Tribunal judiciaire de Bergerac, Première Chambre, 13 mars 2026, n° 25/00542
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] s’est marié à madame [M] [D] [S] le [Date mariage 1] 2010, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Monsieur [E] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie [1] le 19 septembre 2022 et a procédé au versement d’une prime de 30 011 €, puis a conclu une donation entre époux le 4 octobre 2022. Monsieur [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritiers : monsieur [R] [O], son fils, né d’une union précédente,madame [M] [S], en qualité de conjoint survivant. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, monsieur [R] [O] a fait assigner madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de le voir, au visa des articles 912 et suivants, 1401 et suivants du code civil, et L.132-13 du code des assurances : ordonner la réintégration de la somme de 32 011 € provenant du contrat d’assurance-vie [2] dans la masse à partager de la succession de monsieur [E] [O] ;dire que madame [M] [S] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie [2], sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, condamner madame [M] [S] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [M] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’exécution de la décision à venir, rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire de droit. Monsieur [R] [O] fait valoir que la prime de 30 011 € versée par son père sur une assurance-vie dont madame [S] est bénéficiaire, est manifestement exagérée, au regard notamment de l’absence d’intérêt pour le souscripteur alors âgé de 74 ans. Il conclut que l’intention libérale au profit de madame [S] est évidente et ajoute que cette somme doit être déclarée au notaire chargé des opérations de la succession et réintégrée dans l’actif successoral de monsieur [E] [O]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, madame [M] [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir juger irrecevables les demandes de monsieur [R] [O]. L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 13 février 2026. Madame [M] [S] demande au juge de la mise en état de : juger irrecevables les demandes de monsieur [R] [O] en réintégration ou rapport ou réduction, ainsi que sur le fondement d’un recel successoral, faute d’engagement d’une instance en partage de la succession du défunt ;condamner monsieur [R] [O] à lui payer une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance. En s’appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. civ 1, 2 sept. 2020, n° 19-15.955 et Cass. civ 1, 29 sept. 2021, n° 19-26.029), madame [M] [S] soutient qu’une demande de rapport à succession, de même qu’une demande au titre d’un recel successoral, sont irrecevables si elles ne sont pas précédées d’une action en partage judiciaire. Par conclusions d’incident responsives, monsieur [R] [O] demande au juge de la mise en état de : juger qu’il est recevable en toutes ses demandes ; par conséquent, débouter madame [M] [S] de sa demande d’irrecevabilité ;débouter madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner madame [M] [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;condamner madame [M] [S] aux entiers dépens. Il considère que les arrêts de la Cour de cassation cités par la défenderesse ne sont pas applicables en l’espèce, puisque fondés sur les articles 840 et 843 du code civil, qu’il n’invoque pas de son côté. Il soutient qu’une demande de partage judiciaire ne peut prospérer que dans l’hypothèse de l’échec d’un partage amiable. Or il fait valoir qu’en l’occurrence, les opérations de liquidation partage n’ont pas débuté, de sorte que madame [M] [S] doit être déboutée de sa demande incidente.
Motifs
MOTIFS Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par son acte introductif d’instance, monsieur [R] [O] tend à voir rapporter à la succession de monsieur [E] [O] le montant de primes d'assurance vie versées, au motif qu'elles seraient manifestement exagérées. Elle est fondée sur l'article L.132-13 du code des assurances qui dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » La demande de qualification de primes manifestement exagérées s'inscrit donc bien dans le cadre de la liquidation d'une succession, en vue de reconstituer la masse partageable, par le biais du rapport d’une libéralité dû par un co-héritier. Cette demande ne peut être formée par personne d'autre qu’un héritier réservataire et dans le cadre d’une action en liquidation-partage. Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal d’une demande de rapport par madame [M] [S], mais sans solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [E] [O]. Or si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier, ainsi que la demande au titre d’un recel successoral, doivent être écartées. Il en résulte que les demandes présentées par monsieur [R] [O], tendant au rapport à la succession des primes versées en assurance-vie et à l’application du recel successoral, sont irrecevables. Monsieur [R] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à madame [M] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [R] [O] ; Condamne monsieur [R] [O] à payer à madame [M] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [R] [O] de sa demande sur le même fondement ; Condamne monsieur [R] [O] aux dépens. Fait et prononcé à [Localité 1], l'an deux mille vingt-six et le dix-neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00542 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C4YM AFFAIRE : [R] [O] C/ [M] [D] [S] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC Première Chambre CIVILE ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MAUCHAMP, GREFFIERE : Madame BAGUR, PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [R] [O] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Fabien MARSAT, avocat au barreau de PERIGUEUX DEFENDERESSE Madame [M] [D] [S] née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC L’affaire a été plaidée à l'audience publique du 13/02/26 L’ordonnance a été rendue ce jour par mise à disposition au greffe * * * * * Me Fabien MARSAT, Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [O] s’est marié à madame [M] [D] [S] le [Date mariage 1] 2010, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, à défaut de contrat de mariage préalable. Monsieur [E] [O] a souscrit un contrat d’assurance-vie [1] le 19 septembre 2022 et a procédé au versement d’une prime de 30 011 €, puis a conclu une donation entre époux le 4 octobre 2022. Monsieur [E] [O] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour héritiers : monsieur [R] [O], son fils, né d’une union précédente,madame [M] [S], en qualité de conjoint survivant. Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2025, monsieur [R] [O] a fait assigner madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de le voir, au visa des articles 912 et suivants, 1401 et suivants du code civil, et L.132-13 du code des assurances : ordonner la réintégration de la somme de 32 011 € provenant du contrat d’assurance-vie [2] dans la masse à partager de la succession de monsieur [E] [O] ;dire que madame [M] [S] doit le rapport ou la réduction de la donation dont elle a bénéficié grâce au contrat d’assurance-vie [2], sans pouvoir y prétendre à aucune part et doit rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession, condamner madame [M] [S] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamner madame [M] [S] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’exécution de la décision à venir, rappeler que la décision à venir est assortie de l’exécution provisoire de droit. Monsieur [R] [O] fait valoir que la prime de 30 011 € versée par son père sur une assurance-vie dont madame [S] est bénéficiaire, est manifestement exagérée, au regard notamment de l’absence d’intérêt pour le souscripteur alors âgé de 74 ans. Il conclut que l’intention libérale au profit de madame [S] est évidente et ajoute que cette somme doit être déclarée au notaire chargé des opérations de la succession et réintégrée dans l’actif successoral de monsieur [E] [O]. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, madame [M] [S] a saisi le juge de la mise en état aux fins de le voir juger irrecevables les demandes de monsieur [R] [O]. L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 13 février 2026. Madame [M] [S] demande au juge de la mise en état de : juger irrecevables les demandes de monsieur [R] [O] en réintégration ou rapport ou réduction, ainsi que sur le fondement d’un recel successoral, faute d’engagement d’une instance en partage de la succession du défunt ;condamner monsieur [R] [O] à lui payer une indemnité de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens d’instance. En s’appuyant sur deux arrêts de la Cour de cassation (Cass. civ 1, 2 sept. 2020, n° 19-15.955 et Cass. civ 1, 29 sept. 2021, n° 19-26.029), madame [M] [S] soutient qu’une demande de rapport à succession, de même qu’une demande au titre d’un recel successoral, sont irrecevables si elles ne sont pas précédées d’une action en partage judiciaire. Par conclusions d’incident responsives, monsieur [R] [O] demande au juge de la mise en état de : juger qu’il est recevable en toutes ses demandes ; par conséquent, débouter madame [M] [S] de sa demande d’irrecevabilité ;débouter madame [M] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner madame [M] [S] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident ;condamner madame [M] [S] aux entiers dépens. Il considère que les arrêts de la Cour de cassation cités par la défenderesse ne sont pas applicables en l’espèce, puisque fondés sur les articles 840 et 843 du code civil, qu’il n’invoque pas de son côté. Il soutient qu’une demande de partage judiciaire ne peut prospérer que dans l’hypothèse de l’échec d’un partage amiable. Or il fait valoir qu’en l’occurrence, les opérations de liquidation partage n’ont pas débuté, de sorte que madame [M] [S] doit être déboutée de sa demande incidente. MOTIFS Par application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par son acte introductif d’instance, monsieur [R] [O] tend à voir rapporter à la succession de monsieur [E] [O] le montant de primes d'assurance vie versées, au motif qu'elles seraient manifestement exagérées. Elle est fondée sur l'article L.132-13 du code des assurances qui dispose que « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. » La demande de qualification de primes manifestement exagérées s'inscrit donc bien dans le cadre de la liquidation d'une succession, en vue de reconstituer la masse partageable, par le biais du rapport d’une libéralité dû par un co-héritier. Cette demande ne peut être formée par personne d'autre qu’un héritier réservataire et dans le cadre d’une action en liquidation-partage. Monsieur [R] [O] a saisi le tribunal d’une demande de rapport par madame [M] [S], mais sans solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de monsieur [E] [O]. Or si le juge n'est pas saisi d'une demande tendant à la liquidation et au partage de la succession, la demande de rapport d'une libéralité dont aurait bénéficié un héritier, ainsi que la demande au titre d’un recel successoral, doivent être écartées. Il en résulte que les demandes présentées par monsieur [R] [O], tendant au rapport à la succession des primes versées en assurance-vie et à l’application du recel successoral, sont irrecevables. Monsieur [R] [O] sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à madame [M] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [R] [O] ; Condamne monsieur [R] [O] à payer à madame [M] [S] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute monsieur [R] [O] de sa demande sur le même fondement ; Condamne monsieur [R] [O] aux dépens. Fait et prononcé à [Localité 1], l'an deux mille vingt-six et le dix-neuf mars ; la minute étant signée par Madame Anne Mauchamp, juge de la mise en état et Madame Pauline Bagur, greffier lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Mise à jour de la source le 2026-03-14T07:45:50.039Z.