notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR00422

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2026, n° 26-81.056

Désignation de juridiction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
Texte intégral
N° S 26-81.056 F-N
 N° 00422
 
 
 LR
 4 MARS 2026
 
 
 DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. BONNAL président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 4 MARS 2026
 
 
 
 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel principal, limité aux peines, de l'arrêt de la cour d'assises de Paris, spécialement composée, en date du 15 décembre 2025, qui, pour association de malfaiteurs terroriste et soustraction par un parent à ses obligations légales, a condamné Mme [D] [Q] à huit ans d'emprisonnement, cinq ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité.
 
 Mme [Q] a formé un appel incident limité aux peines.
 
 Le ministère public a produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 4 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-1 à 380-15, 698-6, dernier alinéa, 706-16 et 706-17 du code de procédure pénale :
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de Paris, spécialement et autrement composée ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 380-1, code de procedure penale 698-6, code de procedure penale 706-17, code de procedure penale 706-16, code de procedure penale 380-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-16T19:40:09.258Z.