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Décision de justice

Tribunal de commerce de La Rochelle, SANCTIONS, 14 novembre 2025, n° 2024004491

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Parties (entreprises)

REJEANNY GROUP

Motifs

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 05/10/2021, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société REJEANNY GROUP (SAS), et a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2020.

Suite à la liquidation judiciaire, Messieurs [U] et [F] [C] ont été attrait devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par assignation du liquidateur en date du 04/10/2024, afin de répondre de certaines fautes de gestion.

Il ressort de l'acte introductif d'instance que certains griefs sont opposés à l'encontre des intéressés, notamment :
 * Monsieur [F] [C] a exercé la fonction de dirigeant de fait de la SAS REJEANNY GROUPE,
 * L'absence de tenue de comptabilité régulière,
 * L'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans, par ailleurs, avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Compte tenu de ce qui précède, Maître [K] [V], en son assignation, requiert du Tribunal de bien vouloir :
 * Constater que Monsieur [F] [C] exerce les fonctions de dirigeant de fait de la SAS REJEANNY,
 * Relever les fautes de gestion commises par Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C],
 * Constater l'insuffisance d'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS REJEANNY pour 170 458.95 euros,
 * Dire que cette insuffisance d'actif est imputable aux fautes de gestion commises par Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C],
 * Condamner Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C] à supporter cette insuffisance d'actif.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. Analyse de la demande

En ses dernières conclusions, Maître [K] [V] sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce, 2025 du code civile, et 384 du code de procédure civile,
 * Constater l'existence d'un accord transaction conclu entre les consorts [C] et le concluant,
 * Constater que ledit accord a fait l'objet d'une autorisation de M. le Juge-commissaire,
 * Homologuer le protocole transactionnel,
 * Dire en conséquence éteintes l'instance et l'action en cours.

Maître [K] [V] rappelle que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvoi en vue de trouver une solution transactionnelle, et que, par ordonnance en date du 22/08/2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé le versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros par les consorts [C]. En contrepartie de ce versement, le liquidateur s'engage à se désister de toute action en responsabilité pour insuffisance d'actif, y compris en cas d'extension éventuelle de la procédure à d'autres société.

Lors de l'audience du 12/09/2025, le liquidateur confirme se désister de son instance et de son action en raison de la transaction intervenue.

2. Analyse de la défense

En ses conclusions, Maître Ivan LETERRIER, avocat au barreau de La Rochelle/Roche fort, sollicite du tribunal de :

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 22/08/2025, Vu le protocole transactionnel du 29/08/2025, Vu les dispositions du code de procédure civile et du code de commerce,
 * Constater l'accord transactionnel intervenu le 29/08/2025 entre Maître [K] [V] ès qualités, et Messieurs [U] et [J] [C],
 * Homologuer le protocole d'accord transactionnel du 29/08/2025,
 * Constater l'extinction de l'instance et de l'action
 * Prononcer son dessaisissement,
 * Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

CELA ETANT EXPOSE

L'article L.642-24 du code de commerce dispose :

« Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. »

Par ordonnance en date du 22/08/2025, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à transiger aux conditions ci-après :
 * Versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000.00 euros par Messieurs [C],
 * La renonciation de Messieurs [C] à toute action en responsabilité à l'encontre de Maître [K] [V],
 * Le désistement de Maître [K] [V] de toute action en responsabilité pour insuffisance d'actif, y compris en cas d'extension éventuelle de la procédure à d'autres sociétés.

L'objet de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du juge-commissaire, celle-ci doit faire l'objet d'une homologation par le tribunal. Lors de l'audience, les parties ont manifesté leur souhait de voir la présente transaction homologuée par le tribunal. Maître [K] [V] a confirmé se désister de son instance et de son action, l'homologation de la transaction venant mettre un terme au litige.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'homologuer de façon définitive la transaction conformément aux dispositions prises dans l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire en date du 22/08/2025, laquelle a donné lieu à un protocole d'accord en date du 29/08/2025. Il y également lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Maître [K] [V] et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Homologue la transaction conformément aux dispositions prises dans l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 22/08/2025 ;

Constate le désistement d'instance et d'action de Maître [K] [V] ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi mis à disposition au Greffe selon l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et le greffier.

Le greffier,

Le président,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE DATE : 14/11/2025

Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004491

SANCTIONS PERSONNELLES

La Procédure :

Vu les articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce,

Vu le titre V du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005.

Vu l'article L.653-7 du code de commerce habilitant le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public à saisir le tribunal de commerce,

Vu la procédure de liquidation judiciaire de la société REJEANNY GROUP (SAS), inscrite au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 814 556 593, dont le siège social se trouve au [Adresse 1], ouverte par jugement du tribunal de commerce de LA ROCHELLE en date du 05/10/2021,

ENTRE

Maître [K] [V], membre de la SAS CEDIGEP, ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS REJEANNY GROUP, exerçant une activité de négociant en matériaux, dont le siège social se trouve [Adresse 2], suivant jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 05/10/2021.

DEMANDEUR, suivant exploit de la SAS ACT'ATLANTIQUE délivré à personne en date du 04/10/2024.

Entendu,

D'UNE PART,ЕГ

Monsieur [U] [C], né(e) le 12/06/1958 à [Localité 1] (17), de nationalité française, domicilié [Adresse 3],

Monsieur [F] [C], né le [Date naissance 1] à [Localité 1] (17), de nationalité française, domicilié [Adresse 4],

DEFENDEURS à titre principal,

Entendus, représentés par Maître Ivan LETERRIER, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort,

D'AUTRE PART.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré, Président : Daniel MOURAT Juges : Gilles DESMOULIERS, Alain LARAB, Dominique ABREU, Valérie GUIBERT Assistés lors des débats par : Madame Elisabeth DIEUMEGARD, Commis-Greffier assermenté.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement en date du 05/10/2021, le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société REJEANNY GROUP (SAS), et a fixé la date de cessation des paiements au 01/01/2020.

Suite à la liquidation judiciaire, Messieurs [U] et [F] [C] ont été attrait devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, par assignation du liquidateur en date du 04/10/2024, afin de répondre de certaines fautes de gestion.

Il ressort de l'acte introductif d'instance que certains griefs sont opposés à l'encontre des intéressés, notamment :
 * Monsieur [F] [C] a exercé la fonction de dirigeant de fait de la SAS REJEANNY GROUPE,
 * L'absence de tenue de comptabilité régulière,
 * L'omission de la déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours sans, par ailleurs, avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Compte tenu de ce qui précède, Maître [K] [V], en son assignation, requiert du Tribunal de bien vouloir :
 * Constater que Monsieur [F] [C] exerce les fonctions de dirigeant de fait de la SAS REJEANNY,
 * Relever les fautes de gestion commises par Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C],
 * Constater l'insuffisance d'actif dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS REJEANNY pour 170 458.95 euros,
 * Dire que cette insuffisance d'actif est imputable aux fautes de gestion commises par Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C],
 * Condamner Monsieur [U] [C] et Monsieur [F] [C] à supporter cette insuffisance d'actif.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1. Analyse de la demande

En ses dernières conclusions, Maître [K] [V] sollicite du tribunal de :

Vu les articles L.642-24 et R.642-41 du code de commerce, 2025 du code civile, et 384 du code de procédure civile,
 * Constater l'existence d'un accord transaction conclu entre les consorts [C] et le concluant,
 * Constater que ledit accord a fait l'objet d'une autorisation de M. le Juge-commissaire,
 * Homologuer le protocole transactionnel,
 * Dire en conséquence éteintes l'instance et l'action en cours.

Maître [K] [V] rappelle que l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvoi en vue de trouver une solution transactionnelle, et que, par ordonnance en date du 22/08/2025, Monsieur le juge-commissaire a autorisé le versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000 euros par les consorts [C]. En contrepartie de ce versement, le liquidateur s'engage à se désister de toute action en responsabilité pour insuffisance d'actif, y compris en cas d'extension éventuelle de la procédure à d'autres société.

Lors de l'audience du 12/09/2025, le liquidateur confirme se désister de son instance et de son action en raison de la transaction intervenue.

2. Analyse de la défense

En ses conclusions, Maître Ivan LETERRIER, avocat au barreau de La Rochelle/Roche fort, sollicite du tribunal de :

Vu l'ordonnance du juge-commissaire du 22/08/2025, Vu le protocole transactionnel du 29/08/2025, Vu les dispositions du code de procédure civile et du code de commerce,
 * Constater l'accord transactionnel intervenu le 29/08/2025 entre Maître [K] [V] ès qualités, et Messieurs [U] et [J] [C],
 * Homologuer le protocole d'accord transactionnel du 29/08/2025,
 * Constater l'extinction de l'instance et de l'action
 * Prononcer son dessaisissement,
 * Dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

CELA ETANT EXPOSE

L'article L.642-24 du code de commerce dispose :

« Le liquidateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.

Si l'objet du compromis ou de la transaction est d'une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l'homologation du tribunal. »

Par ordonnance en date du 22/08/2025, Monsieur le Juge-commissaire a autorisé le liquidateur à transiger aux conditions ci-après :
 * Versement d'une indemnité transactionnelle de 20 000.00 euros par Messieurs [C],
 * La renonciation de Messieurs [C] à toute action en responsabilité à l'encontre de Maître [K] [V],
 * Le désistement de Maître [K] [V] de toute action en responsabilité pour insuffisance d'actif, y compris en cas d'extension éventuelle de la procédure à d'autres sociétés.

L'objet de la transaction excédant la compétence en dernier ressort du juge-commissaire, celle-ci doit faire l'objet d'une homologation par le tribunal. Lors de l'audience, les parties ont manifesté leur souhait de voir la présente transaction homologuée par le tribunal. Maître [K] [V] a confirmé se désister de son instance et de son action, l'homologation de la transaction venant mettre un terme au litige.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'homologuer de façon définitive la transaction conformément aux dispositions prises dans l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge-commissaire en date du 22/08/2025, laquelle a donné lieu à un protocole d'accord en date du 29/08/2025. Il y également lieu de constater le désistement d'instance et d'action de Maître [K] [V] et le dessaisissement du tribunal.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Homologue la transaction conformément aux dispositions prises dans l'ordonnance rendue par Monsieur le Juge Commissaire en date du 22/08/2025 ;

Constate le désistement d'instance et d'action de Maître [K] [V] ;

Constate le dessaisissement du tribunal et l'extinction de l'instance ;

Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;

Passe les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Ainsi mis à disposition au Greffe selon l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et le greffier.

Le greffier,

Le président,

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Mise à jour de la source le 2026-03-02T00:16:01.155Z.