notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 3 septembre 2025, n° 2023F00060

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

C'EST PROSIREN 605520071

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société C'est PRO a dans le cadre de son activité professionnelle signé le 1er juin 2005 une convention d'ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Le 23 avril 2020 la société C'est PRO a souscrit un prêt PGE d'un montant initial de 22.000,00 Euros, au taux de 0,73% remboursable en 60 mensualités.

Le 30 septembre 2022 M. [A] [Y] gérant de la société s'est porté caution tous engagements de la société C'est PRO et ce dans la limite de 30.000,00 Euros.

La situation économique de la société C'est PRO s'est dégradée ce qui a conduit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, suivant LRAR du 11 octobre 2022, à :
 * Dénoncer l'autorisation de découvert autorisée sur le compte courant professionnel et la convention souscrite ;
 * Mettre en demeure la société C'est PRO de régulariser l'échéance impayée du PGE pour la somme de 474,09 Euros.

Le 22 décembre 2022 par LRAR LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a clôt le compte professionnel et mis en demeure la société C'est PRO de régler sous huitaine la somme de 22.145,62 Euros au titre du solde débiteur.

Simultanément M. [A] [Y] était appelé à régler la somme de 22.145,62 Euros au titre de son acte de cautionnement tous engagements.

En ce qui concernait le PGE, l'absence de régularisation de la société C'est PRO a conduit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à prononcer la déchéance du terme du prêt n°05907887 le 27 octobre 2023.

La créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société C'est PRO s'établissait, au 22 novembre 2023, comme suit :

I. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

Solde débiteur au 01.07.2023

Intérêts au taux de 4.22% du 20.1.2022 au 22.11.2023

Intérêts au taux légal à compter du 23.11.2023

Frais de procédure

20.444,90 Euros

323,85 Euros

MEMOIRE

MEMOIRE

TOTAL I outre MEMOIRE

20.968,75 Euros

Cette somme étant également due solidairement par M. [A] [Y] au titre de son engagement de caution, limité à 30.000,00Euros

II. Au titre du prêt PGE n°05907887 :

•Principal

19.298,64 Euros
 * Intérêts au taux de 3.73 % (taux de prêt 0.73 % + 3 % au

titre des intérêts de

retard) du 30.12.2022 au 22.112023

170,46 Euros
 * Intérêts au taux de 3.73% (taux de prêt 0.73 % + 3 % au t

titre des intérêts de

retard) à compter du 23.11.2023

MEMOIRE
 * Frais de procédure

MEMOIRE

TOTAL II outre MEMOIRE

19.469,10 Euros

Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 6 Décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la société C'est PRO et M. [A] [Y] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir:

Condamner solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Condamner la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt PGE n°05907887

Condamner solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner enfin solidairement aux entiers dépens.

Les conclusions en réponse de la société C'EST PRO et de M. [A] [Y] ont été notifiées le 28 février 2025.

Après établissement d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois l'affaire a été plaidée le 2 juillet 2025 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur dans ses conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

A Sur l'absence de dénonciation abusive irrégulière et fautive

Le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur trop important.

La lettre du 11 octobre 2022 expédiée par la banque a mis fin à l'autorisation de découvert autorisée sur le compte et dénoncé la convention dudit compte en précisant un délai de 60 jours applicable à la date de présentation de la lettre.

Dans ses écritures, la société C'est PRO avance une rupture abusive dès lors que le solde débiteur était inférieur au montant autorisé et que la banque venait d'obtenir le cautionnement de M. [A] [Y].

Selon L.312-1-1 du Code Monétaire la banque était libre de mettre fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert sans motiver sa décision. Le délai de 60 jours a été respecté bien que celui-ci est stipulé pour les détenteurs de compte personne physique et non pour les personnes morales.

Donc contrairement aux affirmations de la société C'est PRO, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement mis fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert afférent à cette convention.

B. Sur l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [A] [Y] :

M. [Y] prétend que son engagement de caution serait disproportionné, ce qui n'est nullement le cas.

1. En droit

Le cautionnement souscrit par M. [A] [Y] a été conclu après le 1" janvier 2022. Il convient donc d'appliquer les dispositions entrées en vigueur depuis l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution. (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, Gazette du Palais 2011,2863) La caution qui invoque le bénéfice de disproportion de son engagement d'en apporter la preuve. (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2023, n°11-25.377) (Cour d'Appel de VERSAILLES, 15 janvier 2015, n°13/019914)

Il appartient à la caution lors de l'établissement de la fiche patrimoniale de fournir au créancier tous les éléments que celui-ci peut légitimement ignorer pour cerner l'endettement de la caution.

Si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. (Cour de Cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2018, n°17-13128,

2. En fait

En l'espèce, la caution de M. [Y], à hauteur de 30.000,00 Euros n'apparaît nullement disproportionnée.

Sur la fiche de renseignement remplie le 30 septembre 2022, M. [Y] indique:
 * Être gérant de société depuis 24 ans, ladite société ayant un chiffre d'affaires de 80.000,00 Euros et des résultats nets de 13.000,00 Euros ;
 * Être propriétaire, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dont il détenait 40 % des parts, d'un bien immobilier qu'il avait acquis moyennant le prix de 350.000,00 Euros mais qu'il estimait à 800.000,00 Euros à la date de son engagement de caution.

Ainsi, et même à prendre en compte 40 % (parts dans la SCI) du patrimoine déclaré pour étudier la proportion de l'engagement de caution de M. [Y], ce dernier disposait, à l'époque de son engagement, d'un patrimoine immobilier de 320.000,00 Euros, outre ses revenus mensuels disponibles.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a considéré que cet engagement, limité à 30.000,00 Euros, n'était nullement disproportionné eu égard à la situation déclarée par M. [Y].

C. Sur l'absence de responsabilité de la banque à l'égard de la caution :

S'agissant du devoir d'information auquel un établissement prêteur professionnel est tenu envers la caution d'un prêt, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a parfaitement rempli ses obligations.

Seules les cautions profanes non averties sont fondées à rechercher la responsabilité de la banque créancière.

Une caution, pour être considérée comme profane, doit être extérieure à l'entreprise, n'avoir aucun rôle dans la gestion de l'entreprise ou dans la présentation du dossier de prêt.

Ce n'est absolument pas le cas pour M. [A] [Y], unique gérant de la société C'EST PRO, débitrice principale.

Aucune faute n'a été commise par la Banque s'agissant de la dénonciation de l'autorisation de découvert.

D. Sur le bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

L'application des articles 1103 et 2298 du Code Civil conduit à reconnaître que :
 * La société C'est PRO a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 8 décembre 2016, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
M. [A] [Y] s'est porté caution tous engagements de la SARL C'est PRO, et ce dans la limite à 30.000,00 Euros ;
 * La société C'est PRO a souscrit un prêt PGE d'un montant initial de 22.000,00 Euros,

La créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société C'est PRO s'établit, au 22 novembre 2023, comme suit :

I. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:

20.968,75 Euros

Cette somme étant également due solidairement par M. [A] [Y] au titre de son engagement de caution.

II. Au titre du prêt PGE n°05907887 :

19.469,10 Euros

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est donc bien fondée à se présenter devant la juridiction de céans.

M. [A] [Y] entend solliciter les plus larges délais de règlement à savoir un délai de 24 mois afin de s'acquitter des sommes dues.

M. [A] [Y] verse aux débats :
 * Son avis d'imposition 2024 ;
 * Le procès-verbal des décisions de l'associé unique (à savoir M. [Y] luimême) du 29.03.2024, ainsi que le bilan de l'exercice de la société C'EST PRO clos au 30.09.2023 ;
 * Le tableau d'amortissement et les contrats de deux autres prêts dont il serait personnellement redevable auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
 * Un avis de l'URSSAF ;
 * Un tableau budget mensuel.

M. [A] [Y] ne justifie aucunement de sa situation actuelle et ne justifie pas non plus d'une évolution de sa situation qui pourrait lui permettre de régler la totalité de la créance à l'issue du délai demandé de deux ans.

Au regard de ce éléments M. [A] [Y] sera débouté de sa demande de délai de règlement.

M. [A] [Y] entend soutenir ne pas avoir été alerté sur la défaillance de la société débitrice et ce alors même que M. [A] [Y] est l'unique gérant de la société C'EST PRO …

M. [A] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de décharge des pénalités intérêts de retard et de suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant les délais octroyés.

F. Sur les frais irrépétibles

Il serait par ailleurs inéquitable que les frais irrépétibles de la présente procédure soient à la charge de la requérante, la société C'est PRO et M. [A] [Y] devant être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

G. Sur l'exécution provisoire :

Eu égard notamment à l'importance de la créance de la requérante, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

H. Sur les dépens :

La société C'est PRO et M. [A] [Y], défendeurs, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

et demande donc au tribunal de : Vu les articles 1103 et 2298 du Code Civil, Vu l'article L.312-1-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter M. [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Confirmer ses demandes introductrices d'instance.

Le défendeur dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1- Sur la dénonciation abusive irrégulière et fautive de l'autorisation de découvert consenti à la société C'est PRO

La réalité de l'autorisation de découvert ne peut être contestée et bien que la position du compte ait été débitrice à hauteur de montants excédants 20.000,00 Euros pendant plus de 6 mois, tout en restant en deçà du plafond de 30.000,00 Euros, la banque a mis fin arbitrairement à cette autorisation. (courrier du 11 octobre 2022).

Le délai de 60 jours n'a été accordé par la banque que pour le seul remboursement intégral :
 * du solde débiteur du compte courant, d'une part,
 * des échéances rejetées du PGE, d'autre part.

En conséquence, à la lumière des dispositions de l'article L 313-12 et de la Jurisprudence y afférente, il est probant de constater :
 * que la décision de rupture du découvert autorisé est entachée d'irrégularité et encourt la nullité,
 * que dès lors, sur la période du 30.09.2022 au 30.09.2023, les échéances du prêt garanti par l'Etat n°05907887 auraient dues être prélevées sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], et que la déchéance du terme subséquente est également entachée d'irrégularité,

Le même retrait de concours financier est manifestement fautif dans la mesure où il est le fruit d'une décision brutale, non motivée et dénuée de fondement puisque :
 * La banque venait tout juste d'obtenir une garantie via un engagement de caution solidaire ;
 * La position débitrice du compte courant de la société C'est PRO était stable depuis plusieurs mois et bien en dessous de la limite de l'autorisation accordée.

En agissant de la sorte, la banque a :
 * Mis en danger la pérennité de sa cliente professionnelle du bâtiment ;
 * Privé cette dernière de la possibilité de résorber progressivement le découvert bancaire ;
 * Empêchée la concluante d'exercer son activité, d'obtenir de nouveaux chantiers, d'encaisser des recettes et de rembourser les mensualités de son Prêt Garanti par l'Etat.
A titre principal, à la lumière des textes susvisés et des Jurisprudences y afférentes, et de la situation financière de la concluante, la société C'est PRO sera reconnue parfaitement fondée à demander au Tribunal de :
 * Prononcer la nullité de la dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société C'est PRO ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation solidaire de la société C'est PRO (débitrice principale) et de M. [A] [Y] (caution solidaire) à lui payer la somme de 20.968,75 Euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la société C'est PRO à lui payer la somme de 19.469,10 Euros au titre du prêt n° 05907887 ;
 * Ordonner la reprise du cours du prêt PGE n° 05907887 ;
 * Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pleinement responsable du préjudice financier qu'elle lui a causé ;
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n°[XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire.
 * Subsidiairement, à l'égard de la débitrice principal si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la nullité de la rupture du découvert autorisé, d'une part, et l'irrégularité de la déchéance du terme du « PGE », d'autre part, il :
 * Dira que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'égard de la société C'est PRO demeure engagée ;
 * Condamnera dès lors la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'est PRO des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire ;
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 9.734,55 Euros (égal à 50 % du quantum du solde restant dû au titre du « PGE »);
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 19.469,10 Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Accordera à la société C'EST PRO un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 9.734,55 Euros.

2- A titre subsidiaire (à l'égard de la caution) : Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [A] [Y] au regard des biens et revenus de ce dernier.

En Droit
 * L'argumentation du défendeur fait référence aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et plus particulièrement, en droit du cautionnement, à l'article 2288 [ancien] du Code civil ainsi qu'à l'article 2292 [ancien] du même Code.

Sont aussi cités l'article L.3414 ancien (L.333-1 nouveau créé par l'Ordonnance de 2016-301 du 14.03.2016) du Code de la Consommation et les articles du Code Civil L.331-3 nouveau et L.332-1 nouveau.
 * Une importante jurisprudence encadre le cautionnement : (Cassation civile 1ère, 25 juin 2009, n° 07.21.506) (Cassation commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-26.630) (Cassation ler civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.192) (Cassation lre civile, 30 octobre 2013, n° 12-14.982). (Cassation civile lere, 1er octobre 2014 ; n° 13-16.273). (CA Paris, ler juin 2007: RJDA 2007, no 1280). (Cassation commerciale, 5 avril 2011; n° 10-18.106) (Tribunal de Grande Instance de Versailles, 3ème ch, 19 octobre 2012: R 2011F00281) (Tribunal de Commerce de PARIS, 20 octobre 2011 : Société Bordelaise de Crédit c/ Mme X) (cf Tribunal de Commerce de NANTERRE, 11 juillet 2014 cl Mme X (Cassation civile 1er, 12 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-20192). (cf Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013 : Banque Populaire cl M. X) (Cassation commerciale, 22 janv. 2013; n° 11-25.377) (Cassation civile lère, 10 sept. 2014 ; n° 12-28.977) (Cassation commerciale, 22 juin 2010, no 09-67.814).

En fait
 * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cru pouvoir actionner M. [A] [Y] en qualité de caution solidaire, cette demande doit être rejetée.

Il incombait au banquier :
 * De vérifier le caractère proportionné des revenus et biens du concluant avec le montant de 30 000,00 Euros
 * De mettre en garde M. [A] [Y] contre les risques présentés par un tel engagement, en cas de disproportion avérée entre les revenus et biens de celuici, d'une part, et le montant de son engagement, d'autre part,
 * De ne pas solliciter le cautionnement de l'intéressée en pareil cas.
 * En pratique, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué de façon flagrante à son obligation de mise en garde, sachant qu'à la date du 30.09.2022, le concluant :
 * Percevait, d'après son dernier avis d'imposition 2022, de revenus du travail d'un montant annuel de 12.000,00 Euros, soit 1.000,00 Euros par mois en moyenne
 * Devait s'acquitter, chaque mois, de mensualités
 * d'un montant de 787,77 Euros, afférentes à un crédit immobilier « BANQUE POPULAIRE » un montant initial de 130.000,00 Euros ;
 * d'un montant de 489,89 Euros, afférentes à un prêt personnel « BANQUE POPULAIRE » en février 2017 à hauteur de 30.000,00 Euros ;
 * Etait de surcroît déjà débiteur à l'égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'un autre engagement de caution solidaire, contracté le 30 juillet 2020 à hauteur de 12.250,00Euros,
 * de plus M. [Y] :
 * N'était alors propriétaire d'aucun bien immobilier personnel ou en indivision ;
 * Ne disposait d'aucune épargne ;
 * S'agissant de l'immeuble mentionné sur la «

fiche de renseignements

» de la caution, comme étant la propriété d'une « SCI », ce bien ne saurait être pris en considération comme faisant partie intégrante du patrimoine de M. [A] [Y] :
M. [A] [Y] détenait 40 % seulement des parts sociales de SCI AGORA
 * à la date du 30 septembre 2022, la SCI AGORA restait devoir la somme en capital 331.596,85 Euros au titre du prêt immobilier souscrit pour l'achat de l'immeuble ;
 * la valeur nette de l'immeuble (dette d'emprunt déduite) était très modique,
 * Dès lors, il apparaît clairement que le banquier n'a pas pris la peine :
 * D'analyser la situation financière du concluant ;
 * D'attirer son attention sur la disproportion notable entre les revenus modestes de l'intéressé et le quantum de son engagement de caution à la date de leur souscription soit au 30 septembre 2022 ;
 * De l'alerter sur le risque considérable de non-remboursement de la dette par la caution, en cas de défaillance du débiteur principal.

M. [A] [Y] justifie parfaitement de la réalité de cette disproportion à la date de la signature du contrat de cautionnement.
 * Présentement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution, manifestement disproportionné puisque :
 * La situation financière actuelle de M. [A] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sur la base d'un revenu annuel net global de 6.324,00 Euros (soit 527,00 Euros par mois) inférieur au quantum mensuel du Revenu de Solidarité Active pour une personne seule, est des plus précaires,
 * Il reste redevable, à titre personnel, envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
 * de la somme exigible de 47.558,65 Euros, au titre du crédit de 130.000,00 Euros ;
 * De la somme exigible de 5.456,99 Euros, au titre du crédit de 30.000 Euros ;
 * Le concluant est également débiteur de la somme de 49.335,05 Euros à l'égard de l'URSSAF,

Le banquier se trouve donc de toute évidence dans l'incapacité d'établir que les revenus et/ou le patrimoine du concluant lui permettraient de faire face à son engagement de caution.

Le Tribunal dira et jugera :
 * Que lors de la souscription de son engagement de caution, les revenus et le patrimoine d'une valeur nulle, voire négative de M. [A] [Y] étaient manifestement disproportionnés par rapport au quantum des sommes cautionnées ;
 * Que cette disproportion est actuellement exacerbée ;
 * Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne saurait démontrer le contraire ;
 * Que le banquier n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux ;

et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En Droit
 * Il convient de rappeler :
 * Les dispositions des articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil ;
 * Les décisions de la Cour de cassation ;

(Cassation commerciale, 26.09.2006 Pourvoi n° 05-16.954)

(Cassation commerciale, 19.06.2007 : Pourvoi n° 05-14300)

Dès lors le Tribunal :
 * Dira que la rupture fautive de l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société C'EST PRO a causé à M. [A] [Y], en sa qualité de caution solidaire, un préjudice distinct de celui subi par la débitrice principale ;
 * Condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur du compte professionnel clôturé de la société C PRO, et objet de son cautionnement solidaire) ;
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20 968,75 Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Rejettera toutes prétentions contraires ou divergentes émanant de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

4 - A titre infiniment subsidiaire : Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [A] [Y]
 * Suivant l'article 1343-5 du Code Civil, et si par extraordinaire le Tribunal ne reconnaissait ni la disproportion invoquée ni la responsabilité de la banque à l'égard de la caution solidaire et compte tenu de la situation précaire de M. [A] [Y] le Tribunal lui accorderait 24 mois de délai pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge.

En conséquence le Tribunal de céans :
 * Dira que M. [A] [Y] n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme de 20.968,75 Euros, sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en considération de sa situation financière actuellement très précaire ;
 * Lui accordera 24 mois de délai pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;
 * Dira que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l'obligation prévue par l'article L.333-1 précité ;
 * Dira que M. [A] [Y] ne saurait donc être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
 * Ordonnera la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C'EST PRO les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle s'est vue contrainte d'exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du même Code, Vu l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les Jurisprudences y afférentes, Vu les articles 2288 et 2290 et 2292 [anciens] du Code Civil, Vu les articles L 331-1, L 331-3, L 332-1 et L 333-1 (nouveaux) du Code Consommation, Vu les Jurisprudences y afférentes, Vu les l'article 1343-5 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :

Juger que la dénonciation de l'autorisation de découvert octroyée à la SARLU C'EST PRO est entachée d'irrégularité, encourt la nullité et présente un caractère fautif ;

Dire que la déchéance du terme du prêt n° 05907887 est également entachée d'irrégularité ;

Dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES engage de surcroît sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société C'EST PRO.

Dès lors,

Prononcer la nullité de la dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société C'EST PRO ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation solidaire de la société C'EST PRO (débitrice principale) et de M. [A] [Y] (caution solidaire) à lui payer la somme de 20.968,75 Euros outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;

Ordonner la reprise du cours du prêt PGE n° 05907887, au taux de 0,73 %;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la société C'EST PRO à lui payer la somme de 19 469,10 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt n° 05907887 ;

Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pleinement responsable du préjudice financier qu'elle lui a causé ;

Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la nullité de la rupture du découvert autorisé sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d'une part, et l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt n° 05907887, d'autre part :
 * Dans les rapports entre la Banque et la débitrice principale :

Dire que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'égard de la société C'EST PRO demeure engagée ;

Condamner dès lors la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75Euros, à compter du 23.11.2023 ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 9 734,55 Euros (égal à 50 % du quantum du solde restant dû au titre du prêt « PGE » n°05907887);

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 19 469,10 Euros, à compter du 23.11.2023,

Accorder à la société C'EST PRO un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 9.734,55 Euros.
 * Dans les rapports entre la Banque et la caution solidaire

Juger :
 * Que lors de la souscription de son engagement de caution, les revenus et le patrimoine d'une valeur nulle, voire négative de M. [A] [Y] étaient manifestement disproportionnés par rapport au quantum des sommes cautionnées ;
 * Que cette disproportion est actuellement exacerbée ;
 * Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne saurait démontrer le contraire ;
 * Que le banquier n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Y], en sa qualité de caution solidaire,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE (s'agissant de la caution uniquement)

Juger que la rupture fautive de l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société C'EST PRO a causé à M. [A] [Y], en sa qualité de caution solidaire, un préjudice distinct de celui subi par la débitrice principale ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [A] [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur du compte professionnel clôturé de la société C PRO, et objet de son cautionnement solidaire) ;

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE (s'agissant de la caution uniquement):
 * Accorder à M. [A] [Y] 24 mois de délai de paiement pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, compte tenu de sa situation financière actuelle des plus difficiles et ce, selon les modalités suivantes :
 * 23 mensualités de 200,00 Euros,
 * une dernière mensualité correspondant au solde restant dû.
 * Dire et Juger que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l'obligation prévue par l'article L.333-1 précité ;
 * Dire et Juger que M. [A] [Y] ne saurait donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
 * Ordonner la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Rejeter les fallacieuses prétentions adverses ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes contraires, divergentes ou supplémentaires par rapport à celles présentées par M. [A] [Y] ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO la somme de 2.000,00 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que

A- Sur la condamnation solidaire de la société C'EST PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le solde débiteur du compte courant

1) Sur les rapports banque – société :
 * Sur la régularité de la dénonciation de la convention et du découvert :

En droit,

L'article L.312-1-1 du Code Monétaire dispose que « …L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôts conclue pour une durée indéterminée moyennent un préavis de deux mois… »

En fait :

Le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur très important pendant de nombreux mois.

A titre d'illustration :

*Le cumul des débits des relevés des mois de janvier à décembre 2022, fournis en pièces jointes, est égal à 83.683,13 Euros à comparer à un cumul des crédits de 48.66,62 Euros.
 * Les soldes du compte précédant l'envoi de la LRAR du 11octobre 2022 qui dénonce la fin d'autorisation de découvert et de la convention de compte sont les suivants :

Il importe peu que ces sommes soient inférieures au montant de 30.000,00 Euros, accordé à titre de découvert, en effet pour assurer sa saine gestion la banque peut décider ne pas laisser perdurer des soldes débiteurs.

La clôture du compte annoncée à la société C'EST PRO a été faite par LRAR datée du 22 décembre 2022 soit 72 jours après la mise en demeure du 11 octobre 2022.

Le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avait un juste motif pour agir et a régulièrement mis fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert.

2) Sur les rapports banque – caution :

En droit,

L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 2297 du Code Civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.»

De plus l'article 2300 « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »

Aussi l'article 2301«La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.

Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante. »

En l'espèce,

Le 30 septembre 2022 M. [A] [Y] gérant de la société s'est porté caution tous engagements de la société C'est PRO et ce dans la limite de 30.000,00 Euros.

Le contrat de cautionnement accompagné de la mention manuscrite et la fiche de renseignements permettent de constater :
 * La régularité de l'acte de cautionnement.
M. [A] [Y] fait mention :
 * De sa participation à une SCI qui posséderait un bien qu'il estime à 800.000,00 Euros ;

de 2 prêts en cours au moment de la signature avec un capital total restant dû de 50 000,00 Euros ; les charges annuelles totales sont de 13.800,00 Euros ;
 * de la position de gérant d'une société qui réalise 13.000,00 Euros de résultat sur les deux derniers exercices.

Au vu des renseignements déclarés et certifiés conformes par M. [A] [Y], du montant du bien immeuble déclaré comparé au montant de la caution de 30.000,00 Euros le Tribunal constatera l'absence de disproportion de l'engagement de M. [A] [Y].

Le consentement de M. [A] [Y] existe et est éclairé (mention manuscrite) de plus de par son activité professionnelle débutée en juin 2005 M. [A] [Y] est une caution particulièrement avertie.

Le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement contracté un acte de cautionnement avec M. [A] [Y].

3) Sur le bien-fondé de la créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

Le décompte n° 87296 C'est PRO du service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023 fait état d'une créance de 20.968,75Euros.

Cette créance est due solidairement par la société C'est PRO et M. [A] [Y].

Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est liquide, exigible, due et non contestée.

Le Tribunal condamnera solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

4)Sur la demande de paiement des intérêts

En droit,

L'article 2303 stipule : «Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

En l'espèce,

M. [A] [Y] a été destinataire d'une LRAR expédiée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 22 décembre 2022 « Nous vous rappelons que vous avez donné votre caution personnelle et solidaire en faveur de la SARL C'EST PRO par acte sous seing privé du 30 septembre 2022 pour un montant de 30 000,00 Euros garantissant tous les engagements pris par cette société. Nous vous informons que nous avons été contraints d'envoyer une mise en demeure à la SARL C'EST PRO dont vous trouverez la copie cijoint.

Ainsi nous vous mettons en demeure de nous adresser sous huitaine la somme de 22 145,62 Euros… ». Il a donc été averti par la banque à titre individuel et à titre professionnel puisqu'il est le gérant de la SARL C'EST PRO.

Le Tribunal jugera légitime la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75 Euros, à compter du 23 novembre 2023, de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

B- Sur la condamnation de C'est PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10Euros au titre du prêt PGE n°05907887
 * Sur la déchéance du terme du PGE :

Par LRAR du 22 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé sous peine de déchéance du terme, que la poursuite du règlement du prêt « échéance du 30 décembre 2022, 474,09 Euros » pouvait se faire par virement sur un compte interne dédié.

M. [A] [Y] n'a pas donné une suite favorable, il n'a donc pas respecté son engagement contractuel du 22 avril 2020 et plus particulièrement le paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » page 6/11.

Le tribunal dira que la déchéance du terme n'est pas entachée d'irrégularité.
 * Sur le montant de la créance relative au PGE

Le décompte n° 90712 C'est PRO du service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la période du 30 décembre 2022 au 22 novembre 2023 fait état d'une créance de 19.469,10 Euros.

Cette créance est due par la société C'est PRO au titre du prêt PGE n°05907887.

Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est liquide, exigible, due et non contestée.

Le Tribunal condamnera la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros au titre du prêt PGE n°05907887 outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023,

C- Sur la demande de délais de paiement de M. [A] [Y]

En droit,

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »

En fait

Les diverses pièces présentées par M. [A] [Y] justifient d'une situation précaire et témoignent d'un lourd endettement personnel envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
 * Avis d'imposition 2024 indiquant un revenu fiscal de 6.324,00 Euros ;
 * Procès-verbal des décisions de l'associé unique (à savoir M. [Y] lui-même) du 29.03.2024 notifie un report à nouveau débiteur de 17.971,36 Euros ;
 * Tableau d'amortissement et les contrats de deux autres prêts dont il est personnellement redevable auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
 * Avis de l'URSSAF du 16 octobre 2024 qui le relance pour une dette de 49.335,05 Euros ;
 * Tableau budget mensuel déficitaire ne lui permettant pas de payer sa dette ni même d'assurer son quotidien.

Le Tribunal en application de l'article L.1343-5 du Code Civil accordera un délai de maximum de 12 mois pour s'acquitter de sa dette à compter de la date de signification du présent jugement.

Le Tribunal déboutera la société C'EST PRO et M. [A] [Y] de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.

5) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter le demandeur du surplus de sa demande ;

6) Sur l'exécution provisoire :

Les décisions de première instance sont de droit exécutable.

Vu la nature de l'affaire et suivant l'Article 514-1 du code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société C'est PRO et M. [A] [Y], défendeurs, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les articles 1103, 2297, 2298, 2300 et 2301 du code civil, Vu l'article L.312-1-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

Dit que M. [A] [Y] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de maximum de 12 mois à compter de la date de signification du présent jugement.

Condamne la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros, outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt n°05907887,

Déboute la société C'est PRO et M. [A] [Y] de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de sa demande de ce chef.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 89,66 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE

Jugement du 3 septembre 2025

DEMANDEUR,

BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

[Adresse 1] Numéro d'identification SIREN : 605 520 071 Représentée par Me Jean-Louis ROBERT avocat au barreau de ROANNE.

DÉFENDEURS,

1/ M. [A] [Y]

[Adresse 2] Représenté par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE.

2/ C'est PRO

[Adresse 2] Numéro d'identification SIREN : 482 760 253 Représentée par Me Raphaël SALZMANN avocat au barreau de ROANNE.

N° Rôle : 2023F00060

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré

M. Michel FUCHS, président, Mme Valérie SALMON, M. Jean-Guy AUROUX juges,

Assistés lors des débats de

Caroline DEMUYTER, commis greffier.

Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par M. Michel FUCHS, président, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire.

EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE

La société C'est PRO a dans le cadre de son activité professionnelle signé le 1er juin 2005 une convention d'ouverture de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

Le 23 avril 2020 la société C'est PRO a souscrit un prêt PGE d'un montant initial de 22.000,00 Euros, au taux de 0,73% remboursable en 60 mensualités.

Le 30 septembre 2022 M. [A] [Y] gérant de la société s'est porté caution tous engagements de la société C'est PRO et ce dans la limite de 30.000,00 Euros.

La situation économique de la société C'est PRO s'est dégradée ce qui a conduit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, suivant LRAR du 11 octobre 2022, à :
 * Dénoncer l'autorisation de découvert autorisée sur le compte courant professionnel et la convention souscrite ;
 * Mettre en demeure la société C'est PRO de régulariser l'échéance impayée du PGE pour la somme de 474,09 Euros.

Le 22 décembre 2022 par LRAR LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, a clôt le compte professionnel et mis en demeure la société C'est PRO de régler sous huitaine la somme de 22.145,62 Euros au titre du solde débiteur.

Simultanément M. [A] [Y] était appelé à régler la somme de 22.145,62 Euros au titre de son acte de cautionnement tous engagements.

En ce qui concernait le PGE, l'absence de régularisation de la société C'est PRO a conduit la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à prononcer la déchéance du terme du prêt n°05907887 le 27 octobre 2023.

La créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société C'est PRO s'établissait, au 22 novembre 2023, comme suit :

I. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

Solde débiteur au 01.07.2023

Intérêts au taux de 4.22% du 20.1.2022 au 22.11.2023

Intérêts au taux légal à compter du 23.11.2023

Frais de procédure

20.444,90 Euros

323,85 Euros

MEMOIRE

MEMOIRE

TOTAL I outre MEMOIRE

20.968,75 Euros

Cette somme étant également due solidairement par M. [A] [Y] au titre de son engagement de caution, limité à 30.000,00Euros

II. Au titre du prêt PGE n°05907887 :

•Principal

19.298,64 Euros
 * Intérêts au taux de 3.73 % (taux de prêt 0.73 % + 3 % au

titre des intérêts de

retard) du 30.12.2022 au 22.112023

170,46 Euros
 * Intérêts au taux de 3.73% (taux de prêt 0.73 % + 3 % au t

titre des intérêts de

retard) à compter du 23.11.2023

MEMOIRE
 * Frais de procédure

MEMOIRE

TOTAL II outre MEMOIRE

19.469,10 Euros

Suivant acte de commissaire de justice signifié à personne le 6 Décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner la société C'est PRO et M. [A] [Y] à comparaître devant le tribunal de commerce de ROANNE, aux fins de voir:

Condamner solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01]

Condamner la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt PGE n°05907887

Condamner solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les condamner enfin solidairement aux entiers dépens.

Les conclusions en réponse de la société C'EST PRO et de M. [A] [Y] ont été notifiées le 28 février 2025.

Après établissement d'un calendrier de procédure et plusieurs renvois l'affaire a été plaidée le 2 juillet 2025 et mise en délibéré.

PRETENTIONS DES PARTIES

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Le demandeur dans ses conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

A Sur l'absence de dénonciation abusive irrégulière et fautive

Le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur trop important.

La lettre du 11 octobre 2022 expédiée par la banque a mis fin à l'autorisation de découvert autorisée sur le compte et dénoncé la convention dudit compte en précisant un délai de 60 jours applicable à la date de présentation de la lettre.

Dans ses écritures, la société C'est PRO avance une rupture abusive dès lors que le solde débiteur était inférieur au montant autorisé et que la banque venait d'obtenir le cautionnement de M. [A] [Y].

Selon L.312-1-1 du Code Monétaire la banque était libre de mettre fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert sans motiver sa décision. Le délai de 60 jours a été respecté bien que celui-ci est stipulé pour les détenteurs de compte personne physique et non pour les personnes morales.

Donc contrairement aux affirmations de la société C'est PRO, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement mis fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert afférent à cette convention.

B. Sur l'absence de disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [A] [Y] :

M. [Y] prétend que son engagement de caution serait disproportionné, ce qui n'est nullement le cas.

1. En droit

Le cautionnement souscrit par M. [A] [Y] a été conclu après le 1" janvier 2022. Il convient donc d'appliquer les dispositions entrées en vigueur depuis l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021.

La disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution. (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 05 avril 2011, Gazette du Palais 2011,2863) La caution qui invoque le bénéfice de disproportion de son engagement d'en apporter la preuve. (Cour de Cassation, Chambre commerciale, 22 janvier 2023, n°11-25.377) (Cour d'Appel de VERSAILLES, 15 janvier 2015, n°13/019914)

Il appartient à la caution lors de l'établissement de la fiche patrimoniale de fournir au créancier tous les éléments que celui-ci peut légitimement ignorer pour cerner l'endettement de la caution.

Si le créancier a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes. (Cour de Cassation, chambre commerciale, 4 juillet 2018, n°17-13128,

2. En fait

En l'espèce, la caution de M. [Y], à hauteur de 30.000,00 Euros n'apparaît nullement disproportionnée.

Sur la fiche de renseignement remplie le 30 septembre 2022, M. [Y] indique:
 * Être gérant de société depuis 24 ans, ladite société ayant un chiffre d'affaires de 80.000,00 Euros et des résultats nets de 13.000,00 Euros ;
 * Être propriétaire, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière dont il détenait 40 % des parts, d'un bien immobilier qu'il avait acquis moyennant le prix de 350.000,00 Euros mais qu'il estimait à 800.000,00 Euros à la date de son engagement de caution.

Ainsi, et même à prendre en compte 40 % (parts dans la SCI) du patrimoine déclaré pour étudier la proportion de l'engagement de caution de M. [Y], ce dernier disposait, à l'époque de son engagement, d'un patrimoine immobilier de 320.000,00 Euros, outre ses revenus mensuels disponibles.

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a considéré que cet engagement, limité à 30.000,00 Euros, n'était nullement disproportionné eu égard à la situation déclarée par M. [Y].

C. Sur l'absence de responsabilité de la banque à l'égard de la caution :

S'agissant du devoir d'information auquel un établissement prêteur professionnel est tenu envers la caution d'un prêt, LA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a parfaitement rempli ses obligations.

Seules les cautions profanes non averties sont fondées à rechercher la responsabilité de la banque créancière.

Une caution, pour être considérée comme profane, doit être extérieure à l'entreprise, n'avoir aucun rôle dans la gestion de l'entreprise ou dans la présentation du dossier de prêt.

Ce n'est absolument pas le cas pour M. [A] [Y], unique gérant de la société C'EST PRO, débitrice principale.

Aucune faute n'a été commise par la Banque s'agissant de la dénonciation de l'autorisation de découvert.

D. Sur le bien-fondé de la créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES

L'application des articles 1103 et 2298 du Code Civil conduit à reconnaître que :
 * La société C'est PRO a ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en date du 8 décembre 2016, un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ;
M. [A] [Y] s'est porté caution tous engagements de la SARL C'est PRO, et ce dans la limite à 30.000,00 Euros ;
 * La société C'est PRO a souscrit un prêt PGE d'un montant initial de 22.000,00 Euros,

La créance de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'encontre de la société C'est PRO s'établit, au 22 novembre 2023, comme suit :

I. Au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:

20.968,75 Euros

Cette somme étant également due solidairement par M. [A] [Y] au titre de son engagement de caution.

II. Au titre du prêt PGE n°05907887 :

19.469,10 Euros

La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est donc bien fondée à se présenter devant la juridiction de céans.

M. [A] [Y] entend solliciter les plus larges délais de règlement à savoir un délai de 24 mois afin de s'acquitter des sommes dues.

M. [A] [Y] verse aux débats :
 * Son avis d'imposition 2024 ;
 * Le procès-verbal des décisions de l'associé unique (à savoir M. [Y] luimême) du 29.03.2024, ainsi que le bilan de l'exercice de la société C'EST PRO clos au 30.09.2023 ;
 * Le tableau d'amortissement et les contrats de deux autres prêts dont il serait personnellement redevable auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes ;
 * Un avis de l'URSSAF ;
 * Un tableau budget mensuel.

M. [A] [Y] ne justifie aucunement de sa situation actuelle et ne justifie pas non plus d'une évolution de sa situation qui pourrait lui permettre de régler la totalité de la créance à l'issue du délai demandé de deux ans.

Au regard de ce éléments M. [A] [Y] sera débouté de sa demande de délai de règlement.

M. [A] [Y] entend soutenir ne pas avoir été alerté sur la défaillance de la société débitrice et ce alors même que M. [A] [Y] est l'unique gérant de la société C'EST PRO …

M. [A] [Y] sera en conséquence débouté de sa demande de décharge des pénalités intérêts de retard et de suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant les délais octroyés.

F. Sur les frais irrépétibles

Il serait par ailleurs inéquitable que les frais irrépétibles de la présente procédure soient à la charge de la requérante, la société C'est PRO et M. [A] [Y] devant être condamnés solidairement à lui verser la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

G. Sur l'exécution provisoire :

Eu égard notamment à l'importance de la créance de la requérante, il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

H. Sur les dépens :

La société C'est PRO et M. [A] [Y], défendeurs, seront également condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

et demande donc au tribunal de : Vu les articles 1103 et 2298 du Code Civil, Vu l'article L.312-1-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 2300 du Code Civil, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,

Débouter M. [A] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions;

Confirmer ses demandes introductrices d'instance.

Le défendeur dans ses dernières conclusions en date du 4 juin 2025 et reprises à l'audience soutient que :

1- Sur la dénonciation abusive irrégulière et fautive de l'autorisation de découvert consenti à la société C'est PRO

La réalité de l'autorisation de découvert ne peut être contestée et bien que la position du compte ait été débitrice à hauteur de montants excédants 20.000,00 Euros pendant plus de 6 mois, tout en restant en deçà du plafond de 30.000,00 Euros, la banque a mis fin arbitrairement à cette autorisation. (courrier du 11 octobre 2022).

Le délai de 60 jours n'a été accordé par la banque que pour le seul remboursement intégral :
 * du solde débiteur du compte courant, d'une part,
 * des échéances rejetées du PGE, d'autre part.

En conséquence, à la lumière des dispositions de l'article L 313-12 et de la Jurisprudence y afférente, il est probant de constater :
 * que la décision de rupture du découvert autorisé est entachée d'irrégularité et encourt la nullité,
 * que dès lors, sur la période du 30.09.2022 au 30.09.2023, les échéances du prêt garanti par l'Etat n°05907887 auraient dues être prélevées sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], et que la déchéance du terme subséquente est également entachée d'irrégularité,

Le même retrait de concours financier est manifestement fautif dans la mesure où il est le fruit d'une décision brutale, non motivée et dénuée de fondement puisque :
 * La banque venait tout juste d'obtenir une garantie via un engagement de caution solidaire ;
 * La position débitrice du compte courant de la société C'est PRO était stable depuis plusieurs mois et bien en dessous de la limite de l'autorisation accordée.

En agissant de la sorte, la banque a :
 * Mis en danger la pérennité de sa cliente professionnelle du bâtiment ;
 * Privé cette dernière de la possibilité de résorber progressivement le découvert bancaire ;
 * Empêchée la concluante d'exercer son activité, d'obtenir de nouveaux chantiers, d'encaisser des recettes et de rembourser les mensualités de son Prêt Garanti par l'Etat.
A titre principal, à la lumière des textes susvisés et des Jurisprudences y afférentes, et de la situation financière de la concluante, la société C'est PRO sera reconnue parfaitement fondée à demander au Tribunal de :
 * Prononcer la nullité de la dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société C'est PRO ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation solidaire de la société C'est PRO (débitrice principale) et de M. [A] [Y] (caution solidaire) à lui payer la somme de 20.968,75 Euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la société C'est PRO à lui payer la somme de 19.469,10 Euros au titre du prêt n° 05907887 ;
 * Ordonner la reprise du cours du prêt PGE n° 05907887 ;
 * Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pleinement responsable du préjudice financier qu'elle lui a causé ;
 * Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n°[XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire.
 * Subsidiairement, à l'égard de la débitrice principal si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la nullité de la rupture du découvert autorisé, d'une part, et l'irrégularité de la déchéance du terme du « PGE », d'autre part, il :
 * Dira que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'égard de la société C'est PRO demeure engagée ;
 * Condamnera dès lors la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'est PRO des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire ;
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 9.734,55 Euros (égal à 50 % du quantum du solde restant dû au titre du « PGE »);
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 19.469,10 Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Accordera à la société C'EST PRO un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 9.734,55 Euros.

2- A titre subsidiaire (à l'égard de la caution) : Sur la disproportion manifeste de l'engagement de caution de M. [A] [Y] au regard des biens et revenus de ce dernier.

En Droit
 * L'argumentation du défendeur fait référence aux dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, et plus particulièrement, en droit du cautionnement, à l'article 2288 [ancien] du Code civil ainsi qu'à l'article 2292 [ancien] du même Code.

Sont aussi cités l'article L.3414 ancien (L.333-1 nouveau créé par l'Ordonnance de 2016-301 du 14.03.2016) du Code de la Consommation et les articles du Code Civil L.331-3 nouveau et L.332-1 nouveau.
 * Une importante jurisprudence encadre le cautionnement : (Cassation civile 1ère, 25 juin 2009, n° 07.21.506) (Cassation commerciale, 10 janvier 2012, n° 10-26.630) (Cassation ler civile, 12 juillet 2012, n° 11-20.192) (Cassation lre civile, 30 octobre 2013, n° 12-14.982). (Cassation civile lere, 1er octobre 2014 ; n° 13-16.273). (CA Paris, ler juin 2007: RJDA 2007, no 1280). (Cassation commerciale, 5 avril 2011; n° 10-18.106) (Tribunal de Grande Instance de Versailles, 3ème ch, 19 octobre 2012: R 2011F00281) (Tribunal de Commerce de PARIS, 20 octobre 2011 : Société Bordelaise de Crédit c/ Mme X) (cf Tribunal de Commerce de NANTERRE, 11 juillet 2014 cl Mme X (Cassation civile 1er, 12 juillet 2012, N° de pourvoi: 11-20192). (cf Tribunal de commerce de Versailles, 4 décembre 2013 : Banque Populaire cl M. X) (Cassation commerciale, 22 janv. 2013; n° 11-25.377) (Cassation civile lère, 10 sept. 2014 ; n° 12-28.977) (Cassation commerciale, 22 juin 2010, no 09-67.814).

En fait
 * La BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a cru pouvoir actionner M. [A] [Y] en qualité de caution solidaire, cette demande doit être rejetée.

Il incombait au banquier :
 * De vérifier le caractère proportionné des revenus et biens du concluant avec le montant de 30 000,00 Euros
 * De mettre en garde M. [A] [Y] contre les risques présentés par un tel engagement, en cas de disproportion avérée entre les revenus et biens de celuici, d'une part, et le montant de son engagement, d'autre part,
 * De ne pas solliciter le cautionnement de l'intéressée en pareil cas.
 * En pratique, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a manqué de façon flagrante à son obligation de mise en garde, sachant qu'à la date du 30.09.2022, le concluant :
 * Percevait, d'après son dernier avis d'imposition 2022, de revenus du travail d'un montant annuel de 12.000,00 Euros, soit 1.000,00 Euros par mois en moyenne
 * Devait s'acquitter, chaque mois, de mensualités
 * d'un montant de 787,77 Euros, afférentes à un crédit immobilier « BANQUE POPULAIRE » un montant initial de 130.000,00 Euros ;
 * d'un montant de 489,89 Euros, afférentes à un prêt personnel « BANQUE POPULAIRE » en février 2017 à hauteur de 30.000,00 Euros ;
 * Etait de surcroît déjà débiteur à l'égard de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES d'un autre engagement de caution solidaire, contracté le 30 juillet 2020 à hauteur de 12.250,00Euros,
 * de plus M. [Y] :
 * N'était alors propriétaire d'aucun bien immobilier personnel ou en indivision ;
 * Ne disposait d'aucune épargne ;
 * S'agissant de l'immeuble mentionné sur la «

fiche de renseignements

» de la caution, comme étant la propriété d'une « SCI », ce bien ne saurait être pris en considération comme faisant partie intégrante du patrimoine de M. [A] [Y] :
M. [A] [Y] détenait 40 % seulement des parts sociales de SCI AGORA
 * à la date du 30 septembre 2022, la SCI AGORA restait devoir la somme en capital 331.596,85 Euros au titre du prêt immobilier souscrit pour l'achat de l'immeuble ;
 * la valeur nette de l'immeuble (dette d'emprunt déduite) était très modique,
 * Dès lors, il apparaît clairement que le banquier n'a pas pris la peine :
 * D'analyser la situation financière du concluant ;
 * D'attirer son attention sur la disproportion notable entre les revenus modestes de l'intéressé et le quantum de son engagement de caution à la date de leur souscription soit au 30 septembre 2022 ;
 * De l'alerter sur le risque considérable de non-remboursement de la dette par la caution, en cas de défaillance du débiteur principal.

M. [A] [Y] justifie parfaitement de la réalité de cette disproportion à la date de la signature du contrat de cautionnement.
 * Présentement, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ne saurait se prévaloir de cet engagement de caution, manifestement disproportionné puisque :
 * La situation financière actuelle de M. [A] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale sur la base d'un revenu annuel net global de 6.324,00 Euros (soit 527,00 Euros par mois) inférieur au quantum mensuel du Revenu de Solidarité Active pour une personne seule, est des plus précaires,
 * Il reste redevable, à titre personnel, envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
 * de la somme exigible de 47.558,65 Euros, au titre du crédit de 130.000,00 Euros ;
 * De la somme exigible de 5.456,99 Euros, au titre du crédit de 30.000 Euros ;
 * Le concluant est également débiteur de la somme de 49.335,05 Euros à l'égard de l'URSSAF,

Le banquier se trouve donc de toute évidence dans l'incapacité d'établir que les revenus et/ou le patrimoine du concluant lui permettraient de faire face à son engagement de caution.

Le Tribunal dira et jugera :
 * Que lors de la souscription de son engagement de caution, les revenus et le patrimoine d'une valeur nulle, voire négative de M. [A] [Y] étaient manifestement disproportionnés par rapport au quantum des sommes cautionnées ;
 * Que cette disproportion est actuellement exacerbée ;
 * Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne saurait démontrer le contraire ;
 * Que le banquier n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux ;

et déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En Droit
 * Il convient de rappeler :
 * Les dispositions des articles 1103,1104 et 1231-1 du Code Civil ;
 * Les décisions de la Cour de cassation ;

(Cassation commerciale, 26.09.2006 Pourvoi n° 05-16.954)

(Cassation commerciale, 19.06.2007 : Pourvoi n° 05-14300)

Dès lors le Tribunal :
 * Dira que la rupture fautive de l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société C'EST PRO a causé à M. [A] [Y], en sa qualité de caution solidaire, un préjudice distinct de celui subi par la débitrice principale ;
 * Condamnera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur du compte professionnel clôturé de la société C PRO, et objet de son cautionnement solidaire) ;
 * Déboutera la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20 968,75 Euros, à compter du 23.11.2023 ;
 * Rejettera toutes prétentions contraires ou divergentes émanant de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

4 - A titre infiniment subsidiaire : Sur la demande de délais de paiement présentée par M. [A] [Y]
 * Suivant l'article 1343-5 du Code Civil, et si par extraordinaire le Tribunal ne reconnaissait ni la disproportion invoquée ni la responsabilité de la banque à l'égard de la caution solidaire et compte tenu de la situation précaire de M. [A] [Y] le Tribunal lui accorderait 24 mois de délai pour s'acquitter des sommes qui seront mises à sa charge.

En conséquence le Tribunal de céans :
 * Dira que M. [A] [Y] n'est pas en mesure de s'acquitter de la somme de 20.968,75 Euros, sollicitée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES en considération de sa situation financière actuellement très précaire ;
 * Lui accordera 24 mois de délai pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge ;
 * Dira que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l'obligation prévue par l'article L.333-1 précité ;
 * Dira que M. [A] [Y] ne saurait donc être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
 * Ordonnera la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés.

Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société C'EST PRO les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu'elle s'est vue contrainte d'exposer pour se défendre dans le cadre de la présente instance, de sorte que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000,00Euros, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

et demande donc au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du même Code, Vu l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier, Vu les Jurisprudences y afférentes, Vu les articles 2288 et 2290 et 2292 [anciens] du Code Civil, Vu les articles L 331-1, L 331-3, L 332-1 et L 333-1 (nouveaux) du Code Consommation, Vu les Jurisprudences y afférentes, Vu les l'article 1343-5 du même Code, Vu les pièces versées aux débats,

À TITRE PRINCIPAL :

Juger que la dénonciation de l'autorisation de découvert octroyée à la SARLU C'EST PRO est entachée d'irrégularité, encourt la nullité et présente un caractère fautif ;

Dire que la déchéance du terme du prêt n° 05907887 est également entachée d'irrégularité ;

Dire que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES engage de surcroît sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société C'EST PRO.

Dès lors,

Prononcer la nullité de la dénonciation de l'autorisation de découvert consentie à la société C'EST PRO ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation solidaire de la société C'EST PRO (débitrice principale) et de M. [A] [Y] (caution solidaire) à lui payer la somme de 20.968,75 Euros outre intérêts au taux de 3,73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;

Ordonner la reprise du cours du prêt PGE n° 05907887, au taux de 0,73 %;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande de condamnation de la société C'EST PRO à lui payer la somme de 19 469,10 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt n° 05907887 ;

Déclarer la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pleinement responsable du préjudice financier qu'elle lui a causé ;

Condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire.

A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne retenait pas la nullité de la rupture du découvert autorisé sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d'une part, et l'irrégularité de la déchéance du terme du prêt n° 05907887, d'autre part :
 * Dans les rapports entre la Banque et la débitrice principale :

Dire que la responsabilité contractuelle de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à l'égard de la société C'EST PRO demeure engagée ;

Condamner dès lors la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur de son compte professionnel clôturé n° [XXXXXXXXXX01]), en indemnisation de sa perte de chance de résorber ledit découvert bancaire ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75Euros, à compter du 23.11.2023 ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO des dommages et intérêts d'un montant de 9 734,55 Euros (égal à 50 % du quantum du solde restant dû au titre du prêt « PGE » n°05907887);

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de sa demande d'intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 19 469,10 Euros, à compter du 23.11.2023,

Accorder à la société C'EST PRO un délai de 24 mois pour s'acquitter de la somme de 9.734,55 Euros.
 * Dans les rapports entre la Banque et la caution solidaire

Juger :
 * Que lors de la souscription de son engagement de caution, les revenus et le patrimoine d'une valeur nulle, voire négative de M. [A] [Y] étaient manifestement disproportionnés par rapport au quantum des sommes cautionnées ;
 * Que cette disproportion est actuellement exacerbée ;
 * Que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, débitrice de la charge de la preuve sur ce point, ne saurait démontrer le contraire ;
 * Que le banquier n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'engagement de caution litigieux ;
 * Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [Y], en sa qualité de caution solidaire,

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE (s'agissant de la caution uniquement)

Juger que la rupture fautive de l'autorisation de découvert dont bénéficiait la société C'EST PRO a causé à M. [A] [Y], en sa qualité de caution solidaire, un préjudice distinct de celui subi par la débitrice principale ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à M. [A] [Y] des dommages et intérêts d'un montant de 20.968,75 Euros (égal au quantum du solde débiteur du compte professionnel clôturé de la société C PRO, et objet de son cautionnement solidaire) ;

À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE (s'agissant de la caution uniquement):
 * Accorder à M. [A] [Y] 24 mois de délai de paiement pour s'acquitter des sommes susceptibles d'être mises à sa charge, compte tenu de sa situation financière actuelle des plus difficiles et ce, selon les modalités suivantes :
 * 23 mensualités de 200,00 Euros,
 * une dernière mensualité correspondant au solde restant dû.
 * Dire et Juger que le banquier ne justifie pas avoir alerté la caution sur la défaillance de la débitrice principale, dès le premier incident de paiement et ce, au mépris de l'obligation prévue par l'article L.333-1 précité ;
 * Dire et Juger que M. [A] [Y] ne saurait donc être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle il en a été informé ;
 * Ordonner la suspension des intérêts et autres pénalités de retard pendant toute la durée des délais octroyés.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Rejeter les fallacieuses prétentions adverses ;

Débouter la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de toutes ses demandes contraires, divergentes ou supplémentaires par rapport à celles présentées par M. [A] [Y] ;

Condamner la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES à payer à la société C'EST PRO la somme de 2.000,00 Euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que

A- Sur la condamnation solidaire de la société C'EST PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le solde débiteur du compte courant

1) Sur les rapports banque – société :
 * Sur la régularité de la dénonciation de la convention et du découvert :

En droit,

L'article L.312-1-1 du Code Monétaire dispose que « …L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôts conclue pour une durée indéterminée moyennent un préavis de deux mois… »

En fait :

Le solde du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a présenté un solde débiteur très important pendant de nombreux mois.

A titre d'illustration :

*Le cumul des débits des relevés des mois de janvier à décembre 2022, fournis en pièces jointes, est égal à 83.683,13 Euros à comparer à un cumul des crédits de 48.66,62 Euros.
 * Les soldes du compte précédant l'envoi de la LRAR du 11octobre 2022 qui dénonce la fin d'autorisation de découvert et de la convention de compte sont les suivants :

Il importe peu que ces sommes soient inférieures au montant de 30.000,00 Euros, accordé à titre de découvert, en effet pour assurer sa saine gestion la banque peut décider ne pas laisser perdurer des soldes débiteurs.

La clôture du compte annoncée à la société C'EST PRO a été faite par LRAR datée du 22 décembre 2022 soit 72 jours après la mise en demeure du 11 octobre 2022.

Le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES avait un juste motif pour agir et a régulièrement mis fin à la convention de compte et à l'autorisation de découvert.

2) Sur les rapports banque – caution :

En droit,

L'article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 2297 du Code Civil dispose : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.»

De plus l'article 2300 « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date »

Aussi l'article 2301«La personne qui s'oblige au titre d'un cautionnement légal ou judiciaire doit avoir une solvabilité suffisante pour répondre de l'obligation.

Si cette caution devient insolvable, le débiteur doit lui substituer une autre caution, sous peine d'être déchu du terme ou de perdre l'avantage subordonné à la fourniture du cautionnement.

Le débiteur peut substituer au cautionnement légal ou judiciaire une sûreté réelle suffisante. »

En l'espèce,

Le 30 septembre 2022 M. [A] [Y] gérant de la société s'est porté caution tous engagements de la société C'est PRO et ce dans la limite de 30.000,00 Euros.

Le contrat de cautionnement accompagné de la mention manuscrite et la fiche de renseignements permettent de constater :
 * La régularité de l'acte de cautionnement.
M. [A] [Y] fait mention :
 * De sa participation à une SCI qui posséderait un bien qu'il estime à 800.000,00 Euros ;

de 2 prêts en cours au moment de la signature avec un capital total restant dû de 50 000,00 Euros ; les charges annuelles totales sont de 13.800,00 Euros ;
 * de la position de gérant d'une société qui réalise 13.000,00 Euros de résultat sur les deux derniers exercices.

Au vu des renseignements déclarés et certifiés conformes par M. [A] [Y], du montant du bien immeuble déclaré comparé au montant de la caution de 30.000,00 Euros le Tribunal constatera l'absence de disproportion de l'engagement de M. [A] [Y].

Le consentement de M. [A] [Y] existe et est éclairé (mention manuscrite) de plus de par son activité professionnelle débutée en juin 2005 M. [A] [Y] est une caution particulièrement avertie.

Le Tribunal dira que la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a régulièrement contracté un acte de cautionnement avec M. [A] [Y].

3) Sur le bien-fondé de la créance au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] :

Le décompte n° 87296 C'est PRO du service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la période du 20 décembre 2022 au 22 novembre 2023 fait état d'une créance de 20.968,75Euros.

Cette créance est due solidairement par la société C'est PRO et M. [A] [Y].

Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est liquide, exigible, due et non contestée.

Le Tribunal condamnera solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

4)Sur la demande de paiement des intérêts

En droit,

L'article 2303 stipule : «Le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. »

En l'espèce,

M. [A] [Y] a été destinataire d'une LRAR expédiée par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le 22 décembre 2022 « Nous vous rappelons que vous avez donné votre caution personnelle et solidaire en faveur de la SARL C'EST PRO par acte sous seing privé du 30 septembre 2022 pour un montant de 30 000,00 Euros garantissant tous les engagements pris par cette société. Nous vous informons que nous avons été contraints d'envoyer une mise en demeure à la SARL C'EST PRO dont vous trouverez la copie cijoint.

Ainsi nous vous mettons en demeure de nous adresser sous huitaine la somme de 22 145,62 Euros… ». Il a donc été averti par la banque à titre individuel et à titre professionnel puisqu'il est le gérant de la SARL C'EST PRO.

Le Tribunal jugera légitime la demande de condamnation aux intérêts au taux légal sur la somme de 20.968,75 Euros, à compter du 23 novembre 2023, de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES.

B- Sur la condamnation de C'est PRO à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10Euros au titre du prêt PGE n°05907887
 * Sur la déchéance du terme du PGE :

Par LRAR du 22 décembre 2022, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a rappelé sous peine de déchéance du terme, que la poursuite du règlement du prêt « échéance du 30 décembre 2022, 474,09 Euros » pouvait se faire par virement sur un compte interne dédié.

M. [A] [Y] n'a pas donné une suite favorable, il n'a donc pas respecté son engagement contractuel du 22 avril 2020 et plus particulièrement le paragraphe « EXIGIBILITE ANTICIPEE » page 6/11.

Le tribunal dira que la déchéance du terme n'est pas entachée d'irrégularité.
 * Sur le montant de la créance relative au PGE

Le décompte n° 90712 C'est PRO du service contentieux de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour la période du 30 décembre 2022 au 22 novembre 2023 fait état d'une créance de 19.469,10 Euros.

Cette créance est due par la société C'est PRO au titre du prêt PGE n°05907887.

Le Tribunal dira que cette créance est légitime car elle est liquide, exigible, due et non contestée.

Le Tribunal condamnera la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros au titre du prêt PGE n°05907887 outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023,

C- Sur la demande de délais de paiement de M. [A] [Y]

En droit,

L'article 1343-5 du Code Civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues… »

En fait

Les diverses pièces présentées par M. [A] [Y] justifient d'une situation précaire et témoignent d'un lourd endettement personnel envers la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES :
 * Avis d'imposition 2024 indiquant un revenu fiscal de 6.324,00 Euros ;
 * Procès-verbal des décisions de l'associé unique (à savoir M. [Y] lui-même) du 29.03.2024 notifie un report à nouveau débiteur de 17.971,36 Euros ;
 * Tableau d'amortissement et les contrats de deux autres prêts dont il est personnellement redevable auprès de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES ;
 * Avis de l'URSSAF du 16 octobre 2024 qui le relance pour une dette de 49.335,05 Euros ;
 * Tableau budget mensuel déficitaire ne lui permettant pas de payer sa dette ni même d'assurer son quotidien.

Le Tribunal en application de l'article L.1343-5 du Code Civil accordera un délai de maximum de 12 mois pour s'acquitter de sa dette à compter de la date de signification du présent jugement.

Le Tribunal déboutera la société C'EST PRO et M. [A] [Y] de l'intégralité de leurs autres demandes, fins et conclusions.

5) Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Pour faire reconnaître ses droits, le demandeur a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y a donc lieu de condamner le défendeur à lui payer la somme de 1.000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter le demandeur du surplus de sa demande ;

6) Sur l'exécution provisoire :

Les décisions de première instance sont de droit exécutable.

Vu la nature de l'affaire et suivant l'Article 514-1 du code de Procédure Civile, le Tribunal dira qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Sur les dépens

Par application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société C'est PRO et M. [A] [Y], défendeurs, seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire.

Vu les articles 1103, 2297, 2298, 2300 et 2301 du code civil, Vu l'article L.312-1-1 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1343-5 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties.

Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 20.968,75 Euros, outre intérêts au taux de légal à compter du 23 novembre 2023, au titre du solde débiteur en compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01],

Dit que M. [A] [Y] pourra s'acquitter de sa dette dans un délai de maximum de 12 mois à compter de la date de signification du présent jugement.

Condamne la société C'est PRO à verser à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 19.469,10 Euros, outre intérêts au taux de 3.73 % à compter du 23 novembre 2023, au titre du prêt n°05907887,

Déboute la société C'est PRO et M. [A] [Y] de leurs autres demandes, fins et conclusions.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 1.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et déboute la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES du surplus de sa demande de ce chef.

Condamne solidairement la société C'est PRO et M. [A] [Y] aux entiers dépens.

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Dit que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du C.P.C.

Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 89,66 Euros TTC (TVA=20 %).

Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2300, code de procedure civile 701, code civil 2297, code monetaire et financier L312-1-1, code civil L1343-5, code civil 2301, code de commerce A444-32, code monetaire et financier L313-12, code civil 2298). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-25T13:11:04.627Z.