Tribunal judiciaire de Paris, Surendettement, 18 juin 2026, n° 25/00690
Exposé du litige
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00690 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7G N° MINUTE : 26/00328 DEMANDEUR : [W] [H] DEFENDEURS : Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Société MGEN UNION [Y] [I] Etablissement public SIP PARIS 12E [L] [J] [Q] [S] Société FRANFINANCE Société AKILAFOTE S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS [E] [V] [G] [O] Société FCT SAVOIR-FAIRE Société L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS DEMANDEUR Monsieur [W] [H] CCAS 25 RUE DES RENAUDES BP 45190 TSA 53000 75017 PARIS représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-028034 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS 11 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75038 PARIS CEDEX 01 représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677 Société MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT 3 SQUARE MAX HYMANS 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante Monsieur [Y] [I] 10 RUE DE LA BUTISSE 89240 PARLY non comparant Etablissement public SIP PARIS 12E 27 B RUE DES MEUNIERS 75602 PARIS CEDEX 12 non comparant Maître [L] [J] 222 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS non comparant Madame [Q] [S] 3 ROUTE DE LA BAZOCHE 37000 TOURS non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société AKILAFOTE LASTEYRIAS 63590 TOURS SUR MEYMONT non comparante S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS 54 RUE MAZARINE 75006 PARIS non comparante Maître [E] [V] 33 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparant Monsieur [G] [O] 65 BD BARBES 75018 PARIS non comparant Société FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS 4 BD DU PALAIS CS 80420 75053 PARIS CEDEX 01 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON
Motifs
DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 10 avril 2025, M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Postérieurement à cette décision, M. [W] [H] a indiqué au gestionnaire de son dossier avoir omis de déclarer une dette au titre d'anciennes cotisations ordinales dues à l'Ordre des avocats de Paris. Il a été invité à déclarer cette dette auprès de la Commission et à en justifier, ce qui fût fait le 25 juin 2025. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [W] [H] irrecevable au motif de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission, résultant d'une dette professionnelle (cotisations ordinales dues à l'Ordre des avocats) liée à une profession libérale. Cette décision a été notifiée à M. [W] [H] le 23 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 juillet 2025, M. [W] [H] a formé un recours contre cette décision au motif d'une violation du principe du contradictoire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un défaut de base légale de la Commission. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l'audience du 16 avril 2026 M. [W] [H], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de : - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris n'est pas fondée sur un motif légal d'irrecevabilité, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris méconnaît le caractère définitif et créateur de droits de la décision du 28 mai 2025, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris constitue une déchéance illégale et déguisée du bénéfice de la procédure de surendettement et un retrait de sa décision du 28 mai 2025, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris est entachée d'une absence de base légale, d'une absence de motivation, d'un excès de pouvir et d'une violation du principe de sécurité juridique, - d'annuler la décision rendue le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - de condamner la Banque de France (personne morale) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a précisé, à l'audience, avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mise en oeuvre d'une procédure collective pour ses dettes professionnelles. La Caisse nationale des Barreaux français, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de confirmer la décision rendue le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, la MGEN a indiqué qu'elle ne sera pas représentée lors de l'audience et a précisé s'en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, le service des impôts des particuliers de Paris 12ème a indiqué que le débiteur ne lui était redevable d'aucune somme, les dettes étant prescrites. Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, la société Link financial représentant la société FCT Savoir-faire, cessionnaire d'une créance de Younited credit, a déclaré sa créance pour un montant de 5 814,91 €. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. [W] [H] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 juillet 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité du débiteur aux mesures applicables au surendettement des particuliers L'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis " Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V " dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. L'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce ajoute que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Dans ce cas, la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la réunion des deux patrimoines oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun. En l'espèce, M. [W] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement le 10 avril 2025, déclaré recevable le 28 mai 2025. Postérieurement à cette décision, M. [W] [H] a fait valoir l'existence d'une dette qu'il avait omis de déclarer lors du dépôt de son dossier, auprès de l'Ordre des avocats, pour un montant de 5 200 € (référence "072329 Vestiaire : W18"). A la suite de cette déclaration, la Commission a estimé qu'il s'agissait d'une dette professionnelle ne lui permettant plus de bénéficier de la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission et a prononcé une clôture pour motif d'irrecevabilité. M. [W] [H] n'ayant pas déclaré l'intégralité de son endettement lors de la saisine de la Commission, il ne peut opposer sa propre carence pour critiquer la décision d'irrecevabilité prise postérieurement par la Commission à la lumière de cet élément nouveau. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du surendettement d'annuler ou de confirmer la décision de la Commission, interprétée comme une décision d'irrecevabilité initiale, à l'encontre de laquelle le débiteur a été en mesure d'exercer un recours dans les conditions de l'article R722-2 du code de la consommation. Il appartient ainsi au juge du surendettement de déterminer si M. [W] [H] pouvait valablement saisir directement la Commission de surendettement au regard de sa situation, ou s'il devait s'adresser au tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives, aux fins d'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure de surendettement. Au delà de la question de la saisine directe de la Commission, dans la mesure où M. [W] [H] n'exerce plus d'activité indépendante à ce jour, il convient d'examiner si, au jour où il est statué, M. [W] [H] remplit les conditions de recevabilité aux mesures applicables au surendettement des particuliers où s'il relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or, M. [W] [H] présente, au sein de son endettement, une dette née à l'occasion de l'exercice professionnel de son activité indépendante d'avocat, envers l'Ordre des avocats, pour un montant de 5 200 €. Il en résulte que l'existence d'une dette professionnelle fait échapper M. [W] [H] aux mesures applicables au surendettement des particuliers et le fait relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. M. [W] [H] ayant exercé la profession libérale d'avocat, il ne peut par conséquent saisir la Commission de surendettement des particuliers mais doit s'adresser au tribunal judiciaire du lieu de son ancienne activité, ce qu'il déclare au demeurant avoir fait en cours d'instance. Dans ces conditions, le recours de M. [W] [H] sera rejeté et il sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et M. [W] [H] conservera la charge de ses frais irrépétibles, étant ici précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qu'il n'a pas formulé de demande chiffrée à ce titre et que la Banque de France n'est pas partie à l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [W] [H] ; DECLARE irrecevable M. [W] [H] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 18 juin 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 18 JUIN 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 25/00690 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBB7G N° MINUTE : 26/00328 DEMANDEUR : [W] [H] DEFENDEURS : Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS Société MGEN UNION [Y] [I] Etablissement public SIP PARIS 12E [L] [J] [Q] [S] Société FRANFINANCE Société AKILAFOTE S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS [E] [V] [G] [O] Société FCT SAVOIR-FAIRE Société L ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS DEMANDEUR Monsieur [W] [H] CCAS 25 RUE DES RENAUDES BP 45190 TSA 53000 75017 PARIS représenté par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1496 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2025-028034 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDEURS Etablissement public CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS 11 BOULEVARD DE SEBASTOPOL 75038 PARIS CEDEX 01 représenté par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1677 Société MGEN UNION DTO - CONTENTIEUX RECOUVREMENT 3 SQUARE MAX HYMANS 75748 PARIS CEDEX 15 non comparante Monsieur [Y] [I] 10 RUE DE LA BUTISSE 89240 PARLY non comparant Etablissement public SIP PARIS 12E 27 B RUE DES MEUNIERS 75602 PARIS CEDEX 12 non comparant Maître [L] [J] 222 BD SAINT GERMAIN 75007 PARIS non comparant Madame [Q] [S] 3 ROUTE DE LA BAZOCHE 37000 TOURS non comparante Société FRANFINANCE 53 RUE DU PORT - CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante Société AKILAFOTE LASTEYRIAS 63590 TOURS SUR MEYMONT non comparante S.A.R.L. CABINET FABRICE SAULAIS 54 RUE MAZARINE 75006 PARIS non comparante Maître [E] [V] 33 RUE REAUMUR 75002 PARIS non comparant Monsieur [G] [O] 65 BD BARBES 75018 PARIS non comparant Société FCT SAVOIR-FAIRE CHEZ LINK FINANCIAL - NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS 4 BD DU PALAIS CS 80420 75053 PARIS CEDEX 01 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Laure TOUCHELAY Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration en date du 10 avril 2025, M. [W] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Le 28 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable et a orienté son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Postérieurement à cette décision, M. [W] [H] a indiqué au gestionnaire de son dossier avoir omis de déclarer une dette au titre d'anciennes cotisations ordinales dues à l'Ordre des avocats de Paris. Il a été invité à déclarer cette dette auprès de la Commission et à en justifier, ce qui fût fait le 25 juin 2025. Le 10 juillet 2025, la commission a déclaré M. [W] [H] irrecevable au motif de son inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission, résultant d'une dette professionnelle (cotisations ordinales dues à l'Ordre des avocats) liée à une profession libérale. Cette décision a été notifiée à M. [W] [H] le 23 juillet 2025. Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 juillet 2025, M. [W] [H] a formé un recours contre cette décision au motif d'une violation du principe du contradictoire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'un défaut de base légale de la Commission. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 15 janvier 2026 renvoyée à plusieurs reprises pour les besoins de la mise en état. A l'audience du 16 avril 2026 M. [W] [H], représenté par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de : - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris n'est pas fondée sur un motif légal d'irrecevabilité, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris méconnaît le caractère définitif et créateur de droits de la décision du 28 mai 2025, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris constitue une déchéance illégale et déguisée du bénéfice de la procédure de surendettement et un retrait de sa décision du 28 mai 2025, - juger que la décision prise le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris est entachée d'une absence de base légale, d'une absence de motivation, d'un excès de pouvir et d'une violation du principe de sécurité juridique, - d'annuler la décision rendue le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris, - de condamner la Banque de France (personne morale) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il a précisé, à l'audience, avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de mise en oeuvre d'une procédure collective pour ses dettes professionnelles. La Caisse nationale des Barreaux français, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions déposées le 12 mars 2026 et demande ainsi au juge du surendettement de confirmer la décision rendue le 10 juillet 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Paris. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l'exposé de leurs moyens. Par courriel reçu au greffe le 10 avril 2026, la MGEN a indiqué qu'elle ne sera pas représentée lors de l'audience et a précisé s'en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal. Par courrier reçu au greffe le 7 avril 2026, le service des impôts des particuliers de Paris 12ème a indiqué que le débiteur ne lui était redevable d'aucune somme, les dettes étant prescrites. Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, la société Link financial représentant la société FCT Savoir-faire, cessionnaire d'une créance de Younited credit, a déclaré sa créance pour un montant de 5 814,91 €. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n'ont pas formulé d'observations par écrit. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours M. [W] [H] a formé un recours par courrier recommandé envoyé à la Commission le 24 juillet 2025, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 23 juillet 2025. Son recours est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité du débiteur aux mesures applicables au surendettement des particuliers L'article 5 de la loi n° 2022-172 du 16 février 2022 a créé un nouveau titre VIII bis " Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section trois du chapitre VI du titre II du livre V " dans le livre VI du code de commerce, afin d'adapter en conséquence de la réforme introduite par la loi n° 2022- 172 du 14 février 2022 qui modernise le statut de l'entrepreneur individuel en introduisant un statut unique. En application de ce nouveau titre VIII bis, toute demande d'ouverture d'une procédure prévue au livre VI du code de commerce ou d'une procédure de surendettement prévu livre VII du code de la consommation doit être formée par l'entrepreneur individuel auprès du tribunal de commerce ou judiciaire, fonction de la situation de l'entrepreneur individuel, qui constitue le point d'entrée unique pour le débiteur. Il convient en outre de préciser que l'article 5 de la loi du 14 février 2022 est entré en vigueur le 15 mai 2022, pour les procédures ouvertes après cette date. Ainsi, les articles L526-22 à L526-31 du code de commerce ne s'appliquent qu'aux créances nées après cette date. Il en résulte que toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées avant le 15 mai 2022 font relever l'entrepreneur individuel des procédures collectives. L'article L526-22 alinéa 9 du code de commerce ajoute que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Dans ce cas, la circulaire du 17 janvier 2023 relative à la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers précise que la réunion des deux patrimoines oblige le tribunal à ouvrir une procédure collective de droit commun. En l'espèce, M. [W] [H] a déposé un dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement le 10 avril 2025, déclaré recevable le 28 mai 2025. Postérieurement à cette décision, M. [W] [H] a fait valoir l'existence d'une dette qu'il avait omis de déclarer lors du dépôt de son dossier, auprès de l'Ordre des avocats, pour un montant de 5 200 € (référence "072329 Vestiaire : W18"). A la suite de cette déclaration, la Commission a estimé qu'il s'agissait d'une dette professionnelle ne lui permettant plus de bénéficier de la procédure de surendettement par saisine directe de la Commission et a prononcé une clôture pour motif d'irrecevabilité. M. [W] [H] n'ayant pas déclaré l'intégralité de son endettement lors de la saisine de la Commission, il ne peut opposer sa propre carence pour critiquer la décision d'irrecevabilité prise postérieurement par la Commission à la lumière de cet élément nouveau. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge du surendettement d'annuler ou de confirmer la décision de la Commission, interprétée comme une décision d'irrecevabilité initiale, à l'encontre de laquelle le débiteur a été en mesure d'exercer un recours dans les conditions de l'article R722-2 du code de la consommation. Il appartient ainsi au juge du surendettement de déterminer si M. [W] [H] pouvait valablement saisir directement la Commission de surendettement au regard de sa situation, ou s'il devait s'adresser au tribunal judiciaire statuant en matière de procédures collectives, aux fins d'éventuelle mise en oeuvre d'une procédure de surendettement. Au delà de la question de la saisine directe de la Commission, dans la mesure où M. [W] [H] n'exerce plus d'activité indépendante à ce jour, il convient d'examiner si, au jour où il est statué, M. [W] [H] remplit les conditions de recevabilité aux mesures applicables au surendettement des particuliers où s'il relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Or, M. [W] [H] présente, au sein de son endettement, une dette née à l'occasion de l'exercice professionnel de son activité indépendante d'avocat, envers l'Ordre des avocats, pour un montant de 5 200 €. Il en résulte que l'existence d'une dette professionnelle fait échapper M. [W] [H] aux mesures applicables au surendettement des particuliers et le fait relever des procédures collectives instituées par le livre VI du code de commerce. M. [W] [H] ayant exercé la profession libérale d'avocat, il ne peut par conséquent saisir la Commission de surendettement des particuliers mais doit s'adresser au tribunal judiciaire du lieu de son ancienne activité, ce qu'il déclare au demeurant avoir fait en cours d'instance. Dans ces conditions, le recours de M. [W] [H] sera rejeté et il sera déclaré irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public et M. [W] [H] conservera la charge de ses frais irrépétibles, étant ici précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, qu'il n'a pas formulé de demande chiffrée à ce titre et que la Banque de France n'est pas partie à l'instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation ; DIT recevable en la forme le recours exercé par M. [W] [H] ; DECLARE irrecevable M. [W] [H] au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers ; REJETTE toutes les autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ; Ainsi rendu le 18 juin 2026, la juge des contentieux de la protection a signé avec la greffière. La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-26T19:13:14.760Z.