Tribunal de commerce de Béziers, AFFAIRES COURANTES PREMIERE CHAMBRE, 15 septembre 2025, n° 2024007862
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
JUGEMENT : contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Spécialisée dans le développement et la réalisation de programmes immobiliers, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a conclu le 17/072020, un marché de travaux de gros-œuvre, pour leur programme immobilier nommé «SOLEA», à [Localité 1] pour la réalisation de 157 logements, avec un groupement d'entreprises : les sociétés MILHAUD et A&F CONSTRUCTION dont cette dernière est le mandataire. Une avance sur travaux est consentie pour un montant de 240 000€ hors taxes à la société A&F CONSTRUCTION, mais qui s'est révélée défaillante dans l'exécution de son marché ainsi que dans le remboursement de cette avance. Le 24/03/2021, la société A&F CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 15/09/2021. C'est ainsi que la SAS SOGREPROM SUD REALISATIONS a déclaré sa créance entre les mains de Maître [O] en tant que liquidateur. Par jugement du 29/07/2021, le Tribunal de céans a autorisé la cession totale de l'activité d'A&F CONSTRUCTION au profit de la société H2R, pour le compte de sa filiale en cours de création, la SAS R-BATIMENT. Cette dernière a repris le marché selon courrier du 30/07/2021 puis a pris possession du chantier le 01/08/2021. Un avenant au contrat a été signé entre la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SAS R-BATIMENT, transférant de ce fait le marché initial selon constat d'avancement des travaux réalisé en présence d'un commissaire de justice et d'un expert judiciaire. Le montant des travaux restants à réaliser a été fixé à 1 667 475,61€ hors taxes. La SAS R-BATIMENT a été également défaillante dans l'exécution de ses engagements contractuels. C'est ainsi que le 17/05/2023, elle a été placée en liquidation judiciaire, conduisant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à déclarer une nouvelle créance auprès de Maître [O]. Cette créance a été contestée à plusieurs reprises tant par la SAS R-BATIMENT en date du 22/11/2023 et du 10/04/2024 que par Maître [O] en date du 28/112023 et du 16/04/2024, qui refusait son inscription. Malgré ce, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a démenti de son côté successivement par lettre recommandée le 04/12/2023, puis en avril 2024. Le 31/10/2024 par ordonnance, Monsieur le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance et a invité la requérante à saisir le tribunal compétent. C'est dans ces conditions que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 06/12/2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner Me [U] [O], en qualité de liquidateur de la société R-BATIMENT (SAS) et en date du 09/12/2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner la SAS R – BATIMENT, le tout aux fins de : Vu les articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; Admettre et fixer au passif de la Société R-BATIMENT la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, à titre chirographaire, à concurrence de la somme totale de 1 626 478.53€ TTC. Admettre et fixer au passif de la SAS R-BATIMENT, la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à hauteur de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007862 du rôle général et 2024000433 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 13/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, représentée par Me Olivier BONIJOL, Avocat, SCP VERBATEAM, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/06/2025. * Ouïs Me [U] [O], en qualité de liquidateur de la SAS R-BATIMENT et la SAS R - BATIMENT, tous deux représentés par Me Thibault GAILLARD, Avocat, LEXALTO AVOCATS, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/06/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [V] [E] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. A titre préliminaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS expose que la SAS R-BATIMENT est tenue de l'ensemble des obligations issues du contrat de travaux du lot 02 « Gros-œuvre », initialement conclu avec la société A&F CONSTRUCTION, en vertu du jugement du 29/07/2021 du Tribunal de céans, ayant ordonné la cession du contrat, et de l'avenant de transfert signé entre les parties le 19/11/2021. Le transfert du contrat emporte reprise, sans restriction, de toutes ses clauses et conditions, lesquelles demeurent opposables à la SAS R-BATIMENT. Sur le projet de décompte provisoire communiqué par le Maître d'œuvre le 12 avril 2023 Selon les termes de l'article 1134 (alinéa 1) du Code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» Selon les termes de l'article 1269 (alinéa 1) du Code de procédure civile : «Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.» Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon la jurisprudence de la Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1 ère et 3 ème chambres réunies, 25 avril 2019, n°18/15507 : « Dès que l'erreur peut être regardée comme relevant d'une interprétation des clauses contractuelles, la rectification du décompte est impossible. Il en est ainsi lorsqu'il a été oublié d'appliquer une clause de pénalités de retard et dans ce cas, le décompte ne peut être recalculé. » Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3 ème chambre civile, 1 er juillet 2009 – n°08-13.617 et n°08-13.634 : « Les prescriptions techniques générales constituées par le document du REEF du CSTB publiées au jour de la signature du marché, permettait l'application de la norme NF P 03-001. » La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que le projet de décompte du 12 avril 2023, communiqué par le maître d'œuvre SERRADO, ne saurait constituer un Décompte Général et Définitif (DGD) au sens de l'article 7.3 du Cahier des Clauses Générales (CCG), dès lors : * Qu'il est expressément présenté comme un document provisoire * Qu'il émane du Maître d'œuvre et non du maître d'ouvrage, alors que seul ce dernier est habilité à établir et notifier le DGD * Qu'il a été transmis par simple courriel et non par courrier avec accusé de réception en trois exemplaires comme l'impose le CCG * Qu'il n'a pas été signé ni validé par le maître d'ouvrage. De plus, que la référence invoquée par la SAS R-BATIMENT à la norme AFNOR ne saurait prévaloir la procédure d'établissement du DGD, car elle est strictement encadrée par le CCG, ce dernier ayant valeur contractuelle supérieure. De considérer que le décompte du 29 mars 2024, notifié par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS constitue le seul véritable DGD, établi conformément aux stipulations contractuelles et tenant compte notamment des pénalités de retard et déductions diverses. A l'appui de ses motivations, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, demande au Tribunal de constater que le décompte du 12/04/2023 ne peut être qualifié de DGD, de retenir le décompte du 29/03/2024 comme seul DGD valable et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT selon ce dernier décompte. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur, conclut au rejet des demandes de la SASSOGEPROM SUD REALISATIONS et expose : * Que le décompte du 12/04/2023, notifié par le maître d'œuvre, constitue un véritable DGD, lequel a été tacitement accepté par la SAS R-BATIMENT faute d'observations dans les délais contractuels et légaux * Qu'en application de l'article 1269 du Code de procédure civile et de la jurisprudence invoquée ( CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019 ), un décompte accepté devient intangible et ne peut être recalculé, sauf erreur matérielle ou omission manifeste, ce qui n'est pas établi dans le cas présent * Que le décompte du 29/03/2024 est tardif, car transmis plus de dix mois après la réception des travaux et postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et contredisant de plus le premier décompte * Que l'ajout de pénalités de retard et de déductions dans ce second décompte traduit une relecture unilatérale du marché par SOGEPROM SUD REALISATIONS, contraire au principe d'intangibilité du DGD, * Que la norme AFNOR NF P 03-001 est applicable au contrat en vertu de l'article 2.2.4.2 du CCG, qui renvoie aux documents REEF, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation du 1 er juillet 2009 confirme, * Que le transfert du contrat de la société A&F repris par la SAS R-BATIMENT a expressément intégré que les pénalités imputables à A&F, ne pouvaient être reportées sur la SASR-BATIMENT, de sorte que le second décompte est inopposable. Au vu de ce qui précède, la SAS R-BATIMENT conclut que seul le décompte du 12/04/2023 doit être retenu comme DGD intangible, celui du 29/03/2024 étant irrecevable et inopposable. Ainsi la créance invoquée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sur cette base ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que les deux documents : le DGD du 12/04/2023 et celui du 29/03/2024 ne satisfont pas aux conditions de validité prévues tant par le CCG que par les règles de droit applicables : absence de signatures concordante des trois parties concernées : maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise, absence de respect de la procédure contractuelle : le CCG selon son article 7.3 prévoit que le DGD est établi par « le maître d'œuvre remet le décompte définitif au maître d'ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec AR en 3 exemplaires à chaque entrepreneur dans un délai de quatre mois à la remise du mémoire définitif de l'entrepreneur. ». D'une part, le DGD du 12/04/2023, communiqué par le maître d'œuvre SERRADO n'est qu'un document provisoire communiqué par simple mail du maître d'œuvre à R-BATIMENT, ce qui ne correspond pas à la procédure contractuelle. D'autre part le DGD du 29 mars émanant de la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, rédigé par le maître d'œuvre et transmis au mandataire liquidateur n'est pas davantage régulier, car notifié tardivement, plus d'un an après la réception des travaux de tous les bâtiments et postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et sans preuve du respect des prescriptions formelles du CCG. Ainsi aucune pièce ne justifie que les modalités impératives d'établissement et de notification du DGD, prévues au CCG, aient été respectées. Par conséquent, le Tribunal ne considèrera qu'aucun des deux documents produits, ne peut valoir Décompte Général Définitif, faute de régularité dans leur établissement et leur transmission. Ainsi, il ne saura retenir l'intangibilité du DGD du 12/04/2023 invoqué par la SAS R-BATIMENT, ni même la validité du DGD du 29 mars 2024, soutenu par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Dès lors, le Tribunal ne retiendra pas ces deux documents pour fixer la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au passif de la liquidation judiciaire de la SASR-BATIMENT, car fondée sur ces documents irréguliers. Sur le caractère incontestable et fondé de la créance réclamée par la SAS SOGEPROM 1 - A titre principal : sur le caractère intangible du DGD établi le 29 mars 2024 a Processus d'établissement du DGD définitif b Notification du DGD par SOGEPROM SUD REALISATION c Délai de contestation du DGD pour l'entreprise d Sur le caractère incontestable du DGD e Sur le caractère opposable du DGD à la liquidation f Sur le montant retenu par le DGD Selon les termes de l'article 1134 du Code civil Selon les termes des articles L.622-5, L.622-26, R.622-23, R.622-24 du Code de commerce, Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile : Selon les jurisprudences de la Cour de cassation, Cass. Com. 8 mars 2023, n°21-22.354, Cass. 3 ème civ., 18 novembre 2009, n°08-13.676; Cour de cassation, chambre commerciale du 30 mars 2011, n°09-11.805 La société SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient, à titre principal, que le DGD du 29/03/2024 constitue un DGD, intangible et incontestable, justifiant sa créance à hauteur de 1 626 478,53€ TTC. Elle fait valoir que : * Le processus d'établissement du DGD est conforme au CCG, en application de l'article 7.3 du CCG, justifiant que l'entreprise devait produire son mémoire définitif dans les 30 jours suivant la réception des travaux soit le 12 décembre 2022. Qu'à défaut de cette transmission, le maître d'œuvre pouvait établir le DGD unilatéralement, ce qui a été fait, puis notifié par le maître d'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception au liquidateur judiciaire représentant R-BATIMENT en date du 29 mars 2024. * La notification est régulière puisque le DGD a été notifié au seul représentant légal de R-BATIMENT : Maître [O] son liquidateur judiciaire et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au texte contractuel. R-BATIMENT n'ayant pas fait valoir par écrit ses observations dans le délai de 15 jours selon les termes de l'article 7.3 du CCG. * Le DGD est donc intangible, en vertu de l'article 1134 ancien du Code civil et de la jurisprudence (Cass. 3 ème civ., 18 novembre 2009, n°08-13.676), considérant que le DGD une fois notifié et non contesté, devient définitif et ne peut plus être remis en cause. Aucune observation ni du liquidateur, ni de R-BATIMENT n'ayant été formulée, le DGD est donc réputé, accepté et acquis. * Le DGD est opposable à la liquidation judiciaire contrairement à ce que soutient R-BATIMENT car l'établissement de ce dernier ne crée pas une créance nouvelle, mais opère seulement la compensation des créances existantes. Le fait générateur des créances étant antérieur à l'ouverture de la liquidation, la créance est bien antérieure et donc déclarable. L'argument de R-BATIMENT estimant l'inopposabilité du DGD à la liquidation judiciaire est donc juridiquement infondé. * Le montant arrêté est incontestable car le DGD fixe le solde dû à SOGEPROM SUD REALISATIONS à 1 626 478,53€ TTC, même si certains calculs pourraient faire apparaître un montant supérieur, SOGEPROM SUD REALISATIONS accepte ce solde comme définitif, intangible et opposable. De sorte que SOGEPROM SUD REALISATIONS demande au Tribunal, d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASR-BATIMENT, à titre chirographaire, à hauteur de 1 626 478,53€ TTC, de condamner la SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, conteste le caractère intangible et opposable du DGD du 29/03/2024 et demande le rejet des prétentions de SOGEPROM SUD REALISATIONS car sa créance est contestable dans son principe. Le premier DGD transmis le 12/04/2023 a été accepté tacitement par la SAS R-BATIMENT le rendant ainsi intangible. Le DGD du 29/03/2024 a été transmis très tardivement et ne peut s'y substituer. De plus, selon les articles L.622-5, L.622-26 et R.622-23 du Code de commerce, la déclaration de créance doit porter sur le montant dû au jour du jugement d'ouverture. Or, la déclaration faite par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS le 27/07/2023 ne mentionnait pas le DGD du 29 mars 2024, car inexistant à cette date. Aussi, la nature de la créance ayant été modifiée puisque la déclaration initiale de créance reposait sur divers postes comme : paiement de sous-traitants, travaux de reprise, pénalités, dépenses du CIE, honoraires du maître d'œuvre, absence de DOE et du plan d'implantation. La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS substitue aujourd'hui un fondement nouveau avec le DGD du 29/03/2024, ce qui est juridiquement irrecevable car hors déclaration rectificative déposée dans le délai de deux mois. Le DGD du 29/03/2024 a été établi après l'ouverture de la liquidation et uniquement pour les besoins du litige, de sorte qu'il ne saurait modifier la créance initialement déclarée ni prévaloir sur le premier décompte déjà consolidé. La SAS R-BATIMENT en conclut que la demande de fixation de la créance à hauteur de 1 626 478,53€ TTC est irrecevable et inopposable à la liquidation et subsidiairement, que la DGD du 29/03/2024 ne saurait prévaloir sur le premier décompte du 12/04/2023, déjà tangible. Attendu qu'il ressort des pièces et écritures produites que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS fonde principalement sa créance sur le DGD établi le 29/03/2024, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception au mandataire liquidateur de la SAS R-BATIMENT en fixant un solde à hauteur de 1 626 478,53€ TTC. La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que ce décompte est conforme à l'article 7.3 du CCG et qu'en l'absence de contestation dans le délai de quinze jours par la SAS R-BATIMENT, il est intangible et incontestable, et qu'il ne s'agit pas d'une créance nouvelle mais du solde de créances nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il est opposable à la procédure collective. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, oppose que le DGD daté du 12 avril 2023, avait déjà été communiqué et réputé accepté tacitement, de sorte qu'il constituait un DGD intangible. Le DGD du 29 mars 2024 étant tardif et notifié plus de dix mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT intervenue le 17/05/2023. La déclaration de créance déposée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS le 27/07/2023 ne faisait nullement référence à ce décompte, inexistant à cette date, mais visait d'autres postes (paiements de sous-traitants, travaux de reprise, pénalités, dépenses CIE, honoraires maître d'œuvre absence de DOE et plan d'implantation). En substituant aujourd'hui le DGD du 29/03/2024 au fondement de sa créance, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS modifie la nature juridique de celle-ci, ce qui est contraire aux dispositions des articles L.622-5, L.622-26 et R.622-23 du Code de commerce, ainsi qu'à la jurisprudence constante (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21-22.354). Il ressort de l'instruction que le DGD du 29/03/2024, bien que notifié au liquidateur, a été établi postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et ne saurait, faute de déclaration rectificative de créance déposée dans le délai légal de deux mois, modifier la nature de la créance initialement déclarée. Le DGD du 12/04/2023, présenté comme accepté tacitement, ne présente pas davantage de garanties de régularité requises en l'absence de notification régulière et de validation par le maître d'ouvrage, ce dernier étant d'ailleurs provisoire ne peut donc davantage être retenu comme intangible. En conséquence, le tribunal jugera irrecevable le DGD établi le 29/03/2024 et le déclarera inopposable à la liquidation judiciaire de la société R-BATIMENT. 2 - A titre subsidiaire : sur le caractère fondé des créances déclarées a - De la demande de paiement opérée par les sous-traitants et fournisseurs de R-BATIMENT b - Des travaux de reprise issus des désordres et inexécutions c - Des pénalités de retard applicables tenant au marché de travaux signé d - Des dépenses du Compte Inter-Entreprises (CIE) imputables à la SAS R-BATIMENT e - Honoraires complémentaires du maître d'œuvre (SERRADO) f - Absence de remise de DOE g - Absence de plan d'implantation h - Sur l'avenant du 19 novembre 2021 Selon les termes de l'article L.622-24 du Commerce de commerce, Selon les termes de l'article 1338 du Code civil, Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile, Selon la jurisprudence (Cass. Com, 23 septembre 2024, n°13-17.016). A titre subsidiaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que, quand bien même le Tribunal ne retiendrait pas le caractère intangible du DGD du 29/03/2024, la créance qu'elle réclame demeure fondée au regard des manquements contractuels de la SAS R-BATIMENT. Elle fait valoir que les créances doivent être admises au passif de la SAS R-BATIMENT pour : * Le paiement des sous-traitants et fournisseurs de R-BATIMENT. * La société MG, sous-traitante agréée, demeure impayée pour un montant de 4 353,24€ TTC. * La société CBS BETON a bénéficié d'une indication de paiement de 270 000€ TTC, mais subsiste un reliquat dû de 659,52€ TTC. * La société CAUMES ARMATURES a bénéficié d'une indication de paiement de 56 700€ TTC, mais subsiste un solde de 12 395,06€ TTC. Ces créances, prises en charge par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS en application de la délégation imparfaite, constituent une créance de remboursement à hauteur de 17 443,82€ TTC. * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions issus des procèsverbaux de réception d'octobre et novembre 2022 indiquent de nombreuses réserves non levées. * Les reprises ont été évaluées à 6 000€ TTC pour les fissures en façades, 5 460€ TTC selon le devis de MAXISERVICES, ainsi que des factures de l'entreprise ECHAFACADES BTP pour un montant de 2 677€ TTC. * La créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS est ainsi chiffrée à 14 137€ TTC. * Les pénalités de retard contractuelles liées aux retards des travaux s'élèvent à : * Retard d'exécution en cours de travaux : 685 680€ TTC * Retard de réception : 1 159 jours de retard soit 417 240€ TTC * Retard dans la levée des réserves : 827 280€ TTC * Ces pénalités étant dues en application des stipulations contractuelles des articles 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 3.3.2.3 du CCG. * Les dépenses du Compte Inter-Entreprises (CIE), conformément à l'article 7.7 du CCG, R-BATIMENT est redevable des imputations opérées au CIE, pour un montant de 6 994,80€ TTC. * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO en raison des retards et de la défaillance de R6BATIMENT, le maître d'œuvre a dû assurer des prestations supplémentaires chiffrées à 80 517,60€ TTC. * L'absence de remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), non remis malgré deux mises en demeure, R-BATIMENT n'a pas remis le DOE complet. SOGEPROM SUD REALISATIONS doit mandater un tiers pour un coût de 14 400€ TTC et supporte en outre une pénalité de retard de 40 800€ TTC (soit 170 jours à 200€ hors taxes). * L'absence de plan d'implantation non transmis par la SAS R-BATIMENT a nécessité la réalisation de la prestation par le cabiner RELIEF GE pour un montant de 140 € TTC. De sorte que même si le Tribunal venait à écarter le caractère intangible du DGD du 29/03/2024, SOGEPROM SUD REALISATIONS estime que les différentes prestations de créances contractuelles et légales exposées ci-avant, justifient leur admission au passif de la SAS R-BATIMENT, pour des montants identifiés et parfaitement documentés. Selon la SAS R-BATIMENT, sur le caractère fondé des créances, à titre subsidiaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS invoque divers postes de créances à sa charge, que cette dernière conteste car non fondée en son principe car le montant de certaines créances sont déjà déclarées par les sociétés sous-traitantes. En effet, les sociétés CBS BETON et CAUMES ont signé des conventions de délégations imparfaites de paiement avec la SAS R-BATIMENT, désignant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS comme second débiteur. De plus, CBS BETON a déjà déclaré au passif de la SASR-BATIMENT sa créance pour un montant de 43 448,4€ tout comme la société MG ETANCHEITE à hauteur de 4 353,24€, montant identique affiché dans l'assignation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Toutefois la société CAUMES n'a pas déclaré de créance au passif de la SAS R-BATIMENT. Il en résulte selon elle, qu'il ne peut être retenu les sommes énoncées au passif de R-BATIMENT des entreprises sous-traitantes, car ses dernières ont déjà été déclarées leur créance. Concernant les créances fondées sur les pénalités de retard, contrairement au montant des pénalités demandé par SOGEPROM SUD REALISATIONS pour la somme de 1 621 429,77€, la SAS R-BATIMENT rappelle l'article 3.3.2.4 du CCG: « le montant total de la pénalité pour retards appliquée à un Entrepreneur est plafonné à 5% du montant définitif des travaux du marché, augmenté ou diminué du montant TTC de ses avenants éventuels ». Au regard du montant du marché engagé entre la SAS R-BATIMENT et la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS pour la somme de 1 667 475,61€ hors taxes soit 2 000 970,73€ TTC, le montant des pénalités à considérer ne peut être supérieur à 100 048,53€ selon les termes du CCG évoqué. Toutefois il peut être précisé qu'aucun document ne fait apparaître un quelque conque retard imputable à la SAS R-BATIMENT, aucune mention dans les procès-verbaux de réserves signées par les parties. Concernant les dépenses liées au Compte Inter-Entreprise (CIE), SOGEPROM SUD REALISATIONS évoque une somme de 6 994,80 € due par R-BATIMENT à ce titre. Toutefois les articles 7.7, 7.7.1 et 7.7.3 du CCG indiquent d'une part la définition du CIE ainsi que la procédure à suivre. A propos des paiements, « ils s'effectuent d'entrepreneur à entrepreneur sur présentation des factures, les comptes inter-entreprises devant être soldés au moment de l'établissement du décompte définitif. En aucun cas, le maître d'ouvrage n'aura à intervenir ni à supporter de responsabilité dans l'établissement et le règlement des comptes inter- entreprises. » Dès lors, il doit être considéré que la créance relative au CIE pour un montant de 6 994,80€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT doit être rejetée. Concernant la créance liée aux honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO estimées à 80 517,60€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT, aucun détail n'est apporté pour justifier cette dépense. Cela conduit dont à ce que l'inscription de cette créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au passif de R-BATIMENT pour un montant de 80 517,60€ soit rejetée. Concernant la créance fondée sur des déductions diverses mentionnées dans le DGD du 29 mars 2024, par SOGEPROM SUD REALISATIONS et à considérer dans le passif de la SAS R-BATIMENT, à hauteur de 119 968,30€, au regard de ces éléments, la SASR-BATIMENT considère qu'aucun justificatif n'est apporté ni détaillé et qu'une ligne indiquée dans ce DGD ne saurait ainsi être suffisante surtout que le DGD du 12 avril 2023 mentionné un montant de seulement 1 740 €. De ce fait, la demande par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de la créance de 119 968,30€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT pour des déductions diverses doit être rejetée. Subsidiairement, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS invoque divers postes de créances contractuelles * Sur les paiements de sous-traitants La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS réclame 17 443,82€ TTC au titre de paiements opérés pour MG, CBS BETON et CAUMES ARMATURES, il ressort des pièces fournies aux débats que d'une part les entreprises MG et CBS BETON ont déjà déclaré leur créance au passif de la SAS R-BATIMENT auprès du liquidateur judiciaire et d'autre part que CAUMES ARMATURES n'a quant à elle effectué aucune déclaration de créance. Au regard de ces éléments, le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT cette créance de 17 443,82€ TTC. * Sur les travaux de reprise des désordres et inexécutions La SAS SOGEPROM chiffre ces travaux à la somme de 14 137€ TTC sur la base d'un devis de MAXI-SERVICES d'un montant de 5 460€ TTC établi le 23 mai 2023, ce dernier peut être mis en corrélation avec le rapport de réserves rédigé par le maître d'œuvre en date du19 mai 2023 et portant sur les mêmes réserves à lever. D'une part, aucune facture définitive n'a été transmise à ce propos ni même déclaration de créance. D'autre part, les deux factures de l'entreprise ECHAFADADES adressées à RGB FRANCE, société dirigeante de la SAS R-BATIMENT en date des 17 et 24 octobre 2022, pour un montant total de 2 677,50€ TTC, ne sont pas plus recevables car elles interviennent au-delà de la période de déclaration de créances, puisque le 17 mai 2023 la SAS R-BATIMENT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. En conséquence, conformément à l'article L.622-24 et R.622-24 du Code du commerce, la déclaration de créance doit être faite dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (annonce n°3528 du 17 mai 2023), ces créances sont donc irrecevables à la procédure collective. Le tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS d'inscrire la somme de 14 137€ TTC au passif de la SAS R-BATIMENT, au titre des travaux de reprise. * Sur les pénalités de retard La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS chiffre ses pénalités à la somme de : * 685 680€ TTC pour le retard en cours de travaux selon l'article 3.3.2.1 du CCG * 417 240€ TTC pour le retard à la réception des travaux selon l'article 3.3.2.2 du CCG * 827 280€ TTC pour le retard de levées des réserves selon les articles 6.1.3 et 6.2.2.2 du CCG * Soit un total de 1 930 200€ TTC L'article 3.3.2.4 du CCG stipule expressément que « le montant total des pénalités pour retards appliqué à un entrepreneur est plafonné à 5% du montant définitif du marché, augmenté ou diminué du montant TTC de ses avenants éventuels. » Il résulte de ce texte que le plafond doit être apprécié par entrepreneur et non sur le marché initial attribué à A&F qui a d'ailleurs aussi fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, la SAS R-BATIMENT n'a exécuté qu'une partie du marché, transférée à son bénéfice pour un montant de 1 667 475,61€ hors taxes soit 2 000 970,73€ TTC. Le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT s'élève donc à 100 048,5 € TTC (5% du marché TTC de R-BATIMENT). En outre, aucune pièce produite par la SAS SOGEPROM SUD REALISATION ne permet de démontrer, de manière probante, que des retards imputables à la SAS R-BATIMENT seraient établis dans des procès-verbaux de réception, des comptes rendus de chantier établis par le pilote, ou dans les certificats mensuels de paiement d'avancement d'œuvre. Il s'ensuit que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à fixer les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC et que les pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT ne sauront excéder le plafond contractuel de 100 048,53€ TTC. * Sur les dépenses du CIE imputables à la SAS R-BATIMENT La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS réclame la somme de 6 994,80€ TTC au titre du CIE, prétendument imputable à la SAS R-BATIMENT. La pièce produite au soutien de cette demande est illisible et inexploitable, de sorte qu'aucune vérification matérielle du montant réclamé n'est possible. Enfin, les stipulations contractuelles du CCG aux travers de ses articles 7.7 et suivants imposent une procédure stricte de constat contradictoire des travaux à réaliser, avec établissement d'une liste des entreprises exécutantes et bénéficiaires, devis annexés et imputation décidée par le maître d'œuvre d'exécution, et précisent expressément en leur article 7.7.3 que « en aucun cas, le maître d'ouvrage n'aura à intervenir ni à supporter de responsabilité dans l'établissement et le règlement des comptes inter-entreprises. » Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile, aucune preuve n'est rapportée de ce que cette procédure a été respectée. Il s'ensuit que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à faire inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 6 994,80€ TTC au titre du CIE. * Sur les honoraires complémentaires du Maître d'œuvre (SERRADO) La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sollicite l'inscription au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 80 517,60€ TTC au titre des honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO qu'elle justifie par des retards de chantier et la défaillance de R-BATIMENT. Aucun devis, aucune facture, ni descriptif détaillé des prestations supplémentaires alléguées n'a été produit aux débats, de sorte que la réalité de la créance n'est pas établie. Il ressort donc que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à voir inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 80 517,60€ TTC au titre des honoraires complémentaires du maître d'œuvre. * Sur l'absence de remise de DOE La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que la SAS R-BATIMENT a manqué à son obligation contractuelle de remise du DOE prévue à l'article 5.3 du CCG, qu'elle réclame en conséquence la somme de 14 400€ TTC au titre du coût de réalisation du DOE par un tiers, ainsi que la somme de 40 800€ TTC correspondant à 170 jours de pénalités calculées à raison de 200€ hors taxes par jour. Aucun devis, facture ou justificatif probant n'est produit pour établir que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aurait réellement fait exécuter cette prestation pour un coût de 14 400€ TTC. De même qu'aucun procès-verbal contradictoire, ni décompte validé par le maître d'œuvre ne vient corroborer la durée de 170 jours de retard alléguée ni la réalité de la pénalité réclamée. La seule invocation des stipulations contractuelles ne suffit pas à établir la créance sans preuve de son exécution effective ou de son calcul contradictoire. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à faire inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 14 400€ TTC au titre de la réalisation du DOE et 40 800€ TTC au titre des pénalités de retard. * Sur l'absence de plan d'implantation La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS fait valoir que la SAS R-BATIMENT n'a pas respecté son obligation contractuelle de remise du plan de recollement, et qu'elle a dû solliciter un prestataire tiers : RELIEF GE, pour un coût de 1 740€ TTC. Elle verse aux débats un devis et dans une précédente audience, la facture correspondante de cette dernière, adressée à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Aucun justificatif de règlement effectif de cette facture par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS n'est produit, de sorte qu'il n'est pas établi que la dépense ait été réellement supportée par elle. A défaut de paiement, la créance demeure une dette directe de RELIEF GE, laquelle aurait dû déclarer sa créance au passif de la SAS R-BATIMENT. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'inscription au passif de la SAS R-BATIMENT de la somme de 1 740€ TTC au titre du plan de recollement. * Sur la demande reconventionnelle de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire Selon les termes de l'article 63 du Code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. » Selon les termes de l'article 64 du Code de procédure civile : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » Aux termes de ces deux articles cités du Code de procédure civile, et en l'espèce Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, sollicite la condamnation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de la somme de 140 464,63€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, ainsi qu'une indemnité de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ressort des pièces produites que, malgré le caractère irrégulier de la procédure suivie pour l'établissement du décompte du 12 avril 2023, ce dernier mettait en évidence un solde provisoire en faveur de la SAS R-BATIMENT, lequel a été confirmé par le maître d'œuvre et notifié à la SAS R-BATIMENT (mail du 12 avril 2023 de SERRADO à RGB FRANCE). En l'absence de toute démonstration contraire de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et au regard du rejet des créances qu'elle a maintenues, il apparaît que la SAS R-BATIMENT demeure créancière de la somme de 140 464,63€ TTC. Il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle et de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de cette somme, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2023. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du passif de la SAS R-BATIMENT les frais irrépétibles exposés pour sa défense, de sorte qu'il sera alloué à maître [O], ès qualités, la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En l'espèce, le DGD du 12 avril 2023, notifié par le maître d'œuvre et accepté par la SAS R-BATIMENT établit définitivement un solde créditeur de 140 464,63€ TTC au bénéfice de cette dernière. Le Tribunal constatera que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS est débitrice de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT pour la somme de 140 464,63€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du passif de la SAS R-BATIMENT les frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts, il sera fait droit à la demande de condamnation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En conséquence, Il convient de dire et juger que ni le décompte du 12 avril 2023, ni celui du 29 mars 2024 ne peuvent être regardés comme définitifs et intangibles, faute de respect de la procédure contractuelle et, pour le second, en raison de son établissement postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT. Il convient de débouter la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT * Les paiements des sous-traitants la créance de 17 443.82€ TTC * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions pour la somme de 14 137€ TTC * Les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC mais de considérer que le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT est de 100 048.53€ TTC * Les dépenses de compte inter-entreprises (CIE) pour la somme de 6 994,80€ TTC * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO pour la somme de 80 517,60€ TTC * L'absence de remise de DOE pour 14 400€ TTC et de 40 800€ TTC de pénalités * Le plan d'implantation pour 1 740€ TTC. Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, la somme de 140 464,63€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aux entiers dépens de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, DIT ET JUGE que ni le décompte du 12 avril 2023, ni celui du 29 mars 2024 ne peuvent être regardés comme définitifs et intangibles, faute de respect de la procédure contractuelle et, pour le second, en raison de son établissement postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT. DEBOUTE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT : * Les paiements des sous-traitants la créance de 17 443.82€ TTC * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions pour la somme de 14 137€ TTC * Les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC mais de considérer que le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT est de 100 048.53€ TTC * Les dépenses de compte inter-entreprises (CIE) pour la somme de 6 994,80€ TTC * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO pour la somme de 80 517,60€ TTC * L'absence de remise de DOE pour 14 400€ TTC et de 40 800€ TTC de pénalités * Le plan d'implantation pour 1 740€ TTC. CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, la somme de 140 464,63€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 15/09/2025 PAR MISE A DISPOSITION Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 007862 DEMANDEUR (S): SOGEPROM SUD REALISATIONS (SAS) [Adresse 1] Me Olivier BONIJOL Avocat SCP VERBATEAM Avocats [Adresse 2] DEFENDEUR (S) : Me [U] [O] En qualité de liquidateur de la SAS R-BATIMENT [Adresse 3] R - BATIMENT (SAS) [Adresse 4] RCS 901 892 463 Tous deux représentés par : Me Thibault GAILLARD Avocat LEXALTO AVOCATS [Adresse 5] COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 30/06/2025 en audience publique devant le Tribunal composé de : * PRESIDENT : M. Benjamin BOISSIERE * JUGE : M. Mickael FAURE * JUGE : Mme Laurence MARTY Qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Me Emmanuelle MONESTIER JUGEMENT : contradictoire * prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'ART. 450 du Code de Procédure Civile, * signé par M. Benjamin BOISSIERE et par Me Emmanuelle MONESTIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. Spécialisée dans le développement et la réalisation de programmes immobiliers, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a conclu le 17/072020, un marché de travaux de gros-œuvre, pour leur programme immobilier nommé «SOLEA», à [Localité 1] pour la réalisation de 157 logements, avec un groupement d'entreprises : les sociétés MILHAUD et A&F CONSTRUCTION dont cette dernière est le mandataire. Une avance sur travaux est consentie pour un montant de 240 000€ hors taxes à la société A&F CONSTRUCTION, mais qui s'est révélée défaillante dans l'exécution de son marché ainsi que dans le remboursement de cette avance. Le 24/03/2021, la société A&F CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 15/09/2021. C'est ainsi que la SAS SOGREPROM SUD REALISATIONS a déclaré sa créance entre les mains de Maître [O] en tant que liquidateur. Par jugement du 29/07/2021, le Tribunal de céans a autorisé la cession totale de l'activité d'A&F CONSTRUCTION au profit de la société H2R, pour le compte de sa filiale en cours de création, la SAS R-BATIMENT. Cette dernière a repris le marché selon courrier du 30/07/2021 puis a pris possession du chantier le 01/08/2021. Un avenant au contrat a été signé entre la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et la SAS R-BATIMENT, transférant de ce fait le marché initial selon constat d'avancement des travaux réalisé en présence d'un commissaire de justice et d'un expert judiciaire. Le montant des travaux restants à réaliser a été fixé à 1 667 475,61€ hors taxes. La SAS R-BATIMENT a été également défaillante dans l'exécution de ses engagements contractuels. C'est ainsi que le 17/05/2023, elle a été placée en liquidation judiciaire, conduisant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à déclarer une nouvelle créance auprès de Maître [O]. Cette créance a été contestée à plusieurs reprises tant par la SAS R-BATIMENT en date du 22/11/2023 et du 10/04/2024 que par Maître [O] en date du 28/112023 et du 16/04/2024, qui refusait son inscription. Malgré ce, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a démenti de son côté successivement par lettre recommandée le 04/12/2023, puis en avril 2024. Le 31/10/2024 par ordonnance, Monsieur le juge-commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance et a invité la requérante à saisir le tribunal compétent. C'est dans ces conditions que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a décidé d'agir en Justice. Suivant exploit de la SELARL ALLIANCE DROIT, Commissaires de Justice Associés en résidence à [Localité 2], en date du 06/12/2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner Me [U] [O], en qualité de liquidateur de la société R-BATIMENT (SAS) et en date du 09/12/2024, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS a fait assigner la SAS R – BATIMENT, le tout aux fins de : Vu les articles 1231-1 et suivants nouveaux du Code civil ; Vu les articles 1792 et suivants du Code civil ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; Admettre et fixer au passif de la Société R-BATIMENT la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, à titre chirographaire, à concurrence de la somme totale de 1 626 478.53€ TTC. Admettre et fixer au passif de la SAS R-BATIMENT, la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à hauteur de 5 000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective L'affaire a été inscrite au rôle sous le N°2024 007862 du rôle général et 2024000433 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l'audience du 13/01/2025, puis reportée après fixation à l'audience du 30/06/2025, à laquelle : * Ouïe la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, représentée par Me Olivier BONIJOL, Avocat, SCP VERBATEAM, Avocats, qui a sollicité d'une part l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/06/2025. * Ouïs Me [U] [O], en qualité de liquidateur de la SAS R-BATIMENT et la SAS R - BATIMENT, tous deux représentés par Me Thibault GAILLARD, Avocat, LEXALTO AVOCATS, qui a sollicité l'entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 30/06/2025. Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d'un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l'ART. 455 du Code de Procédure Civile. SUR QUOI, l'affaire a été mise en délibéré, renvoyée au rapport de M. [V] [E] et, ce jourd'hui, à l'appel de la cause, le Tribunal – après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, – a rendu le jugement suivant. A titre préliminaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS expose que la SAS R-BATIMENT est tenue de l'ensemble des obligations issues du contrat de travaux du lot 02 « Gros-œuvre », initialement conclu avec la société A&F CONSTRUCTION, en vertu du jugement du 29/07/2021 du Tribunal de céans, ayant ordonné la cession du contrat, et de l'avenant de transfert signé entre les parties le 19/11/2021. Le transfert du contrat emporte reprise, sans restriction, de toutes ses clauses et conditions, lesquelles demeurent opposables à la SAS R-BATIMENT. Sur le projet de décompte provisoire communiqué par le Maître d'œuvre le 12 avril 2023 Selon les termes de l'article 1134 (alinéa 1) du Code civil : «Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.» Selon les termes de l'article 1269 (alinéa 1) du Code de procédure civile : «Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte.» Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Selon la jurisprudence de la Cour d'appel, Aix-en-Provence, 1 ère et 3 ème chambres réunies, 25 avril 2019, n°18/15507 : « Dès que l'erreur peut être regardée comme relevant d'une interprétation des clauses contractuelles, la rectification du décompte est impossible. Il en est ainsi lorsqu'il a été oublié d'appliquer une clause de pénalités de retard et dans ce cas, le décompte ne peut être recalculé. » Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, 3 ème chambre civile, 1 er juillet 2009 – n°08-13.617 et n°08-13.634 : « Les prescriptions techniques générales constituées par le document du REEF du CSTB publiées au jour de la signature du marché, permettait l'application de la norme NF P 03-001. » La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que le projet de décompte du 12 avril 2023, communiqué par le maître d'œuvre SERRADO, ne saurait constituer un Décompte Général et Définitif (DGD) au sens de l'article 7.3 du Cahier des Clauses Générales (CCG), dès lors : * Qu'il est expressément présenté comme un document provisoire * Qu'il émane du Maître d'œuvre et non du maître d'ouvrage, alors que seul ce dernier est habilité à établir et notifier le DGD * Qu'il a été transmis par simple courriel et non par courrier avec accusé de réception en trois exemplaires comme l'impose le CCG * Qu'il n'a pas été signé ni validé par le maître d'ouvrage. De plus, que la référence invoquée par la SAS R-BATIMENT à la norme AFNOR ne saurait prévaloir la procédure d'établissement du DGD, car elle est strictement encadrée par le CCG, ce dernier ayant valeur contractuelle supérieure. De considérer que le décompte du 29 mars 2024, notifié par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS constitue le seul véritable DGD, établi conformément aux stipulations contractuelles et tenant compte notamment des pénalités de retard et déductions diverses. A l'appui de ses motivations, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, demande au Tribunal de constater que le décompte du 12/04/2023 ne peut être qualifié de DGD, de retenir le décompte du 29/03/2024 comme seul DGD valable et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT selon ce dernier décompte. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur, conclut au rejet des demandes de la SASSOGEPROM SUD REALISATIONS et expose : * Que le décompte du 12/04/2023, notifié par le maître d'œuvre, constitue un véritable DGD, lequel a été tacitement accepté par la SAS R-BATIMENT faute d'observations dans les délais contractuels et légaux * Qu'en application de l'article 1269 du Code de procédure civile et de la jurisprudence invoquée ( CA Aix-en-Provence, 25 avril 2019 ), un décompte accepté devient intangible et ne peut être recalculé, sauf erreur matérielle ou omission manifeste, ce qui n'est pas établi dans le cas présent * Que le décompte du 29/03/2024 est tardif, car transmis plus de dix mois après la réception des travaux et postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et contredisant de plus le premier décompte * Que l'ajout de pénalités de retard et de déductions dans ce second décompte traduit une relecture unilatérale du marché par SOGEPROM SUD REALISATIONS, contraire au principe d'intangibilité du DGD, * Que la norme AFNOR NF P 03-001 est applicable au contrat en vertu de l'article 2.2.4.2 du CCG, qui renvoie aux documents REEF, ce que la jurisprudence de la Cour de cassation du 1 er juillet 2009 confirme, * Que le transfert du contrat de la société A&F repris par la SAS R-BATIMENT a expressément intégré que les pénalités imputables à A&F, ne pouvaient être reportées sur la SASR-BATIMENT, de sorte que le second décompte est inopposable. Au vu de ce qui précède, la SAS R-BATIMENT conclut que seul le décompte du 12/04/2023 doit être retenu comme DGD intangible, celui du 29/03/2024 étant irrecevable et inopposable. Ainsi la créance invoquée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sur cette base ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire. Il résulte des pièces versées aux débats que les deux documents : le DGD du 12/04/2023 et celui du 29/03/2024 ne satisfont pas aux conditions de validité prévues tant par le CCG que par les règles de droit applicables : absence de signatures concordante des trois parties concernées : maître d'ouvrage, maître d'œuvre et entreprise, absence de respect de la procédure contractuelle : le CCG selon son article 7.3 prévoit que le DGD est établi par « le maître d'œuvre remet le décompte définitif au maître d'ouvrage qui le notifie par lettre recommandée avec AR en 3 exemplaires à chaque entrepreneur dans un délai de quatre mois à la remise du mémoire définitif de l'entrepreneur. ». D'une part, le DGD du 12/04/2023, communiqué par le maître d'œuvre SERRADO n'est qu'un document provisoire communiqué par simple mail du maître d'œuvre à R-BATIMENT, ce qui ne correspond pas à la procédure contractuelle. D'autre part le DGD du 29 mars émanant de la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS, rédigé par le maître d'œuvre et transmis au mandataire liquidateur n'est pas davantage régulier, car notifié tardivement, plus d'un an après la réception des travaux de tous les bâtiments et postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et sans preuve du respect des prescriptions formelles du CCG. Ainsi aucune pièce ne justifie que les modalités impératives d'établissement et de notification du DGD, prévues au CCG, aient été respectées. Par conséquent, le Tribunal ne considèrera qu'aucun des deux documents produits, ne peut valoir Décompte Général Définitif, faute de régularité dans leur établissement et leur transmission. Ainsi, il ne saura retenir l'intangibilité du DGD du 12/04/2023 invoqué par la SAS R-BATIMENT, ni même la validité du DGD du 29 mars 2024, soutenu par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Dès lors, le Tribunal ne retiendra pas ces deux documents pour fixer la créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au passif de la liquidation judiciaire de la SASR-BATIMENT, car fondée sur ces documents irréguliers. Sur le caractère incontestable et fondé de la créance réclamée par la SAS SOGEPROM 1 - A titre principal : sur le caractère intangible du DGD établi le 29 mars 2024 a Processus d'établissement du DGD définitif b Notification du DGD par SOGEPROM SUD REALISATION c Délai de contestation du DGD pour l'entreprise d Sur le caractère incontestable du DGD e Sur le caractère opposable du DGD à la liquidation f Sur le montant retenu par le DGD Selon les termes de l'article 1134 du Code civil Selon les termes des articles L.622-5, L.622-26, R.622-23, R.622-24 du Code de commerce, Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile : Selon les jurisprudences de la Cour de cassation, Cass. Com. 8 mars 2023, n°21-22.354, Cass. 3 ème civ., 18 novembre 2009, n°08-13.676; Cour de cassation, chambre commerciale du 30 mars 2011, n°09-11.805 La société SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient, à titre principal, que le DGD du 29/03/2024 constitue un DGD, intangible et incontestable, justifiant sa créance à hauteur de 1 626 478,53€ TTC. Elle fait valoir que : * Le processus d'établissement du DGD est conforme au CCG, en application de l'article 7.3 du CCG, justifiant que l'entreprise devait produire son mémoire définitif dans les 30 jours suivant la réception des travaux soit le 12 décembre 2022. Qu'à défaut de cette transmission, le maître d'œuvre pouvait établir le DGD unilatéralement, ce qui a été fait, puis notifié par le maître d'ouvrage par courrier recommandé avec accusé de réception au liquidateur judiciaire représentant R-BATIMENT en date du 29 mars 2024. * La notification est régulière puisque le DGD a été notifié au seul représentant légal de R-BATIMENT : Maître [O] son liquidateur judiciaire et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément au texte contractuel. R-BATIMENT n'ayant pas fait valoir par écrit ses observations dans le délai de 15 jours selon les termes de l'article 7.3 du CCG. * Le DGD est donc intangible, en vertu de l'article 1134 ancien du Code civil et de la jurisprudence (Cass. 3 ème civ., 18 novembre 2009, n°08-13.676), considérant que le DGD une fois notifié et non contesté, devient définitif et ne peut plus être remis en cause. Aucune observation ni du liquidateur, ni de R-BATIMENT n'ayant été formulée, le DGD est donc réputé, accepté et acquis. * Le DGD est opposable à la liquidation judiciaire contrairement à ce que soutient R-BATIMENT car l'établissement de ce dernier ne crée pas une créance nouvelle, mais opère seulement la compensation des créances existantes. Le fait générateur des créances étant antérieur à l'ouverture de la liquidation, la créance est bien antérieure et donc déclarable. L'argument de R-BATIMENT estimant l'inopposabilité du DGD à la liquidation judiciaire est donc juridiquement infondé. * Le montant arrêté est incontestable car le DGD fixe le solde dû à SOGEPROM SUD REALISATIONS à 1 626 478,53€ TTC, même si certains calculs pourraient faire apparaître un montant supérieur, SOGEPROM SUD REALISATIONS accepte ce solde comme définitif, intangible et opposable. De sorte que SOGEPROM SUD REALISATIONS demande au Tribunal, d'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SASR-BATIMENT, à titre chirographaire, à hauteur de 1 626 478,53€ TTC, de condamner la SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, conteste le caractère intangible et opposable du DGD du 29/03/2024 et demande le rejet des prétentions de SOGEPROM SUD REALISATIONS car sa créance est contestable dans son principe. Le premier DGD transmis le 12/04/2023 a été accepté tacitement par la SAS R-BATIMENT le rendant ainsi intangible. Le DGD du 29/03/2024 a été transmis très tardivement et ne peut s'y substituer. De plus, selon les articles L.622-5, L.622-26 et R.622-23 du Code de commerce, la déclaration de créance doit porter sur le montant dû au jour du jugement d'ouverture. Or, la déclaration faite par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS le 27/07/2023 ne mentionnait pas le DGD du 29 mars 2024, car inexistant à cette date. Aussi, la nature de la créance ayant été modifiée puisque la déclaration initiale de créance reposait sur divers postes comme : paiement de sous-traitants, travaux de reprise, pénalités, dépenses du CIE, honoraires du maître d'œuvre, absence de DOE et du plan d'implantation. La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS substitue aujourd'hui un fondement nouveau avec le DGD du 29/03/2024, ce qui est juridiquement irrecevable car hors déclaration rectificative déposée dans le délai de deux mois. Le DGD du 29/03/2024 a été établi après l'ouverture de la liquidation et uniquement pour les besoins du litige, de sorte qu'il ne saurait modifier la créance initialement déclarée ni prévaloir sur le premier décompte déjà consolidé. La SAS R-BATIMENT en conclut que la demande de fixation de la créance à hauteur de 1 626 478,53€ TTC est irrecevable et inopposable à la liquidation et subsidiairement, que la DGD du 29/03/2024 ne saurait prévaloir sur le premier décompte du 12/04/2023, déjà tangible. Attendu qu'il ressort des pièces et écritures produites que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS fonde principalement sa créance sur le DGD établi le 29/03/2024, notifié par courrier recommandé avec accusé de réception au mandataire liquidateur de la SAS R-BATIMENT en fixant un solde à hauteur de 1 626 478,53€ TTC. La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que ce décompte est conforme à l'article 7.3 du CCG et qu'en l'absence de contestation dans le délai de quinze jours par la SAS R-BATIMENT, il est intangible et incontestable, et qu'il ne s'agit pas d'une créance nouvelle mais du solde de créances nées antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, de sorte qu'il est opposable à la procédure collective. La SAS R-BATIMENT, représentée par son liquidateur judiciaire, oppose que le DGD daté du 12 avril 2023, avait déjà été communiqué et réputé accepté tacitement, de sorte qu'il constituait un DGD intangible. Le DGD du 29 mars 2024 étant tardif et notifié plus de dix mois après l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT intervenue le 17/05/2023. La déclaration de créance déposée par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS le 27/07/2023 ne faisait nullement référence à ce décompte, inexistant à cette date, mais visait d'autres postes (paiements de sous-traitants, travaux de reprise, pénalités, dépenses CIE, honoraires maître d'œuvre absence de DOE et plan d'implantation). En substituant aujourd'hui le DGD du 29/03/2024 au fondement de sa créance, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS modifie la nature juridique de celle-ci, ce qui est contraire aux dispositions des articles L.622-5, L.622-26 et R.622-23 du Code de commerce, ainsi qu'à la jurisprudence constante (Cass. Com, 8 mars 2023, n°21-22.354). Il ressort de l'instruction que le DGD du 29/03/2024, bien que notifié au liquidateur, a été établi postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et ne saurait, faute de déclaration rectificative de créance déposée dans le délai légal de deux mois, modifier la nature de la créance initialement déclarée. Le DGD du 12/04/2023, présenté comme accepté tacitement, ne présente pas davantage de garanties de régularité requises en l'absence de notification régulière et de validation par le maître d'ouvrage, ce dernier étant d'ailleurs provisoire ne peut donc davantage être retenu comme intangible. En conséquence, le tribunal jugera irrecevable le DGD établi le 29/03/2024 et le déclarera inopposable à la liquidation judiciaire de la société R-BATIMENT. 2 - A titre subsidiaire : sur le caractère fondé des créances déclarées a - De la demande de paiement opérée par les sous-traitants et fournisseurs de R-BATIMENT b - Des travaux de reprise issus des désordres et inexécutions c - Des pénalités de retard applicables tenant au marché de travaux signé d - Des dépenses du Compte Inter-Entreprises (CIE) imputables à la SAS R-BATIMENT e - Honoraires complémentaires du maître d'œuvre (SERRADO) f - Absence de remise de DOE g - Absence de plan d'implantation h - Sur l'avenant du 19 novembre 2021 Selon les termes de l'article L.622-24 du Commerce de commerce, Selon les termes de l'article 1338 du Code civil, Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile, Selon la jurisprudence (Cass. Com, 23 septembre 2024, n°13-17.016). A titre subsidiaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que, quand bien même le Tribunal ne retiendrait pas le caractère intangible du DGD du 29/03/2024, la créance qu'elle réclame demeure fondée au regard des manquements contractuels de la SAS R-BATIMENT. Elle fait valoir que les créances doivent être admises au passif de la SAS R-BATIMENT pour : * Le paiement des sous-traitants et fournisseurs de R-BATIMENT. * La société MG, sous-traitante agréée, demeure impayée pour un montant de 4 353,24€ TTC. * La société CBS BETON a bénéficié d'une indication de paiement de 270 000€ TTC, mais subsiste un reliquat dû de 659,52€ TTC. * La société CAUMES ARMATURES a bénéficié d'une indication de paiement de 56 700€ TTC, mais subsiste un solde de 12 395,06€ TTC. Ces créances, prises en charge par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS en application de la délégation imparfaite, constituent une créance de remboursement à hauteur de 17 443,82€ TTC. * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions issus des procèsverbaux de réception d'octobre et novembre 2022 indiquent de nombreuses réserves non levées. * Les reprises ont été évaluées à 6 000€ TTC pour les fissures en façades, 5 460€ TTC selon le devis de MAXISERVICES, ainsi que des factures de l'entreprise ECHAFACADES BTP pour un montant de 2 677€ TTC. * La créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS est ainsi chiffrée à 14 137€ TTC. * Les pénalités de retard contractuelles liées aux retards des travaux s'élèvent à : * Retard d'exécution en cours de travaux : 685 680€ TTC * Retard de réception : 1 159 jours de retard soit 417 240€ TTC * Retard dans la levée des réserves : 827 280€ TTC * Ces pénalités étant dues en application des stipulations contractuelles des articles 3.3.2.1, 3.3.2.2 et 3.3.2.3 du CCG. * Les dépenses du Compte Inter-Entreprises (CIE), conformément à l'article 7.7 du CCG, R-BATIMENT est redevable des imputations opérées au CIE, pour un montant de 6 994,80€ TTC. * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO en raison des retards et de la défaillance de R6BATIMENT, le maître d'œuvre a dû assurer des prestations supplémentaires chiffrées à 80 517,60€ TTC. * L'absence de remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), non remis malgré deux mises en demeure, R-BATIMENT n'a pas remis le DOE complet. SOGEPROM SUD REALISATIONS doit mandater un tiers pour un coût de 14 400€ TTC et supporte en outre une pénalité de retard de 40 800€ TTC (soit 170 jours à 200€ hors taxes). * L'absence de plan d'implantation non transmis par la SAS R-BATIMENT a nécessité la réalisation de la prestation par le cabiner RELIEF GE pour un montant de 140 € TTC. De sorte que même si le Tribunal venait à écarter le caractère intangible du DGD du 29/03/2024, SOGEPROM SUD REALISATIONS estime que les différentes prestations de créances contractuelles et légales exposées ci-avant, justifient leur admission au passif de la SAS R-BATIMENT, pour des montants identifiés et parfaitement documentés. Selon la SAS R-BATIMENT, sur le caractère fondé des créances, à titre subsidiaire, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS invoque divers postes de créances à sa charge, que cette dernière conteste car non fondée en son principe car le montant de certaines créances sont déjà déclarées par les sociétés sous-traitantes. En effet, les sociétés CBS BETON et CAUMES ont signé des conventions de délégations imparfaites de paiement avec la SAS R-BATIMENT, désignant la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS comme second débiteur. De plus, CBS BETON a déjà déclaré au passif de la SASR-BATIMENT sa créance pour un montant de 43 448,4€ tout comme la société MG ETANCHEITE à hauteur de 4 353,24€, montant identique affiché dans l'assignation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Toutefois la société CAUMES n'a pas déclaré de créance au passif de la SAS R-BATIMENT. Il en résulte selon elle, qu'il ne peut être retenu les sommes énoncées au passif de R-BATIMENT des entreprises sous-traitantes, car ses dernières ont déjà été déclarées leur créance. Concernant les créances fondées sur les pénalités de retard, contrairement au montant des pénalités demandé par SOGEPROM SUD REALISATIONS pour la somme de 1 621 429,77€, la SAS R-BATIMENT rappelle l'article 3.3.2.4 du CCG: « le montant total de la pénalité pour retards appliquée à un Entrepreneur est plafonné à 5% du montant définitif des travaux du marché, augmenté ou diminué du montant TTC de ses avenants éventuels ». Au regard du montant du marché engagé entre la SAS R-BATIMENT et la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS pour la somme de 1 667 475,61€ hors taxes soit 2 000 970,73€ TTC, le montant des pénalités à considérer ne peut être supérieur à 100 048,53€ selon les termes du CCG évoqué. Toutefois il peut être précisé qu'aucun document ne fait apparaître un quelque conque retard imputable à la SAS R-BATIMENT, aucune mention dans les procès-verbaux de réserves signées par les parties. Concernant les dépenses liées au Compte Inter-Entreprise (CIE), SOGEPROM SUD REALISATIONS évoque une somme de 6 994,80 € due par R-BATIMENT à ce titre. Toutefois les articles 7.7, 7.7.1 et 7.7.3 du CCG indiquent d'une part la définition du CIE ainsi que la procédure à suivre. A propos des paiements, « ils s'effectuent d'entrepreneur à entrepreneur sur présentation des factures, les comptes inter-entreprises devant être soldés au moment de l'établissement du décompte définitif. En aucun cas, le maître d'ouvrage n'aura à intervenir ni à supporter de responsabilité dans l'établissement et le règlement des comptes inter- entreprises. » Dès lors, il doit être considéré que la créance relative au CIE pour un montant de 6 994,80€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT doit être rejetée. Concernant la créance liée aux honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO estimées à 80 517,60€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT, aucun détail n'est apporté pour justifier cette dépense. Cela conduit dont à ce que l'inscription de cette créance de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au passif de R-BATIMENT pour un montant de 80 517,60€ soit rejetée. Concernant la créance fondée sur des déductions diverses mentionnées dans le DGD du 29 mars 2024, par SOGEPROM SUD REALISATIONS et à considérer dans le passif de la SAS R-BATIMENT, à hauteur de 119 968,30€, au regard de ces éléments, la SASR-BATIMENT considère qu'aucun justificatif n'est apporté ni détaillé et qu'une ligne indiquée dans ce DGD ne saurait ainsi être suffisante surtout que le DGD du 12 avril 2023 mentionné un montant de seulement 1 740 €. De ce fait, la demande par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de la créance de 119 968,30€ à inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT pour des déductions diverses doit être rejetée. Subsidiairement, la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS invoque divers postes de créances contractuelles * Sur les paiements de sous-traitants La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS réclame 17 443,82€ TTC au titre de paiements opérés pour MG, CBS BETON et CAUMES ARMATURES, il ressort des pièces fournies aux débats que d'une part les entreprises MG et CBS BETON ont déjà déclaré leur créance au passif de la SAS R-BATIMENT auprès du liquidateur judiciaire et d'autre part que CAUMES ARMATURES n'a quant à elle effectué aucune déclaration de créance. Au regard de ces éléments, le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT cette créance de 17 443,82€ TTC. * Sur les travaux de reprise des désordres et inexécutions La SAS SOGEPROM chiffre ces travaux à la somme de 14 137€ TTC sur la base d'un devis de MAXI-SERVICES d'un montant de 5 460€ TTC établi le 23 mai 2023, ce dernier peut être mis en corrélation avec le rapport de réserves rédigé par le maître d'œuvre en date du19 mai 2023 et portant sur les mêmes réserves à lever. D'une part, aucune facture définitive n'a été transmise à ce propos ni même déclaration de créance. D'autre part, les deux factures de l'entreprise ECHAFADADES adressées à RGB FRANCE, société dirigeante de la SAS R-BATIMENT en date des 17 et 24 octobre 2022, pour un montant total de 2 677,50€ TTC, ne sont pas plus recevables car elles interviennent au-delà de la période de déclaration de créances, puisque le 17 mai 2023 la SAS R-BATIMENT a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. En conséquence, conformément à l'article L.622-24 et R.622-24 du Code du commerce, la déclaration de créance doit être faite dans les deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC (annonce n°3528 du 17 mai 2023), ces créances sont donc irrecevables à la procédure collective. Le tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS d'inscrire la somme de 14 137€ TTC au passif de la SAS R-BATIMENT, au titre des travaux de reprise. * Sur les pénalités de retard La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS chiffre ses pénalités à la somme de : * 685 680€ TTC pour le retard en cours de travaux selon l'article 3.3.2.1 du CCG * 417 240€ TTC pour le retard à la réception des travaux selon l'article 3.3.2.2 du CCG * 827 280€ TTC pour le retard de levées des réserves selon les articles 6.1.3 et 6.2.2.2 du CCG * Soit un total de 1 930 200€ TTC L'article 3.3.2.4 du CCG stipule expressément que « le montant total des pénalités pour retards appliqué à un entrepreneur est plafonné à 5% du montant définitif du marché, augmenté ou diminué du montant TTC de ses avenants éventuels. » Il résulte de ce texte que le plafond doit être apprécié par entrepreneur et non sur le marché initial attribué à A&F qui a d'ailleurs aussi fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, la SAS R-BATIMENT n'a exécuté qu'une partie du marché, transférée à son bénéfice pour un montant de 1 667 475,61€ hors taxes soit 2 000 970,73€ TTC. Le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT s'élève donc à 100 048,5 € TTC (5% du marché TTC de R-BATIMENT). En outre, aucune pièce produite par la SAS SOGEPROM SUD REALISATION ne permet de démontrer, de manière probante, que des retards imputables à la SAS R-BATIMENT seraient établis dans des procès-verbaux de réception, des comptes rendus de chantier établis par le pilote, ou dans les certificats mensuels de paiement d'avancement d'œuvre. Il s'ensuit que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à fixer les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC et que les pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT ne sauront excéder le plafond contractuel de 100 048,53€ TTC. * Sur les dépenses du CIE imputables à la SAS R-BATIMENT La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS réclame la somme de 6 994,80€ TTC au titre du CIE, prétendument imputable à la SAS R-BATIMENT. La pièce produite au soutien de cette demande est illisible et inexploitable, de sorte qu'aucune vérification matérielle du montant réclamé n'est possible. Enfin, les stipulations contractuelles du CCG aux travers de ses articles 7.7 et suivants imposent une procédure stricte de constat contradictoire des travaux à réaliser, avec établissement d'une liste des entreprises exécutantes et bénéficiaires, devis annexés et imputation décidée par le maître d'œuvre d'exécution, et précisent expressément en leur article 7.7.3 que « en aucun cas, le maître d'ouvrage n'aura à intervenir ni à supporter de responsabilité dans l'établissement et le règlement des comptes inter-entreprises. » Selon les termes de l'article 09 du Code de procédure civile, aucune preuve n'est rapportée de ce que cette procédure a été respectée. Il s'ensuit que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à faire inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 6 994,80€ TTC au titre du CIE. * Sur les honoraires complémentaires du Maître d'œuvre (SERRADO) La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS sollicite l'inscription au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 80 517,60€ TTC au titre des honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO qu'elle justifie par des retards de chantier et la défaillance de R-BATIMENT. Aucun devis, aucune facture, ni descriptif détaillé des prestations supplémentaires alléguées n'a été produit aux débats, de sorte que la réalité de la créance n'est pas établie. Il ressort donc que le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à voir inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 80 517,60€ TTC au titre des honoraires complémentaires du maître d'œuvre. * Sur l'absence de remise de DOE La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS soutient que la SAS R-BATIMENT a manqué à son obligation contractuelle de remise du DOE prévue à l'article 5.3 du CCG, qu'elle réclame en conséquence la somme de 14 400€ TTC au titre du coût de réalisation du DOE par un tiers, ainsi que la somme de 40 800€ TTC correspondant à 170 jours de pénalités calculées à raison de 200€ hors taxes par jour. Aucun devis, facture ou justificatif probant n'est produit pour établir que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aurait réellement fait exécuter cette prestation pour un coût de 14 400€ TTC. De même qu'aucun procès-verbal contradictoire, ni décompte validé par le maître d'œuvre ne vient corroborer la durée de 170 jours de retard alléguée ni la réalité de la pénalité réclamée. La seule invocation des stipulations contractuelles ne suffit pas à établir la créance sans preuve de son exécution effective ou de son calcul contradictoire. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS tendant à faire inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT la somme de 14 400€ TTC au titre de la réalisation du DOE et 40 800€ TTC au titre des pénalités de retard. * Sur l'absence de plan d'implantation La SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS fait valoir que la SAS R-BATIMENT n'a pas respecté son obligation contractuelle de remise du plan de recollement, et qu'elle a dû solliciter un prestataire tiers : RELIEF GE, pour un coût de 1 740€ TTC. Elle verse aux débats un devis et dans une précédente audience, la facture correspondante de cette dernière, adressée à la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS. Aucun justificatif de règlement effectif de cette facture par la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS n'est produit, de sorte qu'il n'est pas établi que la dépense ait été réellement supportée par elle. A défaut de paiement, la créance demeure une dette directe de RELIEF GE, laquelle aurait dû déclarer sa créance au passif de la SAS R-BATIMENT. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande d'inscription au passif de la SAS R-BATIMENT de la somme de 1 740€ TTC au titre du plan de recollement. * Sur la demande reconventionnelle de Maître [O], en qualité de liquidateur judiciaire Selon les termes de l'article 63 du Code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention. » Selon les termes de l'article 64 du Code de procédure civile : « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. » Aux termes de ces deux articles cités du Code de procédure civile, et en l'espèce Maître [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, sollicite la condamnation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de la somme de 140 464,63€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023, ainsi qu'une indemnité de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il ressort des pièces produites que, malgré le caractère irrégulier de la procédure suivie pour l'établissement du décompte du 12 avril 2023, ce dernier mettait en évidence un solde provisoire en faveur de la SAS R-BATIMENT, lequel a été confirmé par le maître d'œuvre et notifié à la SAS R-BATIMENT (mail du 12 avril 2023 de SERRADO à RGB FRANCE). En l'absence de toute démonstration contraire de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS et au regard du rejet des créances qu'elle a maintenues, il apparaît que la SAS R-BATIMENT demeure créancière de la somme de 140 464,63€ TTC. Il convient dès lors de faire droit à la demande reconventionnelle et de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS au paiement de cette somme, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 12 avril 2023. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du passif de la SAS R-BATIMENT les frais irrépétibles exposés pour sa défense, de sorte qu'il sera alloué à maître [O], ès qualités, la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En l'espèce, le DGD du 12 avril 2023, notifié par le maître d'œuvre et accepté par la SAS R-BATIMENT établit définitivement un solde créditeur de 140 464,63€ TTC au bénéfice de cette dernière. Le Tribunal constatera que la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS est débitrice de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT pour la somme de 140 464,63€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, compte tenu de ce qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du passif de la SAS R-BATIMENT les frais irrépétibles exposés pour défendre ses intérêts, il sera fait droit à la demande de condamnation de la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à verser la somme de 2 500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. En conséquence, Il convient de dire et juger que ni le décompte du 12 avril 2023, ni celui du 29 mars 2024 ne peuvent être regardés comme définitifs et intangibles, faute de respect de la procédure contractuelle et, pour le second, en raison de son établissement postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT. Il convient de débouter la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT * Les paiements des sous-traitants la créance de 17 443.82€ TTC * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions pour la somme de 14 137€ TTC * Les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC mais de considérer que le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT est de 100 048.53€ TTC * Les dépenses de compte inter-entreprises (CIE) pour la somme de 6 994,80€ TTC * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO pour la somme de 80 517,60€ TTC * L'absence de remise de DOE pour 14 400€ TTC et de 40 800€ TTC de pénalités * Le plan d'implantation pour 1 740€ TTC. Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, la somme de 140 464,63€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Il convient de condamner la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aux entiers dépens de la présente décision. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, Après avoir entendu M. le Juge chargé d'instruire la présente instance en son rapport verbal, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, DIT ET JUGE que ni le décompte du 12 avril 2023, ni celui du 29 mars 2024 ne peuvent être regardés comme définitifs et intangibles, faute de respect de la procédure contractuelle et, pour le second, en raison de son établissement postérieur à l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS R-BATIMENT. DEBOUTE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS de sa demande d'inscrire au passif de la SAS R-BATIMENT : * Les paiements des sous-traitants la créance de 17 443.82€ TTC * Les travaux de reprise des désordres et inexécutions pour la somme de 14 137€ TTC * Les pénalités de retard à hauteur de 1 930 200€ TTC mais de considérer que le plafond contractuel des pénalités applicables à la SAS R-BATIMENT est de 100 048.53€ TTC * Les dépenses de compte inter-entreprises (CIE) pour la somme de 6 994,80€ TTC * Les honoraires complémentaires du maître d'œuvre SERRADO pour la somme de 80 517,60€ TTC * L'absence de remise de DOE pour 14 400€ TTC et de 40 800€ TTC de pénalités * Le plan d'implantation pour 1 740€ TTC. CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT, la somme de 140 464,63€ TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2023. RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS à payer à Maître [O], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS R-BATIMENT la somme de 2 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la SAS SOGEPROM SUD REALISATIONS aux entiers dépens de la présente décision. REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées. Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l'audience et remis au Greffe pour mise à disposition. Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 85.22€. LE GREFFIER E. MONESTIER LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R622-23, code de commerce R622-24, code civil 1338, code de procedure civile 63, code de commerce L622-5, code de commerce L622-26, code de procedure civile 64, code de procedure civile 09, code de procedure civile 1269). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 24/05846
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-5
- 7 octobre 2025 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 23/00185
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-26
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/82105
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-26
- 6 mai 2026 · Cour d'appel d'Agen · Autre · n° 25/00643
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce L622-26
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10249
en commun : code de commerce R622-23, code de commerce R622-24
- 1 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Reims · n° 2025R04819
en commun : code civil 1338, code de commerce L622-26
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00757
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L622-26
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/05679
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L622-26
Mise à jour de la source le 2026-03-06T22:37:55.045Z.