique de son assurance, une réunion contradictoire s'est tenue au garage Cazannave entre la société BCA expertise, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM et la carrosserie Cazannave, dépositaire.

Les conclusions du rapport :
 * Le véhicule livré à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ne correspond ni au bon de commande, ni à la facture d'achat, du fait de l'absence du système de freinage MSport
 * Il s'agit d'un défaut de conformité
 * La SAS EDENAUTO PREMIUM, par l'intermédiaire de son représentant, M. [A], reconnait le défaut de conformité et s'engage à procéder rapidement à sa remise en conformité, par le remplacement du système de freinage complet et correspondant à la commande

Que le 05 juillet 2023, JUIRIDICA, la protection juridique de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDENAUTO PREMIUM. Elle rappelle à la SAS EDENAUTO PREMIUM ses engagements pris lors de la réunion d'expertise du 23 mai 2023 de prendre en charge dans des délais raisonnables l'installation du système de freinage MSport sur le véhicule. JURIDICA fait un rappel à la SAS EDENAUTO PREMIUM des articles 1103 du code civil et des articles L217-3 et L217-9 du code de la consommation.

Que le 10 juillet 2023, JURIDICA a envoyé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à la SAS EDENAUTO PREMIUM. Elle l'a mise en demeure de la contacter afin d'organiser la reprise du véhicule et le remboursement de son client sous un délai de 15 jours. Le courrier fait un rappel de l'article 1344 du code civil relatif à la mise en demeure.

Que le 25 aout 2023, la C.F.D.P, protection juridique de la SAS EDENAUTO PREMIUM, a répondu aux courriers de JURIDICA. La C.F.D.P précise que la SAS EDENAUTO PREMIUM a pourtant formulé des propositions alternatives à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et confirme qu'aucune reprise technique du véhicule acquis ne peut être envisageable.

Qu'en synthèse, le Tribunal confirmera que la SAS EDENAUTO PREMIUM a failli à ses obligations contractuelles en livrant à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION un véhicule non conforme ni au bon de commande, ni à la facture. Que la SAS EDENAUTO PREMIUM reconnait formellement cette non-conformité dans son courrier du 11 avril 2023 (pièce N°8) ainsi que dans le compte rendu du procès-verbal d'examen contradictoire en date du 23 mai 2023 (pièce N° 10.2). Que malgré les propositions alternatives proposées par la SAS EDENAUTO PREMIUM et refusées par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, la SAS EDENAUTO PREMIUM prend l'engagement lors de l'examen contradictoire en date du 23 mai 2023 de procéder rapidement à la remise en conformité du véhicule. Que malgré cet engagement la SAS EDENAUTO PREMIUM confirmera à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION dans son courrier en date du 25 aout 2023, soit trois mois après son engagement, être dans l'impossibilité technique de remédier à la remise en conformité du véhicule.

Que nonobstant les éléments ci-dessus, la SAS EDENAUTO PREMIUM fait valoir dans ses conclusions que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en n'émettant aucune réserve sur le procès-verbal de réception aurait irrévocablement reconnu et attesté que le véhicule était conforme à la désignation faite au contrat. Elle soutient en montrant au Tribunal lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025 que la particularité de l'option Finition « ZM1 Finition M Sport » commandée par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION était visible et qu'elle disposait donc des moyens pour s'apercevoir lors de la livraison de la non-conformité du véhicule et émettre immédiatement des réserves.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM précise dans ses conclusions une jurisprudence ancienne et constante qui juge que lorsque le locataire n'a émis aucune réserve lors de la réception en présence d'un vice apparent, il a commis une faute excluant la résolution du contrat de vente comme du contrat de crédit-bail. Cette jurisprudence ne fait certainement pas référence aux obligations réciproques des parties et particulièrement à celles qui incombent au vendeur, réputé professionnel dans son domaine d'activité.

Sur quoi le Tribunal reprendra, lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2025, que si cette évidence visuelle ne pouvait échapper à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, elle devait encore moins échapper à la SAS EDENAUTO PREMIUM qui, par ses obligations professionnelles, se devait de contrôler la conformité du véhicule avec la commande de son client. Dans ses conclusions, page 3 chapitre II la SAS EDENAUTO PREMIUM se revendique « es qualité de professionnel privilégiant une bonne relation commerciale ».

Pour autant, la SAS EDENAUTO PREMIUM de son côté, ni ne prouve, ni ne démontre avoir informé la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de la non-conformité du véhicule le jour de la livraison du véhicule et reconnait à plusieurs reprises ensuite et plus tard que le véhicule ne dispose pas de l'option achetée 6.700 euros par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION. La SAS EDENAUTO PREMIUM reprocherait donc à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ET RENOVATION de ne pas avoir identifié un vice apparent le jour de la livraison, sans pour autant l'avoir identifié elle-même. Par conséquent, le Tribunal dira qu'il appartenait au professionnel, soit la SAS EDENAUTO PREMIUM, d'informer la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de la non-conformité du véhicule, dès réception du véhicule dans son établissement, et d'émettre les différentes options qui pouvaient être proposées à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ET RENOVATION eu égard à cette non-conformité.

Qu'ainsi, au vu des éléments ci-dessus, le Tribunal déclarera recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING.

Que le Tribunal dira que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport.

Que le Tribunal dira que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité du fait des manquements à ses obligations contractuelles.

Qu'en conséquence, le Tribunal prononcera la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf.
 * Sur les conséquences relatives à la résolution du contrat

L'article 1229 du Code civil dispose « La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice…».

Que pour autant, la SA CREDIT MUTUEL LEASING est impactée indirectement par cette résolution de contrat. En effet, le contrat de crédit-bail signé pour l'acquisition du véhicule entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING est interdépendant du contrat dont la résolution est prononcée par le Tribunal.

Qu'en vertu de l'article 1186 du Code civil : « Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie » ;

Le Tribunal constatera par conséquent la caducité du contrat de crédit-bail signé entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING.
 * En ce qui concerne la restitution du véhicule

Que l'article 1229 du Code civil dispose : «…Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Il faut remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Concrètement, il s'agit, pour chacun, de restituer à l'autre ce qu'il a reçu de la part de ce dernier dans le cadre du contrat. »

Que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal d'ordonner à la société EDENAUTO PREMIUM de récupérer ledit véhicule, à ses frais et sous un délai d'un mois à compter de la signification de la présente.

Que selon l'article 1229 du Code civil, « les parties doivent restituer » ; en conséquence, le Tribunal ordonnera à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
 * En ce qui concerne la restitution financière

Attendu qu'au terme de l'article 1229 du Code civil, il faut remettre les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Concrètement, il s'agit, pour chacun, de restituer à l'autre ce qu'il a reçu de la part de ce dernier dans le cadre du contrat.

Attendu que la résolution du contrat de vente intervenue le 8 avril 2021 remet les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Conformément aux dispositions de l'article 1186 du Code civil, le contrat de crédit-bail signé entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING est donc caduc.

Que cela implique que la SAS EDENAUTO PREMIUM doit rembourser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 euros, prix de vente du véhicule.

Qu'en contrepartie, la SA CREDIT MUTUEL LEASING devra rembourser les sommes versées par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION au titre de ce contrat de crédit-bail mobilier.

Que la demande de la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION que la SA CREDIT MUTUEL LEASING lui verse la somme de 59.743,98 euros au titre des loyers mensuels du créditbail antérieurement acquittés, est recevable.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS EDENAUTO PREMIUM à rembourser à la SA CREDIT MUTUEL LEASING le prix de vente du véhicule, soit la somme de 84.760 euros et condamnera la SA CREDIT MUTUEL LEASING à verser à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION la somme de 59.743,98 euros, au titre des loyers mensuels du crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire à la date de la présente décision.

Attendu que la SA CREDIT MUTUEL LEASING n'est pas en cause et dit subir un préjudice. En effet, le prononcé de la caducité du contrat entre la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SAS EDENAUTO PREMIUM ne doit pas lui faire subir un quelconque préjudice. Elle demande de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui payer, à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier, la somme de 7.293,39 euros.

Que l'article 1240 du Code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». A l'origine du litige, la responsabilité de la SAS EDENAUTO PREMIUM a été retenue par le Tribunal. La SA CREDIT MUTUEL LEASING subit la perte des avantages nés de la signature du contrat de crédit-bail signé avec la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION. Sa demande de dommages et intérêts est légitime, notamment les intérêts du contrat de crédit-bail.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.293,39 euros de dommages et intérêts, au titre du préjudice financier subi du fait de la caducité du contrat de crédit-bail.
 * En ce qui concerne la dépréciation financière subie par le véhicule

Attendu que la résolution du contrat de vente du 8 avril 2021 et l'application de l'article 1229 du Code civil remet les parties dans la même situation que si le contrat n'avait pas été conclu. Il en résulte que la SAS EDENAUTO PREMIUM doit récupérer le véhicule dans l'état où il a été remis à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ; que tel ne sera pas le cas puisque la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a bénéficié de la jouissance dudit véhicule depuis la livraison jusqu'à la résolution de la vente. De plus, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION a bénéficié de la prise en charge dans ses comptes d'exploitation d'entreprise des loyers versés à la SA CREDIT MUTUEL LEASING eu égard au contrat de crédit-bail.

Attendu que l'article 1352-3 du Code civil dispose « La restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce ». La SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION, en utilisant le véhicule, a bien disposé durant toute la période entre la livraison du véhicule et la résolution du contrat de la réelle jouissance de la chose. Il en résulte un écart entre le prix de départ du véhicule neuf et l'état du véhicule qui sera restitué à la SAS EDENAUTO PREMIUM.

Que l'article 1352-2 du Code civil dispose : « Celui qui l'ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de vente. S'il l'a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu'elle est supérieure au prix. »

Qu'en l'espèce, l'acquéreur, en restituant le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM, n'aura pas à revendre lui-même le véhicule. Nonobstant, la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION devra lui-même revendre le véhicule. Le tribunal retiendra seulement que l'évaluation du montant à restituer est celui, dans le cas d'un acquéreur de bonne foi, du prix de revente du véhicule.

Que dans ses conclusions la SAS EDENAUTO PREMIUM formalise une valeur estimée du véhicule à 44.500 euros à la date du 10 octobre 2024 et un prévisionnel de 80 687 kilomètres. Ce montant n'est contesté par aucune des parties au litige, ni dans leurs conclusions, ni lors de l'audience de plaidoirie du 13 mai 2024. De ce fait, et au vu de l'article 1352-3, le Tribunal ne trouve pas opportun d'ordonner une expertise automobile. De plus il en résulterait un délai de traitement qui ne servirait pas aux parties.

Que le Tribunal, au vu des éléments ci-dessus et après avoir étudié les prix de vente du marché eu égard au modèle et à la typologie du véhicule, tenant compte aussi d'une dépréciation supplémentaire entre la date d'estimation du véhicule par la SAS EDENAUTO PREMIUM et la date effective à venir de la restitution, évalue la revente du véhicule à 42.500 euros.

Qu'en conséquence, le Tribunal condamnera la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM la somme de 42.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite.
 * En ce qui concerne le préjudice subi par la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION

Que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION demande au Tribunal de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui verser les sommes suivantes au titre du préjudice subi :
 * 1.687,06 € au titre de la facture pour le changement de pneus.
 * 6.503,58 € au titre du paiement de l'assurance du véhicule, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir.

Que l'article 1611 du Code civil dispose « Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. »

SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION / SAS EDENAUTO PREMIUM – SA CREDIT MUTUEL LEASING

Qu'en l'espèce, le préjudice pour la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION reste la livraison d'un véhicule non conforme aux engagements contractuels. Le préjudice a donné lieu à la résolution du contrat ce qui permet à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule et récupérer le montant de sa valeur de départ, déduction faite de la dépréciation du véhicule au moment de sa restitution. La SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION ne peut donc se prévaloir, au titre de l'article 1611 du Code civil, d'avoir subi un préjudice du fait d'avoir bénéficié de l'utilisation du véhicule et encore moins de demander au Tribunal d'être indemnisé des dépenses affectées à l'usage normal du véhicule. L'assurance, le changement des pneus, les révisions, le carburant … restent à la charge de l'usager.

Que le Tribunal déboutera la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de sa demande d'indemnisation au titre des préjudices subis.
 * Sur la demande de compensation des créances respectives

Attendu que la SAS EDENAUTO PREMIUM demande au Tribunal d'ordonner la compensation judiciaire des créances respectives.

Que conformément aux dispositions des articles 1347 et suivants du Code civil, le Tribunal ordonnera la compensation judiciaire des créances respectives.
 * Sur l'exécution provisoire

Que conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
 * Sur les demandes relatives à l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens

Attendu que la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION et la SA CREDIT MUTUEL LEASING ont dû engager des frais afin de faire valoir leurs droits qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Que le Tribunal condamnera la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros à la SA CREDIT MUTUEL LEASING au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Que la SAS EDENAUTO PREMIUM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu les articles 1103, 1217, 1240, 1343-7, 1352-3, 1603, 1604 et 1611 du Code civil, Vu les pièces versées au débat,

Déclare recevable l'action de la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à l'encontre de la société EDENAUTO PREMIUM et la société CREDIT MUTUEL LEASING,

Dit que la société EDENAUTO PREMIUM a vendu un véhicule non-conforme aux stipulations contractuelles à la société DURU CONSTRUCTION ET RÉNOVATION au regard de l'absence du système de freinage M sport,

Dit que la société EDENAUTO PREMIUM engage sa responsabilité du fait des manquements à ses obligations contractuelles,

Prononce la résolution du contrat de vente intervenu le 8 avril 2021 par bon de commande du véhicule neuf,

Constate la caducité du contrat de crédit-bail liant la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à la société CREDIT MUTUEL LEASING du 18 mars 2022,

Ordonne à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de restituer le véhicule à la SAS EDENAUTO PREMIUM dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 84.760 euros (QUATRE VINGT QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE EUROS), prix de vente du véhicule,

Condamne la société CREDIT MUTUEL LEASING à payer à la société DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 59.743,98 euros (CINQUANTE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE TROIS EUROS ET QUATRE-VINGT DIX HUIT CENTS) au titre des loyers mensuels du Crédit-bail antérieurement acquittés, somme à parfaire à la date de la présente décision,

Condamne la société EDENAUTO PREMIUM à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 7.293,39 euros (SEPT MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET TRENTE NEUF CENTS) à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi,

Condamne la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION à verser à la SAS EDENAUTO PREMIUM la somme de 42.500 euros (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages-intérêts pour la dépréciation subie par le véhicule en raison de l'utilisation qui en a été faite,

Déboute la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION de sa demande de condamner la société EDENAUTO PREMIUM à lui verser les sommes de 1.687,06 euros et 6.503,58 euros au titre du préjudice subi,

Ordonne la compensation judiciaire des créances respectives,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SAS DURU CONSTRUCTION ET RENOVATION la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM à payer à la SA CREDIT MUTUEL LEASING la somme de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Constate l'exécution provisoire,

Condamne la SAS EDENAUTO PREMIUM aux entiers dépens de l'instance, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 89,67€ dont 14,95€ de TVA,

Le jugement a été signé par Monsieur Gilles BERROD, Président de Chambre en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1611, code de la consommation L217-9, code civil 1603, code de la consommation L217-3, code civil 1352-2, code civil 1343-7, code civil 1186, code civil 1352-3, code civil 1344). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-02-28T15:16:36.680Z.