Tribunal judiciaire de Mulhouse, TPX Thann, 9 mars 2026, n° 25/00217
Parties (entreprises)
Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00217 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMGB MINUTE n° 26/44 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 MARS 2026 Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l'audience publique du 09 février 2026 à 14h30 sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE ANCT. LYONNAISE DES EAUX FRANCE (RCS 410 034 607), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR DÉFENDEURS : Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparante Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort Vu l’opposition formée par courrier LRAR de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] entré au greffe le 10 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 05 mai 2025, signifiée à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025 (remise des deux actes à personne). Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et les pièces qui y sont jointes entrés au greffe 13 octobre 2025, Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et les pièces qui y sont jointes entrés au greffe 12 novembre 2025, Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et la pièce qui y est jointe entrés au greffe 30 janvier 2026, et auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les audiences des 20 octobre 2025 et 01 décembre 2025 lors desquelles l’affaire fut renvoyée, la SAS SUEZ EAU FRANCE étant représentée par son avocat et Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’étant ni présents, ni représentés, Lors de l’audience du 09 février 2026, la SAS SUEZ EAU FRANCE a été représentée par son avocat, qui a conclu oralement à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, en observant, sur l’argumentation des défendeurs liée à une surconsommation du fait d’une fuite, qu’il existerait des impayés antérieurement à la facture liée à la fuite ainsi que postérieurement à celle-ci, par ailleurs qu’il leur aurait incombé d’agir conformément à la procédure légale concernant la question des fuites (“Loi Warsmann”), celle-ci rappelée au verso d’un courrier figurant au nombre des pièces produites, ce que M. et Mme [Y] n’auraient pas fait, outre que seules les fuites après compteur pourraient ouvrir droit à remise. Sur leur demande visant à l’annulation de leur dette, il est observé qu’une telle mesure n’entrerait pas dans les pouvoirs de la juridiction. Il est encore observé que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] par leur dernier écrit ne solliciteraient plus de délais de paiement pour s’acquitter de la dette mais qu’ils s’engageraient à mettre en place un prélèvement automatique à raison de 100 euros par échéance pour les factures à venir, ce qui paraîtrait pour le moins le minimum pouvant être attendu. Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu lors de cette dernière audience, ni personne pour les représenter. Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] ayant formé opposition par courrier LRAR expédié le 07 juillet 2025, entré au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025, ceci à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 05 mai 2025, qui leur a été signifiée par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025 (significations à personne), Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] seront déclarés recevables en leur opposition, formée conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sur les écritures adressées au tribunal par M. et Mme [Y] En application des articles 817, 761 et 446-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de proximité, celui-ci en l’espèce compétent au vu du taux de la demande, inférieure à 10.000 euros. Il en résulte que pour formuler valablement des prétentions devant ce tribunal, les parties doivent comparaître et formuler oralement leurs prétentions, le cas échéant en se référant à un écrit déposé au dossier du tribunal. Toutefois et par exception, l’article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant le cas échéant des pièces, l’auteur de cette demande ayant alors la faculté de ne pas se présenter en audience. De l’ensemble, il résulte qu’il ne pourra être tenu compte des écritures et pièces déposées au dossier du tribunal par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] que dans la limite de leur demande d’un délai de paiement ainsi que des pièces qui sont le cas échéant jointes à l’appui, le surplus de leurs moyens et prétentions qui n’ont pas été oralement soutenus, devant être écartés des débats. Il est fait rappel de ce que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien fondé de la demande en paiement Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. S’agissant de la preuve des obligations et conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE établit par la production des cinq factures correspondant à sa demande, celles-ci émises entre le 14 novembre 2023 et le 17 décembre 2024 ainsi que par le relevé du compte client (pièce SUEZ n°10), que ces factures, qui totalisent le montant de 5.195,07 euros selon arrêté de compte au 17.12.2024, n’ont pas été acquittées par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et ce malgré mise en demeure par LRAR du 19 novembre 2024 pour, à cette date, le montant de 5.152,57 euros (AR signé le 25.11.2024). Certes, la facture du 14 novembre 2023, qui s’établit à elle-seule au montant de 3.700,50 euros, paraît considérable voire aberrante dans son montant, ceci au vu du compte client et de la moyenne des facturations pratiquées depuis le début de la relation contractuelle en 2019. Toutefois, la SAS SUEZ EAU FRANCE produit aux débats, sans être utilement contredite sur ce point, le courrier adressé parallèlement à ladite facture le 14 novembre 2023, indiquant à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] la marche à suivre en cas de surconsommation et à laquelle ceux-ci n’établissent pas avoir réservé de suite, alors que la preuve leur en incomberait, ainsi qu’il leur appartiendrait plus généralement de prouver tout fait susceptible de les exonérer serait-ce partiellement de leur obligation au paiement. Il est en outre observé que les quatre factures postérieures à cette facture du 14 novembre 2023, revenues à des montants plus conformes, n’ont pas été payées par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y]. La créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’égard de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] pour le montant principal de 5.195,07 euros étant établie dans son principe et son montant, il conviendra de faire droit à la demande et ils se verront en conséquence condamnés à lui régler cette somme. Il y aura lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure, faute de justifier de la mise en demeure du 28 janvier 2025 qui avait conduit à fixer à cette date le point de départ des intérêts dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la demande de délais de paiement Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Etant observé qu’aucune disposition légale ne permet en l’espèce d’effacement ou de remise de dette, ceci en réponse à la demande principale de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], ceux-ci formulent par leur courrier portant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et ce de manière subsidiaire, la demande de ce que la dette puisse être “échelonnée dans des conditions compatibles avec leurs ressources”. Au vu du justificatif de ressources le plus récent joint à leurs écritures du 30 janvier 2026, il apparaît que Madame [E] [Y] perçoit de la CAF un montant de 4.403,00 euros, dont 642 euros directement versés à un tiers au titre de l’allocation logement. Par ailleurs toutefois, il doit être relevé que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] exposent eux-mêmes en dernier lieu dans leur écritures du 30 janvier 2026, ne pouvoir envisager de consacrer un quelconque montant pour l’apurement de la dette, dès lors qu’ils n’entendent régler des mensualités de 100 euros qu’à destination de leur consommation d’eau actuelle et future. Etant observé que l’octroi de délais de paiement dans les conditions les plus larges, à savoir par un échelonnement de la dette sur 24 mois, occasionnerait des mensualités de paiement de l’ordre de 217 euros, que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] indiquent eux-mêmes en fin de compte ne pas envisager pouvoir consacrer quelque montant que ce soit à l’apurement de l’arriéré, il conviendra de dire n’y avoir lieu à délais de paiement à leur profit, étant rappelé qu’une telle mesure préjudicie nécessairement aux droits du créancier. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 05 mai 2025 sous le n°21-25-270. CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 5.195,07 euros (cinq mille cent quatre vingt quinze euros et sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025. DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y]. CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00217 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JMGB MINUTE n° 26/44 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 MARS 2026 Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2026 après débats à l'audience publique du 09 février 2026 à 14h30 sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A.S. SUEZ EAU FRANCE ANCT. LYONNAISE DES EAUX FRANCE (RCS 410 034 607), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par Me Corinne SANTOSILLO, avocat au barreau de COLMAR DÉFENDEURS : Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparant Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 4] non comparante Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire en premier ressort Vu l’opposition formée par courrier LRAR de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] entré au greffe le 10 juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 05 mai 2025, signifiée à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025 (remise des deux actes à personne). Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et les pièces qui y sont jointes entrés au greffe 13 octobre 2025, Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et les pièces qui y sont jointes entrés au greffe 12 novembre 2025, Vu le courrier de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et la pièce qui y est jointe entrés au greffe 30 janvier 2026, et auxquels il sera renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse, ceci conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les audiences des 20 octobre 2025 et 01 décembre 2025 lors desquelles l’affaire fut renvoyée, la SAS SUEZ EAU FRANCE étant représentée par son avocat et Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’étant ni présents, ni représentés, Lors de l’audience du 09 février 2026, la SAS SUEZ EAU FRANCE a été représentée par son avocat, qui a conclu oralement à la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer, en observant, sur l’argumentation des défendeurs liée à une surconsommation du fait d’une fuite, qu’il existerait des impayés antérieurement à la facture liée à la fuite ainsi que postérieurement à celle-ci, par ailleurs qu’il leur aurait incombé d’agir conformément à la procédure légale concernant la question des fuites (“Loi Warsmann”), celle-ci rappelée au verso d’un courrier figurant au nombre des pièces produites, ce que M. et Mme [Y] n’auraient pas fait, outre que seules les fuites après compteur pourraient ouvrir droit à remise. Sur leur demande visant à l’annulation de leur dette, il est observé qu’une telle mesure n’entrerait pas dans les pouvoirs de la juridiction. Il est encore observé que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] par leur dernier écrit ne solliciteraient plus de délais de paiement pour s’acquitter de la dette mais qu’ils s’engageraient à mettre en place un prélèvement automatique à raison de 100 euros par échéance pour les factures à venir, ce qui paraîtrait pour le moins le minimum pouvant être attendu. Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], régulièrement convoqués par les soins du greffe, n’ont pas comparu lors de cette dernière audience, ni personne pour les représenter. Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] ayant formé opposition par courrier LRAR expédié le 07 juillet 2025, entré au greffe de ce tribunal le 10 juillet 2025, ceci à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 05 mai 2025, qui leur a été signifiée par actes de commissaire de justice du 11 juin 2025 (significations à personne), Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] seront déclarés recevables en leur opposition, formée conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sur les écritures adressées au tribunal par M. et Mme [Y] En application des articles 817, 761 et 446-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de proximité, celui-ci en l’espèce compétent au vu du taux de la demande, inférieure à 10.000 euros. Il en résulte que pour formuler valablement des prétentions devant ce tribunal, les parties doivent comparaître et formuler oralement leurs prétentions, le cas échéant en se référant à un écrit déposé au dossier du tribunal. Toutefois et par exception, l’article 832 du code de procédure civile prévoit que la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe, en y joignant le cas échéant des pièces, l’auteur de cette demande ayant alors la faculté de ne pas se présenter en audience. De l’ensemble, il résulte qu’il ne pourra être tenu compte des écritures et pièces déposées au dossier du tribunal par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] que dans la limite de leur demande d’un délai de paiement ainsi que des pièces qui sont le cas échéant jointes à l’appui, le surplus de leurs moyens et prétentions qui n’ont pas été oralement soutenus, devant être écartés des débats. Il est fait rappel de ce que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le bien fondé de la demande en paiement Aux termes des articles 1101 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être formés et exécutés de bonne foi. S’agissant de la preuve des obligations et conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, la SAS SUEZ EAU FRANCE établit par la production des cinq factures correspondant à sa demande, celles-ci émises entre le 14 novembre 2023 et le 17 décembre 2024 ainsi que par le relevé du compte client (pièce SUEZ n°10), que ces factures, qui totalisent le montant de 5.195,07 euros selon arrêté de compte au 17.12.2024, n’ont pas été acquittées par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] et ce malgré mise en demeure par LRAR du 19 novembre 2024 pour, à cette date, le montant de 5.152,57 euros (AR signé le 25.11.2024). Certes, la facture du 14 novembre 2023, qui s’établit à elle-seule au montant de 3.700,50 euros, paraît considérable voire aberrante dans son montant, ceci au vu du compte client et de la moyenne des facturations pratiquées depuis le début de la relation contractuelle en 2019. Toutefois, la SAS SUEZ EAU FRANCE produit aux débats, sans être utilement contredite sur ce point, le courrier adressé parallèlement à ladite facture le 14 novembre 2023, indiquant à Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] la marche à suivre en cas de surconsommation et à laquelle ceux-ci n’établissent pas avoir réservé de suite, alors que la preuve leur en incomberait, ainsi qu’il leur appartiendrait plus généralement de prouver tout fait susceptible de les exonérer serait-ce partiellement de leur obligation au paiement. Il est en outre observé que les quatre factures postérieures à cette facture du 14 novembre 2023, revenues à des montants plus conformes, n’ont pas été payées par Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y]. La créance de la SAS SUEZ EAU FRANCE à l’égard de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] pour le montant principal de 5.195,07 euros étant établie dans son principe et son montant, il conviendra de faire droit à la demande et ils se verront en conséquence condamnés à lui régler cette somme. Il y aura lieu d’assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025, date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer valant mise en demeure, faute de justifier de la mise en demeure du 28 janvier 2025 qui avait conduit à fixer à cette date le point de départ des intérêts dans le cadre de l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la demande de délais de paiement Ainsi qu’en dispose l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation respective des parties, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Etant observé qu’aucune disposition légale ne permet en l’espèce d’effacement ou de remise de dette, ceci en réponse à la demande principale de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y], ceux-ci formulent par leur courrier portant opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, et ce de manière subsidiaire, la demande de ce que la dette puisse être “échelonnée dans des conditions compatibles avec leurs ressources”. Au vu du justificatif de ressources le plus récent joint à leurs écritures du 30 janvier 2026, il apparaît que Madame [E] [Y] perçoit de la CAF un montant de 4.403,00 euros, dont 642 euros directement versés à un tiers au titre de l’allocation logement. Par ailleurs toutefois, il doit être relevé que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] exposent eux-mêmes en dernier lieu dans leur écritures du 30 janvier 2026, ne pouvoir envisager de consacrer un quelconque montant pour l’apurement de la dette, dès lors qu’ils n’entendent régler des mensualités de 100 euros qu’à destination de leur consommation d’eau actuelle et future. Etant observé que l’octroi de délais de paiement dans les conditions les plus larges, à savoir par un échelonnement de la dette sur 24 mois, occasionnerait des mensualités de paiement de l’ordre de 217 euros, que Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] indiquent eux-mêmes en fin de compte ne pas envisager pouvoir consacrer quelque montant que ce soit à l’apurement de l’arriéré, il conviendra de dire n’y avoir lieu à délais de paiement à leur profit, étant rappelé qu’une telle mesure préjudicie nécessairement aux droits du créancier. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] seront condamnés aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande d’en disposer autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉCLARE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] recevables en leur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 05 mai 2025 sous le n°21-25-270. CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] à payer à la SAS SUEZ EAU FRANCE la somme de 5.195,07 euros (cinq mille cent quatre vingt quinze euros et sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2025. DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y]. CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et Madame [E] [Y] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la requête ainsi que de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le neuf mars deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-03-10T06:26:51.367Z.