Tribunal judiciaire de Tarbes, Contentieux électoral, 3 mars 2026, n° 26/00001
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT confirmant une radiation des listes électorales RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00001 ÉLECTEUR : Madame [F] [H] Née le 09 août 1997 A [Localité 2] Madame [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Madame Céline LOUISON, Juge, assistée de Madame Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 03 mars 2026 le jugement suivant : Par requête en date du 09 février 2026, reçue au greffe le 13 février 2026, Madame [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement des articles L 20 II et R 17 et suivants du Code électoral aux fins de contester sa radiation des listes de la commune de [Localité 4]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026. A l'audience, le Juge soulève d'office l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de respect par Madame [F] [H] des délais pour former à la fois le recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des listes électorales et le recours contentieux devant le Tribunal judiciaire. Madame [F] [H] a été représentée par Madame [P] [Y] Épouse [H], sa mère, qui réitère oralement ses demandes. Elle confirme ne produire aucun élément supplémentaire justifiant d'un rattachement de Madame [F] [H] avec la commune de [Localité 4] au sens de l'article L 11 du Code électoral.
Motifs
SUR CE Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ; * Attendu que tout d'abord, l'article L 18 II du Code électoral prévoit que les décisions de radiation prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours ; qu'il appartient au maire de rapporter la preuve qu'il a procédé à la notification (voir notamment Cass 2ème civ. 02 juin 2002 et 24 mai 2012) ; Qu'ensuite, de jurisprudence constante, fait une exacte application de l'article L 20 II du Code électoral le Tribunal qui rejette la réclamation d'un citoyen contre sa radiation de la liste électorale dès lors qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code, la décision de radiation ayant été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée adressée à son domicile électoral (voir notamment Cass 2ème civ. 09 mai 1974) ; Qu'enfin, l'irrégularité dont la notification de radiation a pu être entachée en n'étant pas réalisée dans le délai de 2 jours légalement imparti ne doit être prise en considération par le Tribunal que si elle a empêché l'électeur d'exercer son recours administratif préalable dans le délai de 5 jours prévu par l'article L 18 du Code électoral (voir notamment Cass 2ème civ. 07 mai 1997) ; Attendu qu'en l'espèce, Madame [F] [H] produit un courrier de radiation des listes électorales en date du 21 novembre 2025 ; qu'elle confirme avoir reçu ce courrier le 25 novembre suivant ; que Madame [F] [H] a formé le recours administratif préalable seulement le 03 décembre 2025, soit postérieurement à un délai de 5 jours suivant la réception du précédent courrier ; que la question du respect ou non du délai de notification par la commune est donc sans incidence sur la régularité du recours ; qu'il n'en sera donc pas tenu compte dans le cadre de la présente décision en ce qu'elle ne fait pas grief au requérant ; Que dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du Code électoral, la décision de radiation ayant été reçue par l'intéressée ; que la demande formulée par Madame [F] [H] est donc irrecevable ; Que, quand bien même Madame [F] [H] aurait fondé sa demande sur le texte juridique applicable en l'espèce, à savoir l'article L 18 du Code électoral, il y aurait eu lieu de constater que le recours administratif préalable obligatoire comme le recours contentieux ont été réalisés hors des délais légaux ; que la demande formulée par Madame [F] [H] est donc de plus fort irrecevable ; * Que surabondamment et sur le fond, Madame [F] [H] conteste sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 4] ; qu'elle ne produite cependant au soutien de sa demande aucun justificatif de rattachement à la commune tel qu'exigé par l'article L 11 du Code électoral ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [F] [H] irrecevable en son recours tendant à se voir inscrire sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; ORDONNE la notification de cette décision au requérant, au maire de la commune de [Localité 4] ainsi qu'au Préfet des Hautes Pyrénées en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de TARBES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Contentieux des élections politiques JUGEMENT confirmant une radiation des listes électorales RÉFÉRENCES A RAPPELER : RG N° 26/00001 ÉLECTEUR : Madame [F] [H] Née le 09 août 1997 A [Localité 2] Madame [F] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° de minute : Le Tribunal judiciaire de TARBES, présidé par Madame Céline LOUISON, Juge, assistée de Madame Amel EL-AMACHE, Cadre Greffier, a rendu le 03 mars 2026 le jugement suivant : Par requête en date du 09 février 2026, reçue au greffe le 13 février 2026, Madame [F] [H] a saisi le Tribunal judiciaire de Tarbes sur le fondement des articles L 20 II et R 17 et suivants du Code électoral aux fins de contester sa radiation des listes de la commune de [Localité 4]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 février 2026 à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 03 mars 2026. A l'audience, le Juge soulève d'office l'irrecevabilité de la demande en raison de l'absence de respect par Madame [F] [H] des délais pour former à la fois le recours préalable obligatoire devant la commission de contrôle des listes électorales et le recours contentieux devant le Tribunal judiciaire. Madame [F] [H] a été représentée par Madame [P] [Y] Épouse [H], sa mère, qui réitère oralement ses demandes. Elle confirme ne produire aucun élément supplémentaire justifiant d'un rattachement de Madame [F] [H] avec la commune de [Localité 4] au sens de l'article L 11 du Code électoral. SUR CE Attendu que le Juge de l'élection a la faculté d'inscrire un électeur sur les listes électorales en dehors des périodes de révision dans des cas précis : soit en cas d'omission ou de la radiation d'un électeur, consécutive à une erreur purement matérielle, ainsi que le définit l'article L 20 II du Code Électoral, soit en cas de radiation de ces listes sans observation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code ; * Attendu que tout d'abord, l'article L 18 II du Code électoral prévoit que les décisions de radiation prises par le maire sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours ; qu'il appartient au maire de rapporter la preuve qu'il a procédé à la notification (voir notamment Cass 2ème civ. 02 juin 2002 et 24 mai 2012) ; Qu'ensuite, de jurisprudence constante, fait une exacte application de l'article L 20 II du Code électoral le Tribunal qui rejette la réclamation d'un citoyen contre sa radiation de la liste électorale dès lors qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du même code, la décision de radiation ayant été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée adressée à son domicile électoral (voir notamment Cass 2ème civ. 09 mai 1974) ; Qu'enfin, l'irrégularité dont la notification de radiation a pu être entachée en n'étant pas réalisée dans le délai de 2 jours légalement imparti ne doit être prise en considération par le Tribunal que si elle a empêché l'électeur d'exercer son recours administratif préalable dans le délai de 5 jours prévu par l'article L 18 du Code électoral (voir notamment Cass 2ème civ. 07 mai 1997) ; Attendu qu'en l'espèce, Madame [F] [H] produit un courrier de radiation des listes électorales en date du 21 novembre 2025 ; qu'elle confirme avoir reçu ce courrier le 25 novembre suivant ; que Madame [F] [H] a formé le recours administratif préalable seulement le 03 décembre 2025, soit postérieurement à un délai de 5 jours suivant la réception du précédent courrier ; que la question du respect ou non du délai de notification par la commune est donc sans incidence sur la régularité du recours ; qu'il n'en sera donc pas tenu compte dans le cadre de la présente décision en ce qu'elle ne fait pas grief au requérant ; Que dans ces conditions, force est de constater qu'il n'y a pas eu inobservation des formalités prescrites par l'article L 18 du Code électoral, la décision de radiation ayant été reçue par l'intéressée ; que la demande formulée par Madame [F] [H] est donc irrecevable ; Que, quand bien même Madame [F] [H] aurait fondé sa demande sur le texte juridique applicable en l'espèce, à savoir l'article L 18 du Code électoral, il y aurait eu lieu de constater que le recours administratif préalable obligatoire comme le recours contentieux ont été réalisés hors des délais légaux ; que la demande formulée par Madame [F] [H] est donc de plus fort irrecevable ; * Que surabondamment et sur le fond, Madame [F] [H] conteste sa radiation de la liste électorale de la commune de [Localité 4] ; qu'elle ne produite cependant au soutien de sa demande aucun justificatif de rattachement à la commune tel qu'exigé par l'article L 11 du Code électoral ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, en matière électorale par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe, DECLARE Madame [F] [H] irrecevable en son recours tendant à se voir inscrire sur les listes électorales de la commune de [Localité 4] ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; ORDONNE la notification de cette décision au requérant, au maire de la commune de [Localité 4] ainsi qu'au Préfet des Hautes Pyrénées en application des dispositions de l'article L 20 II du Code Électoral. Le Cadre Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-03-03T23:50:29.008Z.