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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 12 mars 2026, n° 2025F04668

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Exposé du litige

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 06 mars 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société [S] et nommé la Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 2 septembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 5 mars 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :
 * la poursuite de l'activité,
 * le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement des dettes bancaires à échoir à hauteur de 100% du montant des créances admises avec intérêts en 8 annuités, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]
 * le règlement des autres créances (dettes fournisseurs, dettes fiscales, sociales, dettes bancaires échues et autres dettes) à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 8 annuités, sans intérêts, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]

Il est demandé aux établissements bancaires d'abandonner le montant des intérêts au cours de la période d'observation.

Modalités particulières :
 * Les créances en compte courant d'associés seront gelées pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
 * [Localité 1] France ACTIVE INVESTISSEMENT et WE DO GOOD : selon les dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, en cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.
 * Subvention projet EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE : il est envisagé un remboursement de la créance, d'un montant de 128.007,25€, selon les modalités contractuelles, à savoir une déduction des factures émises par [S].

Garanties du plan :
 * la société s'est engagée à verser la somme de 60 228.92 € sur le compte CDC de la SELAS ANASTA-AURA dès réception des fonds du au titre du projet Européen FEAST afin de garantir le paiement des créances superprivilégiées, des créances égales ou inférieures à 500 € ainsi que les trois premiers dividendes du plan de redressement.
 * le dirigeant s'est engagé à envoyer des situations semestrielles au Commissaire à l'exécution du plan.
 * la société s'engage, à compter du 3ème anniversaire du plan de redressement, à verser chaque année 12 acomptes égaux à valoir sur l'annuité sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts par les soins du Commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers interrogés par la SELARLU [H] représentée par Maître [J] [H], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique qu'au cours de l'exercice 2025, la société [S] a réalisé un chiffre d'affaires de 48 K€. L'EBE de la société, fortement porté par le projet Européen FEAST, est positif et s'élève à 111 K€. La trésorerie de la société s'élève à plus de 50K. Il précise que la société doit percevoir dans les prochains jours 120 640 € de la part de l'Union Européenne au titre du projet FEAST. En effet, en raison de problème externe à la société [S], l'UE a décalé le paiement de cette somme initialement prévue en novembre. La répartition est en cours de réalisation. Dès réception de ces fonds, la société procèdera à la consignation de 60 228.92 € sur son compte CDC. La trésorerie estimée après encaissement et consignation serait de 112 390 €.

Pour l'ensemble de ces raisons, il donne un avis favorable au plan de redressement proposé et sollicite un court délibéré afin que le délai de réponse des créanciers soit purgé.

Le mandataire judiciaire indique que les prévisionnels présentés par la société [S] sont ambitieux. Toutefois, il donne un avis favorable à l'adoption du plan de continuation eu égard aux éléments suivants :
 * La trésorerie disponible permet de régler les créances immédiatement exigibles,
 * La société a pris l'engagement de consigner la somme de 60.228,92€ une fois le règlement de 120.640 € reçu de l'Union Européenne au titre du projet FEAST afin de garantir le paiement des trois premiers dividendes du plan de redressement,
 * La CAF générée au cours de la période d'observation démontre que la société [S] a la capacité de régler les dividendes du plan au regard d'un passif à moratorier d'un montant de 190.718,26€ (passif hors créances de comptes courant d'associés, financements participatifs, super privilège et créances inférieures à 500€)
 * Aucun créancier ne s'est opposé au projet de plan,
 * Sur 20 créanciers concernés, 16 ont donné leur accord.

Le dirigeant sollicite l'adoption du plan de redressement.

Le représentant des salariés a été entendu en chambre du conseil.

Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne également un avis favorable au plan de redressement de la société [S].

Motifs

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [S] ;

Attendu que la période d'observation ainsi ouverte a permis à la société d'engager des mesures de restructuration permettant à terme l'élaboration d'un plan de redressement soumis à l'examen du tribunal ;

Attendu qu'en cours de délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat définitif de la consultation des créanciers ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des resultats de la période d'observation et des prévsionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté du dirigeant d'apurer le passif de sa société ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société [S] ;

Attendu qu'il sera pris acte des engagements susvisés, ces derniers permettant de garantir la bonne exécution du plan ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de La société [S] selon les modalités suivantes :
 * la poursuite de l'activité,
 * le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement des dettes bancaires à échoir à hauteur de 100% du montant des créances admises avec intérêts en 8 annuités, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]
 * le règlement des autres créances (dettes fournisseurs, dettes fiscales, sociales, dettes bancaires échues et autres dettes) à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 8 annuités, sans intérêts, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]

Il est demandé aux établissements bancaires d'abandonner le montant des intérêts au cours de la période d'observation.

Modalités particulières :
 * Les créances en compte courant d'associés seront gelées pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
 * [Localité 1] France ACTIVE INVESTISSEMENT et WE DO GOOD : selon les dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, en cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.
 * Subvention projet EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE : il est envisagé un remboursement de la créance, d'un montant de 128.007,25€, selon les modalités contractuelles, à savoir une déduction des factures émises par [S].

DESIGNE Monsieur [U] [M] comme la personne tenue d'exécuter le plan.

PREND ACTE que la société s'est engagée à verser la somme de 60 228.92 € sur le compte CDC de la SELAS ANASTA-AURA dès réception des fonds du au titre du projet Européen FEAST afin de garantir le paiement des créances superprivilégiées, des créances égales ou inférieures à 500 € ainsi que les trois premiers dividendes du plan de redressement.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant d'envoyer des situations semestrielles au Commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE que la société s'engage, à compter du 3ème anniversaire du plan de redressement, à verser chaque année 12 acomptes égaux à valoir sur l'annuité sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts par les soins du Commissaire à l'exécution du plan.

NOMME La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce.

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

MAINTIENT La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ;

MAINTIENT la SELARLU [H] représentée par Maître [J] [H] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

12/03/2026 JUGEMENT DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F4668 Procédure 2025RJ0390

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : La société [S] [Adresse 1]

Date d'ouverture : 06 mars 2025

Juge-Commissaire : Monsieur ANCETTE Pierre-Jérôme Juge-Commissaire suppléant : Madame HAHNLEN Florence

Administrateur judiciaire : La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q]

Mandataire Judiciaire : la SELARLU [H] représentée par Maître Pierre MARTIN

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 02 septembre 2025 par requête de l'administrateur

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 05 mars 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Jacques DELILLE, Président,
 * Monsieur Jean-François RAMAY, Juge,
 * Madame Sophie MEZIN, Juge,

assistés de :
 * Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

PROCEDURE ET PRESENTATION DU PROJET DE PLAN

Le Tribunal, sur rapport du Juge commissaire, après avoir entendu en Chambre du Conseil le Ministère Public en ses réquisitions, et après avoir vérifié que les parties mentionnées à l'article R.626-17 du Code de commerce étaient présentes ou appelées, se réfère aux actes et faits suivants :

Par jugement du 06 mars 2025, le Tribunal a prononcé le redressement judiciaire de la société [S] et nommé la Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire.

La période d'observation a été prorogée et la poursuite d'activité autorisée par jugement du 2 septembre 2025.

L'administrateur judiciaire a déposé au greffe, le 5 mars 2026, son rapport contenant le bilan économique et social de l'entreprise et un projet de plan, conformément à l'article L.623-1 du Code de Commerce.

Le projet de plan prévoit :
 * la poursuite de l'activité,
 * le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement des dettes bancaires à échoir à hauteur de 100% du montant des créances admises avec intérêts en 8 annuités, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]
 * le règlement des autres créances (dettes fournisseurs, dettes fiscales, sociales, dettes bancaires échues et autres dettes) à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 8 annuités, sans intérêts, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]

Il est demandé aux établissements bancaires d'abandonner le montant des intérêts au cours de la période d'observation.

Modalités particulières :
 * Les créances en compte courant d'associés seront gelées pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
 * [Localité 1] France ACTIVE INVESTISSEMENT et WE DO GOOD : selon les dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, en cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.
 * Subvention projet EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE : il est envisagé un remboursement de la créance, d'un montant de 128.007,25€, selon les modalités contractuelles, à savoir une déduction des factures émises par [S].

Garanties du plan :
 * la société s'est engagée à verser la somme de 60 228.92 € sur le compte CDC de la SELAS ANASTA-AURA dès réception des fonds du au titre du projet Européen FEAST afin de garantir le paiement des créances superprivilégiées, des créances égales ou inférieures à 500 € ainsi que les trois premiers dividendes du plan de redressement.
 * le dirigeant s'est engagé à envoyer des situations semestrielles au Commissaire à l'exécution du plan.
 * la société s'engage, à compter du 3ème anniversaire du plan de redressement, à verser chaque année 12 acomptes égaux à valoir sur l'annuité sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts par les soins du Commissaire à l'exécution du plan.

Les créanciers interrogés par la SELARLU [H] représentée par Maître [J] [H], mandataire judiciaire, ont fait les réponses suivantes :

[…]

AVIS DES INTERVENANTS

L'administrateur judiciaire indique qu'au cours de l'exercice 2025, la société [S] a réalisé un chiffre d'affaires de 48 K€. L'EBE de la société, fortement porté par le projet Européen FEAST, est positif et s'élève à 111 K€. La trésorerie de la société s'élève à plus de 50K. Il précise que la société doit percevoir dans les prochains jours 120 640 € de la part de l'Union Européenne au titre du projet FEAST. En effet, en raison de problème externe à la société [S], l'UE a décalé le paiement de cette somme initialement prévue en novembre. La répartition est en cours de réalisation. Dès réception de ces fonds, la société procèdera à la consignation de 60 228.92 € sur son compte CDC. La trésorerie estimée après encaissement et consignation serait de 112 390 €.

Pour l'ensemble de ces raisons, il donne un avis favorable au plan de redressement proposé et sollicite un court délibéré afin que le délai de réponse des créanciers soit purgé.

Le mandataire judiciaire indique que les prévisionnels présentés par la société [S] sont ambitieux. Toutefois, il donne un avis favorable à l'adoption du plan de continuation eu égard aux éléments suivants :
 * La trésorerie disponible permet de régler les créances immédiatement exigibles,
 * La société a pris l'engagement de consigner la somme de 60.228,92€ une fois le règlement de 120.640 € reçu de l'Union Européenne au titre du projet FEAST afin de garantir le paiement des trois premiers dividendes du plan de redressement,
 * La CAF générée au cours de la période d'observation démontre que la société [S] a la capacité de régler les dividendes du plan au regard d'un passif à moratorier d'un montant de 190.718,26€ (passif hors créances de comptes courant d'associés, financements participatifs, super privilège et créances inférieures à 500€)
 * Aucun créancier ne s'est opposé au projet de plan,
 * Sur 20 créanciers concernés, 16 ont donné leur accord.

Le dirigeant sollicite l'adoption du plan de redressement.

Le représentant des salariés a été entendu en chambre du conseil.

Dans son rapport écrit, le juge commissaire donne également un avis favorable au plan de redressement de la société [S].

DISCUSSION

Attendu que par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [S] ;

Attendu que la période d'observation ainsi ouverte a permis à la société d'engager des mesures de restructuration permettant à terme l'élaboration d'un plan de redressement soumis à l'examen du tribunal ;

Attendu qu'en cours de délibéré, le mandataire judiciaire a transmis le résultat définitif de la consultation des créanciers ;

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif ;

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des resultats de la période d'observation et des prévsionnels établis ;

Attendu que ce projet peut être qualifié de sérieux compte tenu de la volonté du dirigeant d'apurer le passif de sa société ;

Attendu que l'ensemble des intervenants s'est exprimé en faveur du projet de plan présenté ;

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de redressement de la société [S] ;

Attendu qu'il sera pris acte des engagements susvisés, ces derniers permettant de garantir la bonne exécution du plan ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

Sur rapport du Juge Commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

ARRETE le plan de redressement de La société [S] selon les modalités suivantes :
 * la poursuite de l'activité,
 * le règlement immédiat de la créance superprivilégiée,
 * le règlement immédiat des frais de justice et des créances inférieures à 500 €,
 * le règlement des dettes bancaires à échoir à hauteur de 100% du montant des créances admises avec intérêts en 8 annuités, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]
 * le règlement des autres créances (dettes fournisseurs, dettes fiscales, sociales, dettes bancaires échues et autres dettes) à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises en 8 annuités, sans intérêts, la première annuité sera réglée à N+1 de la date du jugement d'homologation du plan de redressement judiciaire selon les modalités suivantes :

[…]

Il est demandé aux établissements bancaires d'abandonner le montant des intérêts au cours de la période d'observation.

Modalités particulières :
 * Les créances en compte courant d'associés seront gelées pendant toute la durée d'exécution du plan de redressement,
 * [Localité 1] France ACTIVE INVESTISSEMENT et WE DO GOOD : selon les dispositions de l'article L.313-16 du Code monétaire et financier, en cas de redressement judiciaire par continuation de l'entreprise débitrice, le remboursement des prêts participatifs et le paiement des rémunérations prévues sont suspendus pendant toute la durée de l'exécution du plan de redressement.
 * Subvention projet EUROPEAN RESEARCH EXECUTIVE : il est envisagé un remboursement de la créance, d'un montant de 128.007,25€, selon les modalités contractuelles, à savoir une déduction des factures émises par [S].

DESIGNE Monsieur [U] [M] comme la personne tenue d'exécuter le plan.

PREND ACTE que la société s'est engagée à verser la somme de 60 228.92 € sur le compte CDC de la SELAS ANASTA-AURA dès réception des fonds du au titre du projet Européen FEAST afin de garantir le paiement des créances superprivilégiées, des créances égales ou inférieures à 500 € ainsi que les trois premiers dividendes du plan de redressement.

PREND ACTE de l'engagement du dirigeant d'envoyer des situations semestrielles au Commissaire à l'exécution du plan.

PREND ACTE que la société s'engage, à compter du 3ème anniversaire du plan de redressement, à verser chaque année 12 acomptes égaux à valoir sur l'annuité sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts par les soins du Commissaire à l'exécution du plan.

NOMME La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'il disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission.

DIT que les dividendes seront payés entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, qui procèdera à leur répartition, conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de commerce.

DIT que, pour chaque échéance, le commissaire à l'exécution du plan établira un rapport annuel, conformément aux dispositions de l'article R.626-43 du Code de commerce.

DIT qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal.

MAINTIENT La Selas ANASTA-AURA prise en la personne de Maître [P] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire jusqu'au règlement des frais de procédure ;

MAINTIENT la SELARLU [H] représentée par Maître [J] [H] en qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification des créances.

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jacques DELILLE

Le Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-17T21:13:39.167Z.