Tribunal judiciaire de Mulhouse, TPX Thann, 29 avril 2026, n° 25/00282
Exposé du litige
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPE MINUTE n° 26/88 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l'audience publique du 13 avril 2026 à 14h00 sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A.R.L. O2 MULHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire, en dernier ressort Vu l’opposition formée par courrier de Monsieur [U] [F] entré au greffe le 12 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 17 juillet 2025, signifiée à Monsieur [U] [F] par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 (selon l’indication portée par Monsieur [U] [F] dans son acte d’opposition), Vu les pièces adressées par la SARL O2 MULHOUSE entrées au greffe successivement les 23 décembre 2025 et 16 mars 2026 ainsi que l’écrit accompagnant ce dernier envoi, Vu les écritures déposées par Monsieur [U] [F] les 13 novembre 2025, 11 décembre 2025 ainsi que 07 avril 2026, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les audiences de renvoi de l’affaire des 17 novembre 2025 et 09 février 2026 et les procès-verbaux correspondants, Vu l’audience du 13 avril 2026 à laquelle Monsieur [U] [F] a seul comparu, indiquant maintenir sa demande reconventionnelle en développant ses récriminations envers la SARL O2 MULHOUSE, dont il allègue le manque de professionnalisme ainsi que le caractère fantaisiste des facturations et déplorant que les errements d’une telle entreprise soient en fin de compte supportés par la collectivité, Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [U] [F] ayant formé opposition par un écrit entré au greffe de ce tribunal le 12 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17 juillet 2025, qui lui aurait été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Monsieur [U] [F] sera déclaré recevable en son opposition, observation faite qu’il aurait appartenu à la SARL O2 MULHOUSE de justifier de la date de ladite signification au vu des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SARL O2 MULHOUSE En application des articles 1416 et suivants du code de procédure civile, suite à l’opposition régulièrement formée par le débiteur, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et il connaît ainsi dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Par ailleurs, en application des articles 817, 761 et 446-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de proximité, celui-ci présentement compétent au vu du taux de la demande, inférieure à 10.000 euros. Il en résulte que pour formuler valablement des prétentions devant ce tribunal, les parties doivent comparaître et formuler oralement leurs prétentions, le cas échéant en se référant à un écrit déposé au dossier du tribunal. S’agissant de la SARL O2 MULHOUSE, créancier ayant requis et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2025, il est constaté que si celle-ci a comparu en la personne de son gérant lors de l’audience du 09 février 2026, aucune prétention n’a été formulée par celui-ci, dès lors que l’affaire fut renvoyée afin de respect du contradictoire envers la partie défenderesse, non comparante lors de cette audience. Lors de l’audience du 13 avril 2026, la SARL O2 MULHOUSE n’a toutefois plus comparu et Monsieur [U] [F] a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base de ses écritures contenant demande reconventionnelle pour procédure abusive. Etant constaté que la SARL O2 MULHOUSE n’a jamais oralement soutenu son éventuelle demande en paiement, il conviendra de constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de sa part, rappel fait de ce que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Monsieur [U] [F] forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros à l’encontre de la SARL O2 MULHOUSE, ceci pour procédure abusive. En l’état des pièces produites et notamment du dossier de pièces adressé par courrier de la SARL O2 MULHOUSE entré au greffe le 23 décembre 2025 par ailleurs des pièces produites par Monsieur [U] [F], au vu des spécificités du domaine d’activité de la SARL O2 MULHOUSE “accompagnement à domicile”, supposant notamment de caractériser les prestations ou catégories de prestations (“actes essentiels de la vie quotidienne” ou encore “faire ensemble”) ainsi que d’y appliquer des taux horaires supposant par ailleurs des décomptes horaires, toutes matières laissant place à discussion ou contestation entre le prestataire et le client, il n’apparaît pas que la demande en paiement initiée par la SARL O2 MULHOUSE par le moyen de la procédure en injonction de payer ait en elle-même caractérisé une faute ou une mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui la liait à Monsieur [U] [F], qui en l’espèce supporte la charge de la preuve du manquement qu’il allègue à son encontre. Il en résulte que Monsieur [U] [F] se verra débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL O2 MULHOUSE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure initiale en injonction de payer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE Monsieur [U] [F] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 17 juillet 2025 sous le n°21-25-000384. CONSTATE que la SARL O2 MULHOUSE n’a formulé aucune demande dans le cadre de l’instance sur opposition à ordonnance d’injonction de payer. DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. CONDAMNE la SARL O2 MULHOUSE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] N° RG 25/00282 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JOPE MINUTE n° 26/88 République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026 Le TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE THANN (HAUT-RHIN) statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026 après débats à l'audience publique du 13 avril 2026 à 14h00 sous la Présidence de Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE : S.A.R.L. O2 MULHOUSE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège non comparante DÉFENDEUR : Monsieur [U] [F], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale - Copie(s) délivrée(s) aux parties le Copie exécutoire délivrée à le Jugement réputé contradictoire, en dernier ressort Vu l’opposition formée par courrier de Monsieur [U] [F] entré au greffe le 12 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de céans le 17 juillet 2025, signifiée à Monsieur [U] [F] par acte de commissaire de justice du 19 août 2025 (selon l’indication portée par Monsieur [U] [F] dans son acte d’opposition), Vu les pièces adressées par la SARL O2 MULHOUSE entrées au greffe successivement les 23 décembre 2025 et 16 mars 2026 ainsi que l’écrit accompagnant ce dernier envoi, Vu les écritures déposées par Monsieur [U] [F] les 13 novembre 2025, 11 décembre 2025 ainsi que 07 avril 2026, auxquelles il est référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Vu les audiences de renvoi de l’affaire des 17 novembre 2025 et 09 février 2026 et les procès-verbaux correspondants, Vu l’audience du 13 avril 2026 à laquelle Monsieur [U] [F] a seul comparu, indiquant maintenir sa demande reconventionnelle en développant ses récriminations envers la SARL O2 MULHOUSE, dont il allègue le manque de professionnalisme ainsi que le caractère fantaisiste des facturations et déplorant que les errements d’une telle entreprise soient en fin de compte supportés par la collectivité, Eu égard aux modes de comparution des parties ainsi que de la valeur en litige, il y aura lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer Monsieur [U] [F] ayant formé opposition par un écrit entré au greffe de ce tribunal le 12 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge de ce tribunal le 17 juillet 2025, qui lui aurait été signifiée par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, Monsieur [U] [F] sera déclaré recevable en son opposition, observation faite qu’il aurait appartenu à la SARL O2 MULHOUSE de justifier de la date de ladite signification au vu des dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. Sur la demande en paiement de la SARL O2 MULHOUSE En application des articles 1416 et suivants du code de procédure civile, suite à l’opposition régulièrement formée par le débiteur, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et il connaît ainsi dans les limites de sa compétence d’attribution de la demande initiale ainsi que de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. Le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Par ailleurs, en application des articles 817, 761 et 446-1 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le tribunal de proximité, celui-ci présentement compétent au vu du taux de la demande, inférieure à 10.000 euros. Il en résulte que pour formuler valablement des prétentions devant ce tribunal, les parties doivent comparaître et formuler oralement leurs prétentions, le cas échéant en se référant à un écrit déposé au dossier du tribunal. S’agissant de la SARL O2 MULHOUSE, créancier ayant requis et obtenu l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 juillet 2025, il est constaté que si celle-ci a comparu en la personne de son gérant lors de l’audience du 09 février 2026, aucune prétention n’a été formulée par celui-ci, dès lors que l’affaire fut renvoyée afin de respect du contradictoire envers la partie défenderesse, non comparante lors de cette audience. Lors de l’audience du 13 avril 2026, la SARL O2 MULHOUSE n’a toutefois plus comparu et Monsieur [U] [F] a sollicité la mise en délibéré de l’affaire sur la base de ses écritures contenant demande reconventionnelle pour procédure abusive. Etant constaté que la SARL O2 MULHOUSE n’a jamais oralement soutenu son éventuelle demande en paiement, il conviendra de constater que le tribunal n’a été saisi d’aucune demande de sa part, rappel fait de ce que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts Monsieur [U] [F] forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts à hauteur de 1.500 euros à l’encontre de la SARL O2 MULHOUSE, ceci pour procédure abusive. En l’état des pièces produites et notamment du dossier de pièces adressé par courrier de la SARL O2 MULHOUSE entré au greffe le 23 décembre 2025 par ailleurs des pièces produites par Monsieur [U] [F], au vu des spécificités du domaine d’activité de la SARL O2 MULHOUSE “accompagnement à domicile”, supposant notamment de caractériser les prestations ou catégories de prestations (“actes essentiels de la vie quotidienne” ou encore “faire ensemble”) ainsi que d’y appliquer des taux horaires supposant par ailleurs des décomptes horaires, toutes matières laissant place à discussion ou contestation entre le prestataire et le client, il n’apparaît pas que la demande en paiement initiée par la SARL O2 MULHOUSE par le moyen de la procédure en injonction de payer ait en elle-même caractérisé une faute ou une mauvaise foi dans l’exécution du contrat qui la liait à Monsieur [U] [F], qui en l’espèce supporte la charge de la preuve du manquement qu’il allègue à son encontre. Il en résulte que Monsieur [U] [F] se verra débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL O2 MULHOUSE sera condamnée aux entiers dépens de la procédure, en ce compris ceux de la procédure initiale en injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DÉCLARE Monsieur [U] [F] recevable en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal de proximité de THANN le 17 juillet 2025 sous le n°21-25-000384. CONSTATE que la SARL O2 MULHOUSE n’a formulé aucune demande dans le cadre de l’instance sur opposition à ordonnance d’injonction de payer. DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts. CONDAMNE la SARL O2 MULHOUSE aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer. AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt neuf avril deux mille vingt-six, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d'Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier Le Greffier Le Juge
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Mise à jour de la source le 2026-04-29T21:05:27.708Z.