Tribunal de commerce de Rennes, CHAMBRE A PROCEDURES COLLECTIVES, 22 septembre 2025, n° 2025L00893
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Attendu que le débiteur a été appelé à comparaitre en audience publique le 22 Septembre 2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique mais qu'il était représenté par Me DEBROISE, avocat à [Localité 1], et que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [G], mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ a comparu, devant : M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance en date du 12/03/2025, M. [A] [R] Juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEVEZ a autorisé la SELARL GAUTIER & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SAS NEVEZ, le SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ, et la SAS NEVEZ d'une part et les sociétés MOGER ZOUG et MUR PORTEUR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 12/03/2025, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS NEVEZ,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 12/03/2025 de M. [A] [R], Juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEVEZ autorisant la SELARL GAUTIER & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SAS NEVEZ, le SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ, et la SAS NEVEZ d'une part et les sociétés MOGER ZOUG et MUR PORTEUR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 12/03/2025, Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS NEVEZ, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025. Jugement prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON Greffière Associée. LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE.
Texte intégral
2025L00893 / 2024J00212 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Le 22 Septembre 2025 Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 avril 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant : SAS NEVEZ [Adresse 1] Activité : Achat et Vente de bien immobiliers RCS RENNES [Numéro identifiant 1] et inscrit au RM Représentant légal: M. [Q] [D]. Par requête en date 23/07/2025, Maître Mathieu DEBROISE, avocat à Rennes, conseil de la SAS NEVEZ, demande au tribunal de bien vouloir : Homologuer le protocole transactionnel ratifié par la SAS NEVEZ, les sociétés MOGER ZOUG et MUR PORTEUR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE ET la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, les 17-19 juin 2025 par signature électronique, Attendu que le débiteur a été appelé à comparaitre en audience publique le 22 Septembre 2025, Attendu que le débiteur n'a pas comparu en audience publique mais qu'il était représenté par Me DEBROISE, avocat à [Localité 1], et que la SELARL PRAXIS prise en la personne de Me [T] [G], mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ a comparu, devant : M. Stéphane CROCQ, agissant en qualité de juge chargé d'instruire l'affaire en vertu de l'article 869 du Code de procédure Civile, assisté de Me Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025, Attendu que le Ministère Public a été régulièrement informé, Attendu que l'affaire a été mise en délibéré, Attendu que par ordonnance en date du 12/03/2025, M. [A] [R] Juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEVEZ a autorisé la SELARL GAUTIER & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SAS NEVEZ, le SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ, et la SAS NEVEZ d'une part et les sociétés MOGER ZOUG et MUR PORTEUR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Que par application des articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce il y a lieu d'homologuer la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel, autorisée par ordonnance en date du 12/03/2025, Attendu que les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS NEVEZ, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, après l'avis favorable du juge commissaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du Code de Commerce, Vu l'ordonnance du 12/03/2025 de M. [A] [R], Juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire de la SAS NEVEZ autorisant la SELARL GAUTIER & ASSOCIES, administrateur judiciaire de la SAS NEVEZ, le SELARL PRAXIS prise en la personne de Maître [T] [G], es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS NEVEZ, et la SAS NEVEZ d'une part et les sociétés MOGER ZOUG et MUR PORTEUR, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE ET LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE d'autre part, à transiger selon les termes du protocole d'accord transactionnel, Homologue la transaction selon les termes du protocole d'accord transactionnel autorisée par ordonnance en date du 12/03/2025, Dit que les dépens du présent jugement seront comptés en frais privilégiés du redressement judiciaire de la SAS NEVEZ, Fixe les dépens tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile à 31,79 euros, Composition du Tribunal : Mme Caroline MAILLARD, M. Stéphane CROCQ et M. Gilles MENARD, Juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière Associée, le 22 Septembre 2025. Jugement prononcé le 22 Septembre 2025 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES signé par Mme Caroline MAILLARD, Présidente, et Me Gaëlle BOHUON Greffière Associée. LA PRESIDENTE Mme Caroline MAILLARD LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-03-08T11:15:18.874Z.