Tribunal judiciaire de Bordeaux, 7ème CHAMBRE CIVILE, 29 juillet 2026, n° 24/10249
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9], monsieur [N] [I] et madame [E] [G] son épouse ont fait procéder à des travaux portant sur les terrasses et un escalier extérieur, par la société LE SOLEIL DE CELESTINE, anciennement SOHE BOIS, désormais en liquidation judiciaire et successivement assurée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] puis par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La réalisation de la terrasse a été partiellement sous-traitée à monsieur [R] [W] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Une réception sans réserve a été constatée par procès-verbal du 28 mai 2020. Faisant état de différents désordres, les époux [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 janvier 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [K]. Par acte des 21, 22, 23 et 24 juin 2022, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES. Par acte du 12 septembre 2022, les époux [I] ont appelé en intervention forcée la SCP [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2022. Les instances ont été jointes et par ordonnance du 03 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle. Monsieur [K] a déposé son rapport le 31 mars 2023 et l’affaire a été remise au rôle le 11 décembre 2024 sur conclusions de monsieur [I], dénoncées le 22 janvier 2025 à la SCP [Z] ès qualités et à monsieur [R] [W]. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 avril 2026 par les époux [I], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 avril 2026 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES, dénoncées le 15 décembre 2025 à la SCP [Z] ès qualités, Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE a constitué Avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SCP [Z] ès qualités n’a pas constitué Avocat, Vu la note en délibéré transmise le 03 juin 2026 par le conseil des époux [I], Vu la note en délibéré de la SA MAAF ASSURANCES et de monsieur [W], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [I] sollicitent, sur le fondement exclusif des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de monsieur [W] et de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020, 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 32.160 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de la perte de temps, le tout avec intérêts capitalisés par années ainsi que la fixation d’une somme globale de 96.176 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge de rapporter la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. La responsabilité des sous-traitants relève exclusivement des dispositions de l’article 1240 du code civil et impose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans obligation pour lui, sauf règles particulières en l’espèce inexistantes, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (en ce sens Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343, Ass. Plén. 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 10). Or, alors qu’il est constant que monsieur [W] est intervenu comme sous-traitant de la société SOHE BOIS et n’a jamais contracté avec les époux [I], ceux-ci dirigent leurs prétentions contre lui et son assureur sur le seul fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil qui ne sont applicables qu’en présence d’une convention de louage d’ouvrage liant directement le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, en l’espèce inexistante. Les époux [I] ne peuvent rechercher la responsabilité de monsieur [W] que sur un fondement délictuel et les dispositions de l’article 1240 du code civil, qu’ils n’invoquent pas et que le juge n’est pas tenu de mettre en oeuvre d’office après avoir énoncé le fondement juridique adéquat. Par leur note en délibéré, au demeurant non sollicitée, les époux [I] demandent la réouverture des débats afin de pouvoir conclure en invoquant désormais le fondement délictuel. Mais, si cette inadéquation du fondement juridique pouvait être relevée d’office, force est de constater qu’il n’en est point besoin, monsieur [W] et la SA MAAF ASSURANCES ayant, dans leurs écritures régulièrement notifiées aux époux [I], fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant il n’était pas susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à leur égard. Les demandeurs n’ont pas répondu à ce moyen explicite qui se trouvait donc dans le débat du fait de ces défendeurs sans qu’il soit nécessaire de le relever d’office et la réouverture des débats ne sera dès lors pas ordonnée. Les demandes des époux [I] dirigées contre monsieur [W] et la SA MAAF ASSURANCES seront en conséquence rejetées. Par ailleurs, les époux [I] ont procédé, le 15 novembre 2022, à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE à hauteur de 76.000 euros, soit 60.000 euros au titre des travaux réparatoires, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6.000 euros pour les frais irrépétibles. Leurs demandes dirigées contre la SCP [Z] ès qualités dans le cadre de la présente instance sont donc recevables, mais dans la limite des sommes ainsi déclarées. Le montant déclaré ne peut ultérieurement être majoré car, conformément aux articles R 622-23 et R 622-24 du code de commerce, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance, au besoin sous forme d’une évaluation si le montant n’en a pas encore été arrêté, les déclarations à titre provisionnel ayant été supprimées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise de monsieur [K] que l’ouvrage dont la construction a été confiée à la société SOHE BOIS est constitué d’un platelage surélevé en bois formant terrasse et coursives en bordures Est, Sud et Ouest de la maison, reposant sur un complexe d’étanchéité avec un escalier latéral permettant l’accès à la terrasse depuis la rue, des persiennes coulissantes en bois ayant également été installées. N° RG 24/10249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ED L’expert judiciaire a constaté que le garde corps Est présente un défaut d’alignement, que l’ensemble de la terrasse est affecté d’un défaut de conception et de diverses malfaçons sous forme d’un mauvais calage se traduisant par une instabilité et que l’étanchéité sous terrasse, préexistante, est vétuste et en mauvais état d’entretien, les travaux de la société SOHE BOIS ayant ponctuellement aggravé la situation avec apparition de stagnation d’eau et de remontées périphériques sur l’ensemble de la terrasse. Les volets persiennes ne coulissent pas de manière satisfaisante mais restent manoeuvrables. Les conclusions techniques de l’expert judiciaire ne révèlent ni impropriété à destination de la terrasse qui demeure utilisable ni atteinte à sa solidité, que ce soit à l’heure actuelle ou bien dans le délai d’épreuve qui n’a pas encore expiré. Le défaut d’alignement d’une partie des garde-corps est sans aucune incidence sur la sécurité des personnes et procède d’un dommage esthétique, l’instabilité du platelage liée à un défaut de calage crée certes un phénomène désagréable de “pianotage” ressenti à l’usage par flexion de la surface, selon la terminologie de l’expert judiciaire, mais sans conséquence sur la solidité de la structure et l’utilisation de la terrasse, les taches d’humidité observées ne sont pas de nature à compromettre la solidité du plancher intermédiaire et les volets, qui constituent des éléments d’équipement dissociables, restent manoeuvrables. Il n’existe donc pas de dommage de nature décennale. Aucune condamnation ne sera dès lors prononcée contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur décennal lors du commencement du chantier et auprès de laquelle aucune garantie n’avait été souscrite au titre des dommages intermédiaires. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOHE BOIS au jour de la réclamation, contestent devoir mobiliser les garanties Responsabilité professionnelle et Dommages intermédiaires. Le volet responsabilité professionnelle concerne, aux termes des conditions générales, les dommages corporels, matériels et immatériel causés autrui mais par une clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, sont exclus les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l’assuré, y compris les frais de pose et de dépose. C’est donc à bon droit que ces assureurs soutiennent que cette garantie n’est pas mobilisable. La garantie souscrite au titre des dommages intermédiaires prévoit quant à elle expressément l’exclusion des dommages apparus pendant l’année de parfait achèvement suivant la réception et les dommages occasionnés par des sous-traitants. Alors que la réception a été prononcée le 28 mai 2020, force est de constater que les désordres relatifs à la planéité du platelage et à la verticalité des garde-corps ont été dénoncés par courriel du 13 novembre 2020. Le 03 décembre suivant, les époux [I] ont fait constater par commissaire de justice le “pianotage” des lames de la terrasse, le fonctionnement difficile des volets ainsi que les fuites affectant l’étanchéité. Tous ces désordres sont donc apparus au cours de l’année de parfait achèvement et la garantie spécifique due par le constructeur au titre de l’article 1792-6 du code civil ne procède pas de l’assurance obligatoire. Les dommages apparus pendant cette période sont, au moyen d’une clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, exclus du champ de la garantie facultative des dommages intermédiaires. Aucune condamnation ne sera dès lors prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, peu important que passé le délai d’action de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage reste recevable à agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. A ce titre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société SOHE BOIS a sous-traité à monsieur [W] les travaux de pose de la terrasse dans le cadre d’un contrat annuel, sans devis spécifique à ce chantier. L’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par son sous-traitant qui ne l’a pas alerté sur le caractère défaillant de l’étanchéité et a commis de multiples malfaçons d’exécution plus particulièrement sous la forme d’un simple lambourdage posé à même de l’étanchéité, d’un calage hétéroclite, d’un positionnement à plat de certaines lambourdes rendant impossible le respect des règles de dimensionnement en flexion et une valeur excessive d’entraxe d’appui des lambourdes, certains embouts de solives étant en outre en contact avec l’étanchéité des relevés d’acrotères, au risque de les écraser par appui. La société SOHE BOIS a quant à elle joué le rôle de maître d’oeuvre de conception et d’exécution mais n’a appréhendé ni les spécificités du chantier avec pose d’un platelage sur une étanchéité avec hauteur réduite ni les contraintes liées au vieillissement de l’existant conservé. Conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire qui n’encourt aucune critique, la société SOHE BOIS supportera sous forme de fixation au passif, la somme de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel mais sans indexation car le rapport d’expertise est postérieur à la liquidation judiciaire qui a pour effet d’interrompre le cours des intérêts et autres majorations ainsi qu’en dispose l’article L 641-3 du code de commerce. Le préjudice de jouissance sera limité à 3.000 euros incluant la durée des travaux de reprise estimée à cinq semaines par l’expert judiciaire, la gêne occasionnée par le “pianotage” du platelage de la terrasse étant par ailleurs minime. À l’exception des frais irrépétibles, les autres demandes sont irrecevables car non comprises dans la déclaration de créance des époux [I] et l’examen des différents recours est sans objet. Il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, incompatible avec l’admission définitive de la créance par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE. Une somme de 4.000 euros sera fixée au passif de cette dernière au titre de la créance des époux [I] relative aux frais irrépétibles. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, y compris les frais de référé et d’expertise, sous forme de fixation de créance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] de leurs demandes dirigées contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES, Déclare monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] recevables à agir en fixation de leur créance contre la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE à concurrence de 60.000 euros au titre des travaux réparatoires, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6.000 euros pour les frais irrépétibles et irrecevables pour le surplus, Fixe aux sommes de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles la créance de monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] au passif de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, Déboute monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] du surplus de leurs demandes, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, Dit que le montant des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, est fixé au passif de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG 24/10249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ED 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026 54G N° RG 24/10249 N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ED AFFAIRE : [N] [I] [E] [G] épouse [I] C/ [R] [P] [J] [W] SAS SOHE BOIS SCP [Y] [O] LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES SA MMA IARD S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA MAAF ASSURANCES Décision nativement numérique délivrée à : SCP BAYLE - JOLY Me Delphine BRON Me Olivia ETCHEBERRIGARAY SCP MAATEIS SELARL STEPHANE GUITARD 1 copie à monsieur [H] [K], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame LAURET, Vice-Président, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2026, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [N] [I] né le 24 Décembre 1973 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX, N° RG 24/10249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ED Madame [E] [G] épouse [I] née le 1er Juin 1977 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDEURS Monsieur [R] [P] [J] [W] exerçant sous l’enseigne CONSTRUISONS BOIS né le 06 Décembre 1992 à [Localité 1] (GIRONDE) [Adresse 2] [Localité 7] représenté par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX SAS SOHE BOIS [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant) représentée par Maître Nicolas MASSON, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat plaidant) SCP [Y] [O] en qualité de mandataire liquidateur de LE SOLEIL DE CELESTINE anciennement SOHE BOIS selon jugement du tribunal de commerce de BORDEAUX du 10 novembre 2022 [Adresse 4] [Localité 9] défaillante LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] en qualité d’assureur RCP et RD de la SAS SOHE BOIS [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Me Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX SA MMA IARD en qualité d’assureur RCP et RD de la SAS SOHE BOIS [Adresse 6] [Localité 12] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur RCP et [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [R] [W] [Adresse 8] [Localité 14] représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9], monsieur [N] [I] et madame [E] [G] son épouse ont fait procéder à des travaux portant sur les terrasses et un escalier extérieur, par la société LE SOLEIL DE CELESTINE, anciennement SOHE BOIS, désormais en liquidation judiciaire et successivement assurée par les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 10] puis par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. La réalisation de la terrasse a été partiellement sous-traitée à monsieur [R] [W] assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES. Une réception sans réserve a été constatée par procès-verbal du 28 mai 2020. Faisant état de différents désordres, les époux [I] ont obtenu, par ordonnance de référé du 28 janvier 2021 la désignation d’un expert en la personne de monsieur [K]. Par acte des 21, 22, 23 et 24 juin 2022, les époux [I] ont saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES. Par acte du 12 septembre 2022, les époux [I] ont appelé en intervention forcée la SCP [Z] ès qualité de mandataire liquidateur de la SAS LE SOLEIL DE CELESTINE, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 10 novembre 2022. Les instances ont été jointes et par ordonnance du 03 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, avec retrait du rôle. Monsieur [K] a déposé son rapport le 31 mars 2023 et l’affaire a été remise au rôle le 11 décembre 2024 sur conclusions de monsieur [I], dénoncées le 22 janvier 2025 à la SCP [Z] ès qualités et à monsieur [R] [W]. Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 21 avril 2026 par les époux [I], Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 09 avril 2026 par la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Vu les conclusions notifiées le 11 décembre 2025 par monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES, dénoncées le 15 décembre 2025 à la SCP [Z] ès qualités, Vu les conclusions notifiées le 16 octobre 2025 par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE a constitué Avocat mais n’a pas conclu malgré injonction. Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, la SCP [Z] ès qualités n’a pas constitué Avocat, Vu la note en délibéré transmise le 03 juin 2026 par le conseil des époux [I], Vu la note en délibéré de la SA MAAF ASSURANCES et de monsieur [W], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 03 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de leurs ultimes écritures, les époux [I] sollicitent, sur le fondement exclusif des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil, la condamnation in solidum de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de la SA MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de monsieur [W] et de la SA MAAF ASSURANCES à leur payer les sommes de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la mise en demeure du 07 décembre 2020, 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance pendant les travaux, 32.160 euros au titre du préjudice de jouissance, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 4.000 euros au titre de la perte de temps, le tout avec intérêts capitalisés par années ainsi que la fixation d’une somme globale de 96.176 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE. En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination. La présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur. A défaut de nature décennale des dommages invoqués, les demandeurs maîtres d'ouvrage peuvent rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs à charge de rapporter la preuve d'un manquement, d'un préjudice et d'un lien causal. La responsabilité des sous-traitants relève exclusivement des dispositions de l’article 1240 du code civil et impose la triple démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal. Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, sans obligation pour lui, sauf règles particulières en l’espèce inexistantes, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (en ce sens Ass. plén., 21 décembre 2007, pourvoi n° 06-11.343, Ass. Plén. 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 10). Or, alors qu’il est constant que monsieur [W] est intervenu comme sous-traitant de la société SOHE BOIS et n’a jamais contracté avec les époux [I], ceux-ci dirigent leurs prétentions contre lui et son assureur sur le seul fondement des articles 1792 et suivants et 1231-1 du code civil qui ne sont applicables qu’en présence d’une convention de louage d’ouvrage liant directement le maître d’ouvrage et l’entrepreneur, en l’espèce inexistante. Les époux [I] ne peuvent rechercher la responsabilité de monsieur [W] que sur un fondement délictuel et les dispositions de l’article 1240 du code civil, qu’ils n’invoquent pas et que le juge n’est pas tenu de mettre en oeuvre d’office après avoir énoncé le fondement juridique adéquat. Par leur note en délibéré, au demeurant non sollicitée, les époux [I] demandent la réouverture des débats afin de pouvoir conclure en invoquant désormais le fondement délictuel. Mais, si cette inadéquation du fondement juridique pouvait être relevée d’office, force est de constater qu’il n’en est point besoin, monsieur [W] et la SA MAAF ASSURANCES ayant, dans leurs écritures régulièrement notifiées aux époux [I], fait valoir qu’en sa qualité de sous-traitant il n’était pas susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à leur égard. Les demandeurs n’ont pas répondu à ce moyen explicite qui se trouvait donc dans le débat du fait de ces défendeurs sans qu’il soit nécessaire de le relever d’office et la réouverture des débats ne sera dès lors pas ordonnée. Les demandes des époux [I] dirigées contre monsieur [W] et la SA MAAF ASSURANCES seront en conséquence rejetées. Par ailleurs, les époux [I] ont procédé, le 15 novembre 2022, à une déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire de la société LE SOLEIL DE CELESTINE à hauteur de 76.000 euros, soit 60.000 euros au titre des travaux réparatoires, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6.000 euros pour les frais irrépétibles. Leurs demandes dirigées contre la SCP [Z] ès qualités dans le cadre de la présente instance sont donc recevables, mais dans la limite des sommes ainsi déclarées. Le montant déclaré ne peut ultérieurement être majoré car, conformément aux articles R 622-23 et R 622-24 du code de commerce, le créancier doit déclarer l’intégralité de sa créance, au besoin sous forme d’une évaluation si le montant n’en a pas encore été arrêté, les déclarations à titre provisionnel ayant été supprimées par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Sur le fond, il résulte du rapport d’expertise de monsieur [K] que l’ouvrage dont la construction a été confiée à la société SOHE BOIS est constitué d’un platelage surélevé en bois formant terrasse et coursives en bordures Est, Sud et Ouest de la maison, reposant sur un complexe d’étanchéité avec un escalier latéral permettant l’accès à la terrasse depuis la rue, des persiennes coulissantes en bois ayant également été installées. N° RG 24/10249 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4ED L’expert judiciaire a constaté que le garde corps Est présente un défaut d’alignement, que l’ensemble de la terrasse est affecté d’un défaut de conception et de diverses malfaçons sous forme d’un mauvais calage se traduisant par une instabilité et que l’étanchéité sous terrasse, préexistante, est vétuste et en mauvais état d’entretien, les travaux de la société SOHE BOIS ayant ponctuellement aggravé la situation avec apparition de stagnation d’eau et de remontées périphériques sur l’ensemble de la terrasse. Les volets persiennes ne coulissent pas de manière satisfaisante mais restent manoeuvrables. Les conclusions techniques de l’expert judiciaire ne révèlent ni impropriété à destination de la terrasse qui demeure utilisable ni atteinte à sa solidité, que ce soit à l’heure actuelle ou bien dans le délai d’épreuve qui n’a pas encore expiré. Le défaut d’alignement d’une partie des garde-corps est sans aucune incidence sur la sécurité des personnes et procède d’un dommage esthétique, l’instabilité du platelage liée à un défaut de calage crée certes un phénomène désagréable de “pianotage” ressenti à l’usage par flexion de la surface, selon la terminologie de l’expert judiciaire, mais sans conséquence sur la solidité de la structure et l’utilisation de la terrasse, les taches d’humidité observées ne sont pas de nature à compromettre la solidité du plancher intermédiaire et les volets, qui constituent des éléments d’équipement dissociables, restent manoeuvrables. Il n’existe donc pas de dommage de nature décennale. Aucune condamnation ne sera dès lors prononcée contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, assureur décennal lors du commencement du chantier et auprès de laquelle aucune garantie n’avait été souscrite au titre des dommages intermédiaires. La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs de la société SOHE BOIS au jour de la réclamation, contestent devoir mobiliser les garanties Responsabilité professionnelle et Dommages intermédiaires. Le volet responsabilité professionnelle concerne, aux termes des conditions générales, les dommages corporels, matériels et immatériel causés autrui mais par une clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, sont exclus les frais nécessaires pour remplacer les biens fournis par l’assuré, y compris les frais de pose et de dépose. C’est donc à bon droit que ces assureurs soutiennent que cette garantie n’est pas mobilisable. La garantie souscrite au titre des dommages intermédiaires prévoit quant à elle expressément l’exclusion des dommages apparus pendant l’année de parfait achèvement suivant la réception et les dommages occasionnés par des sous-traitants. Alors que la réception a été prononcée le 28 mai 2020, force est de constater que les désordres relatifs à la planéité du platelage et à la verticalité des garde-corps ont été dénoncés par courriel du 13 novembre 2020. Le 03 décembre suivant, les époux [I] ont fait constater par commissaire de justice le “pianotage” des lames de la terrasse, le fonctionnement difficile des volets ainsi que les fuites affectant l’étanchéité. Tous ces désordres sont donc apparus au cours de l’année de parfait achèvement et la garantie spécifique due par le constructeur au titre de l’article 1792-6 du code civil ne procède pas de l’assurance obligatoire. Les dommages apparus pendant cette période sont, au moyen d’une clause formelle et limitée, ne vidant pas le contrat de son sens et conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances, exclus du champ de la garantie facultative des dommages intermédiaires. Aucune condamnation ne sera dès lors prononcée contre la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, peu important que passé le délai d’action de la garantie de parfait achèvement, le maître d’ouvrage reste recevable à agir contre le constructeur sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. A ce titre, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la société SOHE BOIS a sous-traité à monsieur [W] les travaux de pose de la terrasse dans le cadre d’un contrat annuel, sans devis spécifique à ce chantier. L’entrepreneur principal est responsable des fautes commises par son sous-traitant qui ne l’a pas alerté sur le caractère défaillant de l’étanchéité et a commis de multiples malfaçons d’exécution plus particulièrement sous la forme d’un simple lambourdage posé à même de l’étanchéité, d’un calage hétéroclite, d’un positionnement à plat de certaines lambourdes rendant impossible le respect des règles de dimensionnement en flexion et une valeur excessive d’entraxe d’appui des lambourdes, certains embouts de solives étant en outre en contact avec l’étanchéité des relevés d’acrotères, au risque de les écraser par appui. La société SOHE BOIS a quant à elle joué le rôle de maître d’oeuvre de conception et d’exécution mais n’a appréhendé ni les spécificités du chantier avec pose d’un platelage sur une étanchéité avec hauteur réduite ni les contraintes liées au vieillissement de l’existant conservé. Conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire qui n’encourt aucune critique, la société SOHE BOIS supportera sous forme de fixation au passif, la somme de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel mais sans indexation car le rapport d’expertise est postérieur à la liquidation judiciaire qui a pour effet d’interrompre le cours des intérêts et autres majorations ainsi qu’en dispose l’article L 641-3 du code de commerce. Le préjudice de jouissance sera limité à 3.000 euros incluant la durée des travaux de reprise estimée à cinq semaines par l’expert judiciaire, la gêne occasionnée par le “pianotage” du platelage de la terrasse étant par ailleurs minime. À l’exception des frais irrépétibles, les autres demandes sont irrecevables car non comprises dans la déclaration de créance des époux [I] et l’examen des différents recours est sans objet. Il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, incompatible avec l’admission définitive de la créance par le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE. Une somme de 4.000 euros sera fixée au passif de cette dernière au titre de la créance des époux [I] relative aux frais irrépétibles. Il n’est pas inéquitable de laisser aux autres parties la charge des frais exposés pour leur défense et non compris dans les dépens qui seront supportés par la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, y compris les frais de référé et d’expertise, sous forme de fixation de créance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déboute monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] de leurs demandes dirigées contre la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, monsieur [R] [W] et la SA MAAF ASSURANCES, Déclare monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] recevables à agir en fixation de leur créance contre la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE à concurrence de 60.000 euros au titre des travaux réparatoires, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance et 6.000 euros pour les frais irrépétibles et irrecevables pour le surplus, Fixe aux sommes de 58.410,40 euros au titre du dommage matériel, 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance, 4.000 euros au titre des frais irrépétibles la créance de monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] au passif de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, Déboute monsieur [N] [I] et madame [E] [G] épouse [I] du surplus de leurs demandes, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Ecarte l’exécution provisoire du présent jugement, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties, Dit que le montant des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, est fixé au passif de la société SOHE BOIS devenue LE SOLEIL DE CELESTINE, Dit que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code de commerce R622-24, code de commerce L641-3, code de commerce R622-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des assurances L113-1, code de commerce L641-3, code de commerce R622-23
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08306
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- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/05679
en commun : code des assurances L113-1, code de commerce R622-24, code de commerce L641-3
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00442
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce R622-23
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04962
en commun : code de commerce L641-3, code de commerce R622-23
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00174
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L641-3
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/01562
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L641-3
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/03066
en commun : code des assurances L113-1, code de commerce R622-24
Mise à jour de la source le 2026-08-03T18:08:01.018Z.