Décision de justice
Tribunal de commerce de Nîmes, 16 juillet 2025, n° 2024J00419
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Jugement rendu ce jour 16/07/2025 par mise à disposition au greffe. [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Par déclaration en date du 10/10/2024, la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 06/08/2024, lui enjoignant de payer à Madame [X] [H], la somme principale de 27.300 €, au titre de commissions impayées, outre les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 €.
Motifs
Sur cette opposition, et suite à la consignation des frais de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience de Mise en état du 20/11/2024 à 08h30, A cette audience, et selon les usages, un calendrier de procédure a été mis en place, le conseil de la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER, sollicitant un délai afin de communiquer ces pièces. Une nouvelle date devant le juge chargé d'instruire l'affaire a été fixée au 18/12/2024. Lors de cette audience, et alors qu'elle avait indiqué par mail qu'elle ne pourrait être présente, Madame [X] [H] a comparu en personne, et tenant le montant du litige, (supérieur à 10.000 €), il lui a été rappelé l'obligation pour elle, en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, de constituer un avocat, et ce pour la prochaine date d'audience, d'ores et déjà fixée au 12/02/2025. Il a été porté à la connaissance du Tribunal que la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire immédiate par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04/12/2024, et que la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN avait été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a rappelé à Madame [X] [H], dans l'hypothèse où elle souhaitait poursuivre la procédure, de faire régulariser celle-ci par son avocat, auprès des organes de la procédure collective. L'affaire s'est à nouveau présentée aux audiences de mise en état les 09/04/2025, puis 14/05/2025, où il a été rappelé à Madame [H], sous peine de radiation administrative, l'obligation de constituer avocat et la régularisation de la procédure auprès du mandataire liquidateur pour l'ultime audience de renvoi fixée au 25/06/2025. A cette date, Madame [H] a comparu représentée et assistée par Maître Agnès TOUREL, Avocate au Barreau de NIMES, nouvellement désignée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Alors que Maître [Z] [P] sollicitait un renvoi auprès du Tribunal pour lui permettre d'appeler en la cause le mandataire judiciaire, Madame [H] a tenu des propos désobligeant envers son conseil et inacceptables pour le Tribunal, qui l'a donc fermement rappelée à l'ordre, Face à l'attitude de sa cliente, Maître [Z] [P] a indiqué se décharger de sa défense, et de saisir son Ordre. Tenant le comportement de Madame [H] sur l'audience, et tenant les défauts de diligences malgré de nombreux rappels et délais accordés par le Tribunal, ce dernier décide de supprimer l'affaire du rang des affaires en cours et de dire qu'elle ne pourra être rétablie que sur signification de conclusions de remise au rôle sous réserve de la péremption d'instance soulevée par l'une ou l'autre des parties,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 853, 381 du Code Civil, Vu le comportement de Madame [H] [X] lors de l'audience de mise en état du 25/06/2025, Entendu la déclaration de Maître [Z] [P], selon laquelle elle entendait être déchargée de la défense des intérêts de Madame [X] [H], Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que conformément aux dispositions de l'Article 381 du Code de Procédure Civile, cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu'à leurs représentants, et que sauf péremption d'instance, elle ne pourra être enrôlée à nouveau que sur justification des diligences susmentionnées. DECLARE radiée du rôle de ce Tribunal, l'instance enrôlée sous le numéro 2024J419 Entre : Madame [C] [X] Et : SARL ALEXANDRY IMMOBILIER LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 104,32 € TTC dont 17,39 € de TVA à la charge de Madame [C] [X]. La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 16/07/2025 JUGEMENT DU SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ Pour les débats : Ministère Public : non représenté Greffier : Madame Frédérique BOUDON Jugement rendu ce jour 16/07/2025 par mise à disposition au greffe. [Adresse 1] DÉFENDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - non comparant Par déclaration en date du 10/10/2024, la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER, par l'intermédiaire de son conseil, a formé une opposition à une Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de NIMES, le 06/08/2024, lui enjoignant de payer à Madame [X] [H], la somme principale de 27.300 €, au titre de commissions impayées, outre les dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 31.80 €. Sur cette opposition, et suite à la consignation des frais de procédure, l'affaire a été fixée à l'audience de Mise en état du 20/11/2024 à 08h30, A cette audience, et selon les usages, un calendrier de procédure a été mis en place, le conseil de la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER, sollicitant un délai afin de communiquer ces pièces. Une nouvelle date devant le juge chargé d'instruire l'affaire a été fixée au 18/12/2024. Lors de cette audience, et alors qu'elle avait indiqué par mail qu'elle ne pourrait être présente, Madame [X] [H] a comparu en personne, et tenant le montant du litige, (supérieur à 10.000 €), il lui a été rappelé l'obligation pour elle, en application de l'article 853 du Code de Procédure Civile, de constituer un avocat, et ce pour la prochaine date d'audience, d'ores et déjà fixée au 12/02/2025. Il a été porté à la connaissance du Tribunal que la SARL ALEXANDRY IMMOBILIER avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire immédiate par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 04/12/2024, et que la SELARLU SPAGNOLO STEPHAN avait été nommée en qualité de liquidateur judiciaire. Le tribunal a rappelé à Madame [X] [H], dans l'hypothèse où elle souhaitait poursuivre la procédure, de faire régulariser celle-ci par son avocat, auprès des organes de la procédure collective. L'affaire s'est à nouveau présentée aux audiences de mise en état les 09/04/2025, puis 14/05/2025, où il a été rappelé à Madame [H], sous peine de radiation administrative, l'obligation de constituer avocat et la régularisation de la procédure auprès du mandataire liquidateur pour l'ultime audience de renvoi fixée au 25/06/2025. A cette date, Madame [H] a comparu représentée et assistée par Maître Agnès TOUREL, Avocate au Barreau de NIMES, nouvellement désignée dans le cadre de l'aide juridictionnelle. Alors que Maître [Z] [P] sollicitait un renvoi auprès du Tribunal pour lui permettre d'appeler en la cause le mandataire judiciaire, Madame [H] a tenu des propos désobligeant envers son conseil et inacceptables pour le Tribunal, qui l'a donc fermement rappelée à l'ordre, Face à l'attitude de sa cliente, Maître [Z] [P] a indiqué se décharger de sa défense, et de saisir son Ordre. Tenant le comportement de Madame [H] sur l'audience, et tenant les défauts de diligences malgré de nombreux rappels et délais accordés par le Tribunal, ce dernier décide de supprimer l'affaire du rang des affaires en cours et de dire qu'elle ne pourra être rétablie que sur signification de conclusions de remise au rôle sous réserve de la péremption d'instance soulevée par l'une ou l'autre des parties, PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de NÎMES, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant en audience publique, par le présent jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, Vu les dispositions des articles 853, 381 du Code Civil, Vu le comportement de Madame [H] [X] lors de l'audience de mise en état du 25/06/2025, Entendu la déclaration de Maître [Z] [P], selon laquelle elle entendait être déchargée de la défense des intérêts de Madame [X] [H], Ordonne la radiation de l'affaire, Dit que conformément aux dispositions de l'Article 381 du Code de Procédure Civile, cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties, ainsi qu'à leurs représentants, et que sauf péremption d'instance, elle ne pourra être enrôlée à nouveau que sur justification des diligences susmentionnées. DECLARE radiée du rôle de ce Tribunal, l'instance enrôlée sous le numéro 2024J419 Entre : Madame [C] [X] Et : SARL ALEXANDRY IMMOBILIER LIQUIDE les dépens de la présente instance à la somme de 104,32 € TTC dont 17,39 € de TVA à la charge de Madame [C] [X]. La présente décision a été signée par Madame MEIGNEN Patricia, Président, ainsi que par Maître PENCHINAT-ISIDORE Laure-Anne, Un greffier Signe electroniquement par Laure-Anne PENCHINAT-ISIDORE, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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Mise à jour de la source le 2026-03-04T00:04:34.127Z.