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Décision de justice

Tribunal de commerce de Vienne, 30 septembre 2025, n° 2025F01085

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Parties (entreprises)

CIVAN FACADE RENOVE

Motifs

* Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 22 814,11 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société CIVAN FACADE RENOVE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/01/2025 date de la saisie attribution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

la société CIVAN FACADE RENOVE

[Adresse 4] [Localité 3] Société à responsabilité limitée projection de façade, cloisons, enduits, rénovation Inscrit au RCS sous le numéro 920 715 109 RCS VIENNE

FIXE au 30 mars 2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL [F] ET ASSOCIES, représentée par Maître [K] [F] [Adresse 5] [Localité 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce ;

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBU
NAL DE COMMERCE

30/09/2025
JUGEMENT
DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 09/09/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 30 septembre 2025 à
laquelle siégeaient :
 * Monsieur Marc LETT, Président,
 * Monsieur François COUTURIER, Juge,
 * Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,
assistés de :
 * Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
En présence de :
 * Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F1085
Procédure
2025RJ338 ENTRE - la société NORD ISERE LOCALAND
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Olivia EMIN - LEXALTA AVOCATS -
[Adresse 3] [Localité 2]
ЕТ - la société CIVAN FACADE RENOVE
[Adresse 4]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société CIVAN FACADE RENOVE, d'une procédure de redressement judiciaire, ou subsidiairement d'une procédure de liquidation judiciaire.

Le demandeur créancier expose détenir une créance de 22 814,11 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - ordonnance de référé en date du 07 mars 2024 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au regard des éléments apportés au tribunal, avec une date de cessation fixée au 28 janvier 2025 date de la saisie attribution.
 * Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, et R.631-2 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3 et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 22 814,11 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société CIVAN FACADE RENOVE ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 28/01/2025 date de la saisie attribution.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

Après en avoir délibéré

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

la société CIVAN FACADE RENOVE

[Adresse 4] [Localité 3] Société à responsabilité limitée projection de façade, cloisons, enduits, rénovation Inscrit au RCS sous le numéro 920 715 109 RCS VIENNE

FIXE au 30 mars 2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 28 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL [F] ET ASSOCIES, représentée par Maître [K] [F] [Adresse 5] [Localité 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ;

DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce ;

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce ;

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 18 novembre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Marc LETT

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Marc LETT

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-09T20:34:24.739Z.