Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 6 août 2026, n° 21/03066
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2019, [W] [M] a signé un devis de la SARL 7ENBOIS pour la réalisation d’une maison passive ossature bois, pour un montant total de 148 875,77 euros. La SARL 7ENBOIS était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES. [Z] [C], assuré auprès de la société MMA IARD, est intervenu pour les travaux de terrassement et maçonnerie. Alléguant la présence de malfaçons, [W] [M] a agi en référé. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022. C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 5, 8, 17 et 23 novembre 2021, [W] [M] a fait assigner [L] [H] (gérant et associé de la SARL 7ENBOIS), Me [U] [R] (es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 7ENBOIS), [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Blois. [Q] [N] a été assigné en intervention forcée le 8 novembre 2022, appelé en garantie par [Z] [C], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette instance a été jointe à la première par décision du juge de la mise en état en date du 3 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025 par la voie électronique, [W] [M] demande au tribunal de : CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 158 000 euros correspondant à la perte de chance totale d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché ; CONDAMNER in solidum [L] [H] et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 46 047,80 euros TTC au titre du trop-perçu ainsi qu’une somme de 10 800 euros correspondant à l’indemnisation du retard de chantier ; CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 15 000 euros aux fins d’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; FIXER la créance de [W] [M] au passif de la liquidation de la SARL 7ENBOIS, représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [R] pour les montants suivants : 158 000 euros correspondant à la perte de chance totale d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché ; 46 047,80 euros au titre du trop-perçu ; 10 800 euros en indemnisation du retard de chantier ; 15 000 euros aux fins d’indemnisation de son préjudice moral ; 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2024 par la voie électronique, [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : DEBOUTER [W] [M] de sa demande de condamnation in solidum notamment à l’encontre de [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en principal, accessoires, intérêts, article 700 et dépens compris, demande de condamnation qui ne saurait excéder en tout état de cause, à charge de [Z] [C] 10 % du montant des prétentions de [W] [M], conformément aux conclusions expertales ; DEBOUTER [Q] [N] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNER [Q] [N] à relever [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuelles au profit de [W] [M], en principal, accessoires, intérêts, article 700 et dépens compris ; CONDAMNER [Q] [N] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2025 par la voie électronique, MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : DEBOUTER [W] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES ; DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES ; CONDAMNER [W] [M] ou toute autre partie succombante à verser à MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL 7ENBOIS, une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [W] [M] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025 par la voie électronique, [Q] [N] demande au tribunal de : DEBOUTER [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Maître [U] [R] et Monsieur [L] [H] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été cités à domicile et à personne. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 28 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai, 25 juin 2026 et enfin au 06 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la garantie décennale L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la SARL 7ENBOIS n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception. Il n’y a donc pas de réception expresse. La demanderesse ne sollicite pas de réception judiciaire. Si elle l’évoque dans le corps de ses écritures, aucune demande en ce sens n’est mentionnée dans son dispositif. Par conséquent, et conformément à l'article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n’en est pas valablement saisi et la demande de réception judiciaire est réputée être abandonnée. Reste la réception tacite. Celle-ci doit être prouvée par celui qui l’invoque, en l’espèce [W] [M]. La réception tacite suppose une prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. Elle peut notamment résulter du paiement intégral des travaux associé à la prise de possession. En l’espèce, si le paiement intégral des travaux, tant à la SARL 7ENBOIS qu’à [Z] [C], a été constaté par l’expert (pièce n°25), il n’est pas possible de considérer qu’il y a eu prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. En effet, il s’agit plutôt d’un abandon de chantier, constaté d’ailleurs par les huissiers sollicités par [W] [M] elle-même en novembre 2019 (pièce n°6) et en janvier 2020 (pièce n° 9). Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater une réception tacite. En conséquence, faute de réception des travaux, la garantie décennale ne pourra s’appliquer en l’espèce. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne : - une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et - une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art. En l’espèce, il est constant que Monsieur [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [Z] [C], est intervenu en qualité d’entreprise de maçonnerie et de terrassement pour réaliser les travaux de VRD (voirie, réseaux, divers), terrassements et fondations maçonnées (pièces n° 13, 14, 25 demanderesse). La SARL 7ENBOIS est intervenue en qualité d’entreprise de construction de maisons à ossature bois pour réaliser les travaux d’ossature et charpente bois, d’isolation des murs extérieurs, de support de couverture et d’étanchéité (pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 25 demanderesse). Il résulte des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [T] que : s’agissant de Monsieur [Z] [C], pour le terrassement et la maçonnerie : « Le terrassement réalisé est une non-conformité aux règles de l'art. En effet, cette réalisation forme une cuvette de rétention des eaux de pluie pouvant engendrer des désordres sur les piètements de l'ossature bois. La tranchée initialement prévue par l'entreprise [C] n'a pas été réalisée. Ces travaux ont été réalisés en mars 2019 par l'entreprise [C]. Concernant la maçonnerie, l'implantation des massifs semble correspondre au plan rez-de-chaussée du permis de construire et fourni à l'expertise. L’ossature bois réalisée ne correspond pas, quant à elle, aux dimensions des plans et à l'entraxe des massifs béton. Les fondations ont été réalisées en juin 2019. Il n'y a eu aucune étude de dimensionnement des massifs béton ni de plans d'exécution. L’absence de certains massifs de fondation sous les points porteurs de la construction sont également des non-conformités aux règles de l'art de la part de l'entreprise [C]. Ces absences sont indispensables au maintien et à la solidité de l'ouvrage. Elles compromettent donc entièrement la solidité de l'ouvrage bois. La responsabilité de l'entreprise [C] est donc entière sur les désordres constatés. » s’agissant de la SARL 7ENBOIS, pour l’ossature bois : « L’ensemble des désordres d’assemblage, de dimensionnement et de montage de la structure bois relèvent de non-conformités graves aux règles de l’art et aux DTU de la part de l’entreprise 7ENBOIS en matière de construction bois. Ces désordres compromettent entièrement la solidité de l’ouvrage pouvant engendrer un affaissement ou un écroulement de la structure bois. Les travaux ont été réalisés de juillet 2019 à décembre 2019. La non protection de l’ossature bois et des panneaux bois de contreventement, lors des intempéries, relève de malfaçons de la part de l’entreprise 7ENBOIS. L’ensemble des pièces bois ont pris l’humidité et se détériorent largement pour certains d’entre eux. Les panneaux bois en couverture, murs et plancher ne peuvent être conservés en l’état L’ensemble des fixations et assemblage devront être repris Le soubassement de l’ouvrage (piètements métal) sera à remplacer par des éléments conformes au DTU (Eléments maçonnés par exemple) La responsabilité de l’entreprise 7ENBOIS est entière sur les désordres constatés » Les conclusions de l’expertise judiciaire mettent en évidence des non-conformités graves, compromettant la solidité et la destination de l’ouvrage, imputables à la société 7ENBOIS et à Monsieur [C]. De surcroît, les constats d’huissier sollicités par Madame [M] (pièces n°6 et 9) montrent que la SARL 7ENBOIS a abandonné le chantier avant l’achèvement de la prestation. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL 7ENBOIS et celle de Monsieur [C] est engagée à l’égard de Madame [M]. Sur la mise en cause de Monsieur [Q] [N] La société MMA IARD sollicite que soit retenue la responsabilité de Monsieur [N] en tant que mandataire du maître d’ouvrage accomplissant une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage de Madame [M]. Conformément à l’article 1792-1 du Code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un contrat établi entre Monsieur [N] et Madame [M]. Cette dernière déclare dans ses conclusions qu’elle « ne formule en revanche aucune demande à l’encontre de Monsieur [Q] [N] qui l’a épaulé uniquement en qualité d’ami lorsque le chantier a pris une mauvaise tournure ». Quant à l’expertise, aucune part de responsabilité n’a été imputée à Monsieur [N]. L’expert estime qu’ « il a simplement demandé aux entreprises de réaliser leurs obligations contractuelles ». En outre, la responsabilité de la SARL 7ENBOIS a été évaluée à 90 % et celle de Monsieur [C] à hauteur de 10 % par l’expert. La garantie décennale ne saurait être appliquée à l’égard de Monsieur [N], faute de réception des travaux, et celui-ci n’ayant pas la qualité de constructeur. En tout état de cause, sa responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée non plus, dès lors que la société MMA IARD ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une intervention de Monsieur [N] qui aurait contribué aux désordres sur le chantier. Par conséquent, toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [N] seront rejetées. Sur la garantie due par la MAAF ASSURANCES (assureur de la SARL 7ENBOIS) L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La compagnie MAAF ASSURANCES conteste en l’espèce sa garantie. En l’espèce, il est établi par la production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale (pièce n° 17 demanderesse), la proposition d’assurances professionnelles multirisque professionnelle BTP (pièces n° 1 et 1 bis MAAF), un courrier de conclusion de contrat (pièce n° 5 MAAF) et un courrier de résiliation de contrat (pièce n° 3 et 6 MAAF), que la SARL 7ENBOIS a été assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES à compter du 1er janvier 2018. La société MAAF se prétend libérée de son obligation d’assurer la SARL 7ENBOIS au regard du courrier en date du 26 février 2020 qui prévoit une résiliation à compter du 31 décembre 2019 à 23h59 en raison de la cessation d’activité de la SARL 7ENBOIS (pièce n° 3 MAAF). Les conditions générales de l’assurance MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS produit par la MAAF (pièce n° 2 MAAF, page 68) stipule que : « Le contrat peut prendre fin soit par consentement mutuel, soit unilatéralement dans le cas prévus par la loi et tout particulièrement par le Code des assurances. Dans certains cas, le contrat peut prendre fin de plein droit. Si nous sommes à l’origine de la résiliation, nous vous adresserons une lettre recommandée à la dernière adresse que vous nous avez déclarée. Si vous êtes à l’origine de la résiliation, vous pouvez nous faire votre demande, à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre siège social ou chez notre représentant de votre localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans le présent contrat. » En cas de cessation d’activité, le tableau des modalités de résiliation figurant dans les conditions générales précisent que la résiliation doit être faite « Par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement » (pièce n° 2 MAAF, page 69). La société MAAF ne produit cependant aucune preuve d’envoi ou de réception de son courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, ni une demande en ce sens de son assuré, la SARL 7ENBOIS. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que le contrat d’assurance était résilié. La garantie décennale ne s’appliquant pas au cas d’espèce, la garantie due par la MAAF ASSURANCES n’aura vocation à s’appliquer que s’il était prévu qu’elle couvre la responsabilité civile de droit commun de son assuré, ce qu’elle conteste. La société MAAF ASSURANCES produit les conditions générales de l’assurance de responsabilité civile professionnelle intitulée : « MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » (pièce n° 2 MAAF). Madame [M] estime que ces conditions générales ne correspondent pas au contrat d’assurance conclu entre la SARL 7ENBOIS et la société MAAF ASSURANCES en raison de l’intitulé qui diffère. L’intitulé de l’attestation d’assurance responsabilité décennale (pièce n° 17 demanderesse) et des conditions générales de l’assurance multirisque (pièce n° 2 MAAF) est « MULTIRISQUE [DES] PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ». La proposition, le courrier de résiliation et la conclusion du contrat d’assurance produits par la MAAF indiquent « ASSURANCES PROFESSIONNELLES MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP » (pièces n° 1, 1 bis, 3, 5, 6 MAAF). Ces différences de titre, notamment entre les conditions particulières et les conditions générales, ne suffisent pas à exclure ces documents, le sigle BTP étant communément employé pour désigner « bâtiment et travaux publics ». De surcroît, la proposition d’assurance signée et paraphée par la SARL 7ENBOIS vaut conditions particulières (pièce n° 5 MAAF) et renvoie aux conditions générales de septembre 2017 en mentionnant la référence « 11036 » (pièces 1 bis et 2 MAAF). Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, les pièces produites tant par lui que par [W] [M] démontrent que la garantie souscrite par la SARL 7ENBOIS allait au-delà de l’assurance obligatoire pour la garantie décennale. Il était en effet contractuellement prévu la garantie responsabilité civile professionnelle (pièce n°2 page 30) : « Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ». L’article L113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La société MAAF ASSURANCES invoque en l’espèce l’exclusion de garantie prévue à l’article 11 des conditions générales, alinéa 18 (page 36) : Sont exclus « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous traitée. » Cette clause n’est cependant ni formelle ni limitée, en ce que « les frais » pour « réparer, remplacer, rembourser » les travaux réalisés en cas de dommage englobent nécessairement la quasi-totalité des dommages et intérêts dus au tiers victime de la faute de l’assuré. Cette exclusion de garantie sera considérée comme réputée non écrite, car très générale et non limitée comme l’exigent les dispositions légales précitées. Par conséquent, l’intervention de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL 7ENBOIS, sera retenue. Sur la garantie due par la MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD (assureurs de [Z] [C]) L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] était assuré par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD lors des travaux de terrassement et maçonnerie (pièces n° 1, 2, 3, 4 MMA). Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties. Par conséquent, l’intervention de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureurs de [Z] [C], sera retenue. Sur les demandes à l'encontre de [L] [H] Madame [M] sollicite la condamnation de [L] [H] en sa qualité de gérant de la SARL 7ENBOIS. Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Ainsi, la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. En l’espèce, les manquements retenus à l’encontre de la SARL 7ENBOIS constituent des inexécutions contractuelles imputables à la seule personne morale. Madame [M] n’apporte pas la preuve d’une faute personnelle de Monsieur [H], intentionnelle et détachable de ses fonctions de gérant. Par conséquent, toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [H] seront rejetées. Sur la demande de condamnation in solidum Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il résulte de l'ensemble des éléments exposés que la SARL 7ENBOIS, [Z] [C], et leurs assureurs MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devraient être condamnés in solidum du fait des désordres survenus. Il convient de préciser que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Par conséquent, si les responsables ne peuvent être condamnés solidairement, en l'absence de contrats conclus entre eux, ils doivent toutefois être condamnés in solidum dès lors que l'ensemble des intervenants, en l'espèce, sont responsables des préjudices subis par [W] [M], et leur assureur, condamnés à les garantir dans les limites exposées au présent. Cependant, la SARL 7ENBOIS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre, et ce conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du Code de commerce. Seule la déclaration d'une créance au passif de la liquidation pourrait être prononcée par le tribunal. La créance doit, conformément aux dispositions du Code de commerce, faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, sur le fondement des articles L622-24 et R622-24 du Code de commerce. En l'espèce, [W] [M] ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la SARL 7ENBOIS. Le tribunal ne pourra par conséquent pas fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la personne morale. Toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL 7ENBOIS seront rejetées, à l’exception d’une déclaration de responsabilité. Sur la réparation du préjudice au titre de la perte de chance Madame [M] sollicite l’octroi d’une somme de 158 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché. L’expert judiciaire avait estimé qu’ « aux vues des désordres constatés une reconstruction complète de l’ouvrage est nécessaire ». Il avait évalué le préjudice matériel de [W] [M] s’agissant des travaux de reprise, à la somme de 31 662 euros pour la démolition de l’ouvrage, et à la somme de 139 564,50 euros pour sa reconstruction, outre les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 17 122,65 euros (rapport d’expertise, page 28), soit une somme totale de 188 349,15 euros. [W] [M] produit l’acte de vente de son terrain qu’elle a vendu le 14 octobre 2022, avec la construction inachevée, moyennant un prix de 20 000 euros (pièce n°27) . Elle produit également un avis de valeur de la maison passive ossature bois qui aurait dû être construite dont l’évaluation s’élève à 178 000 euros (moyenne) au prix net vendeur (pièce n°28). Au vu de ces éléments, la perte de chance de [W] [M] d’être propriétaire d’un bien immobilier et de le vendre au prix réel du marché peut être indemnisé à hauteur de 100 000 euros. Sur la réparation du préjudice au titre du retard de chantier Madame [M] sollicite la somme de 10 800 euros au titre du retard de chantier de 6 mois, soit 60 euros par jour de retard. Selon l’expert judiciaire « Le chantier a démarré le 13 février 2019. J’estime le délai de réalisation de 3 mois (Terrassement, maçonnerie, ossature bois, couverture, menuiseries). La livraison pour les autres corps d’état aurait dû intervenir le 13 mai 2019. La SARL 7ENBOIS n’a pas été en mesure de terminer ses ouvrages et sa dissolution est intervenue le 21 décembre 2019. Je peux donc retenir un retard de 7 mois sur le délai initial. Je considère un préjudice subi de l’ordre de 700 euros/mois soit 4900 euros sur la période » (page 29 du rapport). [W] [M] n’explique pas et ne justifie pas son mode de calcul, différent de celui de l’expert. Il n’y a pas lieu de revoir l’évaluation de l’expert judiciaire à la hausse, faute de justificatifs en ce sens. Par conséquent, le préjudice relatif au retard du chantier (assimilable à un préjudice de jouissance) sera indemnisé à hauteur de 4900 euros. Pour ce poste de préjudice, [W] [M] ne sollicite la condamnation que de la MAAF ASSURANCES et de [L] [H]. Les demandes à l'égard de [L] [H] ayant été rejetées, seule la MAAF sera condamnée. Sur la réparation du préjudice moral Madame [M] sollicite également la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi. En ce sens, Madame [M] produit des témoignages attestant de sa détresse morale (pièce n°29 à 32), des courriels dans lesquels en novembre 2019 et janvier 2020 elle s’inquiète de l’état du chantier (pièces n° 19 et 20) et un certificat médical en date du 30 septembre 2024 attestant d’une pathologie neurologique acquise depuis l’enfance (pièce n°33). Cette pathologie n’est aucunement en lien avec les faits objets de la présente procédure, mais démontre néanmoins une vulnérabilité certaine et la nécessité pour elle d’avoir un logement adapté à ses problèmes de santé. La situation personnelle de [W] [M] face au retard de chantier et aux nombreux désagréments occasionnés par les désordres ont incontestablement engendré un préjudice moral important, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 5000 euros. [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas ce poste de préjudice. La MAAF argue du fait que le contrat d’assurance la liant à la SARL 7ENBOIS exclut la prise en charge du préjudice moral, mais n’en justifie pas. Elle sera donc condamnée à ce titre. Sur la demande en paiement (trop-perçu) [W] [M] sollicite la condamnation de [L] [H] et la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 46 047,80 euros au titre d’un « trop-perçu » par la SARL 7ENBOIS. Dans son rapport, l’expert judiciaire a noté : « Mme [M] a réglé entièrement les entreprises [Z] [C] et Menuiserie St Martin. Par contre, il existe toujours un trop perçu de la part de la SARL 7ENBOIS de 24 797,80 euros TTC envers Mme [M]. De plus l’entreprise 7ENBOIS a perçu une somme de 21 2500 euros en espèces de la part de Mme [M] » (page 29). L’expert semble avoir repris les déclarations de [W] [M] sur ce point. Aucune pièce produite ne permet de confirmer ses allégations. En tout état de cause, seule la SARL 7ENBOIS pourrait restituer ce « trop-perçu ». Il ne s’agit pas ici d’une demande d’ordre indemnitaire. Or, la demande n’est pas formulée contre la SARL 7ENBOIS, qui ne peut pas être condamnée en raison de sa liquidation judiciaire. En conséquence, [W] [M] sera déboutée de cette demande. Sur le partage de responsabilités Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, ou à tout le moins de leur sphère d'intervention s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute. En l'espèce, eu égard à leur sphère d'intervention respective à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées au débat, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 90 % pour la SARL 7ENBOIS (assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES) ; 10 % pour [Z] [C] (assurée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES). Le partage de responsabilité effectué entre plusieurs personnes par les juges du fond, dans les proportions qu'ils déterminent, exclut le recours en garantie de l'une contre l'autre pour la part mise à sa charge. Les demandes de garantie sont donc rejetées. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner in solidum [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [M] la somme de 2500 euros à ce titre. Il convient également de condamner in solidum [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 2000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes de [W] [M] sur le fondement de la responsabilité décennale, DECLARE la responsabilité de la SARL 7ENBOIS engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ; DECLARE la responsabilité de [Z] [C] engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ; REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de [Q] [N] ; REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de [L] [H] ; REJETTE toutes les demandes de condamnation ou fixation de créance formées à l’encontre de la SARL 7ENBOIS ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 4900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de chantier ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE [W] [M] de sa demande en paiement au titre d’un trop-perçu par la SARL 7ENBOIS ; FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit : - 90 % pour la SARL 7ENBOIS (assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES) ; - 10 % pour [Z] [C] (assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ; REJETTE toutes les demandes de garantie ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [Z] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE [Z] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 06 Août 2026 N° RG 21/03066 - N° Portalis DBYN-W-B7F-D6HK Minutage électronique DEMANDERESSE : Madame [W] [M] née le 11 Octobre 1945 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Flora OLIVEREAU (Avocat au barreau de BLOIS) DEFENDEURS : Maître [U] [R] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL 7ENBOIS demeurant [Adresse 2] [Localité 3] défaillant Monsieur [L] [S] [P] [H] demeurant Chez M. [O] [I] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Monsieur [Q] [N] demeurant [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Brigitte MERCIER LOCATELLI (Avocat au barreau de BLOIS) Monsieur [Z] [C] exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [Z] [C] demeurant [Adresse 5] [Localité 5] représenté par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Me Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) COPIE DOSSIER Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER (Avocat au barreau de BLOIS) S.A. MAAF ASSURANCES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Me Edouard BARBIER SAINT HILAIRE (Avocat au barreau d’ORLEANS) substitué à l’audience par Me Vinciane REGNIER (Avocat au barreau de BLOIS) DEBATS : à l'audience publique du 08 Janvier 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la datede ce jour, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Céline LECLERC, Vice-Président Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente, Juge rédacteur Avec l’assistance lors des débats de Catherine DUBOIS, Greffier et lors de la mise à disposition de Johan SURGET, Greffier EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2019, [W] [M] a signé un devis de la SARL 7ENBOIS pour la réalisation d’une maison passive ossature bois, pour un montant total de 148 875,77 euros. La SARL 7ENBOIS était assurée auprès de la MAAF ASSURANCES. [Z] [C], assuré auprès de la société MMA IARD, est intervenu pour les travaux de terrassement et maçonnerie. Alléguant la présence de malfaçons, [W] [M] a agi en référé. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Blois a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 28 janvier 2022. C’est dans ces conditions que, par actes d'huissier des 5, 8, 17 et 23 novembre 2021, [W] [M] a fait assigner [L] [H] (gérant et associé de la SARL 7ENBOIS), Me [U] [R] (es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 7ENBOIS), [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le tribunal judiciaire de Blois. [Q] [N] a été assigné en intervention forcée le 8 novembre 2022, appelé en garantie par [Z] [C], la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Cette instance a été jointe à la première par décision du juge de la mise en état en date du 3 janvier 2023. Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2025 par la voie électronique, [W] [M] demande au tribunal de : CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 158 000 euros correspondant à la perte de chance totale d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché ; CONDAMNER in solidum [L] [H] et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 46 047,80 euros TTC au titre du trop-perçu ainsi qu’une somme de 10 800 euros correspondant à l’indemnisation du retard de chantier ; CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 15 000 euros aux fins d’indemnisation de son préjudice moral ; CONDAMNER in solidum [L] [H], [Z] [C], la société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; FIXER la créance de [W] [M] au passif de la liquidation de la SARL 7ENBOIS, représentée par son liquidateur judiciaire Me [U] [R] pour les montants suivants : 158 000 euros correspondant à la perte de chance totale d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché ; 46 047,80 euros au titre du trop-perçu ; 10 800 euros en indemnisation du retard de chantier ; 15 000 euros aux fins d’indemnisation de son préjudice moral ; 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2024 par la voie électronique, [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : DEBOUTER [W] [M] de sa demande de condamnation in solidum notamment à l’encontre de [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en principal, accessoires, intérêts, article 700 et dépens compris, demande de condamnation qui ne saurait excéder en tout état de cause, à charge de [Z] [C] 10 % du montant des prétentions de [W] [M], conformément aux conclusions expertales ; DEBOUTER [Q] [N] de sa demande reconventionnelle ; CONDAMNER [Q] [N] à relever [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes condamnations éventuelles au profit de [W] [M], en principal, accessoires, intérêts, article 700 et dépens compris ; CONDAMNER [Q] [N] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 août 2025 par la voie électronique, MAAF ASSURANCES demande au tribunal de : DEBOUTER [W] [M] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES ; DEBOUTER toutes autres parties de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de MAAF ASSURANCES ; CONDAMNER [W] [M] ou toute autre partie succombante à verser à MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL 7ENBOIS, une somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER [W] [M] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er avril 2025 par la voie électronique, [Q] [N] demande au tribunal de : DEBOUTER [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes ; CONDAMNER solidairement [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement [Z] [C], la société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens dont ceux de la procédure de référé. Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. Maître [U] [R] et Monsieur [L] [H] n’ont pas constitué avocat. Ils ont été cités à domicile et à personne. En tout état de cause, le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 473 du Code de procédure civile. La clôture est intervenue le 28 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 8 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 mars 2026, prorogé au 21 mai, 25 juin 2026 et enfin au 06 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION À titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement. Sur la garantie décennale L’article 1792-6 du Code civil dispose en son premier alinéa que : « La réception est l’acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. » La réception peut être expresse, tacite ou judiciaire. En l’espèce, il est constant que les travaux réalisés par la SARL 7ENBOIS n’ont pas donné lieu à un procès-verbal de réception. Il n’y a donc pas de réception expresse. La demanderesse ne sollicite pas de réception judiciaire. Si elle l’évoque dans le corps de ses écritures, aucune demande en ce sens n’est mentionnée dans son dispositif. Par conséquent, et conformément à l'article 768 du Code de procédure civile qui dispose que « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif », le tribunal n’en est pas valablement saisi et la demande de réception judiciaire est réputée être abandonnée. Reste la réception tacite. Celle-ci doit être prouvée par celui qui l’invoque, en l’espèce [W] [M]. La réception tacite suppose une prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. Elle peut notamment résulter du paiement intégral des travaux associé à la prise de possession. En l’espèce, si le paiement intégral des travaux, tant à la SARL 7ENBOIS qu’à [Z] [C], a été constaté par l’expert (pièce n°25), il n’est pas possible de considérer qu’il y a eu prise de possession de l’ouvrage manifestant une volonté non équivoque de l’accepter. En effet, il s’agit plutôt d’un abandon de chantier, constaté d’ailleurs par les huissiers sollicités par [W] [M] elle-même en novembre 2019 (pièce n°6) et en janvier 2020 (pièce n° 9). Par conséquent, il n’y a pas lieu de constater une réception tacite. En conséquence, faute de réception des travaux, la garantie décennale ne pourra s’appliquer en l’espèce. Sur la responsabilité contractuelle des constructeurs L'article 1231-1 du Code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. » En matière de travaux, la responsabilité contractuelle de droit commun sanctionne : - une obligation de faire, dans les délais, ce qui était prévu au contrat ; et - une obligation de bien faire, c’est-à-dire une obligation de conduire les travaux conformément aux règles de l’art. En l’espèce, il est constant que Monsieur [C], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination ENTREPRISE [Z] [C], est intervenu en qualité d’entreprise de maçonnerie et de terrassement pour réaliser les travaux de VRD (voirie, réseaux, divers), terrassements et fondations maçonnées (pièces n° 13, 14, 25 demanderesse). La SARL 7ENBOIS est intervenue en qualité d’entreprise de construction de maisons à ossature bois pour réaliser les travaux d’ossature et charpente bois, d’isolation des murs extérieurs, de support de couverture et d’étanchéité (pièces n° 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 23, 25 demanderesse). Il résulte des conclusions du rapport d’expertise de Monsieur [T] que : s’agissant de Monsieur [Z] [C], pour le terrassement et la maçonnerie : « Le terrassement réalisé est une non-conformité aux règles de l'art. En effet, cette réalisation forme une cuvette de rétention des eaux de pluie pouvant engendrer des désordres sur les piètements de l'ossature bois. La tranchée initialement prévue par l'entreprise [C] n'a pas été réalisée. Ces travaux ont été réalisés en mars 2019 par l'entreprise [C]. Concernant la maçonnerie, l'implantation des massifs semble correspondre au plan rez-de-chaussée du permis de construire et fourni à l'expertise. L’ossature bois réalisée ne correspond pas, quant à elle, aux dimensions des plans et à l'entraxe des massifs béton. Les fondations ont été réalisées en juin 2019. Il n'y a eu aucune étude de dimensionnement des massifs béton ni de plans d'exécution. L’absence de certains massifs de fondation sous les points porteurs de la construction sont également des non-conformités aux règles de l'art de la part de l'entreprise [C]. Ces absences sont indispensables au maintien et à la solidité de l'ouvrage. Elles compromettent donc entièrement la solidité de l'ouvrage bois. La responsabilité de l'entreprise [C] est donc entière sur les désordres constatés. » s’agissant de la SARL 7ENBOIS, pour l’ossature bois : « L’ensemble des désordres d’assemblage, de dimensionnement et de montage de la structure bois relèvent de non-conformités graves aux règles de l’art et aux DTU de la part de l’entreprise 7ENBOIS en matière de construction bois. Ces désordres compromettent entièrement la solidité de l’ouvrage pouvant engendrer un affaissement ou un écroulement de la structure bois. Les travaux ont été réalisés de juillet 2019 à décembre 2019. La non protection de l’ossature bois et des panneaux bois de contreventement, lors des intempéries, relève de malfaçons de la part de l’entreprise 7ENBOIS. L’ensemble des pièces bois ont pris l’humidité et se détériorent largement pour certains d’entre eux. Les panneaux bois en couverture, murs et plancher ne peuvent être conservés en l’état L’ensemble des fixations et assemblage devront être repris Le soubassement de l’ouvrage (piètements métal) sera à remplacer par des éléments conformes au DTU (Eléments maçonnés par exemple) La responsabilité de l’entreprise 7ENBOIS est entière sur les désordres constatés » Les conclusions de l’expertise judiciaire mettent en évidence des non-conformités graves, compromettant la solidité et la destination de l’ouvrage, imputables à la société 7ENBOIS et à Monsieur [C]. De surcroît, les constats d’huissier sollicités par Madame [M] (pièces n°6 et 9) montrent que la SARL 7ENBOIS a abandonné le chantier avant l’achèvement de la prestation. Par conséquent, la responsabilité contractuelle de la SARL 7ENBOIS et celle de Monsieur [C] est engagée à l’égard de Madame [M]. Sur la mise en cause de Monsieur [Q] [N] La société MMA IARD sollicite que soit retenue la responsabilité de Monsieur [N] en tant que mandataire du maître d’ouvrage accomplissant une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage de Madame [M]. Conformément à l’article 1792-1 du Code civil : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. » Aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un contrat établi entre Monsieur [N] et Madame [M]. Cette dernière déclare dans ses conclusions qu’elle « ne formule en revanche aucune demande à l’encontre de Monsieur [Q] [N] qui l’a épaulé uniquement en qualité d’ami lorsque le chantier a pris une mauvaise tournure ». Quant à l’expertise, aucune part de responsabilité n’a été imputée à Monsieur [N]. L’expert estime qu’ « il a simplement demandé aux entreprises de réaliser leurs obligations contractuelles ». En outre, la responsabilité de la SARL 7ENBOIS a été évaluée à 90 % et celle de Monsieur [C] à hauteur de 10 % par l’expert. La garantie décennale ne saurait être appliquée à l’égard de Monsieur [N], faute de réception des travaux, et celui-ci n’ayant pas la qualité de constructeur. En tout état de cause, sa responsabilité extra-contractuelle ne peut être engagée non plus, dès lors que la société MMA IARD ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’une intervention de Monsieur [N] qui aurait contribué aux désordres sur le chantier. Par conséquent, toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [Q] [N] seront rejetées. Sur la garantie due par la MAAF ASSURANCES (assureur de la SARL 7ENBOIS) L’article L124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». La compagnie MAAF ASSURANCES conteste en l’espèce sa garantie. En l’espèce, il est établi par la production de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale (pièce n° 17 demanderesse), la proposition d’assurances professionnelles multirisque professionnelle BTP (pièces n° 1 et 1 bis MAAF), un courrier de conclusion de contrat (pièce n° 5 MAAF) et un courrier de résiliation de contrat (pièce n° 3 et 6 MAAF), que la SARL 7ENBOIS a été assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES à compter du 1er janvier 2018. La société MAAF se prétend libérée de son obligation d’assurer la SARL 7ENBOIS au regard du courrier en date du 26 février 2020 qui prévoit une résiliation à compter du 31 décembre 2019 à 23h59 en raison de la cessation d’activité de la SARL 7ENBOIS (pièce n° 3 MAAF). Les conditions générales de l’assurance MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS produit par la MAAF (pièce n° 2 MAAF, page 68) stipule que : « Le contrat peut prendre fin soit par consentement mutuel, soit unilatéralement dans le cas prévus par la loi et tout particulièrement par le Code des assurances. Dans certains cas, le contrat peut prendre fin de plein droit. Si nous sommes à l’origine de la résiliation, nous vous adresserons une lettre recommandée à la dernière adresse que vous nous avez déclarée. Si vous êtes à l’origine de la résiliation, vous pouvez nous faire votre demande, à votre choix, soit par lettre recommandée, soit par une déclaration faite contre récépissé à notre siège social ou chez notre représentant de votre localité, soit par acte extrajudiciaire, soit par tout autre moyen indiqué dans le présent contrat. » En cas de cessation d’activité, le tableau des modalités de résiliation figurant dans les conditions générales précisent que la résiliation doit être faite « Par lettre recommandée avec accusé de réception indiquant la nature et la date de l’événement qu’elle invoque et donnant toute précision de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement » (pièce n° 2 MAAF, page 69). La société MAAF ne produit cependant aucune preuve d’envoi ou de réception de son courrier par lettre recommandée avec accusé de réception, ni une demande en ce sens de son assuré, la SARL 7ENBOIS. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que le contrat d’assurance était résilié. La garantie décennale ne s’appliquant pas au cas d’espèce, la garantie due par la MAAF ASSURANCES n’aura vocation à s’appliquer que s’il était prévu qu’elle couvre la responsabilité civile de droit commun de son assuré, ce qu’elle conteste. La société MAAF ASSURANCES produit les conditions générales de l’assurance de responsabilité civile professionnelle intitulée : « MULTIRISQUE DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS » (pièce n° 2 MAAF). Madame [M] estime que ces conditions générales ne correspondent pas au contrat d’assurance conclu entre la SARL 7ENBOIS et la société MAAF ASSURANCES en raison de l’intitulé qui diffère. L’intitulé de l’attestation d’assurance responsabilité décennale (pièce n° 17 demanderesse) et des conditions générales de l’assurance multirisque (pièce n° 2 MAAF) est « MULTIRISQUE [DES] PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ». La proposition, le courrier de résiliation et la conclusion du contrat d’assurance produits par la MAAF indiquent « ASSURANCES PROFESSIONNELLES MULTIRISQUE PROFESSIONNELLE BTP » (pièces n° 1, 1 bis, 3, 5, 6 MAAF). Ces différences de titre, notamment entre les conditions particulières et les conditions générales, ne suffisent pas à exclure ces documents, le sigle BTP étant communément employé pour désigner « bâtiment et travaux publics ». De surcroît, la proposition d’assurance signée et paraphée par la SARL 7ENBOIS vaut conditions particulières (pièce n° 5 MAAF) et renvoie aux conditions générales de septembre 2017 en mentionnant la référence « 11036 » (pièces 1 bis et 2 MAAF). Contrairement à ce qu’affirme l’assureur, les pièces produites tant par lui que par [W] [M] démontrent que la garantie souscrite par la SARL 7ENBOIS allait au-delà de l’assurance obligatoire pour la garantie décennale. Il était en effet contractuellement prévu la garantie responsabilité civile professionnelle (pièce n°2 page 30) : « Dans le cadre de vos activités professionnelles déclarées aux conditions particulières, lorsque votre responsabilité est engagée à l’occasion d’un sinistre, cette garantie permet de compenser financièrement les dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs subis par un tiers, tant pendant l’exécution d’une prestation qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits ». L’article L113-1 du Code des assurances dispose que « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». La société MAAF ASSURANCES invoque en l’espèce l’exclusion de garantie prévue à l’article 11 des conditions générales, alinéa 18 (page 36) : Sont exclus « les frais nécessaires pour réparer, remplacer ou rembourser les biens fournis ou les travaux réalisés, objets de vos engagements contractuels, que la prestation à l’origine du dommage ait été ou non sous traitée. » Cette clause n’est cependant ni formelle ni limitée, en ce que « les frais » pour « réparer, remplacer, rembourser » les travaux réalisés en cas de dommage englobent nécessairement la quasi-totalité des dommages et intérêts dus au tiers victime de la faute de l’assuré. Cette exclusion de garantie sera considérée comme réputée non écrite, car très générale et non limitée comme l’exigent les dispositions légales précitées. Par conséquent, l’intervention de la MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de la SARL 7ENBOIS, sera retenue. Sur la garantie due par la MMA IARD ASSURANCES et la SA MMA IARD (assureurs de [Z] [C]) L’article L. 124-3 du Code des assurances dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ». En l’espèce, il est constant que Monsieur [C] était assuré par MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD lors des travaux de terrassement et maçonnerie (pièces n° 1, 2, 3, 4 MMA). Les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA IARD ne contestent pas la mobilisation de leurs garanties. Par conséquent, l’intervention de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, es qualité d’assureurs de [Z] [C], sera retenue. Sur les demandes à l'encontre de [L] [H] Madame [M] sollicite la condamnation de [L] [H] en sa qualité de gérant de la SARL 7ENBOIS. Aux termes de l’article L. 223-22 du Code de commerce : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Ainsi, la responsabilité personnelle d’un gérant de SARL à l’égard des tiers ne peut être engagée que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. En l’espèce, les manquements retenus à l’encontre de la SARL 7ENBOIS constituent des inexécutions contractuelles imputables à la seule personne morale. Madame [M] n’apporte pas la preuve d’une faute personnelle de Monsieur [H], intentionnelle et détachable de ses fonctions de gérant. Par conséquent, toutes les demandes formées à l’encontre de Monsieur [L] [H] seront rejetées. Sur la demande de condamnation in solidum Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilité auquel il est procédé entre eux, et qui n'affecte pas l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée. Il résulte de l'ensemble des éléments exposés que la SARL 7ENBOIS, [Z] [C], et leurs assureurs MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devraient être condamnés in solidum du fait des désordres survenus. Il convient de préciser que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. Par conséquent, si les responsables ne peuvent être condamnés solidairement, en l'absence de contrats conclus entre eux, ils doivent toutefois être condamnés in solidum dès lors que l'ensemble des intervenants, en l'espèce, sont responsables des préjudices subis par [W] [M], et leur assureur, condamnés à les garantir dans les limites exposées au présent. Cependant, la SARL 7ENBOIS ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire, aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre, et ce conformément aux dispositions des articles L622-21 et suivants du Code de commerce. Seule la déclaration d'une créance au passif de la liquidation pourrait être prononcée par le tribunal. La créance doit, conformément aux dispositions du Code de commerce, faire l'objet d'une déclaration au passif de la liquidation dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, sur le fondement des articles L622-24 et R622-24 du Code de commerce. En l'espèce, [W] [M] ne justifie pas de la déclaration de sa créance au passif de la SARL 7ENBOIS. Le tribunal ne pourra par conséquent pas fixer une créance au passif de la liquidation judiciaire de la personne morale. Toutes les demandes de condamnation formées à l’encontre de la SARL 7ENBOIS seront rejetées, à l’exception d’une déclaration de responsabilité. Sur la réparation du préjudice au titre de la perte de chance Madame [M] sollicite l’octroi d’une somme de 158 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu vendre son bien immobilier au prix du marché. L’expert judiciaire avait estimé qu’ « aux vues des désordres constatés une reconstruction complète de l’ouvrage est nécessaire ». Il avait évalué le préjudice matériel de [W] [M] s’agissant des travaux de reprise, à la somme de 31 662 euros pour la démolition de l’ouvrage, et à la somme de 139 564,50 euros pour sa reconstruction, outre les frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 17 122,65 euros (rapport d’expertise, page 28), soit une somme totale de 188 349,15 euros. [W] [M] produit l’acte de vente de son terrain qu’elle a vendu le 14 octobre 2022, avec la construction inachevée, moyennant un prix de 20 000 euros (pièce n°27) . Elle produit également un avis de valeur de la maison passive ossature bois qui aurait dû être construite dont l’évaluation s’élève à 178 000 euros (moyenne) au prix net vendeur (pièce n°28). Au vu de ces éléments, la perte de chance de [W] [M] d’être propriétaire d’un bien immobilier et de le vendre au prix réel du marché peut être indemnisé à hauteur de 100 000 euros. Sur la réparation du préjudice au titre du retard de chantier Madame [M] sollicite la somme de 10 800 euros au titre du retard de chantier de 6 mois, soit 60 euros par jour de retard. Selon l’expert judiciaire « Le chantier a démarré le 13 février 2019. J’estime le délai de réalisation de 3 mois (Terrassement, maçonnerie, ossature bois, couverture, menuiseries). La livraison pour les autres corps d’état aurait dû intervenir le 13 mai 2019. La SARL 7ENBOIS n’a pas été en mesure de terminer ses ouvrages et sa dissolution est intervenue le 21 décembre 2019. Je peux donc retenir un retard de 7 mois sur le délai initial. Je considère un préjudice subi de l’ordre de 700 euros/mois soit 4900 euros sur la période » (page 29 du rapport). [W] [M] n’explique pas et ne justifie pas son mode de calcul, différent de celui de l’expert. Il n’y a pas lieu de revoir l’évaluation de l’expert judiciaire à la hausse, faute de justificatifs en ce sens. Par conséquent, le préjudice relatif au retard du chantier (assimilable à un préjudice de jouissance) sera indemnisé à hauteur de 4900 euros. Pour ce poste de préjudice, [W] [M] ne sollicite la condamnation que de la MAAF ASSURANCES et de [L] [H]. Les demandes à l'égard de [L] [H] ayant été rejetées, seule la MAAF sera condamnée. Sur la réparation du préjudice moral Madame [M] sollicite également la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a subi. En ce sens, Madame [M] produit des témoignages attestant de sa détresse morale (pièce n°29 à 32), des courriels dans lesquels en novembre 2019 et janvier 2020 elle s’inquiète de l’état du chantier (pièces n° 19 et 20) et un certificat médical en date du 30 septembre 2024 attestant d’une pathologie neurologique acquise depuis l’enfance (pièce n°33). Cette pathologie n’est aucunement en lien avec les faits objets de la présente procédure, mais démontre néanmoins une vulnérabilité certaine et la nécessité pour elle d’avoir un logement adapté à ses problèmes de santé. La situation personnelle de [W] [M] face au retard de chantier et aux nombreux désagréments occasionnés par les désordres ont incontestablement engendré un préjudice moral important, qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 5000 euros. [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent pas ce poste de préjudice. La MAAF argue du fait que le contrat d’assurance la liant à la SARL 7ENBOIS exclut la prise en charge du préjudice moral, mais n’en justifie pas. Elle sera donc condamnée à ce titre. Sur la demande en paiement (trop-perçu) [W] [M] sollicite la condamnation de [L] [H] et la MAAF ASSURANCES à lui payer la somme de 46 047,80 euros au titre d’un « trop-perçu » par la SARL 7ENBOIS. Dans son rapport, l’expert judiciaire a noté : « Mme [M] a réglé entièrement les entreprises [Z] [C] et Menuiserie St Martin. Par contre, il existe toujours un trop perçu de la part de la SARL 7ENBOIS de 24 797,80 euros TTC envers Mme [M]. De plus l’entreprise 7ENBOIS a perçu une somme de 21 2500 euros en espèces de la part de Mme [M] » (page 29). L’expert semble avoir repris les déclarations de [W] [M] sur ce point. Aucune pièce produite ne permet de confirmer ses allégations. En tout état de cause, seule la SARL 7ENBOIS pourrait restituer ce « trop-perçu ». Il ne s’agit pas ici d’une demande d’ordre indemnitaire. Or, la demande n’est pas formulée contre la SARL 7ENBOIS, qui ne peut pas être condamnée en raison de sa liquidation judiciaire. En conséquence, [W] [M] sera déboutée de cette demande. Sur le partage de responsabilités Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, ou à tout le moins de leur sphère d'intervention s'agissant d'un régime de responsabilité sans faute. En l'espèce, eu égard à leur sphère d'intervention respective à l'examen du rapport d'expertise et des pièces versées au débat, il convient de fixer la contribution à la dette de réparation comme suit : 90 % pour la SARL 7ENBOIS (assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES) ; 10 % pour [Z] [C] (assurée par la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES). Le partage de responsabilité effectué entre plusieurs personnes par les juges du fond, dans les proportions qu'ils déterminent, exclut le recours en garantie de l'une contre l'autre pour la part mise à sa charge. Les demandes de garantie sont donc rejetées. Sur les demandes accessoires L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et de référé. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l'espèce, il convient de condamner in solidum [Z] [C], la MAAF ASSURANCES, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Madame [M] la somme de 2500 euros à ce titre. Il convient également de condamner in solidum [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 2000 euros à ce titre. Sur l’exécution provisoire La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, REJETTE toutes les demandes de [W] [M] sur le fondement de la responsabilité décennale, DECLARE la responsabilité de la SARL 7ENBOIS engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ; DECLARE la responsabilité de [Z] [C] engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1231-1 du Code civil ; REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de [Q] [N] ; REJETTE toutes les demandes formées à l’encontre de [L] [H] ; REJETTE toutes les demandes de condamnation ou fixation de créance formées à l’encontre de la SARL 7ENBOIS ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance ; CONDAMNE la MAAF ASSURANCES à payer à [W] [M] la somme de 4900 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard de chantier ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; DEBOUTE [W] [M] de sa demande en paiement au titre d’un trop-perçu par la SARL 7ENBOIS ; FIXE la contribution définitive à la dette de réparation susvisée comme suit : - 90 % pour la SARL 7ENBOIS (assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES) ; - 10 % pour [Z] [C] (assuré auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES) ; REJETTE toutes les demandes de garantie ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé ; CONDAMNE in solidum la MAAF ASSURANCES, [Z] [C], les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [W] [M] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum [Z] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à [Q] [N] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE [Z] [C], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MAAF ASSURANCES de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Jugement prononcé le 06 Août 2026. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1792-1, code de commerce L223-22, code de commerce R622-24, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00757
en commun : code civil 1792-1, code de commerce R622-24, code de commerce L622-24
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/08306
en commun : code des assurances L113-1, code de commerce R622-24, code de commerce L622-24
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 19/05679
en commun : code des assurances L113-1, code de commerce R622-24, code de commerce L622-24
- 1 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 24/00785
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L223-22
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/03083
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L223-22
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04962
en commun : code civil 1792-1, code de commerce L223-22
- 8 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026024667
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L622-24
- 12 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026033888
en commun : code de commerce R622-24, code de commerce L622-24
Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:30:41.653Z.