Tribunal de commerce de Cherbourg, AUD CH. DU CONSEIL LUNDI A 14H00, 1 septembre 2025, n° 2025002417
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Motifs
Attendu que par jugement du 09/12/2019, le Tribunal de Commerce de CHERBOURG a arrêté le plan de redressement de M. [N] [Z] et nommé SELARL SBCMJ - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN - ME [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Attendu qu'il a été déposé, le 26/08/2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG par M. [N] [Z] [C] [Adresse 1] Activité : Boucherie charcuterie Larderie traiteur plats cuisines à emporter RCS CHERBOURG : 489 035 139 (2006 A 64) Ci-après « Le débiteur », A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.ARNAUD FERON Juges : M.FREDERIC BLET M. YOHANN FUTEL assistés de Me [J] [K], Greffier associé, le 01/09/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le débiteur était à jour de ses échéances de plan, la prochaine échéance étant exigible au 09/12/2025, Attendu que le Ministère public a requis la liquidation judiciaire avec résolution du plan, Attendu que l'ancienneté et l'importance des dettes fiscales, sociales et fournisseurs impayées et exigibles attestent de l'état de cessation des paiements du débiteur, faute d'actifs disponibles suffisants, Attendu que la nature de cette affaire n'apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel, Attendu qu'en conséquence, conformément à l'article L.626-27 I du Code de Commerce il convient de prononcer la résolution du plan d'apurement du passif, de constater la cessation des paiements du débiteur et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément au Titre VI du Code de Commerce, Attendu que l'article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25, Attendu toutefois que l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit que : « Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi », Attendu que les dettes de Monsieur [N] [Z] apparaissent être nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, eu égard aux dettes ressortant du passif résiduel du plan qui ont une origine antérieure au 15 Mai 2022, Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [Z], Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure est égal ou inférieur à cinq et que son chiffre d'affaires hors taxe est égal ou inférieur à 750.000€, Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas, Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la résolution du plan, tel que défini à l'article L.626-27 I du code de Commerce et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : M. [N] [Z] [C] [Adresse 1] Activité : Boucherie charcuterie Larderie traiteur plats cuisines à emporter RCS CHERBOURG : 489 035 139 (2006 A 64) Dit qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [Z], Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan de SELARL SBCMJ - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN - ME [H], Désigne M. ARNAUD FERON, en qualité de juge commissaire, et M. YOHANN FUTEL, en qualité de juge commissaire-suppléant, Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [H], [Adresse 2], Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/08/2025, compte tenu de dettes fournisseurs, Dit que conformément à l'article L. 626-27 III du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues de ce texte, Dit que conformément à l'article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers qui n'ont pas été soumis au plan d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Dit que conformément à l'article L.644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation et à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L.621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L.644-3 du Code de Commerce, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans la répartition et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, soit jusqu'au 01/09/2026, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire à l'exécution du plan, aux juges-commissaires, au commissairepriseur, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours, Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Jugement prononcé le 01/09/2025 en audience publique et signé par M.ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHERBOURG Audience publique du 01/09/2025 Références : 2025 002417 / 2025000314 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Attendu que par jugement du 09/12/2019, le Tribunal de Commerce de CHERBOURG a arrêté le plan de redressement de M. [N] [Z] et nommé SELARL SBCMJ - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN - ME [H], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, Attendu qu'il a été déposé, le 26/08/2025, une déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de CHERBOURG par M. [N] [Z] [C] [Adresse 1] Activité : Boucherie charcuterie Larderie traiteur plats cuisines à emporter RCS CHERBOURG : 489 035 139 (2006 A 64) Ci-après « Le débiteur », A qui la chambre du conseil a été indiquée, Attendu que le débiteur a comparu en chambre du conseil, devant : Président : M.ARNAUD FERON Juges : M.FREDERIC BLET M. YOHANN FUTEL assistés de Me [J] [K], Greffier associé, le 01/09/2025, Attendu que le Ministère public a été régulièrement informé, et qu'il était présent en la personne de Monsieur Pierre-Yves MAROT, Procureur de la République, Attendu que le Commissaire à l'exécution du plan a indiqué que le débiteur était à jour de ses échéances de plan, la prochaine échéance étant exigible au 09/12/2025, Attendu que le Ministère public a requis la liquidation judiciaire avec résolution du plan, Attendu que l'ancienneté et l'importance des dettes fiscales, sociales et fournisseurs impayées et exigibles attestent de l'état de cessation des paiements du débiteur, faute d'actifs disponibles suffisants, Attendu que la nature de cette affaire n'apparaît pas compatible avec le régime applicable au rétablissement professionnel, Attendu qu'en conséquence, conformément à l'article L.626-27 I du Code de Commerce il convient de prononcer la résolution du plan d'apurement du passif, de constater la cessation des paiements du débiteur et d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément au Titre VI du Code de Commerce, Attendu que l'article L526-22 Alinéa 4 du Code de Commerce dispose que l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25, Attendu toutefois que l'article 19 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante prévoit que : « Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1 er à 5 de la présente loi », Attendu que les dettes de Monsieur [N] [Z] apparaissent être nées antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, eu égard aux dettes ressortant du passif résiduel du plan qui ont une origine antérieure au 15 Mai 2022, Attendu qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [Z], Attendu qu'il apparaît que l'actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l'ouverture de la procédure est égal ou inférieur à cinq et que son chiffre d'affaires hors taxe est égal ou inférieur à 750.000€, Attendu qu'il y a donc lieu de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée, Attendu que conformément à l'article L. 644-2 du Code de Commerce, lorsque la procédure simplifiée est décidée en application de l'article L. 641-2 ou de l'article L. 641-2-1, le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée. A l'issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la publicité prévue par la loi en pareil cas, Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, après communication des pièces au Ministère Public, et sur ses réquisitions, en a délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Prononce la résolution du plan, tel que défini à l'article L.626-27 I du code de Commerce et ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : M. [N] [Z] [C] [Adresse 1] Activité : Boucherie charcuterie Larderie traiteur plats cuisines à emporter RCS CHERBOURG : 489 035 139 (2006 A 64) Dit qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur [N] [Z], Met fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan de SELARL SBCMJ - COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN - ME [H], Désigne M. ARNAUD FERON, en qualité de juge commissaire, et M. YOHANN FUTEL, en qualité de juge commissaire-suppléant, Désigne en qualité de liquidateur judiciaire, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Me [H], [Adresse 2], Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18/08/2025, compte tenu de dettes fournisseurs, Dit que conformément à l'article L. 626-27 III du Code de Commerce, les créanciers qui avaient été soumis au plan de redressement sont dispensés de déclarer à nouveau leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues de ce texte, Dit que conformément à l'article R622-21 du Code de Commerce, le liquidateur, dans le délai de 15 jours à compter du jugement d'ouverture, avertira les créanciers qui n'ont pas été soumis au plan d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, Dit que conformément à l'article L.644-2 du Code de Commerce, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation et à l'issue de cette période, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants, Invite les salariés de l'entreprise à élire un représentant dans les conditions prévues par l'article L.621-4 alinéa 2 du Code de Commerce, Dit que, conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 7 du Code de Commerce, un inventaire précis des biens sera établi avec prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par la SELARL ALLIANCE JUSTICIA, Commissaire de Justice, [Adresse 3], Dit que la liste des créances déclarées devra être déposée par le liquidateur dans un délai de 5 mois à compter du jugement d'ouverture, Dit que, conformément à l'article L.644-3 du Code de Commerce, il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans la répartition et des créances résultant d'un contrat de travail, Dit que, conformément à l'article L. 644-5 du Code de Commerce, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, est fixé à un an à compter du jugement de la liquidation judiciaire simplifiée, soit jusqu'au 01/09/2026, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement au(x) mandataire(s) de justice désigné(s), au commissaire à l'exécution du plan, aux juges-commissaires, au commissairepriseur, au Ministère Public et au Trésorier Payeur Général, Dit qu'il sera adressé une copie du présent jugement par LRAR au débiteur au domicile du débiteur ou de son représentant légal par le greffier dans les huit jours de son prononcé, ainsi qu'au représentant des salariés et personne habilitée à exercer les voies de recours, Dit que la présente décision sera mentionnée aux registres et répertoires prévus à l'article R. 621-8 du Code de Commerce, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, Jugement prononcé le 01/09/2025 en audience publique et signé par M.ARNAUD FERON, Président, et Me Emeric ROBERT, Greffier associé.
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Mise à jour de la source le 2026-03-12T06:31:28.042Z.