notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre Pole social, 12 mars 2026, n° 25/00292

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 15 octobre 2019, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires ( [1] ) a mis en demeure M. [O] [J] de lui régler la somme de 6.589,88 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre de l'exercice 2016 et la régularisation de l'exercice 2015. 



Faute de règlement de cette somme, la [1] a émis à l'encontre de M. [O] [J] le 28 décembre 2020 une contrainte du même montant, contrainte signifiée le 7 janvier 2021. 



Par acte du 12 janvier 2021, M. [O] [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. 



Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a : 

- dit que l'opposition formée par M. [O] [J] à la contrainte signifiée à l'initiative de la [1] le 7 janvier 2021 est régulière, 

- annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la [1], signifiée à M. [O] [J] le 7 janvier 2021 par le ministère de la SCP [X] [G], [C] [G] et [R] [F], titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence d'[J], 

- dit que les frais de signification de la contrainte annulée et de tous les actes nécessaires à son exécution resteront à la charge de la [1], 

- condamné la CAVOM aux entiers dépens de l'instance, 

- condamné la [1] à verser à M. [O] [J] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. 



Par acte du 5 août 2021, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 21 03176, cette procédure a été radiée par ordonnance en date du 26 janvier 2023 pour défaut de diligence de parties avant d'être réinscrite à la demande de l'organisme social le 30 janvier 2025. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires demande à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG N°21 00084, 

- valider la contrainte à hauteur de 2.826,11 euros ( cotisations : 2.133 euros - majorations : 693,11 euros )

- condamner M. [O] [J] au paiement de cette somme, 

- condamner M. [O] [J] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes par application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, 

- débouter M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, 

- condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [O] [J] aux dépens.



Au soutien de ses demandes, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires fait valoir que : 



- la contrainte est régulière, l'erreur matérielle portant sur la date de la mise en demeure étant dépourvue de toute conséquence, 



- l'affiliation de M. [O] [J] ne souffre aucune contestation, et les cotisations appelées ne sont pas prescrites, 



- M. [O] [J], en qualité d'huissier de justice, a été affilié à la CAVOM du 1er janvier 2004 au 30 juin 2016 (statut libéral)et il était donc tenu, tout le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès, 



- par suite, conformément aux dispositions légales et à ses statuts, et au regard des revenus produits par M. [O] [J], les cotisations appelées et contestées dans le cadre de la présente instance ont été régulièrement calculées, et sont donc dues par l'intimé. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [J] demande à la cour de : 



A titre principal

- juger l'instance périmée, 

- condamner l'appelante aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire

- confirmer le Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard ( sic ) en date du 05 Juillet 2021 en toutes ses dispositions,

- annuler la contrainte émise le 28 Décembre 2020, au titre de l'année 2016 et de la régularisation pour l'année 2015, 

- condamner la [1] aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, outre paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles.



Au soutien de ses demandes, M. [O] [J] fait valoir que : 



- l'instance est périmée, la procédure avait été radiée pour défaut de diligences des parties, l'ordonnance de radiation n'est pas interruptive de prescription et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a attendu le 25 janvier 2025, alors que l'ordonnance de radiation est du 26 janvier 2023, pour prendre ses conclusions, 



- au fond, la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle vise une date erronée de mise en demeure, du 4 mars 2019 alors qu'il n'a eu connaissance d'une seule mise en demeure en date du 15 octobre 2019, 



- les jurisprudences invoquées par l'organisme social ne sont pas transposables dans la mesure où les erreurs de date étaient si minimes qu'elles ne pouvaient prêter à confusion,



- par ailleurs, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires n'a répondu à sa contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2019 que le 21 juin 2021, après l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, 



- le décompte du 21 juin 2021 vise des sommes différentes de celles de la mise en demeure litigieuse, et à hauteur d'appel aucune somme n'est désormais réclamée au titre de l'année 2015, 



- compte tenu des variations importantes dans les sommes qui lui sont réclamées, sans aucune explication ou modification comptable sur les périodes concernées, il s'en déduit que ces sommes sont imprécises, infondées et fantaisistes. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.

Motifs

MOTIFS 



Selon l'article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.



Aux termes de l'article 936 du code de procédure civile, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.



Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



Par ailleurs, selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 juillet 2021. 



Par courrier en date du 19 août 2021, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois. 



L'affaire a été radiée le 26 janvier 2023, au visa de cette injonction faite à l'appelante et de l'absence de diligences des parties. La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le 24 janvier 2025.



M. [O] [J] soutient que l'instance est périmée faute pour la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires d'avoir accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans.



La CAVOM ne fait valoir aucune observation sur cette demande. 



Il résulte des pièces de la procédure que le délai de péremption de deux ans a commencé à courrier à échéance du délai laissé à l'organisme social pour conclure, soit à compter du 19 décembre 2021. 



L'ordonnance de radiation en date du 26 janvier 2023 n'est pas interruptive du délai de péremption qui est arrivé à échéance le 19 décembre 2023.



La demande de réinscription de la procédure, par conclusions en date du 25 janvier 2025 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption. 



En conséquence, la cour ne peut que constater que l'instance est périmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;



Constate la péremption de l'instance, 



Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires aux dépens de la procédure d'appel. 



 

Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











N° RG 25/00292 - 

Portalis DBVH-V-B7J-JO2G 



CRL/DO



POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

05 juillet 2021



 RG :21/00084





CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS





C/



[J]



















Grosse délivrée le 12 MARS 2026 à : 



- Me SIMONET

- Me NOGAREDE











COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social



ARRÊT DU 12 MARS 2026





Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Juillet 2021, N°21/00084



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :



Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère



GREFFIER :



Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.



DÉBATS :



A l'audience publique du 13 Janvier 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mars 2026.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





APPELANTE :



CAISSE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES OFFICIERS MINISTERIELS, DES OFFICIERS PUBLICS

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Marion SIMONET de la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocat au barreau de LYON





















INTIMÉ :



Monsieur [O] [J]

né le 11 Août 1969 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Guilhem NOGAREDE de la SELARL GN AVOCATS, avocat au barreau de NIMES



ARRÊT :



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.





FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES 



Le 15 octobre 2019, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires ( [1] ) a mis en demeure M. [O] [J] de lui régler la somme de 6.589,88 euros correspondant aux cotisations et contributions dues au titre de l'exercice 2016 et la régularisation de l'exercice 2015. 



Faute de règlement de cette somme, la [1] a émis à l'encontre de M. [O] [J] le 28 décembre 2020 une contrainte du même montant, contrainte signifiée le 7 janvier 2021. 



Par acte du 12 janvier 2021, M. [O] [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. 



Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a : 

- dit que l'opposition formée par M. [O] [J] à la contrainte signifiée à l'initiative de la [1] le 7 janvier 2021 est régulière, 

- annulé la contrainte émise le 28 décembre 2020 par la [1], signifiée à M. [O] [J] le 7 janvier 2021 par le ministère de la SCP [X] [G], [C] [G] et [R] [F], titulaire d'un office d'huissier de justice à la résidence d'[J], 

- dit que les frais de signification de la contrainte annulée et de tous les actes nécessaires à son exécution resteront à la charge de la [1], 

- condamné la CAVOM aux entiers dépens de l'instance, 

- condamné la [1] à verser à M. [O] [J] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- rappelé que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire. 



Par acte du 5 août 2021, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a régulièrement interjeté appel de cette décision. Initialement enregistrée sous le numéro RG 21 03176, cette procédure a été radiée par ordonnance en date du 26 janvier 2023 pour défaut de diligence de parties avant d'être réinscrite à la demande de l'organisme social le 30 janvier 2025. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires demande à la cour de : 

- infirmer le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans la procédure enrôlée sous le RG N°21 00084, 

- valider la contrainte à hauteur de 2.826,11 euros ( cotisations : 2.133 euros - majorations : 693,11 euros )

- condamner M. [O] [J] au paiement de cette somme, 

- condamner M. [O] [J] au paiement des frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution des contraintes par application des dispositions de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, 

- débouter M. [O] [J] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, 

- condamner M. [O] [J] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [O] [J] aux dépens.



Au soutien de ses demandes, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires fait valoir que : 



- la contrainte est régulière, l'erreur matérielle portant sur la date de la mise en demeure étant dépourvue de toute conséquence, 



- l'affiliation de M. [O] [J] ne souffre aucune contestation, et les cotisations appelées ne sont pas prescrites, 



- M. [O] [J], en qualité d'huissier de justice, a été affilié à la CAVOM du 1er janvier 2004 au 30 juin 2016 (statut libéral)et il était donc tenu, tout le temps de son activité libérale, au paiement des cotisations obligatoires pour ses droits à la retraite et pour sa couverture invalidité-décès, 



- par suite, conformément aux dispositions légales et à ses statuts, et au regard des revenus produits par M. [O] [J], les cotisations appelées et contestées dans le cadre de la présente instance ont été régulièrement calculées, et sont donc dues par l'intimé. 



Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [O] [J] demande à la cour de : 



A titre principal

- juger l'instance périmée, 

- condamner l'appelante aux entiers dépens, 



A titre subsidiaire

- confirmer le Jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Gard ( sic ) en date du 05 Juillet 2021 en toutes ses dispositions,

- annuler la contrainte émise le 28 Décembre 2020, au titre de l'année 2016 et de la régularisation pour l'année 2015, 

- condamner la [1] aux entiers dépens de la présente instance et d'appel, outre paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC, au titre des frais irrépétibles.



Au soutien de ses demandes, M. [O] [J] fait valoir que : 



- l'instance est périmée, la procédure avait été radiée pour défaut de diligences des parties, l'ordonnance de radiation n'est pas interruptive de prescription et la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a attendu le 25 janvier 2025, alors que l'ordonnance de radiation est du 26 janvier 2023, pour prendre ses conclusions, 



- au fond, la contrainte est irrégulière dès lors qu'elle vise une date erronée de mise en demeure, du 4 mars 2019 alors qu'il n'a eu connaissance d'une seule mise en demeure en date du 15 octobre 2019, 



- les jurisprudences invoquées par l'organisme social ne sont pas transposables dans la mesure où les erreurs de date étaient si minimes qu'elles ne pouvaient prêter à confusion,



- par ailleurs, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires n'a répondu à sa contestation de la mise en demeure du 15 octobre 2019 que le 21 juin 2021, après l'audience du tribunal des affaires de sécurité sociale, 



- le décompte du 21 juin 2021 vise des sommes différentes de celles de la mise en demeure litigieuse, et à hauteur d'appel aucune somme n'est désormais réclamée au titre de l'année 2015, 



- compte tenu des variations importantes dans les sommes qui lui sont réclamées, sans aucune explication ou modification comptable sur les périodes concernées, il s'en déduit que ces sommes sont imprécises, infondées et fantaisistes. 



Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.





MOTIFS 



Selon l'article 932 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel.



Aux termes de l'article 936 du code de procédure civile, dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffe avise, par tous moyens, la partie adverse de l'appel, lui adresse une copie de la déclaration d'appel et l'informe qu'elle sera ultérieurement convoquée devant la cour.



Aux termes de l'article 937 du code de procédure civile, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.



Par ailleurs, selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Il résulte de ce texte qu'en procédure orale, hors le cas où le juge organise les échanges entre les parties conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile, les parties ne sont pas tenues d'échanger des conclusions avant l'audience des débats.



Il découle de l'ensemble de ces textes qu'une fois que les parties ont rempli les formalités prévues à l'article 932 du code de procédure civile, et à moins qu'elles ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la cour d'appel, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. 



En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.



En l'espèce, la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a interjeté appel du jugement rendu le 5 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 juillet 2021. 



Par courrier en date du 19 août 2021, il lui a été demandé de conclure sous quatre mois. 



L'affaire a été radiée le 26 janvier 2023, au visa de cette injonction faite à l'appelante et de l'absence de diligences des parties. La Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires a sollicité sa réinscription au rôle par écritures adressées le 24 janvier 2025.



M. [O] [J] soutient que l'instance est périmée faute pour la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires d'avoir accompli les diligences mises à sa charge dans le délai de deux ans.



La CAVOM ne fait valoir aucune observation sur cette demande. 



Il résulte des pièces de la procédure que le délai de péremption de deux ans a commencé à courrier à échéance du délai laissé à l'organisme social pour conclure, soit à compter du 19 décembre 2021. 



L'ordonnance de radiation en date du 26 janvier 2023 n'est pas interruptive du délai de péremption qui est arrivé à échéance le 19 décembre 2023.



La demande de réinscription de la procédure, par conclusions en date du 25 janvier 2025 est donc intervenue plus de 2 ans après le point de départ du délai de péremption. 



En conséquence, la cour ne peut que constater que l'instance est périmée. 





PAR CES MOTIFS 



La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;



Constate la péremption de l'instance, 



Condamne la Caisse d'assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et compagnies judiciaires aux dépens de la procédure d'appel. 



 

Arrêt signé par le président et par le greffier.



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 937, code de procedure civile 932, code de procedure civile 936). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-22T17:35:01.416Z.