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Décision de justice

Tribunal de commerce de Lille Métropole, PROCEDURES COLLECTIVES : SANCTIONS/REPORT DATE ECP/EXTENSION/AUTRES DEMANDES - audience publique, 9 septembre 2025, n° 2024015593

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Parties (entreprises)

HIGH-TECH VIDEO COMFARAFARESNAWELHIGH-TECH SERVICESSCI FARTIT COMAu titre de son activité débutée le 9 décembre 2014

Exposé du litige

LES FAITS

Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, par jugement rendu le 6 septembre 2021, a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la BATI TELECOM sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 6 mars 2020.

Ont été nommé :
 * Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Dominique LAUREAU, puis remplacé par Monsieur Michel FARGEON
 * La SELARL [U] [I] représentée par Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire
 * La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de commissaire-priseur.

Par jugement en date du 12 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, a converti les opérations de redressement judicaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [U] [I] représentée par Maître [D] [U] en qualité de liquidateur.

Le dirigeant de la société BATI TELECOM ne s'est pas présenté aux audiences de procédure collective.

LA PROCEDURE

Sur assignation de la SELARL [U] [I], signifiée le 27 juin 2024 par la SELARL BUE – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE – KINGET, Commissaires de Justice à [Localité 1], Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Dans son assignation, la SELARL [U] [I] demande au Tribunal de :

Recevoir la SELARL [U] [I] en ses demandes et la déclarer bien fondée

Par conséquent :

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [Y] [Z], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce ;

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L. 653-7 du Code de commerce ;

PRONONCER, à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, conformément aux dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] [Z], ayant pour avocat Maître Sylviane MAZARD, demande au Tribunal de :

DÉBOUTER la SELARL [U] ET [I] de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire :

LIMITER la condamnation de Monsieur [Z] à la somme de 633 174,11 euros,

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Etaient présents à l'audience du 22/04/2025 :
 * Monsieur [Y] [Z], gérant de la SARL BATI TELECOM, représenté par Maître Sylviane MAZARD,
 * La SELARL [U] [I], liquidateur judiciaire de la Sàrl BATI TELECOM, représentée par Maître [C] [I].

Monsieur Dominique LAUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 10/09/2024, qui a été lu à l'audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe le 24/06/2025, prorogé au 01/07/2025, au 15/07/2025, au 22/07/2025, au 26/08/2025, au 02/09/2025 puis au 09/09/2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au titre de son activité débutée le 9 décembre 2014, la société BATI TELECOM est immatriculée au RCS de Lille Métropole sous la référence 808 204 440.

Elle avait pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment, construction, rénovation tous corps état, fourniture, montage, maintenance, câblage de toutes sortes, vente installation de tous systèmes énergies renouvelables, fenêtres pvc, courtage.

Son capital social à l'origine de 5 000 € a été porté à 200 000 € en date du 1 er juin 2019.

Le dirigeant de droit de cette société était M. [Y] [Z].

Pour les besoins de son activité, la SARL BATI TELECOM employait trois salariés au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Monsieur [Y] [Z] détient ou a détenu plusieurs mandats sociaux, à savoir:

La société FARAFARES
 * SIREN : 487 640 187 (RCS ARRAS)
 * Adresse: [Adresse 2]
 * Activité : La propriété la gestion l'administration de tous immeubles urbains l'acquisition de tous terrains immeubles bâtis ou non bâtis
 * Dirigeants: [Y] [Z], [E] [R], [M] [V]

La société NAWEL
 * SIREN: 494 471 600 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 4]
 * Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
 * Dirigeants: [Y] [Z], [E] [R]

La société HIGH TECH SERVICES
 * SIREN : 500 357 108 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Configuration installation service de tous équipement pouvant servir à la télécommunication, commercialisation de contrat de vente en rapport avec les télécommunications.
 * Dirigeants: [Y] [Z] et [B] [K]
 * Liquidation amiable et dissolution de la société : PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2012

La société FAR
 * SIREN : 511 270 530 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Construction, acquisition, aménagement, mise en valeur administration, exploitation par bail, location d'immeubles et terrains quelque soit leur mode d'acquisition ou financement. Acquisition et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
 * Dirigeants : [Y] [Z] et [B] [K]

La société TIT COM
 * SIREN : 515 198 463 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Vente d'abonnements télévision mail internet téléphonie fax et mobiles vente de téléviseurs accessoires téléphones jeux
 * Dirigeant: Monsieur [Y] [Z]
 * Cession publiée au BODACC le 23 avril 2014

La société HIGH-TECH VIDEO SERVICE
 * SIREN : 483 534 467 (RCS ARRAS)
 * Adresse: [Adresse 6]
 * Activité: Montage et pose d'antennes de câbles tv et internet pose parabole service antenne collectif sav dépannage et câble informatique tous travaux de bâtiment fourniture montage maintenance câblage de toute sortes vente installation de tous systèmes d'énergies renouvelables portes et fenêtres pvc
 * Dirigeant: Monsieur [Y] [Z]
 * Liquidation judiciaire : 09/09/2015 Liquidateur Maître [W] [A]
 * Clôture pour insuffisance d'actif: 06/12/2019

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF

Maître [P] [X], Commissaire de Justice, a tenté d'établir l'inventaire, sans succès.

Un procès-verbal de difficulté a été établi par le Commissaire de Justice le 1er février 2022.

Le compte bancaire de la société présentait un solde de 4 854,75 €, qu'il convient de majorer de 1,43 d'intérêts du compte de répartition

L'actif de la société BATI TELECOM est donc de 4 856,18 €.

PASSIF

Le débiteur a dûment été convoqué en l'étude du requérant en date du 10 mai 2023. Des contestations ont été formulées.

La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :

Passif Super-Privilégié
75 270,93 €

Passif Privilégié 418 607,48 €
Passif Chirographaire 966 783,23 €
Soit un total de 1 460 070,64 €

En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société BATI TELECOM s'élève à la somme de 1 380 534,53 €.

MOYENS DES PARTIES

Pour le liquidateur

Considérant l'insuffisance d'actif, la SELARL [U] [I] allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] :

Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :

Il lui reproche :
 * D'avoir omis sciemment d'effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
 * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
 * De s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce)
 * De ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L622-6 du Code de commerce au mandataire judiciaire (article L653-8 du Code de commerce)

Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :

Il lui reproche :
 * N'a pas déclaré la cessation de paiement dans le délai de 45 jours ;
A tenu une comptabilité irrégulière
A poursuivi abusivement une activité déficitaire ;
A manqué à ses obligations sociales et fiscales

L'insuffisance d'actif chiffrée à 1 385 390,71 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.

Pour Monsieur [Y] [Z], représenté par Maître Sylviane MAZARD

Maître MAZARD souligne l'absence de poursuite d'une activité déficitaire et précise :
 * Que le passif définitif est de 633 174,11 €
 * Qu'il a procédé lui-même à la déclaration de cessation de paiement, et a été présent lors des opérations de procédure collective
 * Que la comptabilité a été régulièrement tenue pour les exercices 2018 et 2019, et qu'il a eu des difficultés avec son comptable pour les exercices 2020 et 2021
 * Qu'il a toujours eu confiance dans les créances qu'il détenait envers les sociétés AXIONE et AXIANS, et qu'il pensait pouvoir récupérer son dû, et c'est pourquoi il a attendu la dernière minute pour déposer sa déclaration de cessation de paiement.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 10 septembre 2024, indique avoir constaté :

« L'absence du dirigeant pendant la procédure implique l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de comptabilité pour l'année 2020, et le passif considérable accumulé en 2019, 2020, 2021 peut laisser penser que le dirigeant a poursuivi dans un intérêt personnel une activité fortement déficitaire »

Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur.

Motifs

DISCUSSION

Vu l'assignation du liquidateur judiciaire,
Entendues les parties,
Vu le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Sur la responsabilité du dirigeant

Monsieur [Y] [Z] était Gérant de la société BATI TELECOM.

À cet égard, s'agissant d'une personne physique occupant des fonctions de direction, il engage sa responsabilité.

Sur la demande relative à une sanction personnelle :
 * Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :

En l'espèce, la date de cessation des paiements provisoire de la société BATI TELECOM a été fixée au 6 mars 2020 alors que la déclaration de cessation de paiements n'a été effectuée qu'au 31 août 2021.

Le dirigeant ne pouvait ignorer que les cotisations sociales dues à l'URSSAF étaient impayées depuis l'année 2018, et que l'AGIRC ARRCO avait également réclamé des sommes à partir du mois de janvier 2019, ces deux organismes informant avec précision leurs débiteurs à la fois des impayés et des montants de pénalités et majorations qui en résultaient.

Et même si M. [Y] [Z] a attendu l'évolution du litige qui l'opposait à deux de ses clients importants, il lui appartenait en tout état de cause de prendre les mesures qui s'imposaient par rapport à la situation de l'entreprise.

Par conséquent, la déclaration de cessation des paiements a sciemment été effectuée en dehors du délai légal.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z] sur le fondement de l'article L653-8 3° du Code de commerce
 * Sur l'absence de comptabilité :

En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la société BATI TELECOM était soumise aux obligations de tenue d'une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce.

M. [Y] [Z] a bien transmis les éléments de la comptabilité pour les exercices antérieurs à l'exercice 2020, mais il n'a pas été en mesure de présenter au liquidateur les éléments pour l'exercice 2020.

M. [Y] [Z] précise qu'il s'agit d'une défaillance de son cabinet comptable, bien que ce dernier ait été réglé, et qu'il n'a pas été en mesure de trouver un nouveau cabinet à même de reprendre sa comptabilité.

La responsabilité de la tenue de la comptabilité appartient au dirigeant de l'entreprise, et l'absence d'éléments lui est donc totalement imputable.

En l'absence d'éléments remis au liquidateur en particulier concernant l'exercice 2020, le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z], sur le fondement de l'article L653-5 6° du Code de commerce.
 * Sur l'absence de coopération :

Le liquidateur indique que M. [Y] [Z] ne s'est nullement présenté à la suite des convocations adressées le 8 septembre 2021 et le 15 octobre 2021.

L'analyse des éléments montre cependant que des éléments comptables partiels ont été transmis, et que l'ensemble des débiteurs ont été vérifiés par M. [Y] [Z].

Par ailleurs, suivant procès-verbal de difficulté en date du 1 er février 2022, Maître [P] [X] a indiqué être dans l'impossibilité de dresser un inventaire.

De ce que dessus, si la coopération de M. [Y] [Z] aurait certainement pu être plus efficace, et ce, depuis les premières opérations de procédures collectives, il ne peut être affirmé qu'il se serait, comme l'indique l'article L. 653-5 5° du Code de commerce « abstenu

volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Le tribunal ne retient pas ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur l'absence de remise des éléments prévus à l'article L622-6 du Code de commerce :

L'article L622-6 du Code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »

Cependant, il est d'une part déjà acté qu'il ne peut être reproché à M. [Y] [Z] une absence de coopération lors de la procédure, et si le liquidateur fait état globalement de l'absence de la liste des biens et de la liste des contrats en cours, il n'apporte aucun élément visant à démontrer que cette absence est de mauvaise foi. M. [Z] par ailleurs, déclare, sans pour autant le démontrer, avoir largement communiqué au liquidateur les éléments en sa possession.

De tout ce que dessus, le tribunal ne retient pas ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z].

Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société BATI TELECOM, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de M. [Y] [Z], gérant de la société BATI TELECOM, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Cependant, compte tenu de l'activité essentiellement d'administration immobilière des sociétés FARAFARES (Siret 487 640 187), NAWEL (Siret 494 471 600) et FAR (Siret 511 270 530), M. [Y] [Z] est autorisé à conserver la direction de ces trois sociétés.

Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
 * Sur l'insuffisance d'actif :

En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 380 534,53 €, dont 418 607,48 € en passif privilégié.

L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.

Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y] [Z], dirigeant de la société BATI TELECOM, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce.
 * Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :

Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 6 mars 2020, alors que l'ouverture de la procédure collective est datée du 31 août 2021.

Comme vu plus haut, M. [Y] [Z] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d'autant que l'URSSAF, d'une part, et l'AGRIC-ARRCO, d'autre part, ont nécessairement informés le dirigeant de la société de l'existence de créances d'un montant significatif portant notamment sur les exercices 2018, et 2019.

En complément, l'URSSAF comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances. Il en va de même pour l'AGRIC-ARRCO.

L'absence de règlement des impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l'insuffisance d'actif, en raison de ces majorations et pénalités.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur l'absence de tenue de comptabilité :

Comme vu plus haut, les éléments comptables remis couvrent les périodes 2018 et 2019, mais aucun élément n'a été remis pour l'exercice 2020. Et si le dirigeant met en avant des difficultés pour trouver un cabinet comptable à même de reprendre sa tenue de comptabilité, celles-ci n'exonèrent pas le dirigeant de son obligation d'assurer la gestion de l'entreprise, et donc de se doter d'un suivi des éléments comptables lui permettant d'avoir la pleine connaissance de la situation réelle de l'entreprise.

Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

Ceci est le cas pour l'exercice 2020 pour la société BATI TELECOM.

M. [Y] [Z] n'a donc pas pu prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, et s'est donc privé de la possibilité de prendre les décisions qui s'imposent.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

L'analyse des éléments comptables démontre que, depuis l'année 2018, la société BATI TELECOM a dû faire face à des difficultés, qui se sont accentuées au cours de l'année 2019. L'analyse des créances démontre clairement l'ancienneté des difficultés de paiement de l'entreprise :

[…]

Et si le dirigeant fait état des litiges l'opposant aux sociétés AXIONE et AXIANS, litiges l'ayant amené à ester pour tenter de faire reconnaitre ses droits, il existe cependant de nombreuses autres créances, fiscales et sociales, qui, impayées, généraient mécaniquement des pénalités et des frais de recouvrement mis à la charge de l'entreprise.

Il apparaît sans aucun doute que les difficultés de l'entreprise remontent largement avant la date de cessation des paiements, et que le dirigeant a volontairement poursuivi l'activité de cette dernière en ayant connaissance de ces difficultés.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur le manquement des obligations fiscales et sociales

Comme il est démontré ci-dessus, parmi la liste des créanciers significatifs de l'entreprise figurent le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, l'Urssaf, L'Agirc Arrco et les caisses de prévoyance du BTP, et ce, pour des créances datant du début de l'année 2019.

Cependant, le liquidateur ne démontre pas que M. [Y] [Z] n'ait pas procédé à la déclaration des salaires et des éléments comptables relatifs aux impositions usuelles, il démontre uniquement que les montants d'impositions, charges et taxes mis à la charge de l'entreprise n'ont pas été réglés.

Le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur le lien de causalité

M. [Y] [Z] a commis les fautes de gestion suivante :
 * Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
 * Absence de tenue de comptabilité
 * Poursuite d'une activité déficitaire

Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.

Le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif de la société BATI TELECOM est démontré.

Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l'absence d'information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 100 000 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.

Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1]1973 à [Localité 2] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'exclusion des sociétés FARAFARES (Siret 487 640 187), NAWEL (Siret 494 471 600) et FAR (Siret 511 270 530)

Fixe cette mesure à 5 ans.

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sàrl BATI TELECOM pour un montant de 100.000 € et le condamne à régler cette somme.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Y] [Z] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

JUGEMENT DU 09/09/2025

Sàrl BATI TELECOM [Adresse 1] Dirigeant : Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre, Monsieur Alain MARIAGE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d'audience : Maître SOINNE Juliette, Ministère Public : Absent avisé

Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe au 09/09/2025 par Monsieur VAN VLIET Peter Président de Chambre qui a signé la minute avec Maître SOINNE Juliette Greffier associé

ENTRE
 * La SELARL [U] [I] représentée par Maître [D] [U], [Adresse 3], es qualité de liquidateur de la SARL BATI TELECOM, partie demanderesse comparant par Maître [C] [I]ЕΤ

Monsieur [Y] [Z], [Adresse 2], es qualité de gérant de la SARL BATI TELECOM, partie défenderesse comparant par Maître Sylviane MAZARD

LES FAITS

Le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, par jugement rendu le 6 septembre 2021, a ouvert une procédure de Redressement Judiciaire à l'encontre de la BATI TELECOM sur déclaration de cessation des paiements.

La date de cessation des paiements a été fixée au 6 mars 2020.

Ont été nommé :
 * Monsieur Denis DEREPPE en qualité de juge-commissaire, remplacé par Monsieur Dominique LAUREAU, puis remplacé par Monsieur Michel FARGEON
 * La SELARL [U] [I] représentée par Maître [D] [U] en qualité de mandataire judiciaire
 * La SELARL MERCIER CPJ prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de commissaire-priseur.

Par jugement en date du 12 octobre 2021, le Tribunal de Commerce de LILLE MÉTROPOLE, a converti les opérations de redressement judicaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [U] [I] représentée par Maître [D] [U] en qualité de liquidateur.

Le dirigeant de la société BATI TELECOM ne s'est pas présenté aux audiences de procédure collective.

LA PROCEDURE

Sur assignation de la SELARL [U] [I], signifiée le 27 juin 2024 par la SELARL BUE – BORTOLOTTI – CRETON – GRIFFON – MARLIERE – KINGET, Commissaires de Justice à [Localité 1], Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3], a été cité à comparaître devant le Tribunal de Commerce de Lille Métropole selon les modalités des articles 656 et 658 du Code de procédure civile.

Dans son assignation, la SELARL [U] [I] demande au Tribunal de :

Recevoir la SELARL [U] [I] en ses demandes et la déclarer bien fondée

Par conséquent :

CONDAMNER, à titre principal, Monsieur [Y] [Z], à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif, conformément aux dispositions des articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce ;

PRONONCER à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], une mesure de faillite personnelle, conformément aux dispositions des articles L.653-1 à L. 653-7 du Code de commerce ;

PRONONCER, à titre subsidiaire, à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, conformément aux dispositions de l'article L. 653-8 du Code de commerce ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER le dirigeant aux entiers frais et dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions, Monsieur [Y] [Z], ayant pour avocat Maître Sylviane MAZARD, demande au Tribunal de :

DÉBOUTER la SELARL [U] ET [I] de toutes leurs demandes,

À titre subsidiaire :

LIMITER la condamnation de Monsieur [Z] à la somme de 633 174,11 euros,

ÉCARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir

LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Etaient présents à l'audience du 22/04/2025 :
 * Monsieur [Y] [Z], gérant de la SARL BATI TELECOM, représenté par Maître Sylviane MAZARD,
 * La SELARL [U] [I], liquidateur judiciaire de la Sàrl BATI TELECOM, représentée par Maître [C] [I].

Monsieur Dominique LAUREAU, juge-commissaire, a déposé son rapport écrit le 10/09/2024, qui a été lu à l'audience.

A l'issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l'affaire, a publiquement annoncé qu'il fixait son délibéré par mise à disposition au greffe le 24/06/2025, prorogé au 01/07/2025, au 15/07/2025, au 22/07/2025, au 26/08/2025, au 02/09/2025 puis au 09/09/2025.

HISTORIQUE ET ACTIVITE DE LA SOCIETE

Au titre de son activité débutée le 9 décembre 2014, la société BATI TELECOM est immatriculée au RCS de Lille Métropole sous la référence 808 204 440.

Elle avait pour objet la réalisation de tous travaux de bâtiment, construction, rénovation tous corps état, fourniture, montage, maintenance, câblage de toutes sortes, vente installation de tous systèmes énergies renouvelables, fenêtres pvc, courtage.

Son capital social à l'origine de 5 000 € a été porté à 200 000 € en date du 1 er juin 2019.

Le dirigeant de droit de cette société était M. [Y] [Z].

Pour les besoins de son activité, la SARL BATI TELECOM employait trois salariés au jour de l'ouverture de la procédure collective.

Monsieur [Y] [Z] détient ou a détenu plusieurs mandats sociaux, à savoir:

La société FARAFARES
 * SIREN : 487 640 187 (RCS ARRAS)
 * Adresse: [Adresse 2]
 * Activité : La propriété la gestion l'administration de tous immeubles urbains l'acquisition de tous terrains immeubles bâtis ou non bâtis
 * Dirigeants: [Y] [Z], [E] [R], [M] [V]

La société NAWEL
 * SIREN: 494 471 600 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 4]
 * Activité: Location de terrains et d'autres biens immobiliers
 * Dirigeants: [Y] [Z], [E] [R]

La société HIGH TECH SERVICES
 * SIREN : 500 357 108 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Configuration installation service de tous équipement pouvant servir à la télécommunication, commercialisation de contrat de vente en rapport avec les télécommunications.
 * Dirigeants: [Y] [Z] et [B] [K]
 * Liquidation amiable et dissolution de la société : PV d'assemblée générale extraordinaire du 29 février 2012

La société FAR
 * SIREN : 511 270 530 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Construction, acquisition, aménagement, mise en valeur administration, exploitation par bail, location d'immeubles et terrains quelque soit leur mode d'acquisition ou financement. Acquisition et gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières
 * Dirigeants : [Y] [Z] et [B] [K]

La société TIT COM
 * SIREN : 515 198 463 (RCS ARRAS)
 * Adresse : [Adresse 5]
 * Activité : Vente d'abonnements télévision mail internet téléphonie fax et mobiles vente de téléviseurs accessoires téléphones jeux
 * Dirigeant: Monsieur [Y] [Z]
 * Cession publiée au BODACC le 23 avril 2014

La société HIGH-TECH VIDEO SERVICE
 * SIREN : 483 534 467 (RCS ARRAS)
 * Adresse: [Adresse 6]
 * Activité: Montage et pose d'antennes de câbles tv et internet pose parabole service antenne collectif sav dépannage et câble informatique tous travaux de bâtiment fourniture montage maintenance câblage de toute sortes vente installation de tous systèmes d'énergies renouvelables portes et fenêtres pvc
 * Dirigeant: Monsieur [Y] [Z]
 * Liquidation judiciaire : 09/09/2015 Liquidateur Maître [W] [A]
 * Clôture pour insuffisance d'actif: 06/12/2019

SITUATION ACTIVE ET PASSIVE

ACTIF

Maître [P] [X], Commissaire de Justice, a tenté d'établir l'inventaire, sans succès.

Un procès-verbal de difficulté a été établi par le Commissaire de Justice le 1er février 2022.

Le compte bancaire de la société présentait un solde de 4 854,75 €, qu'il convient de majorer de 1,43 d'intérêts du compte de répartition

L'actif de la société BATI TELECOM est donc de 4 856,18 €.

PASSIF

Le débiteur a dûment été convoqué en l'étude du requérant en date du 10 mai 2023. Des contestations ont été formulées.

La liste des créances établie par le liquidateur se décompose comme suit :

Passif Super-Privilégié
75 270,93 €

Passif Privilégié 418 607,48 €
Passif Chirographaire 966 783,23 €
Soit un total de 1 460 070,64 €

En l'état des informations portées à la connaissance du tribunal, l'insuffisance d'actif de la société BATI TELECOM s'élève à la somme de 1 380 534,53 €.

MOYENS DES PARTIES

Pour le liquidateur

Considérant l'insuffisance d'actif, la SELARL [U] [I] allègue les griefs et fautes de gestion justifiant selon lui des sanctions à l'encontre de Monsieur [Y] [Z] :

Les griefs justifiant le prononcé de sanctions personnelles :

Il lui reproche :
 * D'avoir omis sciemment d'effectuer dans le délai de 45 jours une déclaration de cessation de paiements (article L653-8 3° du Code de commerce)
 * D'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applications (article L653-5 6° du Code de commerce)
 * De s'être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure (L653-5 5° du Code de commerce)
 * De ne pas avoir remis les éléments prévus à l'article L622-6 du Code de commerce au mandataire judiciaire (article L653-8 du Code de commerce)

Les fautes de gestion justifiant le prononcé de sanctions patrimoniales :

Il lui reproche :
 * N'a pas déclaré la cessation de paiement dans le délai de 45 jours ;
A tenu une comptabilité irrégulière
A poursuivi abusivement une activité déficitaire ;
A manqué à ses obligations sociales et fiscales

L'insuffisance d'actif chiffrée à 1 385 390,71 € est caractérisée et fait naître un préjudice pour les créanciers, puisque ceux-ci ne pourront être désintéressés.

Pour Monsieur [Y] [Z], représenté par Maître Sylviane MAZARD

Maître MAZARD souligne l'absence de poursuite d'une activité déficitaire et précise :
 * Que le passif définitif est de 633 174,11 €
 * Qu'il a procédé lui-même à la déclaration de cessation de paiement, et a été présent lors des opérations de procédure collective
 * Que la comptabilité a été régulièrement tenue pour les exercices 2018 et 2019, et qu'il a eu des difficultés avec son comptable pour les exercices 2020 et 2021
 * Qu'il a toujours eu confiance dans les créances qu'il détenait envers les sociétés AXIONE et AXIANS, et qu'il pensait pouvoir récupérer son dû, et c'est pourquoi il a attendu la dernière minute pour déposer sa déclaration de cessation de paiement.

AVIS DU JUGE COMMISSAIRE

Le juge-commissaire, dans son rapport en date du 10 septembre 2024, indique avoir constaté :

« L'absence du dirigeant pendant la procédure implique l'absence de coopération avec les organes de la procédure, l'absence de comptabilité pour l'année 2020, et le passif considérable accumulé en 2019, 2020, 2021 peut laisser penser que le dirigeant a poursuivi dans un intérêt personnel une activité fortement déficitaire »

Il est d'avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la demande de sanctions présentée par le liquidateur.

DISCUSSION

Vu l'assignation du liquidateur judiciaire,
Entendues les parties,
Vu le rapport du juge-commissaire,
La cause communiquée à Monsieur le Procureur de la République,
Vu les pièces versées au dossier,
Vu les articles L651-1 et suivants, L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Sur la responsabilité du dirigeant

Monsieur [Y] [Z] était Gérant de la société BATI TELECOM.

À cet égard, s'agissant d'une personne physique occupant des fonctions de direction, il engage sa responsabilité.

Sur la demande relative à une sanction personnelle :
 * Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :

En l'espèce, la date de cessation des paiements provisoire de la société BATI TELECOM a été fixée au 6 mars 2020 alors que la déclaration de cessation de paiements n'a été effectuée qu'au 31 août 2021.

Le dirigeant ne pouvait ignorer que les cotisations sociales dues à l'URSSAF étaient impayées depuis l'année 2018, et que l'AGIRC ARRCO avait également réclamé des sommes à partir du mois de janvier 2019, ces deux organismes informant avec précision leurs débiteurs à la fois des impayés et des montants de pénalités et majorations qui en résultaient.

Et même si M. [Y] [Z] a attendu l'évolution du litige qui l'opposait à deux de ses clients importants, il lui appartenait en tout état de cause de prendre les mesures qui s'imposaient par rapport à la situation de l'entreprise.

Par conséquent, la déclaration de cessation des paiements a sciemment été effectuée en dehors du délai légal.

Le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z] sur le fondement de l'article L653-8 3° du Code de commerce
 * Sur l'absence de comptabilité :

En application des articles L. 123-12 et L. 232-22 du Code de commerce, la société BATI TELECOM était soumise aux obligations de tenue d'une comptabilité et de dépôt des comptes annuels au Greffe du Tribunal de Commerce.

M. [Y] [Z] a bien transmis les éléments de la comptabilité pour les exercices antérieurs à l'exercice 2020, mais il n'a pas été en mesure de présenter au liquidateur les éléments pour l'exercice 2020.

M. [Y] [Z] précise qu'il s'agit d'une défaillance de son cabinet comptable, bien que ce dernier ait été réglé, et qu'il n'a pas été en mesure de trouver un nouveau cabinet à même de reprendre sa comptabilité.

La responsabilité de la tenue de la comptabilité appartient au dirigeant de l'entreprise, et l'absence d'éléments lui est donc totalement imputable.

En l'absence d'éléments remis au liquidateur en particulier concernant l'exercice 2020, le tribunal retient ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z], sur le fondement de l'article L653-5 6° du Code de commerce.
 * Sur l'absence de coopération :

Le liquidateur indique que M. [Y] [Z] ne s'est nullement présenté à la suite des convocations adressées le 8 septembre 2021 et le 15 octobre 2021.

L'analyse des éléments montre cependant que des éléments comptables partiels ont été transmis, et que l'ensemble des débiteurs ont été vérifiés par M. [Y] [Z].

Par ailleurs, suivant procès-verbal de difficulté en date du 1 er février 2022, Maître [P] [X] a indiqué être dans l'impossibilité de dresser un inventaire.

De ce que dessus, si la coopération de M. [Y] [Z] aurait certainement pu être plus efficace, et ce, depuis les premières opérations de procédures collectives, il ne peut être affirmé qu'il se serait, comme l'indique l'article L. 653-5 5° du Code de commerce « abstenu

volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ».

Le tribunal ne retient pas ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur l'absence de remise des éléments prévus à l'article L622-6 du Code de commerce :

L'article L622-6 du Code de commerce dispose que « Le débiteur remet à l'administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l'exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie. »

Cependant, il est d'une part déjà acté qu'il ne peut être reproché à M. [Y] [Z] une absence de coopération lors de la procédure, et si le liquidateur fait état globalement de l'absence de la liste des biens et de la liste des contrats en cours, il n'apporte aucun élément visant à démontrer que cette absence est de mauvaise foi. M. [Z] par ailleurs, déclare, sans pour autant le démontrer, avoir largement communiqué au liquidateur les éléments en sa possession.

De tout ce que dessus, le tribunal ne retient pas ce grief à l'encontre de M. [Y] [Z].

Ainsi, compte tenu des griefs qui lui sont reprochés sur la société BATI TELECOM, démontrant de graves manquements dans la gestion de la société tant durant l'exercice de son activité, que durant les opérations de sa liquidation, le Tribunal, en vertu de l'article L653-8 du Code de commerce, prononce à l'encontre de M. [Y] [Z], gérant de la société BATI TELECOM, une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans, qu'il assortit de l'exécution provisoire, comme l'y autorise l'article L653-11 du Code de commerce, vu l'urgence à écarter l'intéressé du circuit des affaires et le risque qu'il présente de léser à nouveau des créanciers.

Cependant, compte tenu de l'activité essentiellement d'administration immobilière des sociétés FARAFARES (Siret 487 640 187), NAWEL (Siret 494 471 600) et FAR (Siret 511 270 530), M. [Y] [Z] est autorisé à conserver la direction de ces trois sociétés.

Sur la demande relative à une sanction patrimoniale :
 * Sur l'insuffisance d'actif :

En l'état actuel, l'insuffisance d'actif s'élève à la somme de 1 380 534,53 €, dont 418 607,48 € en passif privilégié.

L'insuffisance d'actif est ainsi caractérisée pour être réelle et certaine, et peu importe que le passif n'ait été entièrement vérifié, en présence d'un passif privilégié.

Le Tribunal est ainsi en droit d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de M. [Y] [Z], dirigeant de la société BATI TELECOM, en cas de faute de gestion de ce dirigeant ayant contribué à l'insuffisance d'actif, selon les dispositions de l'article L653-2 du Code de Commerce.
 * Sur la non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours :

Comme déjà vu précédemment, la date de cessation de paiement a été fixée au 6 mars 2020, alors que l'ouverture de la procédure collective est datée du 31 août 2021.

Comme vu plus haut, M. [Y] [Z] ne pouvait ignorer ce passif, et ce d'autant que l'URSSAF, d'une part, et l'AGRIC-ARRCO, d'autre part, ont nécessairement informés le dirigeant de la société de l'existence de créances d'un montant significatif portant notamment sur les exercices 2018, et 2019.

En complément, l'URSSAF comptabilise automatiquement des majorations et pénalités de retard, ainsi que des frais pour le recouvrement judiciaire de ses créances. Il en va de même pour l'AGRIC-ARRCO.

L'absence de règlement des impositions dues entraîne mécaniquement un accroissement de l'insuffisance d'actif, en raison de ces majorations et pénalités.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur l'absence de tenue de comptabilité :

Comme vu plus haut, les éléments comptables remis couvrent les périodes 2018 et 2019, mais aucun élément n'a été remis pour l'exercice 2020. Et si le dirigeant met en avant des difficultés pour trouver un cabinet comptable à même de reprendre sa tenue de comptabilité, celles-ci n'exonèrent pas le dirigeant de son obligation d'assurer la gestion de l'entreprise, et donc de se doter d'un suivi des éléments comptables lui permettant d'avoir la pleine connaissance de la situation réelle de l'entreprise.

Selon la jurisprudence, le fait pour un dirigeant de ne présenter aucun élément comptable, et donc corrélativement l'absence de tout élément de suivi de la gestion de l'entreprise, comme des tableaux de bord ou des situations mensuelles, constitue une faute de gestion en ce que cette absence, ne permettant pas de prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif.

Ceci est le cas pour l'exercice 2020 pour la société BATI TELECOM.

M. [Y] [Z] n'a donc pas pu prendre connaissance de la situation réelle de l'entreprise, et s'est donc privé de la possibilité de prendre les décisions qui s'imposent.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur la poursuite d'une activité déficitaire :

L'analyse des éléments comptables démontre que, depuis l'année 2018, la société BATI TELECOM a dû faire face à des difficultés, qui se sont accentuées au cours de l'année 2019. L'analyse des créances démontre clairement l'ancienneté des difficultés de paiement de l'entreprise :

[…]

Et si le dirigeant fait état des litiges l'opposant aux sociétés AXIONE et AXIANS, litiges l'ayant amené à ester pour tenter de faire reconnaitre ses droits, il existe cependant de nombreuses autres créances, fiscales et sociales, qui, impayées, généraient mécaniquement des pénalités et des frais de recouvrement mis à la charge de l'entreprise.

Il apparaît sans aucun doute que les difficultés de l'entreprise remontent largement avant la date de cessation des paiements, et que le dirigeant a volontairement poursuivi l'activité de cette dernière en ayant connaissance de ces difficultés.

Le tribunal retient cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur le manquement des obligations fiscales et sociales

Comme il est démontré ci-dessus, parmi la liste des créanciers significatifs de l'entreprise figurent le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, l'Urssaf, L'Agirc Arrco et les caisses de prévoyance du BTP, et ce, pour des créances datant du début de l'année 2019.

Cependant, le liquidateur ne démontre pas que M. [Y] [Z] n'ait pas procédé à la déclaration des salaires et des éléments comptables relatifs aux impositions usuelles, il démontre uniquement que les montants d'impositions, charges et taxes mis à la charge de l'entreprise n'ont pas été réglés.

Le tribunal ne retient pas cette faute de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z].
 * Sur le lien de causalité

M. [Y] [Z] a commis les fautes de gestion suivante :
 * Non-déclaration de la cessation de paiement dans le délai de 45 jours
 * Absence de tenue de comptabilité
 * Poursuite d'une activité déficitaire

Ces fautes de gestion, prises ensemble ou isolément, ont contribué à l'augmentation de l'insuffisance d'actif de l'entreprise.

Le lien de causalité entre la faute de gestion et l'insuffisance d'actif de la société BATI TELECOM est démontré.

Compte tenu des éléments constatés, le tribunal retient ces fautes de gestion à l'encontre de M. [Y] [Z], et, en l'absence de toute information sur la situation patrimoniale de ce dirigeant par l'absence d'information de ce dernier, met à sa charge une contribution à l'insuffisance d'actif pour un montant de 100 000 €.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant par mise à disposition, contradictoirement et en premier ressort.

Vu les articles L651-1 et suivants et L653-1 et suivants du Code de Commerce,

Prononce à l'encontre de Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 1]1973 à [Localité 2] (62), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, à l'exclusion des sociétés FARAFARES (Siret 487 640 187), NAWEL (Siret 494 471 600) et FAR (Siret 511 270 530)

Fixe cette mesure à 5 ans.

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à contribuer à l'insuffisance d'actif de la Sàrl BATI TELECOM pour un montant de 100.000 € et le condamne à régler cette somme.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement uniquement sur la mesure d'interdiction de gérer.

Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Monsieur [Y] [Z] indiquent avec précision dans leurs actes, l'ensemble des diligences accomplies, notamment l'ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,

Ordonne la publicité du présent jugement.

Dépens en frais de procédure.

Signé électroniquement par M. Peter VAN VLIET.

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Mise à jour de la source le 2026-03-14T22:48:23.579Z.