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Décision de justice

Tribunal de commerce de Compiègne, ., 9 septembre 2025, n° 2024F00159

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Parties (entreprises)

par actions simplifiéepar actions simplifiée

Exposé du litige

LES FAITS

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] expose dans son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que la société BB BICYCLETTE est titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], (ci-après dénommée « la banque »)

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, la société BB BICYCLETTE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 842 680 969, dont le siège social est sis au [Adresse 6], a contracté auprès de la banque.
 * 1 prêt n°08758589 d'un montant de 90.000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 1,65%.

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, la société BIKE & RUN, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 890 977 705, dont le siège social est sis au [Adresse 7] a contracté auprès de la Banque :
 * 1 prêt n°08819092 d'un montant de 220.000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 1,450%.

En garantie du prêt n°08758589 et par acte en date du 26 octobre 2018, Monsieur [R] [E], président, s'est porté caution solidaire des engagements des Sociétés, à hauteur de 45.000 € dans la limite de 50,00% des

sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

En garantie du prêt n°08819092 et par acte en date du 26 novembre 2020, Monsieur [R] [E], président, s'est une nouvelle fois porté caution solidaire des engagements des Sociétés, à hauteur de 110.000€ dans la limite de 50,00% des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

Par acte en date du 23 septembre 2021, Monsieur [R] [E], président, s'est une dernière fois porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la Société BB BICYCLETTE, à hauteur de 24.000 € incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 120 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

En date du 4 avril 2023, une opération de Transmission Universelle de Patrimoine (ci- après « TUP ») a été réalisée entre la société BB BICYCLETTE (société absorbante) et la société BIKE & RUN (société absorbée).

La société BIKE & RUN a été radiée du RCS de Compiègne à compter du 30 mai 2023, emportant reprise de ses engagements par la société BB BICYCLETTE.

Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J001791 à l'encontre de la Société BB BICYCLETTE.

Par courrier RAR en date du 8 septembre 2023, la Banque a mis en demeure la caution d'avoir à payer les sommes dues au titre des prêts et du compte courant.

Bien qu'ayant été réceptionnée le 19 octobre 2023, cette mise en demeure est restée sans effet, constituant ainsi une tentative infructueuse de parvenir à une résolution amiable du litige, au sens des articles 54 et suivants du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 janvier 2024 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société BB BICYCLETTE.

Par courrier LRAR en date du 7 février 2024, la Banque a ainsi déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SCP ALPHA, prise en la personne de Me [L] [P] - [Adresse 8], selon décompte joint dans les pièces communiquées au titre de la liquidation judiciaire.

Par ordonnance en en date du 20 mars 2024 rendue par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Compiègne, signifiée le 21 mars 2024, la créance de la Banque a été admise pour la somme de 182.348,10 euros.

Au 8 octobre 2023, la créance de la banque au titre du compte courant s'établissait comme suit :

1 compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :

Solde débiteur
17.029,49€

Intérêts au taux de 4,22 % du 12/07/2023 au 08/10/2023 161,45€
Intérêts au taux de 4,22 % du 09/10/2023 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
TOTAL outre mémoire 17.190,94€

Au 24 janvier 2024, la créance de la Banque s'établissait comme suit :

1 prêt n°08758589 d'un montant initial 90.000 € :

TOTAL outre mémoire
47.967,05€

Indemnité forfaitaire 2.263,48€
Intérêts au taux de 1,65 % du 25/01/2024 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
Intérêts au taux de 1,65 % du 26/06/2023 au 24/01/2024 433,85€
Principal 45.269,72€

1 prêt n°08819092 d'un montant initial 220.000 € :

Indemnité forfaitaire 7.842,00 €
Intérêts au taux de 1,45 % du 25/01/2024 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
Intérêts au taux de 1,45 % du 12/07/2023 au 24/01/2024 1394,71€
Principal 173.111,39€

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 1 er août 2024, la Banque a assigné Monsieur [R] [E] aux fins de paiement de ces sommes conformément à ses engagements de caution, devant le Tribunal de céans.

C'est dans ces circonstances, que le litige se présente devant le Tribunal de Céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 1 er août 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [E] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu /es dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu l'article L. 286-15 du Code de Commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 17.190,94 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

47.967,05 € au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à
23.983,52 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,
 * 182.348,10 € au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 91.674,05 €_conformément aux dispositions de son engagement de caution,

DEBOUTER Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n'est de droit ;

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE aux entiers dépens d'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], lors de l'audience du 24 juin 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.

Monsieur [R] [E] par conclusions récapitulatives en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 24 juin 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 2302 et 2318 du code civil,

DEBOUTER en l'état la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande au titre du compte courant débiteur,

DIRE et JUGER l'obligation de Monsieur [R] [E] au titre des deux prêts limités à la somme globale de 19.973,82 € et lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de 832,24 € chacune,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de toute demande supplémentaire,

STATUER ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.

Motifs

DISCUSSION

Sur la validité de la caution

La banque produit aux débats les actes successifs de caution dûment remplis par le défendeur, ils comportent les mentions obligatoires prévues par les articles L331-1 et 2 du Code de la consommation.

Et sur le mérite

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE L'OISE demande au Tribunal de condamner Monsieur [R] [E] à lui régler les sommes suivantes :

17.190,94 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

47.967,05 € au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à 23.983,52 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,

182.348,10 € au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 91.674,05 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,

Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :

Pièce n°1 : Extrait KBIS de la société BB BICYCLETTE

Pièce n°2 : Convention d'ouverture de compte courant du 13/03/2021

Pièce n°3 : Relevés du compte courant

Pièce n° 4 : Contrat de prêt n°08758589 du 26/10/2018 + tableau d'amortissement

Pièce n°5 : Contrat de prêt n°08819092 du 26/11/2020 + tableau d'amortissement

Pièce n° 6 : Fiche du Registre national des entreprises - Société BIKE & RUN

Pièce n°7 : Acte de cautionnement solidaire du 26/10/2018

Pièce n° 8 : Acte de cautionnement solidaire du 26/11/2020

Pièce n°9 : Acte de cautionnement solidaire du 23/09/2021

Pièce n°10 : Courrier RAR de mise en demeure de la caution du 08/09/2023 Pièce n°11 : Courrier RAR du 07/02/2024 - déclaration de créance de la Banque Pièce n°12 : Ordonnance du Tribunal de commerce de Compiègne du 21 mars 2024 Pièce n° 13 : Décompte de créance du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] Pièce n° 14 : Décompte du prêt n°08758589 - arrêté au 24/01/2024 Pièce n° 15 : Décompte du prêt n°08845236 - arrêté au 24/01/2024 Pièce n° 16 : Admission des créances par le Tribunal de Commerce Pièce n°17 : Lettres de d'information annuelle au titre des engagements de caution Pièce n°18 : Extrait Kbis BIKE & RUN Pièce n°19 : Arrêt Cour d'Appel de Paris du 6 décembre 2023

Sur le bienfondé de la créance vis-à-vis de la caution

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] expose que Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société SAS BB BICYCLETTE, n'a pas honoré ses obligations de remboursement à l'égard de la Banque.

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

C'est à ce titre qu'elle demande de condamner Monsieur [R] [E] pris en sa qualité de caution solidaire au paiement des sommes dues.

Pour s'opposer, Monsieur [R] [E], expose que :

Sur la demande à hauteur de 17.190,94 €

La société BB BICYCLETTE était titulaire d'un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Suivant son exploit introductif d'instance, la banque expose que ce compte courant était débiteur de 17.029,49 € outre intérêts pour 161,45 € et qu'il s'est porté, caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE dans la limite de 24 000 € suivant acte en date du 23 septembre 2021.

De première part des pièces produites par la banque elle-même, il ne résulte pas que cette créance au titre du compte courant ait été admise.

Il apparaît en effet que la banque a globalement déclaré au passif des créances pour 282073,85 €, dont 16 517,54 € (16 365,96 € + 151,58 €) au titre de comptes courants débiteurs, et n'a été admise qu'à hauteur de 182 348,10 € sans que l'on sache si la somme de 16 517,54€ fait partie de la somme globale.

Suivant sa pièce n° 16 communiquée en réponse à ses conclusions antérieures, la banque a justifié de l'admission au passif de la société débitrice principale de ses déclarations pour 16.365.96 € et 151,58 €.

Selon ce qui précède il y a lieu de considérer ce premier moyen abandonné.

De deuxième part et surtout, la banque se prévaut d'un acte de cautionnement donné par une personne physique et ne justifie d'aucune information portée à la connaissance de la caution avant le 31 mars de chaque année sur les encours au 31 décembre de l'année précédente.

Or, l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement a durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise. "

Concernant l'application de ces dispositions à la situation du débit d'un compte courant, la jurisprudence est très fixée désormais pour considérer qu'il convient d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios (intérêts, frais et commissions) portés au débit du compte courant pendant la période durant laquelle l'information devait être fournie ; étant rappelé, en tant que de besoin, que cette information obligatoire subsiste même après l'ouverture de procédure.

En l'état, la banque ne pourra qu'être déboutée à charge pour elle de justifier de l'intégralité des frais et commissions prélevée sur le compte courant et qui devra être portée au crédit de celui- ci pour établir le solde final, éventuellement débiteur.

Pour tenter de s'opposer à ce second moyen, la banque a produit, après ses premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que

Cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Sur la demande à hauteur de 23.983,52 €

La société BB BICYCLETTE a emprunté à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 90.000 € remboursable en 84 mensualités.

Suivant acte en date du 26 octobre 2018, il s'est porté caution solidaire de la société BB BICYCLETTE pour cet emprunt de la somme de 90.000 € dans la limite de 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La banque expose que ce prêt a été impayé à concurrence de la somme principale de 45.269,72 € correspondant selon le tableau d'amortissement au capital restant dû après paiement de l'échéance du 26 juin 2023.

De la même manière que précédemment, la banque ne justifie d'aucune information fournie à la caution depuis l'engagement qu'elle lui a fait souscrire le 26 octobre 2018.

Pour tenter de s'opposer à ce moyen, la banque a produit, après ses premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Au regard de cette jurisprudence établie, il demande au Tribunal de retenir que la preuve n'est pas rapportée et qu'en conséquence la banque doit être déchue des intérêts à son égard avec toutes conséquences.

Ainsi, l'intégralité des paiements effectués par la débitrice principale doit s'imputer sur le capital emprunté, abstraction faite de tous intérêts ou frais.

En l'occurrence la société BB BICYCLETTE a acquitté les sommes de :
 * En 2018 : 5.075,18 €
 * En 2019 : 13.958,13 €
 * En 2020 : 7.156,98 €
 * En 2021 : 13.968,36 €
 * En 2022 : 7.350,02 €
 * En 2023 : 6.778,62 € (1.129,77 € x 6).

Total : 54.287,29 €

La somme totale de 54.287,29 € s'impute sur le capital emprunté de 90.000 € laissant ainsi un solde de 35.712,71 €.

Son engagement de caution étant limité à la moitié des sommes dues, la banque ne peut pas prétendre à plus de (35.712,71 € /2) 17.856,35 € tandis qu'elle doit être déboutée de tout intérêt quelconque sur cette somme, faute d'avoir satisfait à son obligation d'information.

Sur la demande à hauteur de 91.674,05 €

La société BIKE & RUN a emprunté à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 220.000 € remboursable en 84 mensualités.

Suivant acte en date du 26 novembre 2020, il s'est porté caution solidaire de la société BIKE & RUN pour cet emprunt de la somme de 220.000 € dans la limite de 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La banque expose que ce prêt a été impayé à concurrence de la somme principale de 173.111,39 € considérant les échéances impayées à compter de celle du 12 février 2023.

De la même manière que précédemment, la banque ne justifie d'aucune information fournie à la caution depuis l'engagement qu'elle lui a fait souscrire le 26 novembre 2020.

Pour tenter de s'opposer à ce moyen, la banque a produit, après les premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Au regard de cette jurisprudence établie, il demande au Tribunal de retenir que la preuve n'est pas rapportée et qu'en conséquence la banque doit être déchue des intérêts à son égard avec toutes conséquences.

Mais encore, il apparaît que la société BIKE & RUN a été absorbée par la société BB BICYCLETTE à la suite d'une transmission universelle du patrimoine en date du 4 avril 2023.

Des dispositions de l'article 2318 du Code civil, il résulte :

"En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet, d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable au tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance."

En l'espèce du décompte produit par la banque, il résulte que celle-ci a prononcé la déchéance du terme après l'échéance impayée du 12 juillet 2023.

Ainsi, la dette du capital restant dû de 156.840,07 € est née postérieurement au [Date naissance 1] 2023 de sorte que, par application de l'article 2318 ci-dessus, il ne peut y être déclaré tenu.

Il ne peut être tenu que des deux échéances impayées des mois de février et mars 2023, s'agissant d'échéances à la date du 12 du mois, soit la somme de (2.117,47 € x 2) 4.234,94 €.

A cette somme de 4.234,94 € qui ne saurait produire d'intérêts par application de l'article 2302 du code civil, s'applique encore la limitation de la garantie de Monsieur [E] à hauteur de 50% des sommes dues soit une dette maximale de 2.117,47 €.

En définitive en l'état, la banque ne peut prétendre à plus de 19.973,82 € (17.856,35 € + 2.117,47€) à sa charge.

Ce dernier ayant tout perdu à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise, le Tribunal lui accordera les plus larges délais de paiement pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de (19.973,82 € / 24) 832,24 € chacune.

Effectivement ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats 1 à 2, il est désormais salarié et perçoit comme tel un revenu net mensuel de 2.081,39 € avec lequel il doit faire face à un loyer(modeste) de 550 € par mois hors charges.

Sa situation actuelle est effectivement celle d'un débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie l'octroi des plus larges délais.

Pour s'opposer, la Banque, expose que :

En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 236-15 du Code de Commerce :

« La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de ta société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à /a fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.»

Par ailleurs, la jurisprudence constante considère qu'en cas de dissolution de la personne morale débitrice par l'effet d'une fusion, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers.

Mais plus exactement, la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 6 décembre 2023 a considéré que :

« Le remboursement d'un prêt constitue une obligation à terme et gue la caution gui s'est engagée à rembourser un prêt souscrit par une société avant gu'elle ne soit absorbée, peut valablement être poursuivie par le prêteur en paiement des échéances postérieures à la fusion absorption, dès lors que la dette est née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été

exigible à cette date (Com., 16 octobre 2001, n° 98-15.501; Com., 21 janvier 2003 n° 97-130727}.»

Plus exactement dans cette espèce, les deux prêts litigieux, que la caution s'était engagée à garantir, avaient été souscrits le 16 décembre 2016, soit avant la fusion de la société débitrice avec une société tierce le 10 octobre 2018.

La Cour d'Appel en a déduit que, quand bien même les créances étaient devenues exigibles les 21 novembre 2018 et 24 janvier 2019, soit après la fusion des deux sociétés, l'obligation au remboursement de la dette étant née avant la fusion absorption, lors de la souscription des contrats de prêt de la société débitrice, les engagements de la caution étaient donc opposables par la Banque.

(Arrêt CA PARIS, Pôle 5. Chambre 6., 6 décembre 2023., n° 22/14390}

Pièce n°19 : Arrêt Cour d'Appel de Paris du 6 décembre 2023

De surcroît, la Cour de Cassation considère aux termes de sa jurisprudence constante en matière de contrat de crédit, gue la dette naît au jour de la souscription du prêt, et doit donc être considérée comme une dette antérieure à une fusion/absorption :

« Si, en application de l'article 2292 du code civil, l'absorption du créancier met en principe fin à l'obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds » (Arrêt Ch. Com., 22 février 2017, n° 1426.704)

De même la Cour de Cassation considère « qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion, et de l'autre, qu'elle avait relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion absorption, ce dont il résultait que fa dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé; » (C.Cass., Ch. Com., 8 octobre 2003., n°00-12.379)

Dès lors, en l'espèce le prêt litigieux doit être considéré comme des engagements à termes, souscrit avant la fusion de la société BIKE & RUN par la société BB BYCYCLETTE, et doit donc être considéré comme une dette antérieure à ladite fusion.

Monsieur [R] [E] demeure donc tenu par son engagement de caution, peu importe que la créance litigieuse n'était pas encore exigible au moment de la fusion.

Monsieur [R] [E] ne justifiant pas du bien fondé de sa demande d'un délai de paiement de 24 mois, la Banque demande au Tribunal de le débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur ce Le Tribunal,

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Sur la validité de la caution

Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire n'a pas honoré son obligation de remboursement.

La banque dispose donc d'une créance liquide et exigible.

Selon les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, la banque est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de Monsieur [R] [E] et de statuer dans les termes ciaprès.

Sur la demande à hauteur de 17.190,94 € du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]

Comme précisé sur le décompte du compte courant pour la période du 12/7/23 au 8/10/23 le débit est de 17 029,49€ en principal majoré de 161,45€ d'intérêts soit 17 190,94€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE. (pièce n°16 du demandeur)

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacré définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise."

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée, en conséquence, le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 17 029,49€.

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande à hauteur de 23.983,52€ prêt n° 08758589

Comme précisé sur le décompte du prêt pour la période du 26/6/23 au 24/1/24 le débit est de 45 269,72€ en principal majoré de 433,85€ d'intérêts et 2 263,48€ d'indemnités forfaitaires soit 47 967,05€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE.

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier

professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise".

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée en conséquence le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

Monsieur [R] [E] ne justifiant pas des sommes acquittées pour un montant total de 54 287,29€, la somme totale ne s'imputera donc pas sur le capital emprunté de 90 000€.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 22 634,86€ (principal/2).

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande à hauteur de 91.674,05 €

Comme précisé sur le décompte du prêt pour la période du 12/2/23 au 24/1/24 le débit est de 173 111,39€ en principal majoré de 1 394,71€ d'intérêts et 7 842,00€ d'indemnités forfaitaires soit 182 348,10€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE.

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise ".

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée en conséquence le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

Selon les dispositions de l'article L. 236-15 du Code de Commerce :

« La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de ta société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ».

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à /a fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.»

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 86 555,70€ (principal/2).

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande de délai de paiement

Monsieur [R] [E] désormais salarié perçoit un salaire de 2 081,39€, le Tribunal tiendra donc compte de son nouveau statut et lui accordera un délai de paiement de 24 mois en statuant dans les termes ci-après.

(Pièce n°1 du défendeur)

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [E] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 2 000 € et aux dépens en statuant dans les termes ci-après.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l'exécution provisoire est de droit.

Selon l'article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur [F] [Z].

DIT la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1], recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 17 029,49€au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

45 269,72€ au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à
22 634,86€ conformément aux dispositions de son engagement de caution,

173 111,39 au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 86
555,70€ conformément aux dispositions de son engagement de caution,

ACCORDE un délai de paiement, à Monsieur [R] [E], de 24 mois pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de 5 259,17€,

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE aux dépens d'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %,

Délibéré par, Nathalie PISCHEDDA, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE

Première Chambre

JUGEMENT PRONONCÉ LE 9 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE L'OISE

Dont le siège social est sis [Adresse 1], Ayant pour avocat plaidant : Maître Paul BUISSON - SELARL BUISSON & ASSOCIES, Avocat au Barreau du Val d'Oise - [Adresse 2]

Ayant pour avocat postulant : Maître Océane ZEITER DURAND, Avocate de la SCP SIMEONI ZEITER DURAND, domiciliée au [Adresse 3]

COMPARANTE par Maître Rémi PATERNEL, SELARL BUISSON & ASSOCIES, Avocat au Barreau du Val d'Oise - [Adresse 2]

ET :

Monsieur [R] [E]

Demeurant au [Adresse 4], Ayant pour avocat : Maître Frédéric BAUBE - SELARL Cabinet BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne - [Adresse 5]

COMPARANTE par Maître Lisa VALETTE, SELARL Cabinet BAUBE, Avocat au Barreau de Compiègne - [Adresse 5]

L'affaire placée et appelée une première fois lors de l'audience du 24 septembre 2024, puis après de multiples renvois a été appelée le 27 mai 2025, a été confiée à Monsieur Stéphane BERTHELEMY, Juge chargé d'instruire l'affaire qui, les parties ne s'y étant pas opposées, après plusieurs renvois, a tenu seul l'audience du 24 juin 2025 pour entendre les plaidoiries et en a fait rapport au Tribunal en son délibéré, en application de l'article 869 du Code de procédure civile.

A l'issue de cette audience les débats ont été clos et l'affaire mise en délibéré pour le jugement être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.

LES FAITS

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] expose dans son acte introductif d'instance, auquel il convient de se référer pour de plus amples détails, que la société BB BICYCLETTE est titulaire d'un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], (ci-après dénommée « la banque »)

Par acte sous seing privé en date du 26 octobre 2018, la société BB BICYCLETTE, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 842 680 969, dont le siège social est sis au [Adresse 6], a contracté auprès de la banque.
 * 1 prêt n°08758589 d'un montant de 90.000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêts de 1,65%.

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2020, la société BIKE & RUN, société par actions simplifiée au capital de 5.000 euros, immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 890 977 705, dont le siège social est sis au [Adresse 7] a contracté auprès de la Banque :
 * 1 prêt n°08819092 d'un montant de 220.000 € remboursable en 84 mensualités moyennant un taux d'intérêt de 1,450%.

En garantie du prêt n°08758589 et par acte en date du 26 octobre 2018, Monsieur [R] [E], président, s'est porté caution solidaire des engagements des Sociétés, à hauteur de 45.000 € dans la limite de 50,00% des

sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

En garantie du prêt n°08819092 et par acte en date du 26 novembre 2020, Monsieur [R] [E], président, s'est une nouvelle fois porté caution solidaire des engagements des Sociétés, à hauteur de 110.000€ dans la limite de 50,00% des sommes dues par le débiteur principal en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 108 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

Par acte en date du 23 septembre 2021, Monsieur [R] [E], président, s'est une dernière fois porté caution solidaire de l'ensemble des engagements de la Société BB BICYCLETTE, à hauteur de 24.000 € incluant le principal, intérêts, frais, commissions et accessoires pour une durée de 120 mois, et ce tout en renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du code civil.

En date du 4 avril 2023, une opération de Transmission Universelle de Patrimoine (ci- après « TUP ») a été réalisée entre la société BB BICYCLETTE (société absorbante) et la société BIKE & RUN (société absorbée).

La société BIKE & RUN a été radiée du RCS de Compiègne à compter du 30 mai 2023, emportant reprise de ses engagements par la société BB BICYCLETTE.

Par jugement du 12 juillet 2023, le Tribunal de Commerce de Compiègne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2023J001791 à l'encontre de la Société BB BICYCLETTE.

Par courrier RAR en date du 8 septembre 2023, la Banque a mis en demeure la caution d'avoir à payer les sommes dues au titre des prêts et du compte courant.

Bien qu'ayant été réceptionnée le 19 octobre 2023, cette mise en demeure est restée sans effet, constituant ainsi une tentative infructueuse de parvenir à une résolution amiable du litige, au sens des articles 54 et suivants du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 janvier 2024 le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé la liquidation judiciaire de la Société BB BICYCLETTE.

Par courrier LRAR en date du 7 février 2024, la Banque a ainsi déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, la SCP ALPHA, prise en la personne de Me [L] [P] - [Adresse 8], selon décompte joint dans les pièces communiquées au titre de la liquidation judiciaire.

Par ordonnance en en date du 20 mars 2024 rendue par Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de Compiègne, signifiée le 21 mars 2024, la créance de la Banque a été admise pour la somme de 182.348,10 euros.

Au 8 octobre 2023, la créance de la banque au titre du compte courant s'établissait comme suit :

1 compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] :

Solde débiteur
17.029,49€

Intérêts au taux de 4,22 % du 12/07/2023 au 08/10/2023 161,45€
Intérêts au taux de 4,22 % du 09/10/2023 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
TOTAL outre mémoire 17.190,94€

Au 24 janvier 2024, la créance de la Banque s'établissait comme suit :

1 prêt n°08758589 d'un montant initial 90.000 € :

TOTAL outre mémoire
47.967,05€

Indemnité forfaitaire 2.263,48€
Intérêts au taux de 1,65 % du 25/01/2024 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
Intérêts au taux de 1,65 % du 26/06/2023 au 24/01/2024 433,85€
Principal 45.269,72€

1 prêt n°08819092 d'un montant initial 220.000 € :

Indemnité forfaitaire 7.842,00 €
Intérêts au taux de 1,45 % du 25/01/2024 jusqu'au parfait paiement MEMOIRE
Intérêts au taux de 1,45 % du 12/07/2023 au 24/01/2024 1394,71€
Principal 173.111,39€

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier du 1 er août 2024, la Banque a assigné Monsieur [R] [E] aux fins de paiement de ces sommes conformément à ses engagements de caution, devant le Tribunal de céans.

C'est dans ces circonstances, que le litige se présente devant le Tribunal de Céans.

LA PROCÉDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte du 1 er août 2024, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] a fait délivrer assignation à Monsieur [R] [E] à comparaître devant le Tribunal de céans et demande au Tribunal de :

Vu /es dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu l'article L. 286-15 du Code de Commerce, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 17.190,94 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

47.967,05 € au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à
23.983,52 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,
 * 182.348,10 € au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 91.674,05 €_conformément aux dispositions de son engagement de caution,

DEBOUTER Monsieur [R] [E] de toutes ses demandes reconventionnelles ;

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution, si elle n'est de droit ;

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE aux entiers dépens d'instance.

PRETENTIONS DES PARTIES

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1], lors de l'audience du 24 juin 2025, soutient et confirme oralement les demandes de son assignation.

Monsieur [R] [E] par conclusions récapitulatives en réponse déposées auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, et soutenues oralement devant le juge chargé d'instruire l'affaire lors de l'audience du 24 juin 2025, demande au tribunal de :

Vu les articles 2302 et 2318 du code civil,

DEBOUTER en l'état la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de sa demande au titre du compte courant débiteur,

DIRE et JUGER l'obligation de Monsieur [R] [E] au titre des deux prêts limités à la somme globale de 19.973,82 € et lui accorder 24 mois de délais pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de 832,24 € chacune,

DEBOUTER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] de toute demande supplémentaire,

STATUER ainsi qu'il appartiendra quant aux dépens.

DISCUSSION

Sur la validité de la caution

La banque produit aux débats les actes successifs de caution dûment remplis par le défendeur, ils comportent les mentions obligatoires prévues par les articles L331-1 et 2 du Code de la consommation.

Et sur le mérite

La BANQUE POPULAIRE RIVES DE L'OISE demande au Tribunal de condamner Monsieur [R] [E] à lui régler les sommes suivantes :

17.190,94 € au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

47.967,05 € au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à 23.983,52 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,

182.348,10 € au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 91.674,05 € conformément aux dispositions de son engagement de caution,

Au soutien de sa demande, elle produit les éléments suivants :

Pièce n°1 : Extrait KBIS de la société BB BICYCLETTE

Pièce n°2 : Convention d'ouverture de compte courant du 13/03/2021

Pièce n°3 : Relevés du compte courant

Pièce n° 4 : Contrat de prêt n°08758589 du 26/10/2018 + tableau d'amortissement

Pièce n°5 : Contrat de prêt n°08819092 du 26/11/2020 + tableau d'amortissement

Pièce n° 6 : Fiche du Registre national des entreprises - Société BIKE & RUN

Pièce n°7 : Acte de cautionnement solidaire du 26/10/2018

Pièce n° 8 : Acte de cautionnement solidaire du 26/11/2020

Pièce n°9 : Acte de cautionnement solidaire du 23/09/2021

Pièce n°10 : Courrier RAR de mise en demeure de la caution du 08/09/2023 Pièce n°11 : Courrier RAR du 07/02/2024 - déclaration de créance de la Banque Pièce n°12 : Ordonnance du Tribunal de commerce de Compiègne du 21 mars 2024 Pièce n° 13 : Décompte de créance du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] Pièce n° 14 : Décompte du prêt n°08758589 - arrêté au 24/01/2024 Pièce n° 15 : Décompte du prêt n°08845236 - arrêté au 24/01/2024 Pièce n° 16 : Admission des créances par le Tribunal de Commerce Pièce n°17 : Lettres de d'information annuelle au titre des engagements de caution Pièce n°18 : Extrait Kbis BIKE & RUN Pièce n°19 : Arrêt Cour d'Appel de Paris du 6 décembre 2023

Sur le bienfondé de la créance vis-à-vis de la caution

LA BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] expose que Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société SAS BB BICYCLETTE, n'a pas honoré ses obligations de remboursement à l'égard de la Banque.

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

C'est à ce titre qu'elle demande de condamner Monsieur [R] [E] pris en sa qualité de caution solidaire au paiement des sommes dues.

Pour s'opposer, Monsieur [R] [E], expose que :

Sur la demande à hauteur de 17.190,94 €

La société BB BICYCLETTE était titulaire d'un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] sous le numéro [XXXXXXXXXX01].

Suivant son exploit introductif d'instance, la banque expose que ce compte courant était débiteur de 17.029,49 € outre intérêts pour 161,45 € et qu'il s'est porté, caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE dans la limite de 24 000 € suivant acte en date du 23 septembre 2021.

De première part des pièces produites par la banque elle-même, il ne résulte pas que cette créance au titre du compte courant ait été admise.

Il apparaît en effet que la banque a globalement déclaré au passif des créances pour 282073,85 €, dont 16 517,54 € (16 365,96 € + 151,58 €) au titre de comptes courants débiteurs, et n'a été admise qu'à hauteur de 182 348,10 € sans que l'on sache si la somme de 16 517,54€ fait partie de la somme globale.

Suivant sa pièce n° 16 communiquée en réponse à ses conclusions antérieures, la banque a justifié de l'admission au passif de la société débitrice principale de ses déclarations pour 16.365.96 € et 151,58 €.

Selon ce qui précède il y a lieu de considérer ce premier moyen abandonné.

De deuxième part et surtout, la banque se prévaut d'un acte de cautionnement donné par une personne physique et ne justifie d'aucune information portée à la connaissance de la caution avant le 31 mars de chaque année sur les encours au 31 décembre de l'année précédente.

Or, l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement a durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise. "

Concernant l'application de ces dispositions à la situation du débit d'un compte courant, la jurisprudence est très fixée désormais pour considérer qu'il convient d'imputer sur le solde débiteur réclamé à la caution tous les agios (intérêts, frais et commissions) portés au débit du compte courant pendant la période durant laquelle l'information devait être fournie ; étant rappelé, en tant que de besoin, que cette information obligatoire subsiste même après l'ouverture de procédure.

En l'état, la banque ne pourra qu'être déboutée à charge pour elle de justifier de l'intégralité des frais et commissions prélevée sur le compte courant et qui devra être portée au crédit de celui- ci pour établir le solde final, éventuellement débiteur.

Pour tenter de s'opposer à ce second moyen, la banque a produit, après ses premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que

Cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Sur la demande à hauteur de 23.983,52 €

La société BB BICYCLETTE a emprunté à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 90.000 € remboursable en 84 mensualités.

Suivant acte en date du 26 octobre 2018, il s'est porté caution solidaire de la société BB BICYCLETTE pour cet emprunt de la somme de 90.000 € dans la limite de 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La banque expose que ce prêt a été impayé à concurrence de la somme principale de 45.269,72 € correspondant selon le tableau d'amortissement au capital restant dû après paiement de l'échéance du 26 juin 2023.

De la même manière que précédemment, la banque ne justifie d'aucune information fournie à la caution depuis l'engagement qu'elle lui a fait souscrire le 26 octobre 2018.

Pour tenter de s'opposer à ce moyen, la banque a produit, après ses premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Au regard de cette jurisprudence établie, il demande au Tribunal de retenir que la preuve n'est pas rapportée et qu'en conséquence la banque doit être déchue des intérêts à son égard avec toutes conséquences.

Ainsi, l'intégralité des paiements effectués par la débitrice principale doit s'imputer sur le capital emprunté, abstraction faite de tous intérêts ou frais.

En l'occurrence la société BB BICYCLETTE a acquitté les sommes de :
 * En 2018 : 5.075,18 €
 * En 2019 : 13.958,13 €
 * En 2020 : 7.156,98 €
 * En 2021 : 13.968,36 €
 * En 2022 : 7.350,02 €
 * En 2023 : 6.778,62 € (1.129,77 € x 6).

Total : 54.287,29 €

La somme totale de 54.287,29 € s'impute sur le capital emprunté de 90.000 € laissant ainsi un solde de 35.712,71 €.

Son engagement de caution étant limité à la moitié des sommes dues, la banque ne peut pas prétendre à plus de (35.712,71 € /2) 17.856,35 € tandis qu'elle doit être déboutée de tout intérêt quelconque sur cette somme, faute d'avoir satisfait à son obligation d'information.

Sur la demande à hauteur de 91.674,05 €

La société BIKE & RUN a emprunté à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 1] la somme de 220.000 € remboursable en 84 mensualités.

Suivant acte en date du 26 novembre 2020, il s'est porté caution solidaire de la société BIKE & RUN pour cet emprunt de la somme de 220.000 € dans la limite de 50% des sommes dues par le débiteur principal.

La banque expose que ce prêt a été impayé à concurrence de la somme principale de 173.111,39 € considérant les échéances impayées à compter de celle du 12 février 2023.

De la même manière que précédemment, la banque ne justifie d'aucune information fournie à la caution depuis l'engagement qu'elle lui a fait souscrire le 26 novembre 2020.

Pour tenter de s'opposer à ce moyen, la banque a produit, après les premières conclusions de Monsieur [E], sa pièce n° 17 contenant huit copies de lettres se voulant l'information sur les encours libellées au nom de Monsieur [R] [E].

Il conteste avoir reçu ces courriers dont rien n'établit par ailleurs qu'ils aient été effectivement adressés.

La jurisprudence de la Cour de Cassation se montre extrêmement ferme pour rappeler aux banques que la charge de la preuve de cette information annuelle aux cautions leur incombe tandis que la seule production de copies de lettres ne suffit pas à rapporter la preuve de ce que cette information ait été effectivement donnée, sauf évidemment dans l'hypothèse de l'envoi en recommandé AR ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Au regard de cette jurisprudence établie, il demande au Tribunal de retenir que la preuve n'est pas rapportée et qu'en conséquence la banque doit être déchue des intérêts à son égard avec toutes conséquences.

Mais encore, il apparaît que la société BIKE & RUN a été absorbée par la société BB BICYCLETTE à la suite d'une transmission universelle du patrimoine en date du 4 avril 2023.

Des dispositions de l'article 2318 du Code civil, il résulte :

"En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet, d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable au tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance."

En l'espèce du décompte produit par la banque, il résulte que celle-ci a prononcé la déchéance du terme après l'échéance impayée du 12 juillet 2023.

Ainsi, la dette du capital restant dû de 156.840,07 € est née postérieurement au [Date naissance 1] 2023 de sorte que, par application de l'article 2318 ci-dessus, il ne peut y être déclaré tenu.

Il ne peut être tenu que des deux échéances impayées des mois de février et mars 2023, s'agissant d'échéances à la date du 12 du mois, soit la somme de (2.117,47 € x 2) 4.234,94 €.

A cette somme de 4.234,94 € qui ne saurait produire d'intérêts par application de l'article 2302 du code civil, s'applique encore la limitation de la garantie de Monsieur [E] à hauteur de 50% des sommes dues soit une dette maximale de 2.117,47 €.

En définitive en l'état, la banque ne peut prétendre à plus de 19.973,82 € (17.856,35 € + 2.117,47€) à sa charge.

Ce dernier ayant tout perdu à la suite de la liquidation judiciaire de son entreprise, le Tribunal lui accordera les plus larges délais de paiement pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de (19.973,82 € / 24) 832,24 € chacune.

Effectivement ainsi qu'il résulte des pièces versées aux débats 1 à 2, il est désormais salarié et perçoit comme tel un revenu net mensuel de 2.081,39 € avec lequel il doit faire face à un loyer(modeste) de 550 € par mois hors charges.

Sa situation actuelle est effectivement celle d'un débiteur malheureux et de bonne foi qui justifie l'octroi des plus larges délais.

Pour s'opposer, la Banque, expose que :

En effet, aux termes des dispositions de l'article L. 236-15 du Code de Commerce :

« La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de ta société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard.

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à /a fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.

A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.

L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.»

Par ailleurs, la jurisprudence constante considère qu'en cas de dissolution de la personne morale débitrice par l'effet d'une fusion, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers.

Mais plus exactement, la Cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 6 décembre 2023 a considéré que :

« Le remboursement d'un prêt constitue une obligation à terme et gue la caution gui s'est engagée à rembourser un prêt souscrit par une société avant gu'elle ne soit absorbée, peut valablement être poursuivie par le prêteur en paiement des échéances postérieures à la fusion absorption, dès lors que la dette est née avant la fusion, peu important qu'elle n'ait pas été

exigible à cette date (Com., 16 octobre 2001, n° 98-15.501; Com., 21 janvier 2003 n° 97-130727}.»

Plus exactement dans cette espèce, les deux prêts litigieux, que la caution s'était engagée à garantir, avaient été souscrits le 16 décembre 2016, soit avant la fusion de la société débitrice avec une société tierce le 10 octobre 2018.

La Cour d'Appel en a déduit que, quand bien même les créances étaient devenues exigibles les 21 novembre 2018 et 24 janvier 2019, soit après la fusion des deux sociétés, l'obligation au remboursement de la dette étant née avant la fusion absorption, lors de la souscription des contrats de prêt de la société débitrice, les engagements de la caution étaient donc opposables par la Banque.

(Arrêt CA PARIS, Pôle 5. Chambre 6., 6 décembre 2023., n° 22/14390}

Pièce n°19 : Arrêt Cour d'Appel de Paris du 6 décembre 2023

De surcroît, la Cour de Cassation considère aux termes de sa jurisprudence constante en matière de contrat de crédit, gue la dette naît au jour de la souscription du prêt, et doit donc être considérée comme une dette antérieure à une fusion/absorption :

« Si, en application de l'article 2292 du code civil, l'absorption du créancier met en principe fin à l'obligation de couverture de la caution, celle-ci demeure cependant tenue à raison des dettes nées antérieurement à la fusion, ce qui est le cas du prêt souscrit avant celle-ci, la dette naissant de la remise des fonds » (Arrêt Ch. Com., 22 février 2017, n° 1426.704)

De même la Cour de Cassation considère « qu'en cas de fusion de sociétés donnant lieu à la formation d'une personne morale nouvelle, l'obligation de la caution qui s'était engagée envers l'une des sociétés fusionnées demeure pour les créances dont la société était titulaire lors de la fusion, et de l'autre, qu'elle avait relevé que la caution s'était engagée pour le remboursement d'un prêt, lequel constitue une obligation à terme, souscrit avant la fusion absorption, ce dont il résultait que fa dette n'était pas née postérieurement à ladite fusion, peu important qu'elle n'ait pas été exigible à cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé; » (C.Cass., Ch. Com., 8 octobre 2003., n°00-12.379)

Dès lors, en l'espèce le prêt litigieux doit être considéré comme des engagements à termes, souscrit avant la fusion de la société BIKE & RUN par la société BB BYCYCLETTE, et doit donc être considéré comme une dette antérieure à ladite fusion.

Monsieur [R] [E] demeure donc tenu par son engagement de caution, peu importe que la créance litigieuse n'était pas encore exigible au moment de la fusion.

Monsieur [R] [E] ne justifiant pas du bien fondé de sa demande d'un délai de paiement de 24 mois, la Banque demande au Tribunal de le débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur ce Le Tribunal,

Vu les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, Vu l'article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,

Sur la validité de la caution

Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire n'a pas honoré son obligation de remboursement.

La banque dispose donc d'une créance liquide et exigible.

Selon les dispositions des articles 2288 et 2298 du Code civil, la banque est recevable et bien fondée à agir à l'encontre de Monsieur [R] [E] et de statuer dans les termes ciaprès.

Sur la demande à hauteur de 17.190,94 € du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]

Comme précisé sur le décompte du compte courant pour la période du 12/7/23 au 8/10/23 le débit est de 17 029,49€ en principal majoré de 161,45€ d'intérêts soit 17 190,94€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE. (pièce n°16 du demandeur)

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacré définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise."

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée, en conséquence, le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 17 029,49€.

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande à hauteur de 23.983,52€ prêt n° 08758589

Comme précisé sur le décompte du prêt pour la période du 26/6/23 au 24/1/24 le débit est de 45 269,72€ en principal majoré de 433,85€ d'intérêts et 2 263,48€ d'indemnités forfaitaires soit 47 967,05€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE.

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier

professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise".

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée en conséquence le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

Monsieur [R] [E] ne justifiant pas des sommes acquittées pour un montant total de 54 287,29€, la somme totale ne s'imputera donc pas sur le capital emprunté de 90 000€.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 22 634,86€ (principal/2).

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande à hauteur de 91.674,05 €

Comme précisé sur le décompte du prêt pour la période du 12/2/23 au 24/1/24 le débit est de 173 111,39€ en principal majoré de 1 394,71€ d'intérêts et 7 842,00€ d'indemnités forfaitaires soit 182 348,10€.

La créance de la banque est déclarée et admise au passif de la société BB BICYCLETTE.

Selon l'article 2302 du code civil, venu consacrer définitivement les règles nées de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, dispose :

"Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais de faire connaître à toute caution personne physique, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires, restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.

Le présent article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d'un concours financier accordé à une entreprise ".

La banque ne justifiant pas de lettres envoyées en LR/AR, la preuve n'est pas rapportée en conséquence le dirigeant sera libéré du paiement des intérêts au taux conventionnels échus depuis la précédente information, jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Le dirigeant n'est pas libéré pour autant de son engagement pour le principal de la dette.

Selon les dispositions de l'article L. 236-15 du Code de Commerce :

« La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de ta société absorbée en lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard ».

Les créanciers non obligataires des sociétés participant à /a fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.»

La Banque dispose d'une créance certaine, liquide et exigible.

En tant que caution solidaire de tous les engagements de la société BB BICYCLETTE, Monsieur [R] [E] se doit d'honorer ses engagements et de payer à la Banque la somme de 86 555,70€ (principal/2).

Le tribunal déboutera partiellement Monsieur [R] [E] de sa demande et statuera dans les termes ci-après.

Sur la demande de délai de paiement

Monsieur [R] [E] désormais salarié perçoit un salaire de 2 081,39€, le Tribunal tiendra donc compte de son nouveau statut et lui accordera un délai de paiement de 24 mois en statuant dans les termes ci-après.

(Pièce n°1 du défendeur)

Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Selon l'article 696 du CPC, la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le Tribunal condamnera Monsieur [R] [E] à payer à la Banque Populaire Rives de [Localité 1] la somme de 2 000 € et aux dépens en statuant dans les termes ci-après.

Sur l'exécution provisoire

Selon l'article 514 du CPC modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 (art. 3), l'exécution provisoire est de droit.

Selon l'article 514-1 du CPC, et compte tenu des circonstances de l'affaire, il convient de ne pas écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort sur le rapport de Monsieur [F] [Z].

DIT la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1], recevable et bien fondée en ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
 * 17 029,49€au titre du compte courant débiteur n°[XXXXXXXXXX01] conformément aux dispositions de son engagement de caution solidaire du 23 septembre 2021,

45 269,72€ au titre du prêt n° 08758589, cette somme se trouvant toutefois limitée à
22 634,86€ conformément aux dispositions de son engagement de caution,

173 111,39 au titre du prêt n° 08819092, cette somme se trouvant toutefois limitée à 86
555,70€ conformément aux dispositions de son engagement de caution,

ACCORDE un délai de paiement, à Monsieur [R] [E], de 24 mois pour s'acquitter à concurrence de 24 mensualités de 5 259,17€,

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVE DE [Localité 1] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [R] [E], pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la Société SAS BB BICYCLETTE aux dépens d'instance.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 66.13 € TTC dont TVA à 20 %,

Délibéré par, Nathalie PISCHEDDA, Stéphane BERTHELEMY et Bernard DELALLEAU, Juges.

La minute du présent jugement est signée par Madame Nathalie PISCHEDDA, président du délibéré, et par Maître Fabrice BERNARD, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation 2, code civil 2298, code civil 2318, code de la consommation L331-1, code civil 2292, code de procedure civile 869, code de procedure civile 54, code de commerce L236-15, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-03-15T22:22:53.115Z.